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06/06/2024 | FRANCE | N°19/08133

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 juin 2024, 19/08133


N° RG 19/08133 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW3R







Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 04 octobre 2019



RG : 2018j00982











SARL CYCLES DU BARROIS



C/



S.A.S. LOCAM





MEOSIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Juin 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. CYCLES DU BARROI

S au capital de 2.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 832 651 442, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Coraline PINA...

N° RG 19/08133 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW3R

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 04 octobre 2019

RG : 2018j00982

SARL CYCLES DU BARROIS

C/

S.A.S. LOCAM

MEOSIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. CYCLES DU BARROIS au capital de 2.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 832 651 442, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

S.A.R.L. MEOSIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET & HIRTZ, avocat au barreau de COLMAR

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024

Date de mise à disposition : 06 Juin 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 janvier 2018, la société Cycles du Barrois a signé avec la société Meosis un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 200 euros hors taxes outre frais d'adhésion et de mise en ligne, le financement en étant assuré par la société Locam.

Le 5 juin 2018, la société Locam a mis en demeure la société Cycles du Barrois de régler les échéances impayées. Le 6 août suivant, elle l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :

' déclaré recevable l'action de la société Locam,

' s'est dit compétent pour trancher le litige,

' rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Cycles du Barrois,

' débouté cette société de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Meosis et de sa demande de restitution de sommes et de paiement en dommages-intérêts, et plus généralement de toutes ses demandes,

' condamné cette même société à payer à la société Locam la somme de 12.917,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018,

' statué sur les dépens et les frais irrépétibles à la charge de la société Cycles du Barrois,

' débouté la société Locam du surplus de ses demandes,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Cycle du Barrois a interjeté appel par déclaration du 25 novembre 2019.

Le 21 février 2020, par acte d'huissier, la société Cycles du Barrois a assigné en intervention forcée et appel en garantie la société Meosis.

Le 1er octobre 2020, par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'assignation en intervention forcée et d'appel en garantie délivrée à l'encontre de la société Meosis a été déclarée nulle pour vice de forme.

Par requête du 2 octobre 2020, la société Cycles du Barrois a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Le 25 février 2021, la cour a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2020 et dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation du 21 février 2020.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2021, la société Cycles de Barrois demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- dire et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société Cycles du Barrois,

- dire et juger recevable et bien fondée l'assignation d'appel en cause signifiée à la société Meosis,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- dire et juger que la demande en paiement formée par la société Locam est irrecevable,

- dire et juger que la société Meosis n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme du site internet convenu,

- dire et juger que la société meosis a délibérément trompé la société cycles du barrois en lui faisant signer « en blanc » un procès-verbal de livraison à seule fin de se faire payer par la société Locam,

- prononcer la nullité de ce « procès-verbal de livraison » pour tromperie,

-dire et juger que le contrat de licence sera résilié aux torts exclusifs de la société Meosis,

- ordonner en conséquence la restitution de toutes les sommes versées par la société Cycles du Barrois, soit la somme de 492 euros toutes taxes comprises versée à la société Meosis et celle de 450 euros prélevée par la société Locam, à charge pour cette dernière de se retourner contre la société Meosis,

- condamner la société Meosis à payer à la société Cycles du Barrois la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice commercial subi,

- condamner la société Locam au paiement d'une somme de 1.000 euros pour procédure abusive.

Subsidiairement,

- condamner la société Meosis à relever et garantir la société Cycles du Barrois de toute condamnation prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- debouter la société meosis et la société Locam de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamner solidairement la société Locam et la société Meosis à payer à la société Cycles du Barrois la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

- dire que les dépens d'appel avec droit de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2021, la société Meosis demande à la cour, de :

- déclarer l'appel irrégulier, irrecevable et mal fondé,

- constater que la société meosis n'était pas partie à l'instance ayant statuée sur le litige opposant Locam à cycles du barrois et ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne du 4 octobre 2019,

- dire et juger le défaut d'évolution du litige né du jugement ou modifiant les données juridiques du litige entre la société Cycles du Barrois et la société Locam,

- dire et juger irrecevable l'action à l'intégralité des prétentions de la société Cycles du Barrois à l'encontre de la société Meosis, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

En tout état de cause,

- dire ni avoir lieu à inexécution contractuelle de la part de la société Meosis,

- debouter purement et simplement la société Cycles du Barrois de l'intégralité de ses fins moyens et demandes dirigée contre meosis au titre de la mise en cause et appel en garantie,

en conséquence :

- condamner la société Cycles du Barrois à payer à meosis 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Cycles du Barrois à payer à meosis 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cycles du barrois aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret, dont distraction au profit de maître Olivier Pernet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la société Cycles du Barrois de l'intégralité de ses fins moyens et demandes.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 554, 555 et 14 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, de :

- dire non fondé l'appel de la société Cycles du Barrois,

- débouter la société Cycles du Barrois de toutes ses demandes,

- juger irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société Meosis,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Cycles du Barrois à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 10 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Meosis

La société Meosis fait valoir que :

- l'assignation doit être déclarée nulle en ce qu'elle ne contient ni l'objet de la demande, ni l'exposé des moyens de fait et de droit, elle ne contient aucun dispositif et ne s'apparente pas à une véritable demande en justice ;

- en application de l'article 555 du code de procédure civile, elle ne saurait être appelée en la cause pour la première fois à hauteur d'appel, ce qui la prive d'un premier degré de juridiction ; que la société Cycles du Barrois disposait des éléments lui permettant de l'assigner dès la première instance, ce qu'elle n'a pas fait ; que ce n'est pas l'évolution du litige qui légitime son appel en cause mais une omission de la part de la société Cycles du Barrois en première instance.

La société Locam fait valoir que le litige n'a pas évolué, tant en fait qu'en droit, et que l'appel en cause de la société Meosis n'est justifié que par le défaut de diligences de la société Cycles du Barrois en première instance, de sorte qu'en application de l'article 555 d code de procédure civile, la société Meosis doit être mise hors de cause et les demandes de la société Cycles du Barrois jugées irrecevables contre celle-ci.

La société Cycles du Barrois réplique que :

- la question de la validité de l'assignation a été tranchée par arrêt de la cour d'appel du 25 février 2021 statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

- elle aurait de toute façon appelé en garantie la société Meosis, même devant une autre juridiction, et qu'au regard de l'article 101 du code de procédure civile, la juridiction de degré inférieur se serait dessaisie en raison de l'exception de connexité ou de litispendance ; il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Meosis.

Sur ce,

Il a été statué sur la validité de l'assignation, par un arrêt de la cour d'appel en date du 25 février 2021 statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Cet arrêt a dit n'y avoir lieu à annuler l'assignation délivrée le 21 février 2020 à la société Meosis.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de la société Meosis tiré de la nullité de l'assignation, étant souligné que le dispositif de ses conclusions ne contient pas de demande aux fins d'annulation de l'assignation.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de son intervention forcée, il résulte de l'article 555 du code de procédure civile, que les personnes qui ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Il résulte de ce texte que seule l'évolution du litige peut permettre à une partie d'appeler en cause d'appel un tiers qui n'était pas partie au litige en première instance.

Or, d'une part, la société Cycles du Barrois ne prétend pas, et a fortiori ne démontre pas, que le litige aurait évolué depuis le jugement du tribunal de commerce dévolu à la cour, étant rappelé que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause. D'autre part, il est établi que la société Cycles du Barrois connaissait, dès la première instance, les éléments qui lui permettaient d'appeler en cause la société Meosis, dès lors que la société Locam l'assignait en paiement sur le fondement d'un contrat de location finançant le site internet fourni par la société Meosis. L'appel en cause de cette dernière à hauteur d'appel n'est donc dû qu'à la carence de la société Cycles du Barrois en première instance.

Le critère de l'article 555 du code de procédure civile n'est donc pas rempli et il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société Meosis par la société Cycles du Barrois.

Il s'en déduit que sont irrecevables les demandes de la société Cycles du Barrois formées contre la société Meosis et tendant à :

dire et juger que la société Meosis n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme du site internet convenu,

dire et juger que la société Meosis a délibérément trompé la société cycles du barrois en lui faisant signer « en blanc » un procès-verbal de livraison à seule fin de se faire payer par la société Locam,

prononcer la nullité de ce « procès-verbal de livraison » pour tromperie,

dire et juger que le contrat de licence sera résilié aux torts exclusifs de la société Meosis,

ordonner en conséquence la restitution de toutes les sommes versées par la société Cycles du Barrois, soit la somme de 492 euros toutes taxes comprises versée à la société Meosis,

condamner la société Meosis à payer à la société Cycles du Barrois la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice commercial subi,

subsidiairement, condamner la société Meosis à relever et garantir la société Cycles du Barrois de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur la recevabilité de l'action de la société Locam

La société Cycles du Barrois fait valoir qu'elle n'a de lien qu'avec la société Meosis et n'a pas signé de contrat avec la société Locam qui n'est donc pas fondée en sa demande en paiement.

La société Locam réplique que :

- la société Cycles du Barrois a conclu avec la société Meosis un contrat de licence sur lequel elle a apposé sa signature et le tampon humide à l'enseigne de son activité, avec la mention manuscrite 'lu et approuvé' ;

- conformément à l'article 14 du contrat, celui-ci lui a été cédé en sa qualité de société de financement ; la société Cycles du Barrois en a été informée par la facture unique de loyers valant échéancier qui lui a été adressé à l'en-tête de la société Locam ;

- la signature, par la société Cycles du Barrois, du procès-verbal de livraison et de conformité a entraîné l'engagement irrévocable de celle-ci de payer les loyers à la société Locam, elle-même ayant payé au fournisseur Meosis le coût d'acquisition des droits d'exploitation du site internet.

Sur ce,

Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu par la société Cycles du Barrois avec la société Meosis le 26 janvier 2018 prévoit expressément, en son article 14, la faculté pour le fournisseur Meosis de céder le contrat au profit d'un cessionnaire et que 'l'abonné/locataire accepte par la présente ce transfert sous la seule condition de l'accord du cessionnaire. L'abonné/locataire sera informé de la cession, du libellé de sa facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui lui sera remis. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires sont les suivantes :

- LOCAM S.A.S. (...)

- LEASECOM S.A.S. (...)'

De plus, le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société Cycles du Barrois le 12 février 2018 comporte une partie relative au mandat de prélèvement, également signée par celle-ci, et mentionnant expressément la société Locam comme créancier.

Enfin, le 21 mars 2018, la société Locam a adressé à la société Cycles du Barrois la facture unique de loyers et par e-mail du 29 mars suivant, adressé à la société Meosis, la société Cycles du Barrois indiquait : 'je viens de recevoir un courrier LOCAM m'informant que je serai prélevé à compter de demain 30/03/2018 contrat n° 1404927.

Par contre, à ce jour je n'ai pas de site internet...

Il s'agit bien d'une erreur ''

Il résulte de ces éléments que la société Cycles du Barrois a été valablement informée de la cession du contrat par la facture unique de loyers, comme prévu à l'article 14 du contrat de licence d'exploitation du site internet qu'elle a dûment signé. L'e-mail du 29 mars 2018 établit qu'elle s'interrogeait sur le début du prélèvement des loyers et non sur l'identité du créancier. La société Cycles du Barrois est donc valablement engagée en qualité de locataire à l'égard de la société Locam et cette dernière est fondée à agir en paiement sur le fondement du contrat de location dont elle est cessionnaire.

Sur la créance de la société Locam

La société Locam sollicite la confirmation du jugement, lequel a condamné la société Cycles du Barrois à lui payer la somme de 12.917,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018.

La société Cycles du Barrois ne conteste pas le montant réclamé.

Au vu du décompte de créance tel que mentionné dans la mise en demeure en date du 5 juin 2018, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les demandes de dommages-intérêts formée par la société Cycles du Barrois

La société Cycles du Barrois fait valoir qu'elle est fondée à réclamer à la société Locam la restitution de la somme de 450 euros prélevée sans aucune contrepartie, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La société Locam ne forme aucun moyen à ce titre.

Sur ce,

il est établi par les éléments contractuels produits aux débats que la société Locam n'est intervenue à l'opération qu'en qualité de cessionnaire du contrat de location. L'article 14 du contrat de licence d'exploitation du site internet prévoit ainsi expressément que 'le cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par MEOSIS et qu'il n'intervient qu'en qualité de société financière, il est, dans ces conditions, uniquement substitué dans le bénéfice du contrat de licence d'exploitation du site internet. Le cessionnaire ne pourra en aucun cas être rendu responsable des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'utilisation du site internet, y compris en cas de perte de données ou d'information. Il en résulte qu'aucune contestation relative à l'exécution des prestations ne pourra être opposée au cessionnaire.'

De plus, le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société Cycles du Barrois mentionne que la date portée sur celui-ci 'rend exigible la première échéance'.

La société Cycles du Barrois n'est donc pas fondée à réclamer à la société Locam la restitution de sommes prélevées.

Enfin, dans la mesure où il est fait droit à la demande en paiement de la société Locam, la procédure qu'elle a engagée contre la société Cycles du Barrois n'est nullement abusive.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Cycles du Barrois.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Meosis

Bien qu'étant jugé irrecevable, l'appel en cause formé par la société Cycles du Barrois contre la société Meosis n'est pas abusif, au regard des liens contractuels entre les parties. Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Meosis à l'encontre de la société Cycles du Barrois.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Cycles du Barrois succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Meosis ;

En conséquence, déclare irrecevables les demandes de la société Cycles du Barrois formées contre la société Meosis et tendant à :

dire et juger que la société Meosis n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme du site internet convenu,

dire et juger que la société Meosis a délibérément trompé la société cycles du barrois en lui faisant signer « en blanc » un procès-verbal de livraison à seule fin de se faire payer par la société Locam,

prononcer la nullité de ce « procès-verbal de livraison » pour tromperie,

dire et juger que le contrat de licence sera résilié aux torts exclusifs de la société Meosis,

ordonner en conséquence la restitution de toutes les sommes versées par la société Cycles du Barrois, soit la somme de 492 euros toutes taxes comprises versée à la société Meosis,

condamner la société Meosis à payer à la société Cycles du Barrois la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice commercial subi,

subsidiairement, condamner la société Meosis à relever et garantir la société Cycles du Barrois de toute condamnation prononcée à son encontre.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Déboute la société Meosis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre la société Cycles du Barrois ;

Condamne la société Cycles du Barrois aux dépens d'appel ;

Condamne la société Cycles du Barrois à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08133
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;19.08133 ?
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