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06/06/2024 | FRANCE | N°20/06586

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 juin 2024, 20/06586


N° RG 20/06586 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NID2









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 septembre 2020



RG : 2017j769







S.A.R.L. FEDIPAT REFERENCEMENT



C/



S.A.S CONVERGENCE ST3H venant aux droits de la société STEP-UP

S.A.S. AUTHENTIC GROUP





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Juin 2024







APPELANT

E :



S.A.R.L. FEDIPAT REFERENCEMENT représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 215...

N° RG 20/06586 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NID2

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 septembre 2020

RG : 2017j769

S.A.R.L. FEDIPAT REFERENCEMENT

C/

S.A.S CONVERGENCE ST3H venant aux droits de la société STEP-UP

S.A.S. AUTHENTIC GROUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. FEDIPAT REFERENCEMENT représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2157, postulant et par Me Alain Bensoussan de la Selas Alain Bensoussan, avocat au barreau de PARIS

Plaidant à l'audience par Me ALCINA du cabinet ARCHIBALD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S CONVERGENCE ST3H au capital de 2 680 998 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 828 198 572, dont le siège social est situé HETIC3, venant aux droits de la société STEP-UP par l'effet d'une fusion absorption ayant entrainé la transmission universelle de son patrimoine

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HERZOG du Cabinet H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. AUTHENTIC GROUP inscrite au registre du Commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 452 826 944, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Maroussia NETTER-ADLER, représentant la SELAS LNA LEGAL, associée de l'AARPI LANGER-NETTER-ADLER, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024

Date de mise à disposition : 06 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2013, la société Fedipat Référencement (la société Fedipat), société de référencement distributeur dans le domaine alimentaire, a souhaiter faire évoluer son système d'information et a acquis un logiciel ERP M3 édité par la société Infor.

Afin d'adapter le logiciel à ses spécificités, elle a fait appel à la société Step-up, chargée d'implémenter la solution informatique. Elle s'est également adjoint les services de la société IP Networks en tant qu'intégrateur au niveau du matériel.

Le 26 février 2013, un premier contrat a été conclu entre la société Fedipat et la société Step-up, la date de lancement du projet étant fixée en septembre 2013.

Fin 2014, la société Fedipat a contracté avec la société Authentic Group pour lui confier la mission d'assistant à la maîtrise d'ouvrage.

Le 8 juillet 2014, un deuxième contrat a été conclu avec la société Step-up afin d'inclure un nouveau périmètre d'activité de la société Step-up et une approche 'préconfigurée'. Le 3 avril 2015, un troisième contrat avec de nouvelles conditions financières a été conclu. La date de lancement du projet a été fixée le 1er novembre 2015. Cette date a été décalée.

Le 4 janvier 2016, le projet a été mis en oeuvre. Certains dysfonctionnements sont apparus.

Par la suite, la société Step-up a réclamé à la société Fedipat le paiement de factures d'un montant total de 21.362,25 euros et la société Authentic group à réclamé à la société Fedipat le paiement de factures d'un montant de 9.420 euros.

Les 2 mai et 27 septembre 2016, la société Step-up a mis en demeure la société Fedipat de régler la facture.

Le 29 décembre 2016, le tribunal de commerce de Meaux a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Fedipat et au profit de la société Step-up. La société Fedipat a formé opposition.

Le 18 avril 2017, le tribunal de commerce de Meaux a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Fedipat et au profit de la société Authentic group. La société Fedipat a formé opposition.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé recevables les oppositions formées par la société Fedipat les 20 mars et 21 avril 2017 en considération des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,

- jugeant que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu'il importe donc pour une bonne administration de la justice de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision, ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 20171769 et n° 201811704,

- jugé non fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société Fedipat référencement à l'encontre de la société Step-up,

- jugé non fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société Fedipat réferencement à l'encontre de la société Authentic group,

- débouté la société Fedipat référencement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Step-up et de la société Authentic group, comme étant infondées et injustifiées,

- condamné la société Fedipat référencement à payer à la société Step-up la somme de 21.362,25 euros toutes charges comprises au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux à cinq fois le taux d'intérêt légal,

- condamné la société Fedipat référencement à payer à la société Step-up une indemnité forfaitaire de 40 euros,

- condamné la société Fedipat référencement à payer à la société Authentic group de la somme de 9.420 euros toutes taxes comprises en principal, outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2016 pour les plus anciennes factures et de chaque date d'exigibilité pour les factures suivantes, et en tout état de cause, à compter du 30 janvier 2017, date de la mise en demeure,

- condamné la société Fedipat référencement au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,

- rejeté la demande indemnitaire de la société Authentic group à titre reconventionnel,

- condamné la société Fedipat référencement à payer à la société Step-up et à la société Authentic group la somme de 2.500 euros à chacune d'entre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Fedipat référencement aux entiers dépens de l'instance.

La société Fedipat a interjeté appel par déclaration du 25 novembre 2020.

Le 28 août 2018, la société Step-up a été absorbée par la société Convergence ST3H (la société Convergence) par voie de transmission universelle du patrimoine. Cette dernière intervient aux droits de la société Step-up.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2022, la société Fedipat référencement demande à la cour, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble des ses fins, moyens et prétentions ;

en conséquence :

- déclarer mal fondées les sociétés Authentic group et Step-up, aux droits de laquelle vient la société Convergence ST3H, en l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 30 septembre 2020 en ce qu'il a :

jugé recevables les oppositions formées par la société Fedipat référencement les 20 mars 2017 et 21 avril 2017,

ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2017J769 et n°2°18J1704,

rejeté la demande indemnitaire de la société Authentic group à titre reconventionnel,

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 30 septembre 2020 en ce qu'il a :

jugé non fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société Fedipat référencement à l'encontre de la société Step-up (ayant été absorbée par Convergence ST3H),

jugé non fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société Fedipat référencement à l'encontre de la société Authentic group,

débouté la société Fedipat référencement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Step-up (ayant été absorbée par Convergence ST3H) et de la société Authentic Group, comme étant infondées et injustifiées,

condamné la société Fedipat référencement à payer à la société Step-up (ayant été absorbée par Convergence ST3H) la somme de 21.362,25 euros toutes taxes comprises au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux à cinq fois le taux d'intérêt légal,

condamné la société Fedipat référencement à payer à la société Step-up (ayant été absorbée par Convergence ST3H) une indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la société Fedipat référencement à payer à la société Authentic group la somme de 9.420 euros toutes taxes comprises en principal, outre les intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2016 pour les plus anciennes factures et de chaque date d'exigibilité pour les factures suivantes, et en tout état de cause, à compter du 30 janvier 2017, date de la mise en demeure,

condamné la société Fedipat Référencement au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,

condamné la société Fedipat référencement à payer à la société Step-up (ayant été absorbée par Convergence ST3H) et à la société Authentic group la somme de 2.500 euros à chacune d'entre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné la société Fedipat Référencement aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- juger que la pièce jointe visant les chefs de jugement expressément critiqués fait en l'espèce corps avec la déclaration d'appel dûment régularisée de sorte que la cour a été valablement saisie desdits chefs de jugement critiqués,

- désigner, avant dire droit, l'expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :

' se rendre sur place et en tout lieu utile à l'accomplissement de sa mission,

' convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,

' entendre tous sachants ;

' se faire remettre tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

' de manière générale, prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels et techniques relatifs aux contrats conclus entre la société Fedipat référencement et les sociétés Step-up et Authentic group ainsi que les échanges intervenus entre ces dernières au cours de leur exécution ainsi qu'à la suite de l'assignement en paiement de la société Fedipat Référencement par les sociétés Step-up et Authentic group,

' dans les 15 jours de sa saisine, organiser une première réunion d'expertise afin de faire procéder à une sauvegarde contradictoire complète du système litigieux,

' examiner le système litigieux tel qu'installé chez Fedipat référencement dans ses fonctionnalités, et dire si, notamment au plan des obligations des sociétés Step-up et Authentic group, et au regard des règles de l'art en la matière, l'état d'avancement du système est conforme à ce qu'est en droit d'attendre la société Fedipat référencement, et en cas de non-conformité rechercher les causes,

' décrire les diligences, les prestations et les livrables qui ont été effectués par les sociétés Step-up et Authentic group ou ceux qui devraient l'être et ne l'ont pas été, et donner un avis sur la qualité et la conformité du conseil, des analyses, des paramétrages réalisés, des développements spécifiques, de la documentation, de la méthodologie, au regard des attentes exprimées par la société Fedipat référencement et des règles de l'art,

' indiquer les motifs pour lesquels le système litigieux n'est pas exploitable à ce jour,

' indiquer les motifs pour lesquels les résultats obtenus ne sont pas de nature à donner satisfaction à la société Fedipat Référencement,

' établir à la suite de chaque réunion d'expertise une note aux parties, reprenant le bilan des actions en cours et le planning des opérations,

' le cas échéant, donner toutes indications techniques et financières, permettant de chiffrer le coût de la conformité complète du système litigieux pour une exploitation normale des fonctionnalités répondant à l'ensemble des besoins de par Fedipat référencement,

' donner tous les éléments techniques, financiers, et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues et chiffrer le préjudice subi par la société Fedipat référencement,

' dire que l'Expert préalablement au dépôt de son rapport définitif devra établir un pré-rapport intermédiaire qu'il communiquera aux parties afin de recueillir nos observations avant de déposer son rapport définitif dans les six mois de sa saisine,

' dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties.

Subsidiairement,

- rejeter la demande de modification de la mission d'expertise telle que proposée par Authentic group et Step-up à titre subsidiaire

- juger fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société Fedipat référencement à l'encontre de la société Step-up,

- juger fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société Fedipat référencement à l'encontre de la société Authentic group,

- débouter purement et simplement les sociétés Authentic group et Convergence ST3H venant aux droits de la société Step-up par l'effet d'une fusion-absorption de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

- condamner in solidum les sociétés Authentic group et Convergence ST3H venant aux droits de la société Step-up par l'effet d'une fusion-absorption à payer à la société Fedipat référencement, une somme de 1.344.011,75 euros hors taxes au titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause ;

- condamner in solidum les sociétés Authentic Group et Convergence ST3H venant aux droits de la société Step-up par l'effet d'une fusion-absorption à verser à la société Fedipat référencement la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2021, la société Convergence ST3H, venant aux droits de la société Step-Up, demande à la cour, au visa des anciens articles 1149 et suivants du code civil et des articles 146 et 238 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Fedipat de sa demande d'expertise.

En tout état de cause, si par impossible la cour ordonnait une expertise judiciaire, confier la mission technique suivante à l'expert judiciaire en informatique qu'il plaira à la cour de désigner :

' se rendre sur place,

' se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tout sachant,

' se faire remettre, dès le début de ses opérations d'expertise, une sauvegarde du système informatique datée à la dernière intervention de la société Convergence ST3H et à défaut, réaliser ses opérations d'expertise sur pièces,

' se faire remettre, dès le début de ses opérations d'expertise, la liste exhaustive des griefs de chacune des parties, sur la base desquels les investigations seront menées,

' examiner les griefs allégués par chacune des parties et donner son avis sur leur existence et leur persistance au jour de ses constats,

' fournir tous les éléments techniques et factuels permettant à la cour de déterminer les origines et les causes des griefs allégués par la demanderesse et d'apprécier les responsabilités encourues,

' dire que les parties devront, dès le début de ses opérations d'expertise, soumettre à l'expert judiciaire leurs éventuelles réclamations financières, ainsi que les éléments justificatifs venant à leur soutien,

' donner son avis sur les préjudices allégués par les parties, au regard des réclamations

financières qui lui seront soumises,

' donner son avis sur les comptes entre les parties,

' dire que l'expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,

' dire que les parties communiqueront directement à l'expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté,

' dire que l'expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise,

' déposer une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse,

' dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,

- juger qu'il appartiendra à Fedipat référencement d'assumer en sa qualité de demanderesse l'avance des frais d'expertise.

' titre principal,

- confirmer le jugement de première instance du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en ce qu'il a condamné Fedipat à lui payer une somme de 21.362,25 euros toutes taxes comprises au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux à cinq fois le taux d'intérêt légal,

- confirmer le jugement de première instance du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en ce qu'il a condamné Fedipat référencement à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 euros.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Fedipat référencement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Convergence ST3H comme étant infondées et injustifiées.

En tout état de cause,

- condamner Fedipat référencement à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Fedipat aux entiers dépens d'instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2022, la société Authentic group demande à la cour, au visa des articles 1102, 1103, 1304-2, 1104, 1134 et 1310 du code civil, des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce et des articles 6, 9, 31-2, 146, 562, 901, 910-4 al.1 du code de procédure civile, de :

- constater et déclarer que la cour n'est pas saisie faute d'effet dévolutif.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Fedipat réferencement à payer à Authentic group une somme de 9.420 euros toutes charges comprises en principal, outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2016 pour les plus anciennes factures et de chaque date d'exigibilité pour les factures suivantes, et en tout état de cause, à compter du 30 janvier 2017, date de la mise en demeure,

- confirmer le jugement de première instance du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en ce qu'il a condamné Fedipat référencement à payer à Authentic group une indemnité forfaitaire de 40 euros rappelant que cette indemnité est due pour chaque facture impayée soit la somme de 320,00 euros,

- débouter la société Fedipat référencement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables qu'infondées,

- rappeler l'existence d'une clause limitative de responsabilité plafonnant toute condamnation d'Authentic group à la somme de 600.000 euros toutes taxes comprises,

- débouter Fedipat référencement de toute demande excédant la somme de 600.000 euros toutes taxes comprises.

' titre très subsidiaire,

- débouter la société Fedipat référencement de sa demande d'expertise.

' titre infiniment subsidiaire,

- prendre acte des plus expresses protestations et réserves de Authentic group,

- modifier la mission d'expertise proposée par la société Fedipat réferencement, au profit de celle proposée par la société Convergence ST3H dans ses conclusions du 12 mai 2021 auxquelles Authentic group s'associe et fait siennes.

En tout état de cause,

- débouter la société Fedipat référencement de ses demandes de condamnation in solidum,

- condamner la société Fedipat référencement à payer à la société Authentic group la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre la confirmation du jugement de première instance de ce chef, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés à l'audience du 11 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la déclaration d'appel

La société Authentic group fait valoir, in limine litis, que :

- la déclaration d'appel qui lui a été signifiée ne présente pas les chefs d'appels critiqués mais se contente de renvoyer à une annexe, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige,

- l'appelante ne démontre pas que la limite de caractères des messages RPVA était insuffisante ; cette limite était de fait suffisante pour l'énonciation des seuls chefs de jugement critiqués,

- une annexe ne peut que compléter la déclaration d'appel mais ne peut pas s'y substituer ; l'annexe de l'appelante ne faisait pas corps avec sa déclaration d'appel ; il n'y a donc pas dévolution,

- l'appelante n'a pas porté à sa connaissance l'annexe censée compléter le message RPVA, l'empêchant d'identifier les chefs du jugement critiqués ; cette omission entraîne la nullité.

La société Fedipat réplique que :

- sa déclaration d'appel du 25 novembre 2020 fait une référence expresse à une pièce-jointe faisant corps avec elle listant les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour en est valablement saisie,

- elle ne pouvait se passer d'une annexe, les chefs de jugements critiqués étant trop longs pour le nombre de caractères autorisés dans les messages RPVA,

- ce type d'annexe faisant corps avec la déclaration d'appel est conforme à la circulaire du 4 août 2017 n°JUSC1721995C et à la jurisprudence.

Sur ce,

Selon l'article 901 du code de procédure civile :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

La version de ce texte résulte du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lequel est postérieur à la déclaration d'appel formée par la société Fedipat le 25 novembre 2020.

Toutefois, ces dispositions sont applicables en l'espèce, dès lors que les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis.

Il résulte de ce texte qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la société Fedipat mentionne en objet, que 'les chefs de jugement expressément critiqués par le présent appel sont listés dans une pièce jointe faisant corps avec la présente déclaration d'appel' et l'annexe transmise dans le même message RPVA vise expressément les chefs du jugement dont la société Fedipat sollicite l'infirmation.

Dès lors, la demande d'annulation de la déclaration d'appel doit être rejetée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

La société Fedipat fait valoir que :

- le jugement n'a pas motivé le rejet de sa demande d'expertise judiciaire,

- ses éléments de preuves sont sérieux ; le système est intègre, disponible, daté avec accès aux différentes versions de sorte qu'une expertise est possible ; M. [Y], expert près la cour d'appel de Lyon, estime qu'il est nécessaire de procéder à une expertise,

- elle démontre l'existence de dysfonctionnements et de nombreuses défaillances des intimées de sorte qu'aucune carence probatoire ne peut lui être reprochée,

- une expertise est néanmoins nécessaire pour établir précisément les causes techniques de la non conformité contractuelle, l'étendue de la responsabilité technique de la société Authentic, et l'étendue de son préjudice ;

- l'absence de preuve de ces causes, de l'étendue de la responsabilité de la société Authentic et de l'étendue du préjudice de la concluante ne peuvent justifier le rejet de la demande d'expertise judiciaire,

- la demande subsidiaire des intimées tendant à la modification de la mission d'expertise doit être rejetée.

La société Convergence réplique que :

- une expertise judiciaire ne peut pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve,

- l'appelante ne justifie pas avoir fait séquestrer par commissaire de justice la solution informatique dans le dernier état de sa livraison par la concluante ; sa demande tendant à une sauvegarde du système informatique par l'expert est donc dénuée de sérieux ; en l'absence de conservation des preuves techniques, une expertise judiciaire est inutile,

- la cour dispose de l'ensemble des pièces pour trancher le litige,

- les chefs de la mission demandée par l'appelante ne sont pas neutres ; l'expert judiciaire n'a pas à se substituer au juge pour trancher les responsabilité et porter des appréciations juridiques ; dès lors, s'il était fait droit à la demande d'expertise, ses chefs de mission doivent être modifiés.

La société Authentic group réplique que :

- l'appelante ne justifie pas des griefs qu'elle allège à son encontre,

- l'appelante a l'habitude de ne pas acquitter ses factures et fait usage de manoeuvres usuelles pour s'opposer au paiement,

- le faisceau d'indice démontre le succès de son intervention, à savoir le lancement de la solution logicielle, la poursuite de nouveaux engagements par l'appelante avec la concluante et l'absence de pièces démontrant un mécontentement à son encontre ; l'expertise serait donc sans fondement,

- l'expertise serait longue, en plus du retard déjà important dans le paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, le délai depuis la fin de son intervention est de plusieurs années, de sorte que le 'référentiel expertal' est sujet à caution ; l'expert ne peut se substituer au demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; la mission d'expertise doit donc être modifiée au profit de celle proposée par la société Convergence.

Sur ce,

L'article 143 du code de procédure civile dispose que 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.'

L'article 144 du même code énonce que 'les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.'

Enfin, selon l'article 146 du même code, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'

Il convient d'observer que, si le tribunal a débouté la société Fedipat 'de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions' à l'encontre des sociétés Step-up et Authentic Group, il n'a pas motivé le rejet de la demande d'expertise.

En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise, la société Fedipat produit l'avis d'un expert judiciaire, M. [Y], aux termes duquel celui-ci se borne toutefois à se prononcer sur 'le bien fondé de la demande d'expertise judiciaire', estimant celle-ci 'parfaitement légitime' au vu du dépassement tant de la durée du projet que de son coût.

Or, la société Fedipat ne précise aucunement quels seraient les dysfonctionnements affectant la solution informatique implémentée par la société Step-up.

La mission qu'elle sollicite voir confier à l'expert s'apparente à un audit en ce qu'elle consisterait à :

- 'examiner le système litigieux tel qu'installé chez Fedipat Référencement dans ses fonctionnalités, et dire si, notamment au plan des obligations des sociétés Step-up et Authentic Group, et au regard des règles de l'art en la matière, l'état d'avancement du système est conforme à ce qu'est en droit d'attendre la société Fedipat Référencement, et en cas de non-conformité rechercher les causes ;

- décrire les diligences, les prestations et les livrables qui ont été effectués par les sociétés Step-up et Authentic group ou ceux qui devraient l'être et ne l'ont pas été, et donner un avis sur la qualité et la conformité du conseil, des analyses, des paramétrages réalisés, des développements spécifiques, de la documentation, de la méthodologie, au regard des attentes exprimées par la société Fedipat référencement et des règles de l'art ;

- indiquer les motifs pour lesquels le système litigieux n'est pas exploitable à ce jour ;

- indiquer les motifs pour lesquels les résultats obtenus ne sont pas de nature à donner satisfaction à la société Fedipat Référencement'.

Or, il appartient à la société Fedipat d'indiquer préalablement quels sont les désordres persistants dont elle se plaint et sur lesquels doit porter l'expertise, ce qu'elle ne fait pas.

Ses pièces n° 26, 27 et 35 comportant une liste de dysfonctionnements ne sont pas datées et ne permettent aucunement de savoir s'il y a été remédié ou non. Or, après la mise en service de l'ERP le 4 janvier 2016, la société Fedipat a adressé une synthèse des dysfonctionnements à la société Step-up qui a répondu par une lettre recommandée du 18 mai suivant, aux termes de laquelle elle expliquait avoir remédié aux désordres et confirmait la 'finalisation de [son] intervention'. De même, la société Authentic Group a reçu de la société Fedipat, le 3 janvier 2017, une liste de dysfonctionnements et il résulte des échanges d'e-mails entre ces parties de janvier à mars 2017, que ceux-ci ont été résolus.

Les éventuels désordres persistants après ces interventions ne sont pas identifiés par la société Fedipat.

Au surplus, si l'expert qu'elle a consulté indique que 'l'application litigieuse est toujours installée sur le serveur de la société Fedipat et se trouve accessible à une telle analyse qui permettrait de déterminer le niveau d'intégration (...) et sa scalabilité (...)', il précise aussi que son avis ne résulte pas d'une expertise technique mais d'une analyse des pièces versées par les parties au litige, complétée d'entretiens avec sa cliente qui l'a requis. Il n'est donc pas établi que la solution informatique de la société Step-up, mise en place en janvier 2016, soit il y a maintenant plus de huit ans, puisse être expertisée alors même que la société Fedipat justifie, suivant contrat du 26 janvier 2018, avoir fait intervenir un autre prestataire pour mettre en place une nouvelle solution ERP.

Dès lors, la demande d'expertise est rejetée.

Sur la demande d'indemnisation de la société Fedipat

La société Fedipat fait valoir que :

- les sociétés Step-up et Authentic ont manqué à leurs obligations contractuelles et ont respectivement failli à leur obligation de conseil, d'information et de mise en garde qui pesaient sur elles ;

- s'agissant de la société Step-up, celle-ci était tenue d'une obligation de résultat visant l'installation et l'implémentation de la solution dans le délai imparti, le deuxième contrat prévoyant une approche 'clé en main' ; cette obligation de résultat a été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe par avenant du 2 novembre 2015 ; l'implémentation de la solution a été tardive et a présenté des dysfonctionnements ; la société Step-up a également failli à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;

- s'agissant de la société Authentic Group, celle-ci, professionnel spécialisé dans le conseil informatique, a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, en n'attirant pas son attention sur les limites de la solution logicielle, sur les limites de sa propre prestation, et sur les moyens nécessaires pour mener à bien le projet ; si l'information lui avait été correctement donnée, elle aurait immédiatement abandonné le projet,

- leurs inexécutions respectives lui ont causé un préjudice financier tenant à des surcoûts de projet, une perturbation de son activité et un abandon du projet avec la mise en place d'une nouvelle solution par un autre prestataire ; ce préjudice, qui présente un caractère direct, certain et prévisible, est évalué à la somme de 1.344.011,75 euros HT ;

- la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Authentic Group est purement potestative et doit donc être écartée.

La société Convergence réplique que :

- elle n'était tenue que d'une obligation de moyens ; elle a mis en oeuvre tous les moyens techniques à sa disposition et apporté ses conseils à la société Fedipat tout au long du processus d'implémentation de l'ERP ;

- la société Fedipat ne rapporte pas la preuve de la réalité ni de l'imputabilité des griefs qu'elle allègue à son encontre, elle ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi, d'autant qu'elle réclame à la fois le remboursement des coûts engagés dans le projet litigieux et le paiement du coût du nouveau projet, ce qui reviendrait à lui faire bénéficier gratuitement de la solution informatique.

La société Authentic Group réplique que :

- la société Fedipat fait état de nombreux griefs à son égard sans en étayer aucun ;

- elle est intervenue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage et n'avait qu'une obligation de moyens ;

- l'ERP a été mis en production le 4 janvier 2016, preuve de l'aboutissement du projet, les points à améliorer étant usuels et ne démontrant pas une défaillance de sa part ;

- le nouveau contrat conclu le 22 janvier 2016 entre elle et la société Fedipat l'a été après la mise en production de l'ERP, ce qui établit que la société Fedipat était satisfaite de ses prestations ; les prestations de ce contrats sont différentes de celles du premier qui a été parfaitement accompli ;

- les dysfonctionnements signalés le 3 janvier 2017 l'ont été postérieurement aux relances de paiement ; elle a élaboré un plan d'action pour y remédier et a travaillé à la résolution des griefs, mais la société Fedipat n'a pas pour autant réglé le solde de la facture ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre les prétendues fautes qui lui sont reprochées par la société Fedipat et le préjudice que celle-ci allègue ;

- à titre subsidiaire, ses contrats comportent une clause limitative de responsabilité liée à la limite de garantie de son assureur, à concurrence de 600.000 euros ; cette clause n'est pas purement potestative ;

- elle a respecté son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, étant souligné qu'elle avait une mission d'assistant maîtrise d'ouvrage et non d'intégrateur.

Sur ce,

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

- Sur les manquements de la société Step-up

La société Fedipat a confié à la société Step-up l'implémentation d'un logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) qu'elle a acquis auprès d'un éditeur, la société Infor. Aux termes du premier contrat conclu entre Fedipat et Step-up le 26 février 2013, la mission de la société Step-up était définie comme suit : 'prestations de mise en oeuvre et de transfert de compétences sur le logiciel Infor M3'. Il était précisé que plusieurs modules devaient être mis en oeuvre et que la prestation était prévue sur une durée de cent-soixante-et-un jours à compter de mars 2013, pour un coût hors taxes et hors frais de déplacement de 115.840 euros.

L'article 3.2 des conditions générales du contrat prévoit que 'le prestataire s'engage à exécuter les prestations qui lui seront confiées dans les délais, qualité et prix fixés par les Conditions Particulières. A cet effet, il mettra en place les moyens et matériels non spécifiques indispensables à l'exécution des travaux. Le Prestataire s'engage à mettre en oeuvre, en temps utile, les moyens techniques et matériels nécessaires à la bonne réalisation des travaux confiés.'

Il résulte de ces dispositions contractuelles que la société Step-up ne s'est pas engagée sur un résultat déterminé et précis qui serait clairement défini au contrat, mais s'est engagée sur une obligation de faire relative à une prestation intellectuelle complexe. Dès lors, elle n'était tenue que d'une obligation de moyens, comme l'a justement retenu le tribunal. Il appartient donc à la société Fedipat de rapporter la preuve des manquements de la société Step-up.

Le comité de pilotage n° 1, en date du 25 mars 2013, mentionnait quatre points de difficultés pour la société Step-up : 'un retard sur la validation des rapports de processus au niveau fonctionnel, sur la partie technique l'environnement n'est pas en place et les journées ne sont pas positionnées, impossibilité d'avancer sur la partie reprise, sur la partie statistique le besoin de Fedipat est assez important et insatisfait par la solution actuelle'. Les parties convenaient alors de reporter la date de démarrage au 1er janvier 2014.

Le compte-rendu du comité de pilotage du 6 septembre 2013 précisait qu'un nouveau planning intégrera les actions EDI et BI, et que 'face aux contraintes FEDIPAT (suractivité au mois de décembre) et à ces nouvelles charges, un démarrage au 1er avril 2014 semble s'imposer au comité de pilotage'.

Il résulte de ces éléments que l'avancement du projet d'implémentation de l'ERP Infor M3 s'est fait en pleine concertation des parties et que le report de la date de mise en production n'a pas été imposé à la société Fedipat et n'est pas dû, à ce stade, à des carences de la société Step-up.

De plus, dans un e-mail du 20 novembre 2013 adressé à la société Step-up, la société Fedipat indiquait qu'elle avait pris la décision de reporter la mise en place des licences M3 sur son infrastructure matérielle et que cette décision reposait sur le fait qu'elle voulait un engagement écrit de la société Infor, éditeur de la solution M3 implantée, sur la prise d'effet de la maintenance de ces licences.

C'est ainsi que, par lettre du 28 novembre 2013, la société Fedipat écrivait à la société Infor : 'le retard que nous avons pris sur ce projet est dû (...) à une solution M3 proposée ne répondant pas à nos besoins initiaux (absence de BI). En plus du retard subi, nous avons été contraints de trouver une solution sur le BI avec un autre éditeur (QLIK VIEW) nous amenant un surcoût de 13 035 €. Néanmoins, nous avançons sur notre projet avec votre progiciel ERP M3.'

La société Fedipat ne justifie pas avoir fait part à la société Step-up d'un quelconque mécontentement quant à l'avancement du projet, qui serait imputable à cette dernière. Or, inversement, par lettre du 9 avril 2014, la société Step-up écrivait à la société Fedipat qu'elle tenait à lui 'faire part officiellement de [son] inquiétude sur la façon dont [elle gérait son] projet de déploiement de l'ERP INFOR M3', l'informant des absences et retards aux rendez-vous opérationnels de l'intégrateur informatique, la société IP Networks, et que l'absence de rigueur de ce prestataire générait un préjudice pour elle-même et la société Fedipat.

Il résulte du compte-rendu du comité de pilotage du 7 mai 2014, qu'à cette date, les parties ont convenu que le mode d'exécution du projet n'était pas adapté, la société Fedipat précisant que le mode d'implémentation prévu contractuellement n'était pas compatible avec les disponibilités de ses équipes. Le comité de pilotage a alors décidé que la méthode d'implémentation de l'ERP M3 devait être modifiée au profit d'une solution déjà préconfigurée par les consultants de la société Ste-up, les collaborateurs de société Fedipat n'ayant ainsi plus qu'à être formés à la solution et à procéder à la 'recette' de la solution préconfigurée. Il était précisé dans ce compte-rendu que la date de démarrage était fixée provisoirement au 21 septembre 2014 mais qu'elle risquait d'être décalée, 'pour pouvoir faciliter l'intégration d'[Localité 6] et de [Localité 7] dans ce périmètre de démarrage'.

C'est ainsi que le deuxième contrat conclu entre les sociétés Fedipat et Step-up a été conclu le 8 juillet 2014, portant sur la 'mise en place de L'ERP INFOR M3'.

Or, par e-mail du 29 septembre 2014, la société Step-up informait la société Fedipat de l'absence du prestataire de cette dernière à la formation prévue et que cela engendrait un retard et un décalage de la date de démarrage prévue. Par e-mail du 26 octobre suivant, elle listait les difficultés rencontrées, tenant notamment à la défaillance du prestataire chargé de l'infrastructure matérielle, et concluait ainsi : 'ces événements récents inattendus impactent très largement le projet et le placent dans une incertitude qui justifie largement la tenue d'un Comité de pilotage (COPIL) d'urgence dans de brefs délais.'

Les pièces produites aux débats démontrent que les parties ont poursuivi leur collaboration au cours de l'année 2015 sans que Fedipat ne justifie avoir émis de griefs à l'égard de la société Step-up, un contrat de prestation de services étant même signé entre elles le 3 avril 2015 ainsi qu'un avenant le 2 novembre 2015, lequel prévoyait une date de fin de contrat au 30 janvier 2016. Le comité de pilotage du 22 décembre 2015 actait le Go Live pour le 4 janvier 2016, la société Fedipat émettant deux réserves.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que le report de la mise en production de la solution informatique a toujours décidé en concertation avec la société Fedipat et n'est pas imputable à un manquement de la société Step-up, aucune faute n'est donc retenue à son encontre sur ce point.

Quant aux dysfonctionnements invoqués par la société Fedipat, ils ne sont pas établis ni même définis. L'audit et la synthèse des dysfonctionnements produits par la société Fedipat (ses pièces n° 26 et 27), de même que les exemples de dysfonctionnement (sa pièce n° 35), ne sont pas datés et ne sont donc pas probants.

De même, les échanges d'e-mails entre les parties courant janvier 2016 établissent que des ajustements ont été effectués à la suite de la mise en production de la solution informatique le 4 janvier 2016, ce qui est nécessaire mais ne caractérise pas un manquement grave, comme l'a justement retenu le tribunal.

Comme il a été précédemment examiné au titre de la demande d'expertise, si la société Fedipat a adressé une synthèse des dysfonctionnements à la société Step-up, cette dernière lui a répondu par une lettre recommandée du 18 mai 2016, aux termes de laquelle elle expliquait avoir remédié aux désordres et confirmait la 'finalisation de [son] intervention'. Or, la société Fedipat ne produit aucun élément postérieur démontrant que des désordres qui auraient été imputables à la société Step-up ont persisté.

Enfin, comme l'a relevé le tribunal par des motifs que la cour reprend, le projet s'est déroulé sur une base négociée en commun au regard d'une information partagée lors des comités de pilotage, et acceptée des deux parties, en particulier dans sa durée et dans les coûts induits. La société Fedipat n'établit pas avoir contesté cette évolution du projet tout au long de son déploiement. Il n'y a donc pas lieu de retenir une faute de la société Step-up au titre de l'évaluation du budget, ni au titre du devoir de conseil.

Sur ce dernier point, il convient d'ajouter que, dans une présentation de son projet ERP du 22 novembre 2012 (pièce n° 1 de Fedipat), la société Fedipat faisait état d'une haute exigence de sa part, dans la réalisation de ce projet. Dès lors, compte tenu de la complexité de l'opération d'implémentation d'un ERP, il appartenait à la société Fedipat d'élaborer préalablement, au besoin en recourant à un tiers, un cahier des charges minutieusement établi pour définir précisément ses besoins, définir les coûts, et guider les prestataires chargés de la mise en oeuvre du projet. Or, aux termes du contrat conclu avec la société Step-up le 26 février 2013, celle-ci n'était chargée que de l'implémentation du logiciel Infor M3 et du transfert de compétence. Le document de présentation du projet énonce expressément que cette présentation 'n'a pas valeur de cahier des charges car les besoins fonctionnels de l'entreprise sont déjà connus des éditeurs que la direction générale de l'entreprise a souhaité rencontrer'. C'est donc avec l'éditeur du logiciel ERP M3 que la société Fedipat a défini ses besoins, ce que tend à confirmer la lettre qu'elle a adressée à la société Infor le 28 novembre 2013, rappelée supra, et aux termes de laquelle elle lui indiquait que 'le retard que nous avons pris sur ce projet est dû (...) à une solution M3 proposée ne répondant pas à nos besoins initiaux'. Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Step-up n'est intervenue que pour implémenter la solution informatique qui avait été définie auparavant par les sociétés Fedipat et Infor. En conséquence, les griefs relatifs au devoir de conseil que forme la société Fedipat à l'encontre de la société Step-up ne sont pas fondés.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il juge non fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société Fedipat à l'encontre de la société Step-up, devenue société Convergence ST3H.

- Sur les manquements de la société Authentic Group

Il résulte des échanges de courriers entre la société Fedipat et la société Authentic Group que cette dernière a proposé un audit en juillet 2014 à la société Fedipat qui l'a refusé. Finalement, le 29 décembre 2014, la société Fedipat a conclu avec la société Authentic Group un contrat de prestations de services d'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Plusieurs autres contrats ont ensuite été conclus entre elles, les 12 et 26 janvier, 26 mars, 29 octobre et 10 décembre 2015 (avec douze avenants), et encore le 18 janvier 2016, tous relatifs à l'assistance à l'implémentation de l'ERP M3.

Le 9 février 2016, les parties ont également conclu un contrat d'assistance technique et fonctionnelle 'Consulting on demand' (contrat 'myCOD') permettant à la société Fedipat de faire appel à la société Authentic Group pour obtenir une assistance sur les logiciels listés à l'annexe du contrat, dont l'ERP. Il s'avère donc que cette prestation ne concerne pas l'installation-même de l'ERP, mais son usage par la suite.

L'ERP a été mis en production le 4 janvier 2016 et ce n'est que par e-mail du 3 janvier 2017 que la société Fedipat a formé des griefs à l'égard de la société Authentic Group. Celle-ci a proposé un plan d'action, indiquant que l'un de ses salariés, M. [G], se rendrait sur site, au besoin accompagné d'un développeur, 'afin de traiter chaque point énuméré, et toujours conformément aux termes des contrats qui [les] unissent'.

Les e-mails échangés entre les parties entre janvier et mars 2017 établissent que la société Authentic Group a été à l'écoute de la société Fedipat, a apporté des explications sur certains fonctionnements et a solutionné les problèmes soulevés. La société Authentic Group indiquait à la société Fedipat le 21 mars 2017 que, depuis le 5 mars 2017, plus aucun dysfonctionnement n'était relevé et qu'elle l'invitait désormais à utiliser le service de support habituel 'myCOD' pour la suite des demandes. Il en résulte que la sociét Authentic Group considérait que la solution informatique n'était plus dans sa phase d'ajustement.

Ainsi, il s'avère que la société Fedipat n'a pas fait appel à la société Authentic Group en amont du projet d'implémentation de l'ERP, mais une fois celui-ci engagé avec les sociétés Step-up et IP Networks, et près de deux ans après le début de l'opération, l'objectif étant de faire aboutir le projet d'implémentation de l'ERP Infor M3, comme l'indiquait la société Authentic Group dans un e-mail du 11 décembre 2014. Dès lors, dans ce contexte et au vu des éléments précédemment examinés, la société Authentic Group n'a pas manqué à son devoir de conseil ni à ses obligations contractuelles en sa qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il juge non fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société Fedipat à l'encontre de la société Authentic Group.

Aucun manquement n'étant retenu à l'encontre de la société Step-up comme de la société Authentic Group, il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts, d'un montant de 1.344.011,75 euros, formée par la société Fedipat.

Sur la demande en paiement de la société Convergence

La société Convergence fait valoir qu'elle produit les factures litigieuses émises en janvier et février 2016 ; que la société Fedipat en avait conditionné le paiement à la finalisation de certains points ; que ceux-ci ont été traités mais les factures sont demeurées impayées.

La société Fedipat réplique qu'elle est bien fondée à soulever une exception d'inexécution du fait des manquements graves et répétés, et que les conditions prévues à l'article 8.2 du contrat du 3 avril 2015 permettant la facturation des prestations ne sont pas réunies.

Sur ce,

L'article 8.2 du contrat du 3 avril 2015 conclu entre les sociétés Fedipat et Step-up prévoit que 'les facturations seront émises sur la base des Services réalisés et par les feuilles de présence des prestataires après validation des livrables.'

Toutefois, dans sa lettre recommandée du 11 mai 2016, la société Fedipat a indiqué à la société Step-up que le paiement du solde que celle-ci lui réclamait était 'assujetti à la finalisation des points suivants' et listait trois points. Elle ne contestait donc aucunement les modalités de facturation ni le bien fondé de celles-ci.

Or, par lettre recommandée du 18 mai suivant, la société Step-up a justifié avoir réglé les points évoqués et considérait que cet envoi 'confirm[ait] la finalisation de [son] intervention', ce que n'a pas contesté la société Fedipat.

La société Step-up produit aux débats les factures litigieuses et il résulte du contrat du 3 avril 2015 sur le fondement duquel celles-ci sont émises, que 'pour toute facture non réglée dans les délais susmentionnés, le prestataire pourra réclamer un intérêt de retard calculé sur le montant dû égal à cinq fois le taux d'intérêt légal. En cas de retard de paiement, le prestataire pourra demander à Fedipat le règlement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 € en vertu de l'article L. 441-6 du code de commerce.'

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Fedipat à payer à la société Step-up, devenue Convergence ST3H, la somme de 21.362,25 euros TTC outre intérêts au taux égal à cinq fois le taux d'intérêts légal, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros en application des articles L. 441-6 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l'indemnité forfaitaire étant désormais prévue à l'article L. 441-10) et D. 441-5 du code de commerce.

Sur la demande en paiement de la société Authentic Group

La société Authentic Group fait valoir que la société Fedipat n'est pas fondée à opposer l'exception d'inexécution ; que celle-ci est redevable de diverses factures d'un montant total de 9.420 euros TTC depuis le 30 octobre 2016, outre les intérêts conventionnels fixés à trois fois le taux légal, à tout le moins depuis le 30 janvier 2017, date de la mise en demeure, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée.

La société Fedipat réplique qu'elle est bien fondée à opposer les manquements graves et répétés de la société Authentic Group, et qu'elle conteste tant le montant que le principe des factures dont le paiement est réclamé.

Sur ce,

Il a été précédemment retenu que la société Authentic Group n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ni à son devoir de conseil. Celle-ci produit les factures litigieuses, émises du 30 septembre au 31 décembre 2016 pour des prestations de consulting, fondées sur les contrats et annexes mentionnés supra, lesquels prévoient une majoration du taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement, égal à trois fois le taux d'intérêts légal.

Il résulte d'un message de la société Authentic Group en date du 30 janvier 2017, que la société Fedipat a refusé le paiement du solde des factures pour se 'dédommager d'un préjudice subi'. Or, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la société Authentic Group, le refus de paiement de la société Fedipat n'est pas fondé.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Fedipat à payer à la société Authentic Group, la somme de 9.420 euros TTC outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros en application des articles L. 441-6 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019) et D. 441-5 du code de commerce.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Fedipat succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'écarter la demande formée par la société Fedipat à ce titre et de la condamner à payer à chacune des sociétés Convergence et Authentic Group la somme de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Rejette la demande d'annulation de la déclaration d'appel formée par la société Authentic Group ;

Rejette la demande d'expertise formée par la société Fedipat Référencement ;

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Fedipat Référencement aux dépens d'appel ;

Condamne la société Fedipat Référencement à payer à la société Convergence ST3H et à la société Authentic Group la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/06586
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;20.06586 ?
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