N° RG 23/03943 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7CL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en Référé du 25 avril 2023
RG : 22/00553
[V]
S.A.S. LA DINA
C/
[Y]
S.C.I. OLIJEAN
S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Mai 2024
APPELANTES :
1) Mme [S] [V] épouse [A]
née le 21 Décembre 1957 à [Localité 6] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3] SUISSE
2) La SAS LA DINA au capital de 3 000 €, 840 365 555 RCS Bourg en Bresse, dont le siège est [Adresse 4] où elle est représentée par sa présidente
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [H] [D] 'dit [M] [E]' [Y]
né le 26 Juillet 1953 à [Localité 8] SUISSE
[Adresse 5]
[Localité 2] SUISSE
Représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d'AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
SAS CENTRE EQUESTRE DE [Localité 7], Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 4] RCS 879 819 399 - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT
La SCI OLIJEAN, société civile immobilière, au capital de 133.400 euros, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 792 982 043, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
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Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 29 Mai 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La SCI Olijean est une société civile immobilière classique dont le capital social était initialement détenu à hauteur de 75 % par [G] [O], qui en était le gérant, et de 25 % par [S] [A] [V].
La SARL Centre équestre de [Localité 7] dont le gérant était également [G] [O], avait pour objet social l'exploitation d'un centre équestre.
Par acte sous seing privé du 27 juin 2011, la commune de [Localité 7] a consenti à la SCI Olijean un bail emphytéotique administratif, d'une durée de 40 ans, en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'une infrastructure accueillant les activités de centre équestre.
Aux termes de cet acte, il était stipulé que le preneur pouvait confier l'exploitation du centre équestre à la SARL Centre équestre de [Localité 7] qui s'obligeait à y aménager un centre équestre.
La SARL Centre équestre de [Localité 7] a aménagé et exploité un centre équestre dans les lieux loués à compter du 27 juin 2011.
Par la suite, par acte sous seing privé du 20 février 2018, un bail rural a été conclu entre la SCI Olijean et la SARL Centre équestre de [Localité 7] pour une durée de 12 ans, courant à compter du 1er juillet 2013.
La même année, et le 29 novembre 2018, il a été régularisé entre la SCI Olijean et la société La Dina, détenue par [S] [A] [V] et qui exploite une activité de prise en pension, gardiennage, entraînement, achat, vente, importation, exportation de tout chevaux, un contrat de mise à disposition à titre gratuit d'une partie des infrastructures situées sur les lieux loués à la commune, étant précisé que préalablement, la mairie de [Localité 7] les bains avait donné à la SCI Olijean son agrément pour réaliser cette opération au profit de la société La Dina.
Par jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Olijean.
Dans le cadre de cette procédure collective, le principal associé de la SCI Olijean, [G] [O], a cédé ses parts sociales à [H] [Y], lequel a apuré le passif de la SCI Olijean, qui était de l'ordre de 350.000 euros et a repris à son nom un crédit de l'ordre de 900.000 euros.
A l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI Olijean du 4 mars 2020, cette cession de parts sociales a été approuvée ainsi que la désignation de [H] [Y] en qualité de nouveau gérant de la SCI Olijean.
Dans ce contexte, par jugement 6 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a clôturé la procédure de redressement judiciaire de la SCI Olijean pour extinction du passif.
[H] [Y] est le président d'une société dénommée SAS Centre équestre de [Localité 7], immatriculée le 16 décembre 2019 et qui a pour objet social l'exploitation d'un centre équestre.
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2022, une convention de sous-occupation du domaine public a été conclue entre la société Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] présidée par [H] [Y], étant précisé qu'elle exploitait déjà les lieux auparavant.
La commune de [Localité 7] les bains a donné son agrément à cette convention, laquelle est contestée par les appelantes.
Par lettre recommandée internationale avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2022, la SCI Olijean a invité ses associés, dont [S] [A] [V], à participer aux décisions collectives ordinaires annuelles des associés réalisées par correspondance, en application des statuts de la société.
L'ordre du jour portait notamment sur le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce, approbation des conclusions dudit rapport et de la convention qui y est mentionnée.
A été transmis notamment avec cette convocation le rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées, le texte des résolutions et le formulaire de vote par correspondance. Il était précisé que les associés disposaient d'un délai de quinze jours pour faire parvenir leur formulaire de vote par correspondance régularisé.
Le 23 juin 2022, une seconde lettre a été envoyée aux associés de la SCI Olijean, se
substituant à la première dans la mesure où une convention réglementée avait été omise du rapport spécial prévu à l'article L.612-5 du Code de commerce et, partant, du formulaire de vote par correspondance qui étaient joints à la première correspondance.
La convention réglementée a été visée dans le rapport spécial comme « convention n° 2».
Elle porte sur le versement par la SAS Centre équestre de [Localité 7] à la SCI Olijean d'un loyer total de 22.800 euros au titre de l'occupation du centre équestre et de ses installations, au cours de l'exercice écoulé de 2021.
Le 5 juillet 2022, [S] [A] [V] a renseigné le formulaire de vote par correspondance, qu'elle a retourné à la SCI Olijean. Elle a voté contre l'ensemble des résolutions dont la troisième résolution portant sur les conventions réglementées relevant de l'article L.612-5 du Code de commerce.
Toutefois, elle n'a retourné que le premier formulaire de vote par correspondance et non le second.
Etant considérée comme n'ayant pas répondu à la consultation concernant le vote relatif à la convention réglementée portant la mention convention n°2, ses parts n'ont pas été comptabilisées pour le calcul du quorum relativement à ce vote particulier.
Ainsi, par procès-verbal des décisions collectives des associés en date du 15 juillet 2022, la convention n°2, les autres votes étant favorables, a été approuvée.
C'est dans ce contexte que, par acte du 10 novembre 2022, [S] [A] [V] et la société La Dina ont assigné la SCI Olijean, [H] [D] [Y] et la SAS Centre équestre de [Localité 7] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins d'obtenir la suspension de la résolution portant approbation de cette convention n° 2 dans l'attente qu'une décision irrévocable ait été rendue sur la demande d'annulation de cette même résolution portée au fond devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Elles sollicitaient également qu'il soit ordonné sous astreinte au gérant de la SCI Olijean de porter en marge du procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022 la mention de cette suspension et qu'il soit également ordonné au greffier du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse de porter la même mention en marge du document publié comme étant le procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022.
La SCI Olijean a soulevé l'irrecevabilité de l'action de [S] [A] [V] et de la société La Dina et fait valoir subsidiairement qu'il n'y avait lieu à référé.
[H] [Y] a présenté les mêmes demandes.
La SAS Centre équestre de [Localité 7] a soulevé la nullité de l'assignation, faute de demande présentée à son encontre, subsidiairement demandé au juge des référés de déclarer l'action irrecevable et plus subsidiairement de dire n'y avoir lieu à référé
Par ordonnance du 25 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
Dit que l'action de la société La Dina est irrecevable,
Dit que l'action de [S] [A] [V] est recevable et dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation des demanderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [S] [A] [V] et la société La Dina aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance :
que dans la mesure où les demanderesses sollicitent que l'ordonnance soit rendue commune à la SAS Centre équestre de [Localité 7], l'assignation contestée est conforme aux prescriptions de l'article 56 du Code de procédure civile concernant l'exposé des moyens en fait et en droit ;
que si [S] [A] [V] est associés au sein de la SCI Olijean et dispose à ce titre de la qualité pour agir, en revanche la société La Dina, qui n'est ni associée ni dirigeant de la SCI, n'a pas qualité pour demander la suspension d'une résolution prise par une société dans laquelle elle n'a aucun droit ;
que si [S] [A] [V] sollicite la suspension d'une résolution prise le 15 juillet 2022 au motif que son vote par correspondance n'a pas été pris en compte, en application de l'article L 612-5 du Code de commerce, une convention non approuvée produit néanmoins ses effets ;
que dès lors que les conventions votées dans le cadre de ladite résolution, à les supposer non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, il n'existe aucune urgence à en suspendre l'exécution ni aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent résultant du procès-verbal du 15 juillet 2022, au sens des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Par acte régularisé par RPVA le 12 mai 2023, la société La Dina et [S] [A] [V] ont interjeté appel de cette décision dans son intégralité.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 juillet 2023, [S] [A] [V] et la société La Dina demandent à la Cour de :
Vu les articles 31, 56 et 132, 834, 835 du Code de procédure civile, 1853 du Code civil, 40 et 42 du décret 78-704,
Rejeter tous les appels incidents,
Confirmer l'ordonnance de référé en ce que le premier juge a rejeté l'exception de nullité
de l'assignation comme injustifiée et non fondée ;
La réformer en ce qu'elle a :
Dit que l'action de la société La Dina est irrecevable ;
Dit que l'action de [S] [A] [V] est recevable, mais dit n'y avoir lieu à référé par un véritable contre sens et rejeté les demandes de [S] [A] [V] ;
Condamné [S] [A] [V] et la société La Dina aux dépens de l'instance ;
Rejeter la demande d'indemnité article 700 des exposants ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevable l'action engagée par [S] [A] [V] et la société La Dina dont elle est la présidente.
Ordonner la suspension de la deuxième sous résolution portant sur le vote de la convention n° 2 telle que décrite au deuxième rapport prétendument « rectificatif » du gérant sur les conventions réglementées, figurant à la troisième résolution du procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue sur la validité du vote, et donc de cette résolution, par le tribunal judiciaire que [S] [A] [V] et la société La Dina ont maintenant saisi ;
Ordonner à la charge du gérant et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, dans le registre de tenue des décisions collectives de la SCI Olijean en marge du procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022, le juge des référés se réservant l'éventuel contentieux de l'astreinte, et au greffier du tribunal de commerce de Bourg en marge du document publié comme étant le « procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022 », l'insertion de la mention suivante
« Par arrêt en date du', la 8 ème chambre de la cour d'appel de Lyon a suspendu la deuxième sous résolution de la résolution n° 3, du procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022 de la société civile immobilière Olijean 792 982 043 RCS Bourg en Bresse, résolution relative au vote de la convention n° 2.2 au terme de laquelle la convention est approuvée par 1000 voix (Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D] [Y]) contre 0 » ;
Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une indemnité article 700 de 5 000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme, cette fois in solidum avec la société Centre Equestre de [Localité 7] de 5 000 € pour ceux engagés en appel, et aux dépens.
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SAS Centre Equestre de [Localité 7].
Les appelantes exposent :
que l'installation de la famille [Y] sur les lieux et de la SAS Centre équestre de [Localité 7] aux fins d'exploitation du site n'a jamais été ni autorisée ni contractualisée et relève d'une situation de fait illicite qu'ils ont imposée depuis leur arrivée occulte sur les lieux.
que [S] [A] [V] n'a eu de cesse de protester contre cette situation et que par mesure de représailles, la SCI Olijean et [H] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Bourg d'une demande de résiliation judiciaire de la convention d'occupation liant la SCI Olijean et la société La Dina et d'expulsion ;
que tout au long de cette procédure, les appelantes ont évoqué la présence illicite sur le site de la SAS Centre Equestre de [Localité 7] et qu'en réponse à ce grief d'occupation sans droit ni titre, la SCI Olijean et [H] [Y] n'ont eu de cesse de répéter que la SAS Centre Equestre de [Localité 7] s'était légalement installée dans les lieux en vertu d'une « convention verbale » et qu'ils n'ont eu de cesse depuis lors de tenter de régulariser la situation illicite de la SAS Centre équestre de [Localité 7] ;
que parallèlement Monsieur [Y] ne convoquant pas l'assemblée annuelle d'approbation des comptes de la SCI Olijean dans les délais de la loi, c'est à dire dans les 6 mois de la clôture de l'exercice au 31 décembre, [S] [A] [V] lui a adressé une mise en demeure de le faire ;
que par la suite, [S] [A] [V] reçu du gérant de la SCI Olijean une « liasse de documents en vue d'une consultation écrite » et que parmi ces documents figure le formulaire de votre pour chacune des trois résolutions soumises à l'assemblée ;
que par LRAR du 5 juillet 2022, elle a transmis le formulaire de vote par correspondance par lequel elle a voté 'contre' chacune des trois résolutions ;
que c'est avec stupéfaction qu'elle a pris connaissance du procès-verbal des décisions collectives daté du 15 juillet 2022 sur lequel apparaît une convention n° 2 totalement inconnue qui, elle, est approuvée puisque elle n'a émis aucun vote ;
que c'est alors qu'elle a découvert qu'il y avait eu un deuxième envoi de projet de résolution de rapport de gérant et de formulaire de vote par correspondance, et qu'avait été subrepticement inséré le vote d'une deuxième convention à la troisième résolution.
Les appelantes soutiennent qu'il ressort de la motivation du juge des référés qu'il n'a pas compris que le sujet n'était pas le sort d'une convention non approuvée dont on sait que si elle n'est pas annulée, elle poursuit ses effets mais que la difficulté était que la résolution litigieuse était expressément approuvée, la convention orale se trouvant dès lors « gravée dans le marbre » et interdisant à l'autre associé d'engager la responsabilité du gérant au titre de l'action ut singuli pour indemniser la SCI Olijean des conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention.
Elles font valoir en premier lieu que les actions qu'elles sont engagées sont tout à fait recevables, dès lors :
que la société La Dina est le seul occupant licite titulaire d'un contrat légal, que depuis l'arrivée de la famille [Y], elle est systématiquement entravée dans l'exercice des droits découlant de cette convention dans l'utilisation des équipements communs dont elle est, la plupart du temps, évincée ;
qu'elle est donc directement concernée par tout ce qui peut porter atteinte à ses droits d'exploitation du site et qu'elle est évidemment recevable pour avoir intérêt et qualité à agir afin de s'opposer à une fausse résolution fabriquée de toutes pièces dans le but de valider la présence de la SAS Centre équestre de [Localité 7] qui lui nuit directement à chaque instant ;
que par ailleurs la recevabilité de l'action de [S] [A] [V] est incontestable puisqu'elle est associée de la SCI Olijean et concernée au premier chef par la manipulation de vote qui a été orchestrée.
Sur le fond, les appelantes font valoir que leur action est fondée, au regard des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Elles exposent :
que [S] [A] [V] a voté en cochant la case « contre » pour les trois résolutions qui lui étaient présentées, la troisième résolution étant unique et que c'est le vote qu'elle a retourné par LRAR du 5 juillet 2022 ;
que par la suite, le 23 juin 2022, lui a été transmis « le rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées, qui ne comportait plus une unique convention mais visait une deuxième convention indiquant que ' la SAS Centre Equestre de [Localité 7] a versé à la société un loyer total de 22 800 € au titre de l'occupation du centre équestre et de ses installations', ce qui faisait allusion la « convention verbale » dont se prévalait la SAS Centre équestre de [Localité 7] ;
qu'habituée aux errements permanents de [H] [Y], elle a pensé de bonne foi qu'il s'agissait d'un envoi réitéré sans aucun changement par rapport au précédent et elle a procédé à son classement puisqu'elle avait déjà répondu et voté, la première fois ;
que si les choses avaient été faites de bonne foi, il était très simple d'attirer spécialement son attention en lui demandant de considérer comme nul et non avenu le premier envoi de ses réquisitions de vote et de procéder à un nouveau vote ;
que cette manipulation frauduleuse a pour effet de créer une fausse régularisation qui constitue à la fois un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, puisque cela permet de se « raccrocher » à la fameuse « convention verbale » et de légitimer l'occupation de la SAS Centre équestre de [Localité 7] ;
qu'elles sont donc fondées à demander au juge des référés, en attendant que le tribunal saisi au fond d'une demande d'annulation ait statué, de la suspendre et de la dire sans effet tant que le contentieux de sa validité n'a pas été tranché par une décision irrévocable.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 juillet 2023, la SCI Olijean demande à la Cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer l'ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré l'action de la société La Dina irrecevable ;
Infirmer l'ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré l'action de [S] [A] [V] recevable et par conséquent déclarer l'action de [S] [A] [V] et de la société La Dina irrecevables ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer l'ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de [S] [A] [V] ;
Dire n'y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de [S] [A] [V] et de la société La Dina ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Infirmer l'ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation des demanderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmer l'ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu'elle a condamné [S] [A] [V] et la société La Dina aux dépens ;
Statuant de nouveau,
Condamner solidairement [S] [A] [V] et la société La Dina au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la SCI Olijean en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter [S] [A] [V] et la société La Dina de l'ensemble de leurs demandes.
L'intimée rappelle au préalable qu'il existe entre les parties plusieurs procédure pendantes, dont notamment une procédure au fond devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, engagée afin de de solliciter non pas la suspension mais la nullité de la résolution querellée.
Elle soutient en premier lieu, au visa de l'article 32 du Code de procédure civile, que la société La Dina est irrecevable en ses demandes, dès lors qu'elle n'a pas qualité à agir Ipour demander la suspension d'une résolution prise par une société dans laquelle elle n'est ni associée, ni dirigeante, étant observé que le fait qu'elle soit « concernée par tout ce qui peut porter atteinte à ses droits d'exploitation du site », comme le soutiennent les appelantes, ne l'autorise pas a` agir en nullité ou suspension d'une délibération, faute d'avoir la qualité d'associée.
Elle soutient en second lieu, au visa de l'article 31 du Code de procédure civile, que [S] [A] [V] est irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir, aux motifs :
que les appelantes reprochent à la décision querellée d'avoir refusé d'ordonner la la suspension d'une résolution portant sur le vote d'une convention dite réglementée au sens de l'article L.612 -5 du Code de commerce ;
que pour autant, aux termes de ces dispositions, une convention non approuvée produit néanmoins ses effets ;
qu'ainsi, il n'y a aucun intérêt à faire suspendre une convention qui, en tout état de cause et bien que non approuvée, produit ses effets, alors qu'en suspendant les effets de la résolution, la cour violerait indirectement les dispositions de l'article L.612-5 du Code de commerce, en ce qu'elle priverait ' ne serait-ce que temporairement ' la convention de ses effets.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision déférée qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension, aux motifs :
qu'au visa de l'article 834 du Code de procédure civile, aucune urgence n'est démontrée ;
qu'au visa de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, un dommage imminent n'est pas plus démontré alors qu'il est difficile de comprendre quel dommage irréversible pourrait se produire, en l'absence de suspension de la résolution portant approbation d'une convention réglementée, d'autant que cette convention est une convention locative aux termes de laquelle la SAS Centre équestre de [Localité 7] à versé à la SCI Olijean un loyer total de 22 800 € au titre de l'occupation du centre équestre et de ses installations, permettant à la SCI d'obtenir des ressources non négligeables ;
qu'il en de même en ce qui concerne l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors que la procédure d'approbation de la convention a été respectée, étant observé que l'article 40 du décret 78 -704 cité par la partie adverse ne s'applique que lors de la tenue d'une assemblée et non dans le cadre d'une consultation écrite, que l'article 1856 du Code civil ne prévoit aucun délai spécifique hormis celui de présenter les comptes dans les six mois de la clôture de la période de référence, ce qui a été respecté ;
qu'en réalité, il s'agit d'une négligence de [S] [A] [V] qui n'a pas retourné le formulaire de vote par correspondance.
L'intimée ajoute :
que les sociétés civiles n'ont pas à publier au Registre du Commerce et des sociétés leurs comptes et procès-verbaux, et qu'il est donc inopportun demander au greffier du tribunal de commerce de procéder à une quelconque formalité de publicité ;
que la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, alors que la demande en suspension de la résolution litigieuse est parfaitement infondée et d'autant plus inopportune que les appelants ont saisi le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse d'une demande en annulation, que surtout la multiplication des contentieux l'oblige à engager des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 juin 2023, la SAS Centre équestre de [Localité 7] demande à la Cour de :
Confirmer la décision déférée sur l'ensemble de ses chefs, sauf de celui ayant dit n'y avoir lieu à condamnation des demanderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l'appel incident :
Infirmer la décision et condamner [S] [A] [V] et la société La Dina à lui payer la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamner les appelantes in solidum à lui verser en cause d'appel la somme de 2 000 euros et aux entiers dépens.
La SAS Centre équestre de [Localité 7] indique en substance :
qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dès lors que les appelantes multiplient les procédures judiciaires infondées à l'encontre de la SAS Centre équestre de [Localité 7], qui est contrainte de consacrer une grande partie de son budget à la défense de ses intérêts devant les juridictions françaises.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 juillet 2023, [H] [Y] demande à la Cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Le déclarer recevable et fondé en son appel incident de l'ordonnance de référé du 25 avril 2023 ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
Dit que l'action de [S] [A] [V] est recevable,
Dit n'y avoir lieu à condamnation des demanderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 dans ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes de [S] [A] [V] et de la société La Dina ;
En conséquence :
Débouter [S] [A] [V] et la société La Dina de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Dire n'y avoir lieu à référé ;
En conséquence :
Débouter [S] [A] [V] et la société La Dina de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que les demandes de [S] [A] [V] et la société La Dina sont infondées et injustifiées, en conséquence :
Débouter [S] [A] [V] et la société La Dina de l'ensemble de leurs demandes ;
En toute hypothèse :
Condamner solidairement [S] [A] [V] et la société La Dina à lui payer la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé soulève en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société La Dina puisqu'elle n'est pas associée de la SCI Olijean.
Il soutient en second lieu et au visa de l'article 32 du Code de procédure civile, que sa mise hors de cause doit être prononcée, aux motifs :
qu'il n'a pas qualité à défendre puisque les demandes en résolution, nullité ou autres de décisions doivent être dirigées contre la société elle-même et non contre son dirigeant et qu'ainsi les appelantes sont dépourvue du droit d'agir à son encontre.
A titre subsidiaire, et au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il relève que les demandes des appelantes ne relèvent pas de l'office du Juge des référés, en ce que :
aucune urgence n'est démontrée, outre que le simple fait que la résolution querellée concerne l'adoption d'une convention réglementée qui produit nécessairement ses effets par application des dispositions de l'article L 612-5 du Code de commerce démontre cette absence d'urgence ;
il est par ailleurs évident que l'adoption d'une résolution relative à une convention réglementée, laquelle produit ses effets même si elle n'est pas approuvée, ne saurait constituer un dommage imminent, ni même un trouble manifestement illicite ;
de surcroît, les demandes de publications ne sont utiles qu'afin d'être portées à la connaissance des tiers, or, le procès-verbal litigieux n'a pas vocation à être publié.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle au préalable qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées.
Or, si [H] [D] [Y] sollicite sa mise hors de cause dans le corps de ses écritures, aux motifs 'qu'il n'a pas qualité à défendre puisque les demandes en résolution, nullité ou autres de décision doivent être dirigées contre la SCI Olijean elle même et non contre son dirigeant', (SIC), il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
I : Sur la recevabilité
Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du Code de procédure civile dispose quant à lui qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, [S] [A] [V] et la société La Dina ont sollicité en substance en première instance, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, que le juge des référés ordonne la suspension de la résolution portant approbation de la convention réglementée n°2, concernant le versement par la SAS du Centre équestre de [Localité 7] à la SCI Olijean d'un loyer de 22 800 € au titre de l'occupation du centre équestre et de ses installations au cours de l'exercice écoulé, dans l'attente d'une décision irrévocable rendue sur la demande d'annulation de cette résolution portée au fond devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
La SCI Olijean, la SAS Centre équestre de [Localité 7] et [H] [D] [Y] ont opposé l'irrecevabilité de ces demandes, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des demanderesses.
La cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, que la société La Dina n'étant ni associée, ni dirigeante de la SCI Olijean, elle n'a pas qualité à agir pour demander la suspension d'une résolution prise par une société dans laquelle elle n'a aucun droit ni titre, mais qu'en revanche, [S] [A] [V], dès lors qu'elle est associée au sein de la SCI Olijean dispose de la qualité à agir, étant observé que le fait que sa demande puisse être reconnue infondée ne saurait être confondu avec un défaut d'intérêt, comme le fait valoir à tort la SCI Olijean.
La cour ajoute que dès lors que la société La Dina n'a pas qualité à agir, et donc n'a pas le pouvoir d'exercer l'action qu'elle a diligentée, il est inopérant pour cette dernière de se prévaloir par ailleurs d'un intérêt à agir, faute d'avoir la qualité d'associée.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la société La Dina irrecevable en son action et déclaré [S] [A] [V] recevable à agir.
II : Sur le fond du référé
La cour rappelle :
qu'il est sollicité par [S] [A] [V] que soit ordonnée la suspension de la résolution n°3 portant approbation de la convention n°2 validée par l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de la SCI Olijean du 15 juillet 2022, ce jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue soit sur la demande d'annulation de cette résolution portée au fond devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse ;
que la résolution querellée concerne le versement par la SAS Centre équestre de [Localité 7] d'une somme de 22 800 € à la SCI Olijean, au titre de l'occupation du centre équestre et de ses installations sur l'exercice 2021.
[S] [A] [V] fonde sa demande tant sur les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile que sur celles de l'article 835 alinéa 1 du même code.
Elle soutient en substance :
que le votre de la deuxième convention a été inséré frauduleusement dans le corps de la troisième résolution et que compte tenu de ces manoeuvres, elle n'a pas été en mesure de voter sur cette deuxième convention ;
que l'approbation expresse de cette convention lui interdit d'engager la responsabilité du gérant de la SCI Olijean et de remettre en cause l'occupation illicite du centre équestre par la SAS Centre équestre de [Localité 7], faussement régularisée par le vote irrégulier approuvant les termes de la convention n°2.
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La cour rappelle que la démonstration d'une urgence est un préalable à l'application de ce texte.
Or, force est de constater que l'appelante ne démontre pas en quoi il y aurait urgence à suspendre les effets de de la résolution n°3 portant approbation de la convention n°2, qu'elle n'explique aucunement en quoi une suspension de ladite résolution s'imposerait en urgence, notamment au regard de l'action en responsabilité qu'elle indique vouloir engager, dès lors qu'elle a introduit une action en annulation de cette résolution devant la juridiction du fond, laquelle a seule vocation à se prononcer à ce titre.
La cour en déduit que dès lors que l'urgence, requise en préalable pour qu'il soit fait application des dispositions précitées, n'est pas démontrée, [S] [A] [V] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile pour demander la suspension de la résolution querellée.
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, second fondement retenu par [S] [A] [V] à l'appui de sa demande de suspension, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il appartient dès lors à [S] [A] [V] de démontrer soit l'existence d'un dommage imminent, soit l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la mesure de suspension qu'elle sollicite, à l'évidence à titre de mesure conservatoire.
La cour rappelle que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétrer.
Or, l'appelante ne caractérise aucunement un dommage imminent appelé à survenir si la suspension des effets de la résolution n°3 querellée n'était pas ordonnée et n'explique pas en quoi, à défaut de suspension de la résolution querellée, un dommage irréversible est susceptible de se produire, se limitant à rappeler dans le détail les contours du litige qui l'oppose aux parties en défense s'agissant de l'occupation par la SAS Centre équestre de [Localité 7] des installations de la SCI Olijean.
S'agissant du trouble manifestement illicite, la cour rappelle qu'il consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
A ce titre, [S] [A] [V] dénonce le caractère frauduleux des opérations de vote ayant permis d'aboutir à l'approbation de la résolution n°3 querellée.
La cour observe :
que [S] [A] [V] reconnait elle-même avoir pensé de bonne foi que le second envoi visant la convention querellée était un envoi réitéré sans aucun changement par rapport au précédent et avoir procédé à son classement ;
qu'elle soutient que ce second envoi n'a pas été réalisé de bonne foi car n'attirant pas spécialement son attention sur la nécessité de procéder à un nouveau vote de chaque résolution, ce volontairement, le but étant d'obtenir par défaut un non vote de sa part à la résolution querellée ;
qu'elle en déduit qu'il y a manipulation frauduleuse et donc trouble manifestement illicite.
Pour autant, le courrier du 23 juin 2022, par lequel le second envoi été effectué précisait expressément que 'la présente consultation remplace et annule la précédente consultation du 20 juin dernier, en raison des modifications apportées aux documents d'information des associés et et consécutivement au formulaire de vote par correspondance'.
Par ailleurs et surtout, si [S] [A] [V] sollicite, dans la perspective de voir retenir l'existence d'agissements frauduleux et donc d'un trouble manifestement illicite, que la juridiction des référés apprécie les conditions dans lesquelles ce second votre est intervenu, la nécessité d'une telle appréciation démontre en elle-même qu'il n'existe par de trouble illicite manifeste au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, dans un contexte où l'appelante a par ailleurs introduit devant le juge du fond une action aux fins d'annulation de cette résolution.
La cour en conséquence pour l'ensemble de ces motifs, confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [S] [A] [V].
III : Sur les demandes accessoires
Le premier juge a condamné [S] [A] [V] et la société La Dina aux dépens de la procédure de première instance et rejeté les demandes présentées par les parties en défense sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au regard des contentieux multiples entre les parties.
[S] [A] [V] et la société La Dina succombant, la cour confirme la décision déférée qui les a condamnées aux dépens de la procédure de première instance.
La SCI Olijean demande l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande à hauteur de 5 000 € qu'elle avait présentée en première instance au titre des frais irrépétibles, et sollicite une somme de 10 000 € intégrant les frais irrépétibles d'appel.
La SAS Centre équestre de [Localité 7] demande également l'infirmation de cette décision, sollicitant la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, s'il sollicite l'infirmation de la décision déférée au même titre, [H] [D] [Y] se limite à solliciter une somme de 5 000 € en cause d'appel.
La cour retient que dès lors qu'en diligentant leur action, [S] [A] [V] et la société La Dina, parties perdantes, ont contraint la SCI Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] à supporter des frais de procédure pour faire valoir leurs droits, il était justifié de faire droit à la demande que ces dernières ont présentées au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour en conséquence infirme la décision déférée qui a rejeté les demandes présentées par la SCI Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau condamne in solidum [S] [A] [V] et la Société La Dina à payer à la SCI Olijean la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la SAS Centre équestre de [Localité 7] la somme de 1 500 € sur le même fondement, justifiées en équité.
La cour condamne [S] [A] [V] et la société La Dina, parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel.
Enfin, la cour, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile condamne in solidum [S] [A] [V] et la société La Dina à payer au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel :
à la SCI Olijean la somme de 2 000 €,
à la SAS Centre équestre de [Localité 7] la somme de 2 000 €,
à [H] [D] [Y], la somme de 2 000 €,
ces montants étant justifiés en équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par la société Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum [S] [A] [V] et la société La Dina à payer à la SCI Olijean la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum [S] [A] [V] et la société La Dina à payer à la SAS Centre équestre de [Localité 7] la somme de 1 500 € sur le même fondement ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [S] [A] [V] et la société La Dina aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum [S] [A] [V] et la société La Dina à payer à la SCI Olijean la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum [S] [A] [V] et la société La Dina à payer à la SAS Centre équestre de [Localité 7] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum [S] [A] [V] et la société La Dina à payer à [H] [D] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT