La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/08226

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mai 2024, 23/08226


N° RG 23/08226 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIVY









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 25 octobre 2023



RG : 2023005047







S.A.R.L.U. AUTO FINANCE



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mai 2024








APPELANTE :



S.A.R.L.U. AUTO FINANCE au capital de 118 420 euros ayant, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 973 501 679, agissant par la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]'

[Locali...

N° RG 23/08226 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIVY

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 25 octobre 2023

RG : 2023005047

S.A.R.L.U. AUTO FINANCE

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.R.L.U. AUTO FINANCE au capital de 118 420 euros ayant, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 973 501 679, agissant par la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]'

[Localité 1]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc FEDIDA de la société FEDIDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 9]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE (France) immatriculée au

registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 391 853 504, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal, créancier de la société AUTOFINANCE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [Z]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183

Plaidant à l'audience par Me DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE au capital de 160.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, prise en les personnes de Maîtres [V] et [L] agissant en leur qualité de mandataires judiciaires de la société AUTO FINANCE et désignés à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 29 novembre 2013, domiciliés en cette qualité en leur établissement secondaire situé [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES au capital de 174.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 479 375 743, prise en les personnes de Maîtres [Y] et [G] agissant en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 27 mai 2015, domiciliés en cette qualité en leur établissement secondaire situé [Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non représentée,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2024

Date de mise à disposition : 30 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Auto-finance et a désigné la Selarl AJ partenaires en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJ synergie en qualité de mandataire judiciaire.

La société Banque cantonale de Genève a déclaré au passif de la société Auto finance deux prêts pour des montants à échoir de 1.613.385,00 euros et de 200.000,00 euros. Ces deux prêts étant garantis, le premier par une hypothèque de premier rang et par un nantissement de compte dans le cadre d'une convention dite 'best of' et le second par un nantissement pour la somme de 200.000 euros dans le cadre d'un autre convention 'best of'.

Le 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté le plan de sauvegarde sur dix ans. La Selarl AJ partenaires a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 29 septembre 2015, la société Auto-finance a effectué un virement d'une somme de 250.00 euros au profit de la société Banque cantonale de Genève.

Le 11 mars 2020, suite à une requête de la Banque Cantonale de Genève, le tribunal de Bourg-en-Bresse a rejeté la demande d'affectation de la somme de 25.000,00 euros au remboursement d'une partie de la créance déclarée par la société Banque cantonale de Genève et a enjoint la société Auto finance à signer et nantir sous un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision un troisième contrat «best of» conformément au jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

Le 22 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon confirmait cette décision et déclarait irrecevable la demande de la société Banque cantonale de Genève en résolution du plan de sauvegarde de la société Auto finance, au motif qu'elle n'avait pas qualité pour formuler une telle demande, étant contrôleur de la procédure.

Le 15 juin 2023, la société Banque cantonale de Genève, en sa qualité de créancier, a demandé par requête au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse la résolution du plan de sauvegarde de la société Auto finance.

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

déclaré la société Banque cantonale de Genève recevable en son action,

prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Auto finance,

condamné la société Auto finance à payer à la Banque cantonale de Genève la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

mis les entiers dépens à la charge de la société Auto finance.

La société Auto finance a interjeté appel par déclaration du 7 décembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2023, la société Auto finance demande à la cour, au visa des articles L.626-27 et suivants, et R.662-12 du code de commerce des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de :

déclarer recevable et bien-fondé Auto finance en son appel,

infirmer le jugement du 25 octobre 2023 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a :

déclaré la société Banque cantonale de Genève recevable de son action,

prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Auto Finance,

condamné la société Auto finance à payer à la Banque cantonale de Genève la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

mis les entiers dépens à la charge de la société Auto finance.

Et, statuant à nouveau :

à titre liminaire,

prononcer la nullité du jugement du 25 octobre 2023 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,

à titre principal,

juger irrecevable la demande en résolution de plan formulée par la Banque cantonale de Genève,

A titre subsidiaire,

débouter la Banque cantonale de Genève de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause,

condamner la Banque cantonale de Genève au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2024, la société Banque cantonale de Genève demande à la cour, au visa des articles 30, 31, 32, 122, 514-3 et 562 du code de procédure civile, des articles L. 626-27, II, R. 661-1 et R. 662-12 du code de commerce et des articles 1353 alinéa 2 du code civil, de :

rejeter la demande de nullité de jugement entrepris.

En tout état de cause,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en date du 25 octobre 2023.

Y ajoutant,

condamner la société Auto-finance à payer la somme de 10.000 euros à la Banque cantonale de Genève, aux titres des frais irrépétibles d'appel,

condamner la société Auto-finance aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le ministère public, par avis du 13 mars 2024, communiqué contradictoirement aux parties, considère que :

la nullité du jugement est encourue en l'absence de communication contradictoire de l'avis du juge-commissaire,

en raison de l'effet dévolutif il convient de statuer sur la demande de la société Banque cantonale de Genève, celle-ci intervient en tant que créancière et est donc recevable à ce titre,

la société Banque cantonale de Genève ne démontre pas l'inexécution du plan par la société Auto finance,

la demande de résolution du plan de sauvegarde formulée par la société Banque cantonale de Genève doit être rejetée.

La Selarl AJ partenaires, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.

La Selarl MJ synergie, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024, les débats étant fixés au 4 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du jugement du 25 octobre 2023

La société Auto Finance fait valoir que :

la décision a été rendue au visa de l'avis du juge-commissaire, favorable à la résolution du plan de sauvegarde, alors que cet avis n'a pas été communiqué aux parties,

le manquement au principe du contradictoire emporte la nullité du jugement déféré et la dévolution de l'entier litige à la cour d'appel,

la juridiction du premier président, dans une ordonnance du 19 février 2024, a suspendu l'exécution provisoire du jugement querellé sur ce motif.

La société BCG fait valoir que :

il a été fait état à l'audience de l'avis du juge-commissaire ainsi que des parties prenantes concernant la situation, ce qui n'impose pas au juge-commissaire de rendre un rapport,

il n'est pas démontré qu'un tel rapport a existé et qu'il n'en a pas été donné connaissance dans le cadre de l'instance,

le jugement déféré est uniquement fondé sur les moyens exposés par la concluante.

Sur ce,

L'article R.662-12 du code de commerce dispose que : 'Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.'

Il ressort de la lecture de l'entier jugement et notamment à la page 7, que l'avis du juge commissaire est donné, concluant favorablement à la demande de la société BCG en résolution du plan, le rédacteur du jugement ayant repris l'avis alors qu'il rappelait les moyens et fait.

Dès lors, cet élément démontre que le tribunal a statué après avis du juge-commissaire concernant la demande de résolution du plan de sauvegarde. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.

Sur la recevabilité de l'action de la société BCG

La société Auto Finance fait valoir que :

l'action en résolution du plan n'est pas ouverte au contrôleur mais est limité au créancier, au commissaire à l'exécution du plan ou au ministère public,

la société BCG a été désignée comme contrôleur et s'est également présentée comme telle dans le cadre de ses écritures et de ses demandes,

le fait d'être contrôleur limite les droits de la société BCG en tant que créancier, d'autant plus qu'elle a fait usage des documents obtenus en sa première qualité dans le cadre de sa requête.

La société BCG fait valoir que :

elle demeure créancière de la société Auto Finance et n'intervient pas dans la présente instance en qualité de contrôleur comme c'était le cas lors de la précédente procédure,

le fait d'être désignée comme contrôleur ne la prive pas de ses droits en tant que créancière de la société appelante, comme le démontre sa requête,

Sur ce,

L'article L627-7 II du code de commerce dispose que dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I portant sur les cas de résolution du plan de sauvegarde, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

En l'espèce, la société Auto Finance entend faire valoir que la société BCG étant contrôleur de la procédure, elle ne peut agir en résolution du plan de sauvegarde.

La requête en résolution présentée par la société BCG le 15 juin 2023, indique cette dernière agit en sa qualité de créancière et non de contrôleur comme lors de la précédente procédure.

Le fait pour un créancier d'occuper un poste de contrôleur dans le cadre d'une procédure ne saurait priver ledit créancier des droits inhérents à cette dernière qualité.

Dès lors, l'action de la société BCG en sa qualité de créancière est recevable. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur la demande de résolution du plan de sauvegarde

La société Auto Finance fait valoir que :

elle est à jour de ses obligations financières comme retenu dans le jugement déféré,

elle a exécuté le virement annuel concernant les sommes dues, sans aucune résistance, le 7 août 2023,

la société BCG ne pouvait agir que pour elle-même et non faire valoir les difficultés rencontrées par la concluante dans le cadre d'un accord avec le Crédit Agricole, accord qui a été trouvé et a permis l'apurement des échéances comme noté par le commissaire au plan qui seul pouvait agir en cas de difficulté sur ce point,

elle a effectué les démarches concernant la réalisation d'un ensemble immobilier en obtenant un permis de construire à la date du 20 décembre 2023,

elle a respecté le plan en souscrivant un troisième contrat « Best Of », que la société BCG refuse de signer,

le plan de sauvegarde ne prévoyait pas de délai pour signer ce contrat étant rappelé que l'arrêt du 22 octobre 2020 qui prévoyait une signature sous 15 jours ne lui a jamais été signifié,

elle a multiplié les démarches pour signer ce contrat, ce depuis 2021, faisant même délivrer des sommations d'avoir à signer le mandat de gestion et une sommation interpellative à la société BCG, ce qui démontre qu'elle a respecté l'obligation de moyens mise à sa charge,

elle a rempli tous les documents nécessaires y compris le questionnaire de pré-souscription en date du 21 avril 2021,

elle s'est acquittée chaque 1er et 26 du mois du paiement des intérêts au titre des deux prêts souscrits auprès de la société BCG, étant rappelé que cette dernière ne fournit aucun chiffre concernant le montant exact à payer,

la société BCG lui réclame uniquement des frais d'impayés et d'intérêts de retard, mais pour autant ne lui fournit pas chaque mois le montant des sommes à payer, alors même que depuis 2016, des demandes en ce sens lui sont faites, de même qu'auprès de la SELARL AJ Partenaires et du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse

il n'existe aucun abus s'agissant de la rémunération du dirigeant,

l'expert-comptable de la concluante atteste de la régularité des mécanismes ayant mené à des apports en compte-courant au profit des sociétés filles de la société Auto Finance, de la trésorerie ayant été remontée en 2023 et placée sur un compte à terme afin d'obtenir des liquidités plus importantes dans le futur,

la diminution de la trésorerie est due uniquement aux paiements faits au titre du plan de sauvegarde, de placements et de paiement des charges courantes dont les frais d'avocat.

La société BCG fait valoir que :

la société Auto Finance n'a pas exécuté ses obligations dans le délai imparti s'agissant de la souscription d'un troisième engagement Best Of,

cette obligation de souscription a été prévue dans le plan de sauvegarde arrêté par jugement du 27 mai 2015 qui a autorité de chose jugée,

cet engagement visait à apporter une garantie financière à la concluante, sur un compte nanti à son profit,

par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 11 mars 2020, il a été enjoint à la société Auto Finance de signer et nantir sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision un troisième contrat Best Of conformément au jugement arrêtant le plan, ce qui démontre l'obligation de faire mise à la charge de l'appelante, qui ne l'a pas respectée,

le versement de la somme de 250.000 euros est indifférent puisque ce compte n'est pas nanti au profit de la concluante,

la société Auto Finance a agi de mauvaise foi en ne remplissant pas correctement les documents nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie, alors que cette garantie venait en contrepartie de l'acceptation par la société BCG d'accorder des délais de remboursement plus importants à l'appelante,

le gérant de la société Auto Finance a sollicité un modèle de mandat de gestion qu'il a rempli seul, sans concertation avec l'établissement de crédit, ce qui empêchait la concluante d'apprécier la compétence et l'expérience de celui-ci en matière de placement, de déterminer sa situation financière et sa tolérance au risque et de le conseiller, étant rappelé que la banque a une obligation d'abstention si ces critères ne sont pas respectés,

l'obligation issue du jugement ne dispensait pas la banque, même si le gérant de la société Auto Finance avait déjà souscrit deux engagements financiers de type Best Of, d'exécuter ses obligations à l'égard du client notamment quant aux formalités pré-contractuelles,

il existe une interdiction de relation contractuelle lorsque le client n'a pas complété le formulaire d'auto-certification fiscale ce qui est le cas en l'espèce,

le gérant de la société Auto Finance a rempli les formulaires avec de fausses informations, disant n'avoir aucune connaissance en dépit des contrats souscrits au préalable et de la gestion de plusieurs sociétés, sans compter qu'il gère plusieurs sociétés,

les sommations faites par la société Auto Finance étaient donc inopérantes et ne pouvaient être suivies sans quoi la société BCG aurait manqué à ses obligations vis à vis de la réglementation bancaire,

la seule démarche de la société Auto Finance est intervenue plus de trois ans après le jugement l'enjoignant de souscrire la garantie,

la société Auto Finance fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du plan en retardant sans cesse ses obligations, qu'il s'agisse de démarches ou de paiement comme dans le cas du Crédit Agricole, dont le cas a été évoqué pour démontrer le fonctionnement de l'appelante,

s'agissant du règlement des intérêts, le défaut de paiement exact des sommes dues qui entraîne la mise en 'uvre de frais et d'intérêts moratoires.

Sur ce,

L'article L626-27 I alinéa 2 dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Il résulte du jugement du 27 mai 2015 ordonnant un plan de sauvegarde que la société Auto Finance devait souscrire un engagement « Best-Of » pendant la durée de ce plan.

Il a été précisé suite à un nouveau litige, par arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Lyon le 22 octobre 2020, que la société Auto Finance avait l'obligation de souscrire sous 15 jours à compter de la signification de la décision un engagement Best-Of.

De fait, une obligation judiciaire a été imposée à la société Auto Finance, et donc à son gérant qui se devaient de respecter les décisions et condamnations prononcées à leur encontre, d'autant plus dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Cette obligation de souscription, assortie de l'autorité de chose jugée, a pour objet de compléter la garantie mobilière donnée par la souscription d'un nouveau compte Best Of qui sera nanti au profit de l'intimée.

La société Auto Finance entend faire valoir dans un premier temps qu'elle a versé la somme de 250.000 euros sur son compte-courant au sein de la société BCG. Or, le dépôt de cette somme sur un compte sans nantissement ni prise de garantie ne correspond nullement à l'obligation imposée par la cour d'appel.

En outre, la société Auto Finance, en l'absence de signature de la garantie, avait libre accès à cette somme et pouvait en disposer à sa guise ce qui exclut à nouveau le caractère de garantie.

L'appelante a entendu faire valoir que son gérant n'avait pas disposé des conseils nécessaires pour remplir la garantie exigée, et avait même mis en demeure, la veille de l'audience devant les premiers juges, la société BCG de signer le document qu'il avait rempli.

Or, la société BCG, en qualité de banque, est soumise à des obligations particulières concernant la prise de garantie, notamment de conseils, mais aussi à des obligations d'abstention vis à vis du client si aucun conseil n'a été fourni.

Il ressort des éléments du débats que le gérant de la société Auto Finance a rempli seul le document avant de le remettre à la banque, donnant des informations différentes de celles contenues dans les deux premiers contrats Best-Of, ce qui ne peut que questionner quant à la véracité des éléments inscrits.

De plus, le contrat Best-Of est un contrat de gestion de fonds, qui doit être adapté au profil du souscripteur, notamment quant au choix du type de gestion, de peu risqué à risqué. Ce type de contrat nécessite par ailleurs un formalisme pré-contractuel issu du droit européen, ce, dans un souci de protection des clients et consommateurs.

Il est constant que dans la présente espèce, le gérant de la société Auto Finance, M. [D], n'a respecté aucune des formalités pré-contractuelles mais a également mis la banque dans l'impossibilité de respecter ces formalités indispensables, en ne prenant pas rendez-vous afin de souscrire l'engagement nécessaire.

En outre, il est noté que ces formalités ne sont intervenues qu'en 2023 alors que la société Auto Finance disposait d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt d'appel du 22 octobre 2020 pour s'exécuter, ce qui démontre une volonté d'obstruction.

Or, cette obstruction a pour résultat le non-respect du plan de sauvegarde prononcé par jugement du 27 mai 2015.

En outre, la société BCG rapporte la preuve de ce que la société Auto Finance n'a pas respecté le plan quant au paiement des intérêts contractuels, alors que le plan les fixait de manière claire, ce, alors même que la créancière lui adressait des décomptes précis, décomptes versés aux débats.

En conséquence, la résolution du plan de sauvegarde ne peut qu'être prononcée.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

La société Auto Finance échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, tant la demande formée par la société Auto Finance que par la société BCG seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Rejette la demande de nullité du jugement,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARLU Auto Finance à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SARLU Auto Finance de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA Banque Cantonale de Genève de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/08226
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.08226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award