La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/03190

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mai 2024, 23/03190


N° RG 23/03190 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5N5









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 23 mars 2023



RG : 2022f1830







[X]



C/



SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mai 2024







APPELANT :



M. [J] [X]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (MAROC)

[Adresse 1

]

[Localité 8] / FRANCE



Représenté et plaidant par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2207



INTIMEE :



S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [I...

N° RG 23/03190 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5N5

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 23 mars 2023

RG : 2022f1830

[X]

C/

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mai 2024

APPELANT :

M. [J] [X]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 8] / FRANCE

Représenté et plaidant par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2207

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [I] [G] ou Maître [N] [M], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société B.F. DEVELOPPEMENT, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 837 801 968, dont le siège social est [Adresse 3], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 décembre 2020

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2024

Date de mise à disposition : 30 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence d'[U] [V], greffière stagiaire,

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon, sur assignation de l'Urssaf pour un montant de cotisations impayées de 87.550,12 euros ayant donné lieu à trois contraintes, a prononcé la liquidation judiciaire de la société BF developpement, dont M. [J] [X] était le directeur général, fixé la date de cessation des paiements au 14 octobre 2019 et désigné la selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire. Cette société holding avait été constituée entre M. [J] [X] et son frère [H] [X], président.

Les analyses des documents comptables et notamment des grands livres des comptes généraux du 1er février 2018 au 31 mars 2019, ont montré que le compte courant d'associé intitulé ' compte-courant [X] était débiteur à hauteur de 11.023,22 euros. Ce solde débiteur représentait 11% du passif.

Le 26 juillet 2022, la Selarl MJ synergie, ès-qualités, a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Lyon en demande de prononcé d'une faillite personnelle.

Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- prononcé à l'encontre de M. [X], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (Maroc), une faillite personnelle de dix ans,

- ordonné exécution provisoire de la présente décision,

- rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

M. [X] a interjeté appel par déclaration du 14 avril 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2023, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L.225-251, L.227-1, L.653-4, L.653-5 et L.653-8, L.653-11 du code de commerce et l'article 1240 du code civil, de :

- déclarer M. [X] recevable et bien fonde en son appel,

- infirmer intégralement le jugement dont appel, en ce qu'il a été prononcé à son encontre une sanction de faillite personnelle de dix ans,

Statuant a nouveau ;

À titre principal

- juger qu'une sanction de faillite personnelle n'est par nature ni nécessaire, ni adéquate, au regard de la faute de gestion d'une gravité modérée commise par lui,

- juger plus opportun le prononce d'une sanction d'interdiction de gérer,

en conséquence,

- prononcer, en lieu et place d'une sanction de faillite personnelle, une interdiction de gérer d'une durée raisonnable, proportionnelle à la gravité modérée de la faute de gestion commise

A titre subsidiaire

- juger, dans l'hypothèse où la cour jugerait opportun le principe d'une sanction de faillite personnelle, qu'un quantum de dix ans est disproportionné et le réduire à de plus justes proportions,

- juger que M. [X] propose une contribution suffisante au remboursement du solde débiteur de son compte courant d'associé,

en conséquence,

- prononcer une sanction de faillite personnelle d'une durée substantiellement réduite, proportionnée à la gravité modérée de la faute de gestion commise par M. [X].

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2023, la société MJ synergie, ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L653-1 et suivants du code de commerce, de :

- dire la selarl MJ synergie, ès-qualités, recevable et fondée en ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en intégralité en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [X] une mesure de faillite personnelle de dix ans,

- débouter en conséquence M. [X] de l'intégralité de ses demandes.

' défaut, si par impossible la cour estimait qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement déféré et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [X] :

' prononcer une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans à l'encontre de M. [X].

- condamner M. [X] aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la selarl MJ synergie, ès qualités.

***

Le ministère public, par avis du 13 mars 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 13 mars 2024, a requis la confirmation de la faillite personnelle en présence de détournements d'actifs avérés, notamment d'un compte courant associé débiteur.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024, les débats étant fixés au 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fautes imputables à M. [X]

La société MJ synergie, ès-qualités fait valoir que :

- l'appelant vise les dispositions de l'article L.225-251 du code de commerce et l'article 1240 du code civil, alors que la faillite personnelle est régie par les articles L.653-1 et suivant du code de commerce ; il n'est ainsi pas question de condamnation solidaire, de réparation d'un dommage ou de lien de causalité,

- l'appelant ne se défend que concernant le compte courant d'associé débiteur,

- en qualité de dirigeant de droit de la société B.F. Developpement, l'ensemble des manquements sont opposables et imputables à l'appelant,

- malgré ses relances, l'appelant n'a pas pris contact et n'a pas adressé de document juridique et comptable, ni remis la liste de créanciers ; l'appelant a fait preuve d'une absence de collaboration volontaire avec les organes de la procédure collective,

- les seuls documents comptables obtenus viennent directement de l'expert-comptable qui indique n'avoir eu qu'une mission de révision comptable ; ils se limitent aux balances et grands livres de compte généraux pour une période limitée ; l'appelant a commis une faute en ne produisant aucune comptabilité pour l'exercice du 1er avril 2019 à la liquidation judiciaire, y compris dans le cadre de la présente instance,

- l'existence d'un compte courant d'associé débiteur pour la période du 1er février 2018 au 31 mars 2019 à hauteur de 11.023,22 euros caractérise une utilisation des biens de la société contraire à ses intérêts et comme des siens propres par l'appelant ; il ne justifie pas que les dépenses portées au débit de son compte, notamment de repas ou achats sans justificatifs, correspondraient à des charges de la société,

- l'existence de ce compte courant débiteur caractérise une infraction,

- l'appelant ne peut se prévaloir d'une limitation du passif alors que la liste des créanciers n'a pas été remise, de sorte que ces derniers n'ont pu être avisés de l'ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leur créance ; la balance des comptes généraux révèle l'existence d'autres dettes,

- une mésentente avec son associé ou l'absence d'activité de la société ne peuvent justifier le comportement de l'appelant,

- l'appelant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal ; il résulte de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée par l'URSSAF qu'il ne pouvait sérieusement ignorer cet état suite notamment aux diverses contraintes mises en oeuvre.

M. [X] fait valoir que :

- suite à un différend personnel, les deux dirigeants et associés à parts égales, également frères, ont cessé toute communication et se sont désintéressés de la société B.F, Développement qui n'a donc pas eu d'activité,

- sa seule faute concerne le solde débiteur de compte courant d'associé,

- le solde débiteur du compte courant représentant seulement 11% du passif social n'est pas à lui seul à l'origine de la situation financière définitivement obérée de la société ; la cause principale est le conflit entre associés.

Sur ce,

Selon l'article L 653-4 du code de commerce, 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres'.

Selon l'article L 653-5 du même code, 'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(...)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (...)'.

De manière liminaire, la cour relève qu'il est donc vain au regard de ces dispositions, pour M. [X], d'invoquer les dispositions de l'article L 225.251 du code de commerce qui ne sont pas en cause ainsi que celles de l'article 1240 du code civil, inopérantes.

Il convient de reprendre successivement les fautes imputées à M. [X].

- l'absence de collaboration entre M. [X] et les organes de la procédure collective

Il résulte des productions que M. [X] a été convoqué par le mandataire le 17 décembre 2020 puis le 28 décembre 2020 et le 27 janvier 2021, des courriers similaires étant adressés à la société. Il était sollicité la transmission de documents comptables, juridiques et sociaux.

Bien que M. [X] ait eu connaissance de ces demandes, il n'est justifié d'aucune prise de contact avec le mandataire ni de l'envoi de document par l'appelant, documents juridiques et comptables, liste des créanciers. Il n'a pas plus participé à la phase de vérification des créances et a même refusé un pli recommandé du mandataire.

L'absence de collaboration volontaire est en conséquence établie.

S'agissant d'obtenir des documents essentiels à l'exercice de la mission du liquidateur, la carence de M. [X] a nécessairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure, le liquidateur n'ayant notamment pu récupérer que des éléments comptables partiels et n'ayant pas disposé de la liste des créanciers.

Cette faute est en conséquence retenue.

- l'utilisation des biens de la société comme des siens propres et les détournements d'actif

Il est rappelé que le fait pour un dirigeant de détenir un compte courant d'associé en position de débit est susceptible d'une qualification pénale d'abus de bien sociaux.

Les éléments comptables ont révélé l'existence d'un compte courant d'associé débiteur de 11.023,22 euros sur la période allant du 1er février 2018 au 31 mars 2019, le passif déclaré s'élevant pour sa part à 101.971,88 euros dont 76.077 euros de cotisations.

Ceci caractérise une utilisation par M. [X] des biens de la société comme des siens propres et contraire à l'intérêt de cette dernière.

M. [X] ne conteste pas l'existence et la position de ce compte et c'est vainement qu'il excipe du montant qu'il estime modéré du débit, ce qui n'enlève pas aux faits leur qualification et ne les rend pas licites.

Par ailleurs, au regard du passif, cette utilisation des liquidités par l'associé contribue nécessairement aux difficultés de la société et il n'est pas démontré non plus que les dépenses portées au débit du compte correspondraient à des charges, au vu de la nature de ces dépenses (retraits DAB, virements de sommes à son bénéfice, repas, achats sans lien avec l'activité).

Enfin, la proposition de paiement d'une somme effectivement due, étant noté qu'aucun paiement effectif n'est intervenu, est sans emport sur l'existence de fautes sanctionnées d'une faillite.

Cette faute est en conséquence parfaitement constituée.

- l'absence de tenue de comptabilité

S'agissant d'une SAS, la tenue d'une comptabilité est obligatoire en application des articles L 123-12 et suivants du code de commerce.

Il résulte des pièces du dossier que le mandataire judiciaire n'a pu obtenir la production de documents que par l'expert-comptable de la société et de manière fragmentée de sorte qu'il n'a pu disposer d'éléments comptables entre le 31 mars 2019 et le 16 décembre 2020 et uniquement de documents parcellaires eu égard à la mission limitée de l'expert comptable auparavant.

Cette faute est parfaitement constituée, M. [X] ne pouvant se retrancher derrière une absence d'activité, étant notamment rappelé le passif déclaré.

Cette faute est en conséquence retenue.

Sur la sanction

La société MJ synergie, ès-qualités fait valoir que :

- une proposition de règlement du compte par l'appelant n'est pas l'objet du présent litige et à ce jour, aucun paiement n'a été effectué,

- les éléments de comptabilité révèlent par l'existence de charges qu'une exploitation a bien été poursuivie,

- l'absence de collaboration volontaire, l'absence de tenue d'une comptabilité et l'utilisation des biens de la société par l'appelant comme des siens propres sont des manquements justifiant une faillite personnelle,

- le quantum de 10 ans de faillite personnelle n'est pas disproportionné car fondé sur plusieurs manquements de l'appelant.

- à titre subsidiaire, les fautes justifiant le prononcé d'une faillite personnelle, ainsi que l'absence de remise de la liste des créanciers et l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais justifient une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans.

M. [X] fait valoir que :

- toute sanction doit être proportionnée à la faute commise,

- quand bien même le solde débiteur du compte courant d'associé aurait compromis à lui seul la poursuite de l'activité de la société, cette circonstance n'est pas suffisamment grave pour justifier une sanction de faillite personnelle, inadéquate et non nécessaire dès lors qu'il n'a commis qu'une seule faute de gestion du compte courant débiteur, qui n'est de surcroît pas la cause de la situation financière de la société,

- il propose de rembourser le solde négatif de son compte courant d'associé en plusieurs échéances mensuelles,

- subsidiairement, le quantum de la faillite doit être inférieur à 10 ans dès lors qu'il n'avait jamais été mis en cause dans une procédure collective, qu'il regrette s'être désintéressé de la gestion de sa société, qu'il propose de rembourser le solde débiteur du compte courant, que la faute est d'une gravité modérée et que sa personnalité ne révèle aucun danger,

- une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans compromettrait ses chances de réhabilitation alors qu'il est encore jeune.

Sur ce,

Selon l'article L 653-8 du code de commerce, 'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'.

Les fautes relevées supra sont particulièrement graves, étant relevé que l'appelant se prévaut à tort d'avoir uniquement disposé d'un compte courant débiteur en niant les autres fautes : celles -ci démontrent l'incapacité de M. [X] à gérer une société puisqu'il ne respecte pas l'obligation essentielle et primordiale de tenue d'une comptabilité et se moque manifestement du devenir de la société en refusant de collaborer, allant jusqu'à refuser un courrier du liquidateur ainsi que du sort des créanciers dont il n'a pas donné la liste.

Les arguments développés par M. [X] ne sont pas de nature à amoindrir ces fautes.

Il fait valoir en vain l'absence d'activité et un conflit entre associés, alors qu'il n'a provoqué aucune dissolution amiable permettant de mettre fin à la situation et de régler les créances, et que des salaires, contrepartie d'activités, ont été payés par ailleurs.

Il doit en conséquence être mis à l'écart de la vie des affaires d'une manière durable alors qu'il résulte de ses propres conclusions qu'il disposerait de titres d'autres sociétés appartenant à son frère et à lui-même.

La peine prononcée par le tribunal de commerce apparaît, dans son principe et sa durée, compte tenu de ces éléments, tout à fait proportionnée aux fautes commises. Le jugement est en conséquence confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel ne peuvent être à la charge de la société en liquidation alors que la faillite est une sanction personnelle. En conséquence, le jugement est réformé sur ce point et les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. [X].

M. [X] est en outre condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [J] [X] à payer à la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société BF Développement une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/03190
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.03190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award