La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°20/05947

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mai 2024, 20/05947


N° RG 20/05947 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGW3









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 septembre 2020



RG : 2019j1672







[C]

[I]



C/



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mai 2024







APPELANTS :



Mme [O] [C] épouse [I]

née le

[Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]



M. [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postula...

N° RG 20/05947 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGW3

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 septembre 2020

RG : 2019j1672

[C]

[I]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mai 2024

APPELANTS :

Mme [O] [C] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

M. [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postulant et par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33, postulant et par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE & Associés, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024

Date de mise à disposition : 30 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mars 2007, la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain devenue le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD) a émis une offre de prêt au profit de Mme [O] [C] épouse [I] et de M. [W] [I] (ci-après M. et Mme [K]) afin de financer leur résidence principale. L'offre de prêt est d'un montant de 141.623 euros, remboursable en 360 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,50% puis au taux révisable correspondant au taux de Euribor 12 mois majoré d'une partie fixe de 1,50 points. Il ressort de l'offre de prêt que le taux effectif global est de 5,396%, assurances comprises, et le taux de période est de 0,4496667% par mois.

Le 17 avril 2007, M. et Mme [I] ont accepté l'offre de prêt.

Ils ont postérieurement constaté puis se sont vu confirmer par un expert que les documents contractuels contiendraient des anomalies dont ils ont fait part à la banque. Les tentatives de rapprochements amiables étant restées vaines.

Le 25 juillet 2019, par acte d'huissier, les époux [I] ont assigné la société Crédit Immobilier de France Développement devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

jugé que l'action de Mme [I], née [C], et de M. [I] en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du crédit immobilier de France financière Rhône-Ain au titre de l'offre de prêt du 30 mars 2007 est prescrite,

jugé que Mme [I], née [C], et de M. [I] sont irrecevables en toutes leurs demandes,

condamné solidairement Mme [I], née [C], et M. [W] [I] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement Mme [I], née [C], et M. [I] aux entiers dépens.

M. et Mme [I] ont interjeté appel par déclaration du 27 octobre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 février 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants et L.312-33 devenu L.341-34 du code de la consommation et des nouveaux articles 1907, 1231 et suivants et de l'article 1147 ancien du code civil, de :

déclarer l'appel recevable,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

jugé que l'action de Mme [I], née [C], et de M. [I] en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du crédit immobilier de France financière Rhône-Ain au titre de l'offre de prêt du 30 mars 2007 est prescrite,

jugé que Mme [I], née [C], et de M. [I] sont irrecevables en toutes leurs demandes,

condamné solidairement Mme [I], née [C], et M. [W] [I] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement Mme [I], née [C], et M. [I] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, et y ajoutant

déclarer les demandes de M. et Mme [I] recevables et bien fondées,

constater que les intérêts périodiques du prêt n°118211 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,

constater que les frais de la période d'anticipation du prêt n° 118211 n'ont pas été intégrés par le jeu d'une clause abusive ; en écarter l'application,

constater que le taux effectif global du prêt n°118211 mentionné dans l'offre de prêt en date du 30 mars 2007 émise par la société Crédit Immobilier de France Développement est erroné,

prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial souscrit par M. et Mme [I],

ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par M. et Mme [I].

En tout état de cause,

prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 118211 souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France Développement par M. Et Mme [I],

condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. Et Mme [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle,

condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M.et Mme [I] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit Immobilier de France Développement,

condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 novembre 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour, au visa des articles 6,9 et 122 du code de procédure civile, des articles 1353 et 1907 du code civil, des articles L.312-8, L.312-33, L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation et de l'article L.110-4 du code de commerce, de :

juger que l'action des époux [I] en nullité de la clause d'intérêts contractuels est prescrite,

juger que l'action des époux [I] en déchéance du droit du Crédit Immobilier de France Développement de percevoir les intérêts contractuels est prescrite,

juger que les époux [I] ne rapportent pas la preuve d'une erreur de calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt supérieure à la décimale,

juger que les intérêts ont été calculés conformément à la pratique du mois normalisé dans l'offre de prêt du 30 mars 2007,

juger que le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas utilisé l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, les époux [I] n'apportant pas la preuve de l'utilisation d'un tel calcul pour l'offre de prêt du 30 mars 2007,

juger que le taux effectif global peut être arrondi à une décimale en application des dispositions du code de la consommation,

juger que le coût de la période de préfinancement était indéterminé au moment de l'émission de l'offre de prêt,

juger qu'en tout état de cause, les époux [I] n'apportent pas la preuve de ce que le prétendu calcul des intérêts sur 360 jours aurait généré un surcoût supérieur à la décimale,

juger que le calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt n'est pas erroné,

juger que le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas manqué à son obligation de loyauté et que les époux [I] ne rapportent pas la preuve d'un tel manquement,

En toute hypothèse,

juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par le Crédit Immobilier de France Développement serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond,

juger que les époux [I] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice.

En conséquence,

confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,

déclarer les époux [I] irrecevables à agir,

débouter les époux [I] de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions,

condamner solidairement les époux [I] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Si, par impossible et par extraordinaire, la cour devait considérer que les demandes des époux [I] ne sont pas prescrites ;

dire et juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022, les débats étant fixés au 3 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [I]

M. et Mme [I] font valoir que :

leur action n'est pas prescrite eu égard au principe d'effectivité puisqu'il convient de retenir comme point de départ de la prescription le jour où ils ont eu connaissance du vice affectant la clause de calcul des intérêts,

il convient de protéger l'effectivité des droits des consommateurs, ce qu'ils sont, en choisissant le point de départ de prescription qui leur est le plus favorable, sans quoi aucune sanction ne pourrait intervenir,

la Cour de Justice de l'Union Européenne a estimé qu'il convenait de prévenir le risque que le consommateur soit privé de la possibilité de faire valoir ses droits en raison des modalités de prescription, ce qui nécessite d'écarter un régime de prescription basé sur la présomption,

ils n'ont eu effectivement connaissance du caractère erroné du calcul des intérêts que suite à la mission d'expertise qu'ils ont diligentée,

le droit à l'égalité des armes et au procès équitable en vertu de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être respecté, d'autant plus que la banque bénéficie d'un nouveau point de report de la prescription à chaque impayé, alors que ce n'est pas le cas du consommateur même si des irrégularités sont commises,

l'exécution du contrat de prêt, en cours, fait obstacle à la prescription et démontre que la situation n'est pas passée mais relève du présent, le délai butoir de 20 ans ne lui étant pas applicable non plus étant rappelé que le prêt est toujours en cours d'exécution,

s'agissant de la date du rapport, un premier rapport a leur a été fourni le 18 juillet 2018, complété par un rapport du 18 décembre 2019 venant renforcer leur position, et démontrant qu'ils n'ont pu avoir une connaissance réelle de l'erreur que postérieurement à la date de l'assignation, et que dès lors, la prescription ne pouvait leur être opposée,

Le CIFD fait valoir que :

l'action de M. et Mme [I] est prescrite étant rappelé que l'offre de prêt du 30 mars 2007 a été réceptionnée le 6 avril 2007 et signée le 17 avril 2007 par les appelants,

il n'est pas possible de retarder le point de départ de la prescription au motif que les appelants n'auraient pas été en mesure de déceler l'erreur qu'ils invoquent, alors que la clause concernant le calcul du taux effectif global est libellée de manière claire, et précisait le coût total du crédit dans toutes les situations, y compris hors anticipation, ce qui leur permettait de savoir ce qui était pris en compte au titre du taux effectif global ou non,

la qualité « profane » de l'emprunteur ne permet pas de décaler le point de départ de la prescription,

l'arrêt de la CJUE du 22 avril 2021 cité par les appelants est sans lien avec le domaine des taux d'intérêts et concernait une législation étrangère,

la jurisprudence française est constante concernant le point de départ de la prescription dans le cas où les intérêts ont été calculés sur une durée de 360 jours par an, c'est-à-dire la date de conclusion du contrat donc de signature de l'offre, ce qui porte la date de prescription au 6 avril 2012,

« l'expertise » présentée par les appelants a uniquement analysé l'offre de prêt sans se référer à des éléments extérieurs, ce qui montre que l'erreur reprochée était décelable,

s'agissant de l'action en déchéance du droit aux intérêts, elle est également prescrite, la durée de 10 ans initiale ayant été réduite et ramenée à la date maximale du 19 juin 2013, le point de départ de la prescription étant là encore la date de signature du prêt.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1304 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Eu égard aux textes susvisés, il convient de rappeler que la prescription est fixée en son point de départ à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, ou à défaut, à la date à laquelle le tableau d'amortissement définitif est remis.

Dans la présente instance, il est relevé que l'offre de prêt remise à M. et Mme [I] a été signée le 17 avril 2007 par les appelants, et que la lecture simple de cette offre permettait de connaître les modalités de calcul des intérêts, notamment dans les précisions concernant le coût total du crédit, et l'indication de ce qui est pris en compte ou pas au titre du taux effectif global. La qualité de profane revendiquée par les appelants ne saurait non plus retarder le point de départ du délai de prescription du fait de la clarté des indications.

Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 17 avril 2007 pour se terminer le 17 avril 2012, soit avant la délivrance de l'assignation.

S'agissant du droit à l'égalité des armes et du droit au procès équitable en application de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et au fait que la banque pourrait bénéficier d'un report de prescription à chaque impayé, alors que les droits des appelants sont limités en cas de difficultés liées à la conclusion même du contrat, M. et Mme [I] entendent comparer deux droits sans rapport, ayant chacun un régime propre, de même qu'une prescription propre.

Les appelants ne justifient d'aucune rupture dans son accès au droit ou bien du non-respect du droit fondamental au procès équitable.

Enfin, il est rappelé que le régime de la prescription, propre à chaque droit, permet d'assurer la stabilité juridique de la situation de chaque partie.

Ce moyen ne pourra qu'être rejeté, n'étant pas de nature à modifier la date d'acquisition de la prescription.

Eu égard à ce qui précède, les demandes présentées sont irrecevables et de il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [I] échouant en leurs prétentions, ils seront condamnés à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder au CIFD une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne Mme [O] [C] épouse [I] et M. [W] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne solidairement Mme [O] [C] épouse [I] et M. [W] [I] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/05947
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;20.05947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award