La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°21/04831

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mai 2024, 21/04831


N° RG 21/04831 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVKD









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 mai 2021



RG : 2019j01274







[H]



C/





Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCES IV





Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV

Venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'

APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mai 2024





APPELANT :



M. [N] [H]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ...

N° RG 21/04831 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVKD

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 mai 2021

RG : 2019j01274

[H]

C/

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCES IV

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV

Venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mai 2024

APPELANT :

M. [N] [H]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44, postulant et par la SASU Jack CANNARD, avocats au barreau de THONON LES BAINS

INTIMEE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023

Venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 22 février 2019

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Johanna GUILHEM, membre de l'association Corinne LASNIER BEROSE et Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE AUX DROITS DE L'INTIMEE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121

Et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023.

Venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 22 février 2019

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Johanna GUILHEM, membre de l'association Corinne LASNIER BEROSE et Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024

Date de mise à disposition : 30 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société O2 Bois a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire des Alpes.

Le 18 avril 2012, M. [H] s'est porté caution solidaire en garantie de tous engagements de la société O2 Bois dont il était le co-gérant au profit de la Banque populaire des Alpes pour une durée de 10 ans dans la limite de 20.000 euros. Le 6 juin 2012, il s'est également porté caution en garantie de tous engagements de la société O2 Bois au profit de la même banque pour une durée de 10 ans dans la limite de 50.000 euros.

Le 19 juin 2012, la Banque populaire des Alpes s'est portée caution bancaire au profit de la société Ter à hauteur de 93.044,02 euros pour le montant de la retenue de garantie à laquelle la société O2 Bois était assujettie en qualité de titulaire d'un marché.

Le 7 décembre 2012, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a placé la société O2 Bois en liquidation judiciaire. Le 28 janvier 2013, la Banque populaire des Alpes a déclaré sa créance au passif de la société, pour un montant de 32,43 euros au titre de solde débiteur du compte et pour un montant de 93.044,02 € au titre de l'encours de caution bancaire accordé à la société Sarl Ter.

Le 25 juillet 2014, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le 22 février 2019, la Banque Populaire des Alpes a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de la société Sarl O2 Bois à un fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances IV, la société de gestion de ce fond étant la société GTI Asset management. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019, M. [H] a été informé de la cession de créance.

Le 5 juin 2019, M. [H] a été mis en demeure de régler la somme de 93.044,02 euros restant dû par la société Sarl O2 Bois dans la limite de ses engagements de caution à savoir 70.000 euros.

Le 17 juillet 2019, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par la société GTI Asset management a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de sa créance.

Le 30 juin 2020, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a changé de société de gestion au profit de la société Equitis gestion, laquelle a confié à la société MCS et associés le recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation Hugo créance IV.

Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé recevable et bien fondé les demandes du fonds commun de titrisation Hugo créance IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés,

- jugé valable les engagements de caution solidaire de M. [H],

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [H] en sa qualité de caution solidaire de la société O2 Bois, à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 70.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013,

- condamné M. [H] à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MSC et associés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [H] aux entiers dépens de l'instance.

M. [H] a interjeté appel par déclaration du 2 juin 2021.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2021, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L.214-169, L.214-172 et D.214-227 du code monétaire et financier, des articles 30 et suivants, 117 et 122 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1153 du code civil, de :

- dire son appel recevable et l'en dire bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 2 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau :

A titre principal :

- dire que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par sa société de gestion GTI Asset management était irrecevable lors de l'introduction de l'instance car dépourvu de qualité à agir,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 17 juillet 2019,

- débouter le fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par sa société Equitis gestion de l'intégralité de ses demandes,

A titre très subsidiaire :

- dire et juger la créance n°000102b99 non identifiable dans l'acte de cession du 22 janvier 2019,

- dire et juger la cession intervenue le 22 janvier 2019 opposable à hauteur de 32,43 euros,

- débouter le fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par sa société de gestion Equitis gestion du reste de ses demandes.

En tout état de cause :

- dire que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV ne justifie d'aucune mise en demeure valable au 29 janvier 2013,

- condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par sa société Equitis gestion à verser à M. [H] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement,

- condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par sa société Equitis gestion aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 2288 et suivants du code civil et des articles L.214-172, L.214-181 et L.214-183 du code monétaire et financier, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables et bien fondées les demandes du fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MC et associés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société O2 Bois, à lui payer la somme de 70.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013,

- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de commerce,

Y ajoutant,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [H] aux dépens de première instance,

- Y ajoutant, condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 3 avril 2024.

Les créances fondant le litige ont fait l'objet d'une cession le 21 décembre 2023 entre le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV et le Fonds commun de titrisation Absus. Des conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives ont été notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2024 par le fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ management anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, qui a présenté les mêmes prétentions sauf à ce que les condamnations soient prononcées à son profit en raison de la cession de créance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Il est ensuite indiqué que les conclusions d'intervention volontaire sont recevables en application de l'article 802 du code de procédure civile, ne modifiant pas les données du litige.

Aucunes conclusions de l'appelant déposées par voie électronique et demandant leur rejet ou une réouverture des débats n'ont par ailleurs été notifiées, suite à cette intervention volontaire, le message RPVA de l'appelante ne valant pas conclusions.

Sur la qualité à agir

M. [H] fait valoir que :

- le fonds commun de titrisation Hugo créances IV l'a informé de manière claire et non équivoque de la charge exclusive du recouvrement confiée à la société MCS et Associés ; par conséquent, la société GTI Asset Management était déchargée de son mandat de représentation au jour de l'introduction de l'instance ; l'acte introductif d'instance est irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- de même à ce jour, la société MCS et Associés est désignée de manière claire et non équivoque comme ayant la charge exclusive du recouvrement, représentant seul et directement le fonds de titrisation,

- surabondamment, l'intimée n'a jamais accepté de produire aux débats les divers contrats conclus avec ses sociétés de gestion et de recouvrement, ce qui permettrait de distinguer les missions exclusives de chacun.

Le Fonds commun de titrisation Absus réplique que :

- lorsque la procédure a été engagée, la société GTI Asset management avait bien qualité à agir ; sa représentation repose sur des dispositions du code monétaire et financier, de sorte qu'elle n'avait pas à justifier d'un mandat pour le recouvrement,

- jusqu'au 30 juin 2020, sa société de gestion était en charge du recouvrement judiciaire, qui n'incombait pas à la société MCS et associés, conformément à la lettre du 2 mai 2019 ; la circonstance qu'elle se soit adjoint les services d'un tiers pour assurer le suivi des dossiers est indifférente, et quand bien même une autre entité aurait été désignée avant le 30 juin 2020, cette désignation ne l'aurait pas départie de sa qualité à agir qui repose sur un fondement légal,

- à compter du 30 juin 2020, la modification de la société de gestion à été portée à la connaissance de l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020,

- sa nouvelle société de gestion a désigné la société MCS et associés en qualité de recouvreur,

- depuis ces changements, ses conclusions mentionnent bien le nom de la nouvelle société de gestion ainsi que le nom du recouvreur, conformément au code monétaire et financier ; le concluant est habilité à ester en justice, tant son recouvreur que sa société de gestion peuvent agir en recouvrement pour le compte du concluant.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

L'article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la cause dispose notamment que '...a tout moment, tout partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.' Il précise que 'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen...'.

Il ajoute que 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit'.

Par courrier du 2 mai 2019, M. [H] a été avisé que, par bordereau de cession, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes avait cédé le 22 février 2019 sa créance à un fonds commun de titrisation FCT Hugo créances IV représenté par la société GTI Asset management, qu'elle n'assurait plus le recouvrement et le suivi des créances cédées, que la société de gestion avait désigné la société MCS pour assurer le suivi et le recouvrement de la créance, que le gestionnaire étant en charge du recouvrement judiciaire de la créance et s'étant adjoint les services de MCS pour réaliser cette mission, que cette dernière devenait son interlocuteur exclusif pour toute question relative aux créances cédées.

Il ne résulte donc pas de ces termes que la société GTI Asset management qui représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice conformément l'article L 214-183 du code monétaire et financier était dessaisie de son mandat de représentation au profit exclusif de la société MCS et associés et qu'elle n'avait plus qualité pour agir en justice, le courrier précisant le contraire, peu important qu'elle se soit adjoint les services d'une société tiers pour assurer le suivi des dossiers de recouvrement et être l'interlocuteur des débiteurs. Le cas échéant, elle aurait en tout état de cause conservé sa qualité à agir, même en ayant confié la gestion du recouvrement à une société tiers, étant le représentant légal de l'organisme, sans avoir à justifier d'une convention en ce sens, ce qui ressort des dispositions susvisées.

La société GTI Asset management, à l'introduction de la procédure le 17 juillet 2019, avait en conséquence qualité à agir et l'assignation était tout à fait valable et il n'importait pas que la société MCS n'ait pas été mentionnée.

S'agissant des modifications intervenues le 30 juin 2020, elles ont été portées à la connaissance de M. [H] par courrier du 24 juillet 2020 et notamment que la société Equitis gestion, nouvelle société de gestion, a confié à la société MCS et associés le recouvrement des créances.

Les conclusions de reprise mentionnent que le fonds a la société Equitis gestion comme représentante légale et qu'il est représenté par le recouvreur désigné, la société MCS et associés, ce qui est également conforme aux dispositions des articles L 214-183 et L 214-172 dans leurs dispositions applicables à la cause et rappelées supra.

Il n'existe donc là non plus aucune absence de qualité à agir.

Le jugement est en conséquence confirmé sur le rejet de la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir.

Sur l'identification des créances cédées et les intérêts de retard

M. [H] fait valoir que :

- la première créance indiquée sur le bordereau est identifiable et opposable à hauteur de 32.43 euros,

- la seconde créance indiquée sur le bordereau comporte un numéro qui ne renvoie à aucun élément rattachable à l''encours de caution bancaire accordé à la SARL TER' qui semble la justifier, de sorte qu'elle n'est pas individualisée,

- la nécessité d'individualiser les créances dans le bordereau fait par définition obstacle au rattachement de plusieurs créances à une référence commune,

- la société Ter a affirmé avoir reçu les sommes cautionnées par la société Banque populaire le 24 décembre 2013 ; par conséquent, lors de la mise en demeure du 29 janvier 2013, la société Banque populaire ne détenait aucune créance exigible au titre de la caution bancaire ; la demande d'intérêts de retard formulée par l'intimée à compter de cette mise en demeure sans valeur doit donc être rejetée.

Le fonds commun de titrisation Absus soutient que :

- les créances sont identifiées et la créance portant le numéro C00102899 correspond à la créance au titre de l'encours de caution bancaire accordé à la société TER, au titre duquel l'appel est recherché en qualité de caution solidaire ; le relevé d'opérations établi par le service contentieux de la société Banque Populaire en atteste,

- la créance déclarée par la société Banque Populaire au passif de la société O2 Bois au titre de la caution bancaire au profit de la société Ter a été admise par ordonnance du 25 février 2014 à hauteur de 93.044,02 euros,

- l'appelant doit être condamné au paiement de cette somme dans la limite de 70.000 euros de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée,

- la date de la première mise en demeure dont l'appelant a accusé réception est le 29 janvier 2013,

- à titre subsidiaire, les intérêts sont dus à tout le moins à compter du règlement adressé par la société Banque Populaire à la société TER, soit le 24 décembre 2013.

Sur ce,

L'article D 214-227 du code monétaire et financier dispose que '4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau'.

En l'espèce, la première créance n'est pas contestée.

La seconde créance est précisée comme suit 'créance 445, dossier 0894737, créance 000102B99, nom O2 Bois Sarl'.

Cette créance de la Banque populaire a été admise le 25 février 2014 pour la somme de 93.044,02 euros. Un relevé d'opérations de la Banque populaire, service du contentieux, la mentionne sous ce numéro 000102B99 à la date du 20 décembre 2013 (p12 intimée). Cette créance est donc parfaitement identifiable

Le jugement est en conséquence confirmé sur le montant de la créance due en principal, sauf à dire que les sommes sont dues au nouveau fonds de titrisation.

La Banque populaire a déclaré sa créance le 28 janvier 2013 à hauteur de 93.076,45 euros et mis en demeure la caution de payer le 29 janvier 2013. Mais la société Ter a établi une quittance subrogative le 23 janvier 2014 suite au paiement intervenu seulement le 24 décembre 2013 de sorte que la mise en demeure initiale était sans effet.

En conséquence, les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur la créance qu'à compter d'une mise en demeure postérieure soit de celle du 5 juin 2019. Le jugement est réformé en conséquence sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant. Ceux de première instance sont confirmés.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Reçoit l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ management anciennement dénommée Equitis gestion et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV.

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts fixé le 29 janvier 2013 et sauf à préciser, en raison de la cession de créances, que la condamnation principale au paiement de la somme de 70.000 euros est prononcée au profit du fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur la société MCS TM.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la condamnation principale au paiement de la somme de 70.000 euros est prononcée au profit du fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur la société MCS TM.

Dit que les intérêts au taux légal courent sur la somme de 70.000 euros à compter du 5 juin 2019.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/04831
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.04831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award