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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01366

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mai 2024, 23/01366


N° RG 23/01366 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZPX









Décision du juge commissaire de LYON du 07 février 2023



RG : 2023jc0563





S.A.S. AM BTP



C/



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mai 2024







APPELANTE :



S.A.S. AM BTP inscrite au RCS de BOURG-EN-BR

ESSE, sous le numéro 488 968 140, au capital de 45.000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 292...

N° RG 23/01366 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZPX

Décision du juge commissaire de LYON du 07 février 2023

RG : 2023jc0563

S.A.S. AM BTP

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.S. AM BTP inscrite au RCS de BOURG-EN-BRESSE, sous le numéro 488 968 140, au capital de 45.000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2117 euros, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830490413, représentée par Maître Caroline JAL et Maître [P] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 11 mai 2021

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2024

Date de mise à disposition : 30 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence d'[I] [N], greffière stagiaire

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Compagnie de construction en procédure de redressement judiciaire. La société MJ Alpes a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La société AM BTP a déclaré sa créance à la procédure. La société MJ Alpes, ès-qualités, a rejeté la créance au motif que cette dernière faisait double emploi avec une autre créance régularisée par le conseil de la société AM BTP. La société AM BTP n'a pas répondu dans le délai légal à l'avis de contestation.

Le 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'arrêt du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire de la société Compagnie de construction. La société MJ alpes a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 7 février 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté la créance de la société AM BTP,

- dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,

- dit que notre décision sera mentionnée sur la liste des créances,

- dit que les dépens de la présente ordonnance sont tirés en frais de procédure,

- ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.

La société AM BTP a interjeté appel par déclaration du 20 février 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 avril 2023, la société AM BTP demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce, l'article 1103 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon du 7 février 2023.

Statuant à nouveau,

- admettre la créance de la société AM BTP au passif de la société Compagnie de construction,

- ordonner, en conséquence, la fixation au passif de la société Compagnie de construction la somme de 18.010,29 euros, outre la somme de 40 euros de frais de recouvrement légaux à devoir à la société AM BTP,

- ordonner la fixation de la somme de 1.500 euros au passif de la société Compagnie de construction à devoir à la société AM BTP, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2023, la société MJ alpes, ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce, de :

- juger recevables et fondées les demandes de la Selarl MJ alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie de construction,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance de la société AM BTP au

motif que le créancier n'a pas répondu au courrier de contestation dans le délai de 30 jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce.

En toute hypothèse :

- débouter la société AM BTP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

- employer les dépens en frais privilégiés de la procédure.

La société Compagnie de construction, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 avril 2023, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024, les débats étant fixés au 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'admission de la créance au passif

La société AM BTP fait valoir que :

- ni l'objet mentionné par la lettre du 23 juin 2022 ni les motifs avancés n'indiquent une contestation sur l'existence, le montant ou la nature de la créance,

- l'existence d'une double déclaration fondée sur la même créance par la concluante et son conseil ne posait pas de difficultés ; au contraire, la lettre de l'intimée avait pour seul effet de l'informer de la bonne régularisation de la déclaration de créance de son conseil et du caractère superfétatoire de sa double déclaration, confortant sa créance,

- l'absence d'information par l'intimée de sa contestation lui cause un grief conséquent par le rejet de sa créance par le juge commissaire sans qu'elle n'ait été en mesure d'un comprendre les raisons ou de faire valoir ses observations,

- la lettre du 23 juin 2022 n'est pas constitutive d'une contestation, de sorte que le délai de 30 jours à compter de sa réception n'a pu commencer à courir ; son appel est donc recevable,

- elle a réalisé des prestations non contestées pour le compte de la société Compagnie Construction,

- la facture de 18.010,29 euros du 26 janvier 2021 adressée dans ce cadre demeure impayée,

- cette facture n'a jamais été contestée,

- sa créance, outre les frais légaux de recouvrement, a été régulièrement déclarée le 21 juin 2022 par son conseil, comme le rappelle le mandataire judiciaire dans sa lettre du 23 juin 2022 ; ils doivent être fixés au passif.

La société MJ alpes ès-qualités réplique que :

- l'appelante et son mandataire ont chacun déclaré la même créance dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022, elle a contesté la créance de l'appelante et celle de son mandataire au motif qu'elles faisaient doublons,

- le motif de la contestation, la proposition envisagée, la disposition légale applicable, la nécessité de répondre sous 30 jours et la sanction du défaut de réponse sont mentionnés, de sorte que la lettre de contestation est régulière en sa forme,

- ce sont le principe et l'existence de la créance qui étaient contestés, s'agissant de doublons,

- l'appelante n'a pas répondu à sa lettre de contestation ; la proposition du mandataire judiciaire ne pouvait donc plus être contestée ; par conséquent, le juge-commissaire a à bon droit rejeté la créance de l'appelante.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 622-27 du code de commerce, 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.

En l'espèce, l'appelante a déclaré par son mandataire une créance de 18.010,29 euros à titre chirographaire le 23 juin 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juin 2022 rappelant les dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce, le mandataire judiciaire a avisé la société AM BTP de ce que la société Compagnie de construction contestait la créance en ce qu'une même déclaration de créance avait déjà été faite par Maître Thibault de Bernon de sorte que cette déclaration faisait double emploi et qu'une délégation de paiement avait été mise en place, qu'en conséquence, il était proposé au juge commissaire le rejet de la totalité de la créance.

Ce courrier répond par ses termes aux conditions légales puisqu'il mentionne le motif de la contestation, la proposition du mandataire, le texte applicable, le délai de réponse et la sanction encourue.

Il conteste donc l'existence et le principe de la créance déclarée et non la régularité de la déclaration.

Il est constant qu'il n'y a pas été répondu par la société AM BTP dans le délai précité.

C'est donc à juste titre que le juge commissaire a rejeté la créance en relevant l'absence de réponse du créancier dans le délai légal au mandataire judiciaire. L'ordonnance est confirmée.

Sur les dépens

Les dépens d'appel sont employés en fris privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance déférée.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Compagnie de construction.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/01366
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.01366 ?
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