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30/05/2024 | FRANCE | N°23/08211

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mai 2024, 23/08211


N° RG 23/08211 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIUG









Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 18 octobre 2023



RG : 2022l00112







S.E.L.A.R.L. SELARL [X] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAI RES



C/



Société PALLANDRE EVENT

Société 2E 4B MANAGEMENT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mai 2024







APPELANTE :





SELARL [X] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [M] [X], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire d...

N° RG 23/08211 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIUG

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 18 octobre 2023

RG : 2022l00112

S.E.L.A.R.L. SELARL [X] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAI RES

C/

Société PALLANDRE EVENT

Société 2E 4B MANAGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

SELARL [X] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [M] [X], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société PALLANDRE EVENT au capital social de 1.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 848 168 761, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 28 avril 2021

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

Plaidant à l'audience par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société PALLANDRE EVENT au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 848 168 761, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Société 2E 4B MANAGEMENT au capital de 11.344.864,30 € immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 483 252 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Edouard BERTRAND de la société LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Plaidant à l'audience par Me PROST, avocat au barreau de LYON

En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2024

Date de mise à disposition : 30 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pallandre Event. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 21 avril 2021 et la Selarl [X] et associés - mandataires judiciaires a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par assignation du 27 avril 2022, la Selarl [X] et associés - mandataires judiciaires ès-qualités a demandé au tribunal de prononcer le report de la date de cessation des paiements.

Le 22 mai 2022, le juge commissaire a émis un avis défavorable à la demande.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Roanne a :

jugé que le tribunal a été saisi dans le délai d'un an prévu à l'article L. 631-8 du code de commerce,

débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de report de la date de cessation des paiements,

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,

dit que les dépens seront à la charge du liquidateur judiciaire.

La Selarl [X] et associés - mandataires judiciaires, ès-qualités, a interjeté appel par déclaration du 30 octobre 2023.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 décembre 2023, la Selarl [X] et associés - mandataires judiciaires, ès-qualités demande à la cour, au visa des articles L. 631-8, L. 641-5 et L. 631-1 du code de commerce, de :

réformer jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 18 octobre 2023, en ce qu'il a :

débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de report de la date de cessation des paiements,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 18 octobre 2023, pour le surplus, notamment en ce qu'il a :

jugé que le tribunal a été saisi dans le délai d'un an prévu à l'article L. 631-8 du code de commerce,

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,

dit que les dépens seront à la charge du liquidateur judiciaire.

Et statuant à nouveau,

reporter et fixer la date de cessation des paiements de la société Pallandre au 28 octobre 2019,

ordonner que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements, soit publiée et mentionnée aux registres, conformément aux articles R. 621-8 et R. 931-13 du code de commerce,

débouter la société Pallandre Event et la société 2E 4B Management de l'intégralité de leurs demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions contraires,

dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2024, la société 2E 4B Management et la société Pallandre Event demandent à la cour, au visa de l'article L.631-1 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 18 octobre 2023, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de report de la date de cessation des paiements.

et y ajoutant,

condamner la Selarl [X] et associés mandataires judiciaires, ès-qualités, à payer la somme de 10.000 euros à la société 2E 4B management en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, le tout constituant des créances privilégiées de la procédure.

Le 7 novembre 2023 et le 29 février 2024, le dossier a été communiqué au parquet général. Le Ministère Public a conclu au rejet des demandes du liquidateur judiciaire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024, les débats étant fixés au 4 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de report de la date de cessation des paiements

La Selarl [X] fait valoir que :

la date de cessation des paiements doit être fixée au 28 octobre 2019,

à cette date, la société Pallandre Event était débitrice de la somme de 150.000 euros à l'égard du Crédit Agricole, dette reprise dans le cadre de la reprise à la barre de la société Maison Pallandre,

le Crédit Agricole n'a consenti aucun moratoire, indiquant accepter aux dispositions de l'article L642-12 du code de commerce à condition de recevoir la somme de 150.000 euros, au titre des prêts nantis sur le fonds de commerce,

la somme de 150.000 euros était due dès l'acquisition du fonds de commerce,

la rédaction du protocole d'accord du 26 novembre 2020 entre la société Pallandre Event et le Crédit Agricole démontre que cette somme était due du 28 octobre 2019 jusqu'à la date du protocole, cette somme étant exigible, et n'étant pas réglée en l'absence d'actif disponible,

la somme de 150.000 euros a été réglée à la date du 1er février 2021, date de fin du moratoire,

la somme de 374.402,45 euros était exigible au profit de la société 2E 4B Management, puisqu'elle n'était pas inscrite en compte-courant d'associés (compte 45), mais sur un autre type de compte (compte 453), ce, afin de fournir une trésorerie à la société Pallandre Event, qui n'en disposait pas,

les sommes apportées par la société 2E 4B Management ont été déclarées au passif de la liquidation judiciaire ce qui montrent qu'elles étaient échues, alors que les sommes apportées en compte-courant d'associés ont toujours été remboursées,

à la clôture de l'exercice 2019, la société Pallandre Event enregistrait des dettes pour un montant de 721.127 euros dont 628.489 euros à moins d'un an, le montant des dettes un an plus tard étant porté au montant de 918.522 euros,

concernant l'actif disponible, la société Pallandre Event disposait au 31 décembre 2019 de la somme de 67.330 euros contre 212.089 euros au 31 décembre 2020,

la comparaison des disponibilités sur le compte bancaire de la société Pallandre Event, par rapport au passif échu, démontre que l'intimée était débitrice jusqu'à l'obtention d'un PGE en décembre 2020 qui lui a permis de s'acquitter de la somme de 150.000 euros, avant de redevenir débitrice.

La société Pallandre Event fait valoir que :

s'agissant de la somme de 150.000 euros, un protocole d'accord a été conclu avec le Crédit Agricole en date du 26 novembre 2020 lequel octroyait un délai de paiement complémentaire jusqu'au 1er février 2021 pour rembourser la somme due,

un accord était en cours de négociation lors de la reprise de la société Maison Pallandre par la société 2E 4B Management concernant le paiement de la somme de 150.000 euros, ce qui démontre que cette somme n'était pas exigé, sans compter que le plan de cession visait cet accord dérogatoire avec le Crédit Agricole pour un montant de 150.000 euros, ce qui montre qu'un moratoire existait dès la reprise,

s'agissant de la créance en compte-courant d'associé, il n'existait aucune demande de remboursement, ce qui dès lors ne permettait pas de qualifier une dette exigible ou échue, la déclaration de créances étant par contre nécessaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, les dettes étant déclarées exigibles à la date de cette mesure,

les dettes présentées comme issues des bilans ne permettent pas de déterminer s'il s'agit de dettes échues, exigibles ou à échoir, alors que cette preuve appartient au liquidateur judiciaire, preuve non rapportée,

la concluante a subi une rétention des sommes qui lui étaient dues, étant indiqué que certains clients ont payé au nom de l'ancienne société des sommes dues à la concluante, sommes que le mandataire a refusé de restituer.

Sur ce,

L'article L631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'article L631-8 alinéa 2 du même code dispose que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.

Concernant la créance de 150.000 euros au profit du Crédit Agricole, il est relevé dans le jugement de reprise rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 16 janvier 2019 que la dette est reprise, mais aussi qu'il existe un accord dérogatoire avec la banque concernant le paiement de cette somme. Il est également indiqué que ces emprunts bénéficient d'une sûreté.

L'intimée verse par ailleurs au débat un protocole d'accord du 26 novembre 2020 par lequel le Crédit Agricole accorde un délai à la société Pallandre Event pour rembourser la somme de 150.000 euros.

La Selarl [X] entend faire valoir que la somme de 150.000 euros était déjà exigible à la date du 28 octobre 2019 et même dès la date de cession du fonds de commerce, le protocole étant postérieur et ne pouvant être pris en compte même si la dette a été réglée in fine le 1er février 2021, date de la fin du moratoire.

Toutefois, il ressort du jugement de reprise rendu par le tribunal de commerce et du protocole d'accord que le Crédit Agricole, d'emblée, avait accepté la mise en 'uvre d'un accord dérogatoire qui n'a été matérialisé que postérieurement, ce qui signifie que la dette n'était pas exigible comme l'affirme l'appelant.

De fait, cette dette ne peut être retenue comme un élément de passif pour envisager de fixer la date de cessation des paiements au 28 octobre 2019.

Concernant les sommes présentes en compte-courant d'associés, il convient de rappeler que s'il s'agit effectivement d'éléments caractérisant un passif de la société Pallandre Event, ce passif n'est échu que si le remboursement du compte-courant d'associé est demandé.

En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'apporter la preuve de ce qu'une demande de remboursement est bien intervenue.

La déclaration au passif des sommes inscrites en compte-courant est devenue obligatoire en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui les a rendues exigibles. Or, le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'ayant été prononcé que le 28 avril 2021, les sommes inscrites en compte-courant d'associés ne peuvent être retenues comme étant exigibles à une date antérieure.

De fait, elles ne permettent pas de caractériser une dette échue et exigible à la date du 28 octobre 2019.

S'agissant des sommes inscrites au compte 453, il convient de rappeler que les comptes commençant par 45 concerne les opérations de groupe.

La Selarl [X] entend faire valoir que la somme de 374.402,45 euros a été avancée par la société 2E 4B Management mais pas imputée sur le compte-courant d'associés, d'autant plus que cette somme a été déclarée au passif de la société.

Or, la Selarl [X] ne rapporte pas la preuve que cette somme était exigible à la date du 28 octobre 2019, étant rappelé que la déclaration d'une dette lors de la procédure de liquidation judiciaire est par contre obligatoire, notamment si le créancier souhaite être payé.

De même, la Selarl [X] ne rapporte pas la preuve que les sommes indiquées au passif de la société dans les bilans des exercices 2019 et 2020 étaient immédiatement exigibles, ne fournissant aucun élément en ce sens permettant d'appuyer sa position.

La lecture des bilans permet le constat d'un actif disponible à la date du 28 octobre 2019, mais aussi au terme de chaque exercice sur les années 2019 et 2020. Faute de démontrer le caractère exigible des dettes concernées à la date souhaitée, l'appelant échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements à la date souhaité.

Dès lors, les demandes formées par la Selarl [X] ne peuvent qu'être rejetées.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la procédure d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société 2E 4B Management une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure,

Déboute la SARL 2E 4B Management de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/08211
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.08211 ?
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