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30/05/2024 | FRANCE | N°21/05066

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mai 2024, 21/05066


N° RG 21/05066 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV4J





Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 02 juin 2021



RG : 2019j00776







S.A. LYONNAISE DE BANQUE



C/



[J]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mai 2024





APPELANTE :



S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d

e Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau d...

N° RG 21/05066 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV4J

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 02 juin 2021

RG : 2019j00776

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781

INTIME :

M. [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024

Date de mise à disposition : 30 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2015, La société Valema a souscrit un prêt professionnel auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque), d'un montant de 170.000 euros. Le 30 novembre 2015, M. [J] s'est porté caution solidaire de ce prêt professionnel dans la limite de 102.000 euros.

Le 12 juin 2018, M. [J] s'est également porté caution solidaire au profit de la banque, en garantie du compte courant de la société Valema, dans la limite de 18.000 euros.

Le 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Valema. Le 12 décembre 2018, la banque a déclaré sa créance au passif de la société Valema pour un montant de 115.931,60 euros à titre privilégié au titre du prêt professionnel, et de 9.581,19 euros à titre chirographaire en vertu du solde débiteur du compte courant.

Le 9 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure M. [J] de régler la somme totale de 44.361,38 euros, en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt professionnel et au titre du compte courant débiteur. M. [J] n'a pas donné suite à cette demande.

Le 24 avril 2019, elle l'a assigné en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté M. [J] de sa demande de rejeter la société Lyonnaise de banque comme étant l'auteur de son propre dommage,

- débouté, au titre de l'article L.332-1 du code de la consommation, la société Lyonnaise de banque de sa demande de règlement envers M. [J] de la somme de 34.779,48 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 5,50%,

- débouté, au titre de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la société Lyonnaise de banque de sa demande de règlement envers M. [J] de la somme de 7.336,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux de 7,60%,

- rejeté la demande de règlement en dommages et intérêts de M. [J],

- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,

- condamné la société Lyonnaise de banque au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société lyonnaise de banque aux entiers dépens de l'instance.

La banque a interjeté appel par déclaration du 10 juin 2021.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2021, la société Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa des articles 1342 et 2288 et suivants du code civil, de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et de l'article 910-4 du code de procédure civile, de :

- dire son appel recevable et fondé,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 juin 2021,

statuant à nouveau :

- prononcer l'irrecevabilité de toute prétention éventuelle de l'intimé concernant la disproportion des engagements de caution,

- condamner M. [J] en qualité de caution solidaire à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 34.779,48 euros au titre du prêt outre intérêts au taux de 5,50%, et la somme de 7.336,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux de 7,60%, à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2019,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 janvier 2020,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [J] à payer à la société lyonnaise de banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 décembre 2021, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 2313 du code civil, L.313-12 du code monétaire et financier et L.643-2 du code de commerce, de :

- déclarer bien fondé son appel incident contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 juin 2021,

- le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.

Statutant à nouveau,

- condamner la société Lyonnaise de banque à lui verser la somme de 61.194,16 euros,

- le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de la société Lyonnaise de banque au titre :

1 - du compte courant pour :

' violation de l'article 1304 du code civil pour absence d'apport du crédit vendeur de 30.000 euros qui conditionnait le déblocage du prêt de 170.000 euros et donc l'ouverture du compte courant,

' absence de justification et de communication du solde demandé et du taux des intérêts pratiqué,

' irrégularité du taux et dépassement du plafond du taux réglementaire de la Banque de France,

' déchéance des intérêts de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2 - du prêt de 170.000 euros pour :

' violation de l'article 1304 du code civil et déblocage du prêt sans respect de la condition de l'apport d'un crédit de 30.000 euros et majoration de la commission prélevée,

' violation des prescriptions de la BPI et des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil quant aux engagements de M. [J] caution et de la société Lyonnaise de banque prêteur du fait de la majoration du cautionnement de 30 % à 60 %,

' renonciation de la société Lyonnaise de banque à sa garantie selon les articles 2314 du code civil et L. 643-2 du code de commerce,

' déchéance des intérêts de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

- condamner la société Lyonnaise de banque à verser à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lyonnaise de banque aux dépens avec droit au recouvrement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 3 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les engagements de caution

La banque fait valoir que M. [J] ne sollicite pas, dans ses premières conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit disproportionnés les engagements de caution, de sorte qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il n'est plus recevable à soulever cette disproportion.

Subsidiairement, elle soutient qu'au vu de la fiche de renseignement établie par M. [J] le 30 novembre 2015, ses engagements de caution étaient nettement inférieurs à son patrimoine, l'assiette du gage des créanciers portant sur l'ensemble du patrimoine commun des époux et non sur la moitié ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.

M. [J] ne soutient pas que ses engagements de caution seraient manifestement disproportionnés.

Sur ce,

Selon l'article 954, alinéas 3 et 6, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, et la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

En l'espèce, le tribunal a rejeté les demandes en paiement formées par la banque au titre du cautionnement du prêt et au titre du cautionnement du découvert en compte, aux motifs que ces cautionnements étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de M. [J] et que la créance au titre du compte courant débiteur n'était pas justifiée dans son montant.

Dans le dispositif du jugement, le tribunal a visé la disproportion manifeste (article L. 332-1 du code de la consommation) pour écarter la demande en paiement au titre du cautionnement du prêt, et le défaut d'information annuelle de la caution (article L. 313-22 du code monétaire et financier) pour écarter la demande en paiement au titre du solde du compte courant.

La banque, appelant principal, sollicite la réformation du jugement et la condamnation de M. [J] à lui payer diverses sommes au titre des cautionnements, ainsi que le débouté de celui-ci de l'ensemble de ses demandes.

Si M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la banque, il vise expressément, tant dans le dispositif de ses conclusions que dans les motifs de celles-ci, d'autres moyens que ceux retenus par le tribunal. En particulier, il n'invoque aucunement la disproportion manifeste de ses engagements de caution.

C'est donc bien pour d'autres motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il sollicite la confirmation du jugement, de sorte qu'il ne s'approprie pas le moyen tiré de la disproportion manifeste des cautionnements, retenu par les premiers juges.

Il convient de rappeler qu'il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, s'il est établi que le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier de démontrer qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.

En l'espèce, M. [J] ne soutient pas que ses engagements de caution auraient été manifestement disproportionnés au jour de leur souscription.

Il n'y a donc pas lieu de vérifier si les cautionnements étaient ou non proportionnés, ni de 'prononcer l'irrecevabilité de toute prétention éventuelle de l'intimé concernant la disproportion des engagements de caution', comme le sollicite la banque, cette demande étant sans objet.

Sur les créances de la banque

La banque fait valoir que :

- au titre du compte courant débiteur, sa créance est justifiée par la production des relevés bancaires, du solde actuel d'un montant de 7.336,83 euros, ainsi que des intérêts calculés conformément aux dispositions de la convention de compte courant conclue le 27 novembre 2015 ; subsidiairement elle a droit aux intérêt au taux légal depuis la mise en demeure de la caution ;

- au titre du prêt professionnel, sa créance a été admise pour la somme de 115.931,60 euros à la liquidation de la société VALEMA ; la décision d'admission ayant autorité de la chose jugée, M. [J] est irrecevable à contester cette créance ; elle n'avait pas obligation de mettre en oeuvre le nantissement avant d'actionner la caution, dès lors que M. [J] s'est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion ; sa créance a été admise à titre privilégié par le liquidateur, elle n'a donc pas renoncé à ce droit de préférence, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute ; en tant que créancier nanti, elle ne peut pas se faire attribuer le fonds nanti en paiement et n'a aucune obligation de demander au liquidateur la vente forcée du fonds, surtout si celui-ci n'a pas ou peu de valeur ; or la caution ne justifie pas de la valeur du fonds au jour de la liquidation judiciaire et ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue ; la caution ne peut se prévaloir de la contre-garantie BPI qui ne bénéficie qu'à l'établissement bancaire à titre de perte finale ; le taux d'intérêts applicable au prêt est de 2,50 %, majoré de 3 points conformément aux dispositions contractuelles ;

- sur l'information annuelle de la caution, elle produit les lettres d'information de 2016 à 2019 au titre du prêt, ainsi que les procès-verbaux d'huissier démontrant leur envoi ; pour la créance de compte courant, elle produit la lettre du 18 février 2018 avec l'avis de réception ;

- elle n'a pas rompu abusivement ses concours accordés à la société VALEMA ; elle a informé cette dernière de la fin de son concours par lettre du 2 octobre 2018 et le compte a continué à fonctionner jusqu'à la liquidation de la société le 14 novembre suivant ; le rejet des prélèvements en octobre 2018 est justifié par la position débitrice du compte ;

- la contestation formée par M. [J] pour la première fois dans ses conclusions du 23 novembre 2021, au titre des frais de commission de la BPI qui auraient été débités su compte de la société VALEMA le 7 février 2015, est prescrite pour n'avoir pas été formée dans le délai de cinq ans, alors qu'en tout état de cause le titulaire du compte a tacitement acquiescé aux opérations portées sur le relevé de compte en ne formant ni protestation ni réserves à la réception des relevés de comptes.

M. [J] fait valoir que :

- le prêt de 170.000 euros n'aurait pas dû être débloqué en raison de l'absence de réalisation de la condition du crédit vendeur de 30.000 euros, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement formée contre lui ;

- il ne peut être tenu au paiement d'une dette dont il n'est ni l'auteur ni la cause, alors que la banque a commis des irrégularités ;

- au titre du compte courant :

- le montant de 7.336,83 euros n'est pas justifié et est contestable au regard d'un paiement de 4.302 euros à Me [V] le 14 février 2019 ; le solde du compte comprend des agios calculés en fonction d'un taux d'intérêts qui n'est pas régulier ;

- il sollicite la déchéance des intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier car la banque ne lui a pas adressé les informations annuelles dues à la caution, les trois premières lettres produites aux débats ne communiquent aucun élément sur le solde du compte et la dernière ne mentionne pas le taux d'intérêts appliqué ; la demande d'application du taux d'intérêts légale doit être rejetée dès lors que le solde du compte courant comporte des intérêts conventionnels dont la banque doit être déchue ;

- au titre du prêt de 170.000 euros :

- il appartenait à la banque de faire vendre le fonds de commerce et de percevoir le prix correspondant, dès lors que le contrat de prêt mentionnait en garantie le nantissement du fonds de commerce, or la banque a renoncé à mettre en oeuvre cette garantie ; l'inaction de la banque caractérise une faute car elle prive la caution de la valeur du bien sur lequel elle a renoncé à exercer son droit ;

- les modifications des conditions du prêt BPI ont aggravé la situation de la société VALEMA et celle de la caution ; la déclaration de créance faite par la banque au passif de la société VALEMA n'empêche pas la caution d'opposer ses recours personnels fondés sur la fraude de la banque ;

- en l'absence d'information annuelle de la caution, il est bien fondé à solliciter la déchéance des intérêts, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; l'envoi des lettres d'information n'est pas établi, ces lettres ne sont pas régulières.

Sur ce,

- au titre du cautionnement du prêt de 170.000 euros

Il est jugé avec constance que, à défaut de réclamation, la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance.

En l'espèce, la banque produit l'avis d'admission de sa créance par le juge commissaire, pour la somme de 115.931,60 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 3], et ce à titre privilégié en raison du nantissement du fonds de commerce dont bénéficie la banque aux termes du contrat de prêt.

Il en résulte que, pour cette créance, la caution ne peut plus opposer que les exceptions qui lui sont personnelles.

Ainsi, le moyen tiré des conditions de déblocage du prêt par la banque, tenant à l'absence d'un crédit-vendeur de 30.000 euros exigé par BPI, dont M. [J] se prévaut pour soutenir que le prêt de 170.000 euros n'aurait pas dû être débloqué, doit être écarté.

Quant au moyen tiré de l'existence d'un nantissement du fonds de commerce au profit de la banque, l'article 2314 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable au litige, dispose que 'la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'

Il résulte de ce texte, que la caution qui se prévaut de ces dispositions doit démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dépérissement de l'assiette du gage.

En l'espèce, M. [J] se borne à reprocher à la banque de ne pas avoir mis en oeuvre le nantissement dont il bénéficiait.

Or, le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement d'un fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier, sur le fondement de l'article L. 143-5 du code de commerce, dès la défaillance du débiteur principal, ou, sur le fondement de l'article L. 643-2 du même code, après l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, ne constitue pas en soi une faute au sens de l'article 2314 précité.

M. [J] ne démontre pas la perte du nantissement, étant observé qu'il résulte de la décision du juge-commissaire que la banque n'a pas renoncé au nantissement, la créance étant admise à la liquidation judiciaire de la société VALEMA, à titre privilégié, avec mention du nantissement du fonds de commerce.

Au surplus, M. [J] ne justifie pas de la valeur du fonds de commerce au jour de la liquidation judiciaire de la société VALEMA, de sorte qu'il n'est pas établi que l'absence de mise en oeuvre du nantissement lors de la liquidation judiciaire lui a causé un préjudice.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

Enfin, M. [J] oppose le défaut d'information annuelle de la caution pour solliciter la déchéance des intérêts.

Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige :

'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Il résulte de ce texte qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

En l'espèce, la banque produit les lettres d'information annuelle adressées à M. [J] pour les années 2015 à 2018 au titre de son engagement de caution du prêt et justifie également de l'envoi de ces lettres par la production de constats d'huissier de justice établis chaque année. Il convient donc d'écarter la demande de M. [J] tendant à la déchéance du droit aux intérêts du créancier.

Il résulte du contrat de cautionnement du prêt que M. [J] s'est porté caution solidaire, dans la limite de 102.000 euros, du paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard, et la notification de garantie de BPI France prévoit le 'cautionnement solidaire de M. [B] [J] à concurrence de 30 % de l'encours du crédit'. La créance de la banque a été admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal pour la somme de 115.931,60 euros, de sorte que M. [J] est redevable de 30 % de cette somme envers le créancier, soit la somme de 34.779,48 euros. Le taux d'intérêt contractuel de 2,50 %, applicable à la créance, est majoré de trois points, conformément aux dispositions du contrat de prêt.

En conséquence, il convient d'accueillir la demande de la banque formée au titre du cautionnement du prêt, et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 34.779,48 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l'an à compter du 9 janvier 2020, date de la mise en demeure de paiement. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- au titre du cautionnement du compte courant

La banque produit les relevés de compte de la société VALEMA, pour les années 2015 à 2019, dont l'examen établit le bien fondé de sa créance au titre du découvert du compte courant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

Au jour de la liquidation judiciaire, le 14 novembre 2018, le solde était débiteur de 9.581,19 euros. Les opérations postérieures consistent en des rejets de paiement, ou des paiements de tiers qui ont été portés au crédit du compte, ce qui justifie le versement effectué à Me [V], liquidateur judiciaire de la société VALEMA, le 14 février 2019, d'un montant de 4.302 euros. Depuis le 20 avril 2020, le solde du compte est de 7.336,83 euros, comme l'établissent les pièces produites aux débats par la banque.

Quant aux intérêts appliqués au compte courant débiteur, il résulte de l'examen des relevés de compte que le dernier prélèvement effectué par la banque à ce titre date du 1er octobre 2018.

Aux termes du contrat d'ouverture de compte courant professionnel souscrit par la société VALEMA le 27 novembre 2015, il était prévu qu'en cas de découvert non formalisé, le taux du découvert appliqué serait celui indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services. Il était également précisé que ce recueil, dénommé 'Recueil n° 44.14.26 01/2015 relatif à la tarification des produits et services', faisait partie de la convention et que le signataire reconnaissait avoir reçu notamment ce document et en avoir pris connaissance.

Or, la banque produit le recueil de prix des produits et services aux professionnels en date du 1er janvier 2015, comportant en dernière page la mention 01/2015 et la référence 441426. Contrairement à ce que soutient M. [J], aucun élément ne permet de douter de l'authenticité de ce document. Au titre des intérêts débiteurs, le recueil des prix prévoit qu'ils correspondent au plafond du taux réglementaire minoré de 0,05 %. Ces tarifs étaient les mêmes dans le recueil des prix de 2016 également versé aux débats. La banque produit aussi des arrêtés de compte adressés à la société VALEMA durant la période de 2016 à 2018 sur lesquels est mentionné le TEG appliqué sur la période visée par l'arrêté, de sorte que le débiteur était informé du coût du découvert.

M. [J] se livre, dans ses conclusions, à un calcul tendant à établir que le taux pratiqué aurait excédé le taux plafond de la Banque de France. Toutefois, il ne démontre nullement que la banque aurait effectivement appliqué un taux illégal et se borne à faire des allégations dépourvues d'offre de preuve, à partir d'un raisonnement fondé sur les seules stipulations contractuelles, qui ne prend pas en considération les intérêts réellement facturés à la société VALEMA. Le moyen tiré de l'irrégularité des intérêts appliqué au solde débiteur du compte courant doit donc être écarté.

Quant à l'information annuelle de la caution exigée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier cité supra, la banque produit la lettre d'information en date du 18 février 2019, adressée à M. [J] au titre de son cautionnement du compte courant de la société VALEMA consenti le 12 juin 2018, selon décompte arrêté au 31 décembre 2018. Cette lettre a été envoyée en recommandé et la banque produit l'avis de réception signé le 14 mars 2019, étant observé surabondamment que la signature est similaire à celle figurant sur le contrat de cautionnement de M. [J]. Il est donc parfaitement établi que l'information annuelle au titre du cautionnement consenti le 12 juin 2018 a été délivrée à M. [J]. Pour l'année 2019, le créancier n'était plus tenu à l'obligation d'information dès lors qu'il a assigné la caution en paiement le 24 avril 2019. Aucune déchéance d'intérêts n'est donc encourue.

En conséquence, la créance de la banque au titre du compte courant débiteur est fondée et il convient de condamner M. [J] à lui payer la somme de 7.336,83 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,60 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2019. Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La banque fait valoir que la capitalisation des intérêts, formée au titre de l'article 1343-2 du code civil, n'avait pas à être déclarée au passif de la société VALEMA.

M. [J] réplique que l'avis d'admission de la créance ne mentionne pas le taux de 5,50 % ni la capitalisation, que cette créance n'ayant pas été déclarée, la banque ne peut lui demander les intérêts capitalisés.

Sur ce,

Selon l'article 1343-2 du code civil, 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'.

La capitalisation des intérêts est de droit, étant observé que le créancier en fait la demande expresse en l'espèce. Il est sans effet à l'égard de la caution, que l'avis d'admission de créance ne mentionne pas les intérêts ni la capitalisation dès lors que cette admission de créance concerne le débiteur principal. Aux termes des deux contrats de cautionnement souscrits par M. [J], celui-ci s'est engagé au paiement du principal et des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Il convient donc de dire que les intérêts des créances, échus pour une année, seront capitalisés en application de l'article 1343-2 précité.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [J]

M. [J] fait valoir que :

- la situation actuelle après le dépôt de bilan de la société VALEMA est imputable à la banque : celle-ci n'a pas respecté les conditions que la BPI exigeait, puisqu'elle a augmenté ses frais ainsi que les obligations de l'emprunteur, elle a supprimé la condition de crédit vendeur de 30.000 euros dans le prêt proposé à la société VALEMA, condition pourtant imposée par BPI ; ces modifications engagent la responsabilité de la banque ; son argumentation n'est pas nouvelle et est donc recevable ;

- si la banque avait respecté les conditions relatives à la garantie de BPI France, lui-même et la société VALEMA auraient disposé d'un crédit supplémentaire de 33.146 euros qui aurait couvert le déficit résultant de la rupture prématurée de la ligne de caisse de 15.000 euros ;

- le fonctionnement du compte courant était irrégulier en ce que la banque a rompu son concours le 2 octobre 2018 mais n'a pas respecté le délai de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et a rejeté les prélèvements dès le 5 octobre 2018, ce qui a provoqué le dépôt de bilan et a liquidation judiciaire de la société ; la banque a obtenu la caution du dirigeant en échange d'une ligne de caisse de 15.000 euros pour un an qu'elle a rompu trois mois plus tard, ce procédé est irrégulier ;

- la rupture du crédit était également irrégulière en ce que le délai de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du CMF expirait le 2 décembre 2018, alors que la banque a rejeté les prélèvements dès le 5 octobre 2018 ; or à cette date, la situation de la société VALEMA n'était pas compromise puisqu'une ligne de caisse de 15.000 euros pendant un an avait été accordée, avec cautionnement du dirigeant ;

- son préjudice correspond aux apports personnels investis dans le rachat de la société VALEMA, à la perte de l'appartement dont il était propriétaire avec son épouse, ainsi qu'à la perte de son emploi, le tout évalué à la somme de 61.193,96 euros.

La banque fait valoir que M. [J] n'établit ni la faute, ni le préjudice, ni ne lien de causalité, soulignant que le liquidateur de la société VALEMA dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 17 décembre 2019, n'a pas engagé d'action en responsabilité contre elle.

Sur ce,

Il résulte de la notification de garantie de la société BPI France, que le prêt de 170.000 euros consenti à la société VALEMA pour l'acquisition de son fonds de commerce était garanti par BPI sous plusieurs conditions, dont celle de la justification de l'obtention d'un prêt du cédant complémentaire de 30.000 euros sur cinq ans minimum.

Si le prêt de 170.000 euros a été consenti à la société VALEMA par la société Lyonnaise de banque le 27 novembre 2015 sans la justification de ce prêt complémentaire du vendeur, le débiteur principal en avait connaissance et a donc accepté ces conditions proposées par la banque. Il en va de même de la caution, étant souligné que c'est M. [J] qui a créé la société VALEMA dont il était l'associé unique. M. [J] ne peut ainsi faire grief à la banque d'avoir, lui-même, accepté des conditions proposées par celle-ci qui ont permis à la société qu'il avait créer d'acquérir le fonds de commerce destiné à son activité. Au surplus, il appartenait à la société VALEMA de solliciter un crédit complémentaire du vendeur afin de se conformer aux conditions de BPI France.

De plus, M. [J] ne prétend pas, et a fortiori ne démontre pas, que la garantie de BPI France aurait été refusée, et ce au motif que le prêt complémentaire du cédant de 30.000 euros sur cinq ans n'avait pas été obtenu. Ce grief tiré d'un défaut de crédit-vendeur en contradiction avec les exigences de BPI France s'avère donc sans effet.

Quant à la majoration de frais alléguée, d'un montant de 3.146 euros, M. [J] ne démontre pas en quoi celle-ci, prélevée le 4 décembre 2015, aurait conduit à la faillite de la société VALEMA trois ans plus tard ou aurait été la cause directe et certaine du préjudice qu'il invoque.

Quant au grief tiré de l'augmentation des obligations de la caution, M. [J] n'en tire aucune conséquence de droit. De plus, la banque n'est pas fautive d'avoir entendu obtenir des garanties pour l'octroi d'un prêt et M. [J] a signé son engagement de caution en pleine connaissance de cause, dès lors que toutes les conditions étaient mentionnées au contrat. M. [J] n'indique pas en quoi le fait que son cautionnement soit de 60 % du concours plutôt que de 30 % selon les conditions de BPI France constitue une faute de la banque.

M. [J] ne démontre donc aucune faute de la banque au titre de l'octroi du prêt de 170.000 euros à la société VALEMA ni du cautionnement de ce prêt.

S'agissant du fonctionnement du compte courant de la société VALEMA, comme le relève M. [J] dans ses écritures (page 8), le solde mensuel du compte s'est trouvé régulièrement débiteur, allant jusqu'à un débit de 16.801 euros en janvier 2017 ou de 20.668 euros en mai 2017. De décembre 2017 à mai 2018, le solde était débiteur entre 18.777 euros et 24.368 euros.

Si la banque et la société VALEMA ont alors convenu d'une ligne de caisse de 15.000 euros dont M. [J] s'est porté caution le 12 juin 2018, il résulte des relevés de compte que la situation de la société VALEMA était obérée. Il convient d'ailleurs de souligner que la société VALEMA a été placée directement en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2018. Il ne saurait donc être reproché à la banque d'avoir mis fin à son concours alors même que la situation de la société VALEMA était fortement compromise.

Le fait que la banque annonce à la société VALEMA, le 2 octobre 2018, qu'elle mettait un terme à son concours n'est aucunement abusif, quand bien même à cette date, le découvert de la société VALEMA était de 10.928 euros soit dans la limite de la ligne de caisse précédemment consentie. En effet, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la banque pouvait y mettre fin sous réserve d'une notification écrite et du respect du délai de préavis prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. Or, la banque a précisément respecté ces modalités, dès lors que la lettre recommandée du 2 octobre 2018 constitue la notification écrite exigée, et que la banque indiquait clairement, dans cette lettre, que la résiliation prenait effet à l'expiration d'un délai de soixante jours.

La banque n'a d'ailleurs pas clôturé le compte dès le 2 octobre 2018 et le fait qu'elle ait rejeté des prélèvements postérieurement à cette date ne caractérise pas un non-respect du délai de préavis.

En conséquence, la faillite de la société VALEMA, laquelle a entraîné la mise en oeuvre des cautionnements consentis par M. [J], ne saurait être imputée à la banque qui n'a commis aucune faute dans l'octroi du prêt et des cautionnements, ni dans la gestion du compte courant de la société.

Bien qu'aucune faute de la banque ne soit retenue, il convient d'ajouter qu'aucun lien de causalité n'est démontré par M. [J] entre les fautes alléguées et le préjudice qu'il invoque. M. [J] a investi diverses sommes dans la société qu'il a créée, laquelle a fait faillite trois ans plus tard, sans qu'il soit démontré que cette faillite soit imputable à la banque qui a prêté les fonds pour l'acquisition du fonds de commerce et géré le compte courant. Enfin, ces sommes ont été investies par M. [J] en sa qualité d'associé unique et dirigeant de la société VALEMA, alors qu'il est assigné en paiement par la banque en sa qualité de caution, de sorte que les préjudices qu'ils invoquent sont sans lien avec cette qualité.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J]

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [J] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre est rejetée et il sera condamné à payer à la banque la somme de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] ;

Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant,

Dit sans objet la demande de la banque tendant à prononcer l'irrecevabilité de toute prétention éventuelle de l'intimé concernant la disproportion des engagements de caution ;

Condamne M. [J] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de trente-quatre mille sept-cent soixante-dix-neuf euros et quarante huit centimes (34.779,48 euros) outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l'an à compter du 9 janvier 2019, au titre du cautionnement du prêt, et la somme de sept mille trois cent trent-six euros et quatre-vingt-trois centimes (7.336,83 euros) outre intérêts au taux conventionnel de 7,50 % l'an à compter du 9 janvier 2019, au titre du cautionnement du compte courant ;

Dit que les intérêts échus pour une année seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [J] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/05066
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.05066 ?
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