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29/05/2024 | FRANCE | N°23/03942

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 29 mai 2024, 23/03942


N° RG 23/03942 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7CJ









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé du 25 avril 2023



RG : 22/00453





[S]

S.A.S. LA DINA



C/



[A]

S.C.I. [N]

S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 7]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 29 Mai 2024



APPELANTES :



1) Mme [

P] [S] épouse [Z]

née le 21 Décembre 1957 à [Localité 6] (SUISSE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



2) La SAS LA DINA au capital de 3 000 €, 840 365 555 RCS Bourg en Bresse, dont le siège est [Adresse 4] où elle est représentée par sa présidente

...

N° RG 23/03942 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7CJ

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé du 25 avril 2023

RG : 22/00453

[S]

S.A.S. LA DINA

C/

[A]

S.C.I. [N]

S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 29 Mai 2024

APPELANTES :

1) Mme [P] [S] épouse [Z]

née le 21 Décembre 1957 à [Localité 6] (SUISSE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

2) La SAS LA DINA au capital de 3 000 €, 840 365 555 RCS Bourg en Bresse, dont le siège est [Adresse 4] où elle est représentée par sa présidente

Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

M. [R] [B] 'dit [D] [F]' [A]

né le 26 Juillet 1953 à [Localité 8] SUISSE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d'AIN

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE

SAS CENTRE EQUESTRE DE [Localité 7], Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT

La SCI OLIJEAN, société civile immobilière, au capital de 133.400 euros, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 792 982 043, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024

Date de mise à disposition : 29 Mai 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La SCI Olijean est une société civile immobilière classique dont le capital social était initialement détenu à hauteur de 75 % par [H] [G], qui en était le gérant, et de 25 % par [P] [Z] [S].

La SARL Centre équestre de Divonnes les Bains dont le gérant était également [H] [G], avait pour objet social l'exploitation d'un centre équestre.

Par acte sous seing privé du 27 juin 2011, la commune de [Localité 7] a consenti à la SCI Olijean un bail emphytéotique administratif, d'une durée de 40 ans, en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'une infrastructure accueillant les activités de centre équestre.

Aux termes de cet acte, il était stipulé que le preneur pouvait confier l'exploitation du centre équestre à la SARL Centre équestre de [Localité 7] qui s'obligeait à y aménager un centre équestre.

La SARL Centre équestre de [Localité 7] a aménagé et exploité un centre équestre dans les lieux loués à compter du 27 juin 2011.

Par la suite, par acte sous seing privé du 20 février 2018, un bail rural a été conclu entre la SCI Olijean et la SARL Centre équestre de Divonnes les Bains pour une durée de 12 ans, courant à compter du 1er juillet 2013.

La même année, et le 29 novembre 2018, il a été régularisé entre la SCI Olijean et la société La Dina, détenue par [P] [Z] [S] et qui exploite une activité de prise en pension, gardiennage, entraînement, achat, vente, importation, exportation de tout chevaux, un contrat de mise à disposition à titre gratuit d'une partie des infrastructures situées sur les lieux loués à la commune, étant précisé que préalablement, la mairie de [Localité 7] avait donné à la SCI Olijean son agrément pour réaliser cette opération au profit de la société La Dina.

Par jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Olijean.

Dans le cadre de cette procédure collective, le principal associé de la SCI Olijean, [H] [G], a cédé ses parts sociales à HansTrachsel, lequel a apuré le passif de la SCI Olijean, qui était de l'ordre de 350.000 euros et a repris à son nom un crédit de l'ordre de 900.000 euros.

A l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI Olijean du 4 mars 2020, cette cession de parts sociales a été approuvée ainsi que la désignation de [R] [A] en qualité de nouveau gérant de la SCI Olijean.

Dans ce contexte, par jugement 6 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a clôturé la procédure de redressement judiciaire de la SCI Olijean pour extinction du passif.

[R] [A] est le président d'une société dénommée SAS Centre équestre de [Localité 7], immatriculée le 16 décembre 2019 et qui a pour objet social l'exploitation d'un centre équestre.

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2022, une convention de sous-occupation du domaine public a été conclue entre la société Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] présidée par [R] [A].

Figure à l'article 3 de cette convention une condition suspensive aux termes de laquelle la commune de [Localité 7] doit donner son accord à la convention dans le délai d'un mois, sous peine de caducité.

Aux termes de l'article 10 de cette même convention, il est prévu que le sous-occupant, la SAS Centre équestre de [Localité 7], verse à la SCI Olijean une redevance mensuelle de 3 800 € HT.

Le 15 septembre 2022, [P] [Z] [S] et la société La Dina ont assigné la SCI Olijean, [R] [A], et la SAS Centre équestre de [Localité 7], devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de voir au principal :

constater la caducité de la convention du 29 janvier 2022 dans la mesure où la commune n'a pas donné son agrément dans le délai d'un mois, la condition suspensive prévue à l'acte n'étant dès lors pas réalisée ;

désigner un mandataire ad'hoc à l'effet de représenter la SCI Olijean indépendamment de la SAS Centre équestre de [Localité 7] et de [R] [A], pour décider de l'adoubement du tout nouvel occupant du site.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés a :

dit que l'action de [P] [Z] [S] et de la société La Dina est irrecevable ;

dit n'y avoir lieu à leur condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné [P] [Z] [S] et la société La Dina aux dépens.

Le juge des référés a retenu en substance, au visa de l'article 32 du Code de procédure civile :

que ni [P] [Z] [S], ni la société La Dina ne sont parties à la convention querellée, qui ne créée des obligations qu'entre les parties, en application de l'article 1199 du Code civil ;

que l'effet relatif du contrat fait obstacle à sa remise en cause par un tiers et qu'ainsi, ni [P] [Z] [S] ni la société La Dina n'ont qualité pour faire constater la caducité de la convention querellée ;

Par déclaration régularisée par RPVA le 12 mai 2023, la société La Dina et [P] [Z] [S] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision de l'ordonnance de référé du 25 avril 2023.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 20 juillet 2023, la société La Dina et [P] [Z] [S] demandent à la Cour de :

Vu les articles 4, 12, 834 et 835 du Code de procédure civile,

Réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 25 avril 2023 en ce qu'elle a dit que leur action est irrecevable et les a condamnées aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

Les déclarer recevable en leur action,

Constater la caducité de l'auto-convention signée le 29 janvier 2022 ratifiée 'a posteriori' après le délai de vigueur d'un mois prévu à l'article 3 ;

En conséquence,

Ordonner l'expulsion de la SAS Centre équestre de [Localité 7] et de tout occupant de son chef, quelle que soit la nature de son titre dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard pendant deux mois ;

Se réserver le contentieux de l'astreinte ;

Désigner un mandataire ad'hoc, aux frais définitifs et exclusifs de Monsieur [A] afin de représenter la SCI Olijean, indépendamment du centre équestre de [Localité 7] et de Monsieur [A], à l'effet de défendre ses intérêts dans le respect de son objet social et des droits de la société La Dina pour décider de l'adoubement de tout nouvel occupant du site à partager avec la société Dina, dans le respect du BEA, de négocier et de conclure éventuellement une convention qui devra avoir été préalablement agréée par l'assemblée des associés de la SCI Olijean, statuant à la majorité de 80 % ;

Condamner Monsieur [A] au paiement d'une provision ad litem de 20 000 € à verser entre les mains de [P] [Z] [S] pour assumer la rémunération du mandataire ad'hoc ;

Dire et juger que cette somme sera révisée au fur et à mesure de l'évolution de la mission du mandataire ad hoc sur justificatifs ;

Condamner in solidum Monsieur [A] et la SAS Centre équestre de [Localité 7] à payer conjointement à la société La Dina et à [P] [Z] [S] la somme de 5.000,00 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme de 5 000 € pour ceux en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Rejeter l'ensemble des appels incidents en toutes leurs fins.

Les appelantes exposent notamment :

que depuis qu'elle s'est installée dans les lieux, la famille [A] poursuit le but de récupérer les installations de qualité qu'elles ont construites sur le site (notamment un marcheur et un rond de longe, la reconstruction complète d'une écurie de douze boxes) ;

que Monsieur [A], qui cumule les casquettes de gérant de la SCI Olijean et de dirigeant de la société qui exploite le centre équestre, a fait engager par la SCI Olijean une procédure devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse dans le but d'obtenir la résiliation judiciaire de la convention du 29 novembre 2018 par laquelle la société La Dina occupe légalement le site ;

que dans le cadre de cette procédure, qui est en cours, elles ont opposé que la SAS Centre équestre de [Localité 7] occupait et exploitait illicitement les lieux, n'ayant aucun titre pour le faire et que c'est dans ce contexte qu'il a été entrepris un processus de 'prétendue' régularisation de la situation illicite de la SAS Centre équestre de [Localité 7] dans le site, ayant abouti à la signature de la convention du 29 janvier 2022 (convention de sous-occupation du domaine public signée entre la SCI Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7]) que Monsieur [A] s'est 'auto-consentie'.

que dans ce contexte, elles ont également saisi le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse (action ut singuli pour [P] [Z] [S]) aux fins de prononcer l'annulation de cette auto convention du « 29 janvier 2022 », procédure actuellement en cours.

Les appelantes soutiennent en premier lieu que la convention du 29 janvier 2022 est à l'évidence caduque, dès lors :

qu'elle n'a pas été ratifiée par la commune dans le mois de sa signature comme l'exige, à peine de perte de validité son article 3 ;

que l'agrément n'a été donné par la commune de [Localité 7] sous la signature de son maire que par lettre du 8 mars 2022.

Elles soutiennent surtout que leur action était parfaitement recevable et font valoir à ce titre :

S'agissant de la société La Dina :

qu'elle subit directement, quand bien même ce serait sur le plan de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du Code civil, les faits d'occupation fautive et illicite du site par une société qui ne dispose d'aucun titre légal, et qui ne reconnait aucune obligation à l'égard des autres ;

qu'ainsi, elle n'a aucun droit d'utilisation du petit manège couvert que Monsieur [A] s'est arrogé, ne peut plus utiliser les parcs à sable tellement leur absence d'entretien les rend impropre à destination, et a été reléguée dans des parcs en herbe désormais désertiques puisque que Monsieur [A] s'est organisé pour ne pas les arroser, ce qui fait que les chevaux n'ont aucune possibilité de paître ;

qu'elle a donc un intérêt légitime à agir pour faire constater la caducité de la convention du 29 janvier 2022 qui porte directement atteinte à ses droits ;

S'agissant de [P] [Z] [S] :

qu'elle est associée à 25 % au capital de la SCI Olijean et détient en réalité des droits de vote égalitaires avec l'associé majoritaire [A] ;

qu'elle est par ailleurs la fondatrice de la société La Dina, dont elle est la dirigeante légale et est investie dans les droits d'un pacte d'associés toujours en vigueur conclu lors de son entrée au capital à l'époque avec Monsieur [H] [G] ;

qu'aux termes de l'article 4 de ce pacte d'associés, aucune cession ou transmission des parts du capital de la SARL Centre équestre de [Localité 7] ne peut intervenir sans l'agrément préalable et unanime des associés de la SCI Olijean, ce qui signifie a fortiori qu'aucun « successeur » de la SARL Centre équestre de [Localité 7] ne peut occuper les lieux et les exploiter, sans son accord ;

qu'elle est intéressée au premier chef à ce que les dispositions du bail emphytéotique soient respectées, car tout expose la SCI Olijean au danger de résiliation du bail emphytéotique dont elle ferait, ainsi que la société La Dina, les premiers les frais au regard des investissements qu'elle ont réalisés à l'entrée dans les lieux.

Elles ajoutent qu'en aucun cas les contrats ne peuvent nuire aux tiers, et que ceux-ci peuvent donc les attaquer et engager la responsabilité des parties à ce titre.

Les appelantes en concluent que la caducité de la convention querellée doit être constatée, ce qui fera cesser le trouble manifestement illicite du maintien sur le site de la SAS Centre équestre de [Localité 7] et de ses sous-occupants.

Elles demandent en conséquence que soit ordonnée l'expulsion de la SAS Centre équestre de [Localité 7] du site, son maintien constituant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.

Elles demandent également qu'un mandataire ad'hoc soit désigné pour représenter la SCI Olijean, aux motifs :

que les intérêts en présence sont en contradiction et que l'intérêt social est mis à mal en raison des agissements du gérant de la SAS Centre équestre de [Localité 7] qui utilise la SCI Olijean pour favoriser ceux de la SAS Centre équestre de [Localité 7] ;

qu'ainsi, celui-ci a autorisé la présence sur les lieux du cavalier international Deseuzes dont les redevances ne sont pas versées à la SCI Olijean mais à la SAS Centre équestre de [Localité 7] mais qu'également, toute l'écurie du Cavalier Benet s'est installée sur le site, au mépris des droits de la société La Dina, dont on peut craindre qu'il prive également la SCI Olijean de redevances qu'il verserait directement à la SAS Centre équestre de [Localité 7] ;

que dans ce contexte, le mandataire ad'hoc désigné aura pour mission de gérer et conclure les conditions d'occupation légale du site, dans le respect de l'intérêt social de la SCI Olijean et de décider de l'adoubement de tout nouvel occupant du site ;

que la rémunération du mandataire ad'hoc doit être la charge exclusive de Monsieur [A], celui-ci devant être condamné au versement d'une provision ad litem d'un montant de 20 000 €, mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où ce dernier est seul responsable de cette situation délétère.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 juillet 2023, la SCI Olijean demande à la Cour de :

Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :

Confirmer l'ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré l'action de la société La Dina et de [P] [Z] [S] irrecevable ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé :

Dire n'y avoir lieu à référé,

Débouté les appelantes de l'ensemble de leurs demandes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Infirmer l'ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation des demanderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Confirmer l'ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu'elle a condamné les appelantes aux dépens ;

Statuant de nouveau, condamner solidairement [P] [Z] [S] et la société La Dina au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la SCI Olijean, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

Débouter [P] [Z] [S] et la société La Dina de l'ensemble de leurs demandes.

La Sci Olijean précise au préalable que diverses autres procédures sont actuellement en cours, à savoir :

une procédure pendante devant la Cour d'appel de Lyon tendant à obtenir la suspension d'une résolution figurant sur un procès-verbal en date du 15 juillet 2022,

une procédure au fond pendante devant le Tribunal judiciaire de Boug en Bresse tendant à obtenir la nullité de cette même résolution,

une procédure au fond, pendante devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse engagée aux fins de solliciter non pas la caducité, mais la nullité de la convention en date du 29 janvier 2022, objet du présent litige.

Elle soutient principalement et au visa de l'article 32 du Code de procédure civile, que c'est à raison que le juge des référés a déclaré [P] [Z] [S] et la société La Dina irrecevables en leurs demandes, dès lors que ces dernières n'ont pas qualité à agir pour demander la caducité d'une convention dont elles sont tiers, au regard de l'effet relatif des conventions consacré par l'article 1199 du Code civil.

Elle ajoute :

qu'au delà de l'effet relatif des conventions, les appelantes ne peuvent en sus agir, sur le fondement de l'action ut singuli, qui n'est qu'une action en responsabilité et qui ne peut tendre à d'autres fins ;

que par ailleurs, les associés de la SCI n'ont pas plus qualité pour agir, sur le fondement de l'article L.612-5 du Code de commerce, cet article n'habilitant en aucun cas un associé à solliciter la caducité d'une convention conclue par la société dont il est associé ;

qu'enfin, la prétendue violation d'un pacte d'associés ne saurait également donner qualité à agir à un associé pour demander la remise en cause d'une convention, alors que l'associé est parfaitement étranger à une telle convention, étant observé que ce pacte ne concernait que Monsieur [H] [G] et non les associés actuels de la SCI Olijean et qu'il a pris fin lors de la sortie de celui-ci de la SCI Olijean.

A titre subsidiaire, la SCI Olijean fait valoir que la demande présentée ne relevait aucunement des pouvoirs du juge des référés au regard des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, relevant :

qu'au visa de l'article 834 du Code de procédure civile, aucune urgence n'était démontrée, étant observé que la société La Dina continue à exploiter sur le site équestre :

qu'il existait en outre une réelle contestation sérieuse tenant à l'existence même de la caducité, dès lors que les conditions suspensives sont toujours stipulées dans l'intérêt au moins d'une des parties au contrat, que seules ces parties auraient pu se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive dans le délai d'un mois, ce qu'elles n'ont pas fait puisqu'elles ont naturellement dû s'entendre sur une prorogation de la date de réalisation de cette condition et que conformément aux dispositions de l'article 1179 du Code civil, « la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté » ;

qu'au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé, alors que si les appelantes semblent considérer que l'occupation par la SAS Centre équestre de [Localité 7] serait illicite depuis son arrivée, à défaut de convention, il convient de rappeler que d'une part, les contrats de louage ne sont pas par principe des conventions solennelles, qui requièrent l'accomplissement d'un formalisme pour leur validité et qui peuvent par conséquent être oraux, et que d'autre part, la convention le 29 juin 2022 avait précisément pour but de confirmer l'occupation faite par le la SAS Centre équestre de [Localité 7], étant en outre observé que depuis son entrée dans les lieux, celle-ci règle le prix de la redevance.

La SCI Olijean relève en dernier lieu le caractère infondé de la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc, aux motifs :

que l'urgence et l'existence d'un péril imminent doivent toujours être relevés pour justifier l'immixtion du juge dans le fonctionnement social ;

la désignation d'un mandataire ad'hoc aux fins de conclure une convention excéderait la prise de simples mesures conservatoires, si bien que le juge des référés n'a pas compétence pour procéder à une telle désignation ;

qu'une telle mesure doit être exceptionnelle et doit être prise dans des hypothèses de blocage et de fonctionnement anormal de la société, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce ;

qu'en outre, en vertu des statuts, le gérant de la SCI Olijean avait bien qualité pour signer des conventions d'occupation.

La SCI Olijean demande enfin que la décision déférée soit réformée en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, alors que la demande des appelantes est d'autant plus inopportune qu'elles ont saisi le Tribunal judiciaire au fond d'une demande d'annulation de la convention querellée, et que la multiplication des contentieux dont elle est à l'origine oblige la SCI Olijean à engager régulièrement des frais de procédure.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 juin 2023, la SAS Centre équestre de [Localité 7] demande à la Cour de :

A titre principal :

Confirmer décision déférée du chef de l'irrecevabilité de la demande de la société La Dina et de [P] [Z] [S] ;

En conséquence, juger irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes de la société La Dina et celles de [P] [Z] [S] ;

Confirmer la décision sur les dépens ;

Subsidiairement :

Juger qu'elles échappent à la compétence du Juge des référés, s'agissant d'une demande relevant du fond du droit, se heurtant, de surcroit, à une contestation sérieuse sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile, et ne relevant pas de l'urgence ;

Sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, il ne saurait y avoir lieu à condamnation, les conditions d'application du texte n'étant pas réunies ;

Débouter la société La Dina et [P] [Z] [S] de leurs demandes, fins, et conclusions ;

Condamner in solidum la société La Dina et [P] [Z] [S] à verser à la SAS Centre équestre de [Localité 7] la somme de 5 000 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Les condamner aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de l'avocat postulant de la concluante.

Sur l'appel incident :

Infirmer la décision du chef du dispositif ayant refusé d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile à son profit ;

En conséquence,

Condamner la société La Dina à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner [P] [Z] [S] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La SAS Centre équestre de [Localité 7] expose au préalable :

qu'elle a pris la suite de la SARL Centre équestre de [Localité 7] liquidée comme exploitant du centre équestre et que depuis son entrée dans les lieux, elle paie un loyer à la SCI Olijean, titulaire d'un bail emphytéotique administratif conclu avec la commune de [Localité 7] ;

que la convention querellée a été signée le 29 janvier 2022 avec l'aval de la commune de [Localité 7] ;

que la procédure engagée par [P] [Z] [S] fait partie d'une stratégie de harcèlement contre les nouveaux propriétaires du domaine, qu'elle est très riche et pense que sa stratégie mettra financièrement à genou les parties adverses et qu'ainsi en deux ans, elle a engagé une dizaine de procédures à leur encontre, pour n'en gagner qu'une ;

L'intimée fait valoir à titre principal que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables [P] [Z] [S] et la société La Dina en leurs demandes, dès lors que :

la société La Dina n'a ni qualité, ni pouvoir pour agir pour venir attaquer un contrat auquel elle est tiers et qui, de plus, ne lui cause aucun préjudice puisqu'il ne fait qu'entériner une situation datant de plusieurs années, à savoir la présence d'une société d'exploitation d'un centre équestre dans le domaine antérieure à l'arrivée de [P] [Z] [S] ;

[P] [Z] [S] est également tiers à la convention querellée, et que si elle pourrait en qualité d'associée, songer à utiliser l'action ut singuli de l'article 1843-5 du Code civil, cette action ne saurait remettre en cause une convention dont elle n'est pas partie, l'action ut singuli étant une action en responsabilité ;

qu'enfin, l'action spécifique prévue par l'article L 612-5 du Code Civil ne le permet pas plus, puisque la convention a été soumise à rapport à l'Assemblée générale de la SCI Olijean et qu'elle ne permet pas d'anéantir la convention passée.

A titre subsidiaire, elle relève le caractère non fondé de la demande de constat de caducité, au regard des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux motifs :

qu'il ne fait aucun doute que si les parties ont exécuté cette convention alors que la commune a mis plus d'un mois pour la valider, c'est qu'implicitement mais nécessairement, elles ont tout à fait valablement repoussé le terme dans lequel l'accord de la commune devait être donné ;

que sur le fondement de 834 du Code de procédure civile, les appelante ne caractérisent pas l'urgence, et il existe pour le moins une contestation sérieuse ;

que sur le fondement de 835 du Code de procédure civile, ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite ne sont caractérisés par les appelantes, alors que la SAS Centre équestre de [Localité 7] occupe les lieux tout à fait légitimement depuis l'arrivée de la famille [A], ce aux conditions tarifaires de l'ancien centre équestre géré par la famille [G] ;

que simplement, d'un bail rural mal qualifié, puisqu'il ne peut y avoir de bail rural sur un bien du domaine public, on est passé, à la demande de la commune, à une convention d'occupation du domaine public beaucoup plus respectueuse du droit.

L'intimée demande enfin qu'il soit fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, compte tenu de la stratégie employée par les appelantes qui vise à la harceler judiciairement, alors qu'une école d'équitation est financièrement tendue et qu'elle a des dépenses bien plus prioritaires que celles liées à la défense de ses intérêts sur une instance judiciaire bien téméraire.

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, elle demande l'infirmation de la décision déférée au titre des frais irrépétibles et demande qu'il lui soit octroyé la somme de 5 000 € à ce titre.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 juillet 2023, [R] [A] demande à la Cour de :

Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance du 25 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

Déclarer irrecevables les demandes de [P] [Z] [S] et de la société La Dina, et en conséquence débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Dire n'y avoir lieu à référé, et en conséquence débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes ;

A TITRE TRES SUBSIDAIRE :

Dire que les demandes des appelantes sont infondées et injustifiées et en conséquence débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nomination d'un administrateur ad'hoc,

Dire que la rémunération du mandataire ad'hoc devra être mise à la charge de [P] [Z] [S] ou à défaut de la SCI Olijean ;

EN TOUTES HYPOTHESES :

Condamner solidairement [P] [Z] [S] et la société La Dina à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et aux entiers dépens.

A titre principal, [R] [A] fait valoir que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu l'irrecevabilité des demandes de [P] [Z] [S] et de la société La Dina dès lors qu'elles ne sont pas parties à la convention litigieuse.

A titre subsidiaire, l'intimé relève que les demandes des appelantes ne relèvent pas de l'office du juge des référés, en ce que :

aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est démontré pas plus que l'urgence, étant observé qu'il s'agit en réalité d'un conflit entre personnes ;

la nomination d'un administrateur ad'hoc en vue de conclure une nouvelle convention ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, puisque la conclusion d'une nouvelle convention est une mesure définitive et que la désignation demandée relève des pouvoirs du juge du fond.

Il ajoute que les demandes des appelantes sont en tout état de cause infondées, aux motifs :

qu'il n'a commis aucune faute en signant la convention, puisque les statuts de la SCI Olijean l'autorisent à la signer ;

qu'un administrateur ad'hoc est désigné pour mettre fin à une situation de crise ou protéger l'intérêt social d'un risque particulier et qu'en l'espèce la désignation sollicitée ne consisterait pas à défendre l'intérêt social de la SCI Olijean mais à défendre les intérêts des demandeurs prétendûment bafoués ;

qu'en tout état de cause, à supposer qu'un administrateur ad'hoc soit désigné, il ne saurait être condamné à verser une quelconque provision, puisqu'il est usuel que ce soit la société qui supporte les honoraires de l'administrateur ad'hoc ;

qu'en outre, rien ne justifie que la provision soit reversée à [P] [Z] [S] ;

qu'enfin, au regard des multiples procès intentés par la société La Dina et [P] [Z] [S], il demande qu'il soit fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I : Sur la recevabilité de l'action engagée par la société La Dina et [P] [Z] [S]

Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du Code de procédure civile dispose quant à lui qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, [P] [Z] [S] et la société La Dina sollicitaient en première instance, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, que le juge des référés constate la caducité de la convention de sous-occupation du domaine public intervenue le 29 janvier 2022 entre la SCI Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] et qu'en conséquence de cette caducité, il soit ordonné l'expulsion de la SAS Centre équestre de [Localité 7], désormais occupant sans droit ni titre et désigné un mandataire ad'hoc à l'effet de représenter la SCI Olijean indépendamment de la SAS Centre équestre de [Localité 7] et de [R] [A], pour décider de l'adoubement du tout nouvel occupant du site.

La SCI Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] ont opposé l'irrecevabilité de ces demandes, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des demanderesses.

La cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, que tant [P] [Z] [S] que la société La Dina ne sont pas parties à la convention querellée et que de ce fait, au visa de l'article 1199 du Code civil, elles n'ont pas qualité à agir pour en voir constater la caducité, alors que le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties.

La cour ajoute que dès lors que les appelantes n'ont pas qualité à agir, et donc n'ont pas le pouvoir d'exercer l'action, il importe peut qu'elle se prévalent par ailleurs d'un intérêt à agir.

La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré [P] [Z] [S] et la société La Dina irrecevables en leur action.

II : Sur les demandes accessoires

Le premier juge a condamné [P] [Z] [S] et la société La Dina aux dépens de la procédure de première instance et rejeté les demandes présentées par les parties en défense sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au regard des contentieux multiples entre les parties.

[P] [Z] [S] et la société La Dina succombant, la cour confirme la décision déférée qui les a condamnées aux dépens de la procédure de première instance.

Par ailleurs, dès lors qu'en diligentant leur action, [P] [Z] [S] et la société La Dina, parties perdantes, ont contraint la SCI Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] à supporter des frais de procédure pour faire valoir leurs droits, il était justifié de faire droit à la demande que ces dernières ont présentées au titre des frais irrépétibles de première instance.

La cour en conséquence infirme la décision déférée qui a rejeté les demandes présentées par la SCI Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau condamne in solidum [P] [Z] [S] et la Société La Dina à payer à la SCI Olijean la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la SAS Centre équestre de [Localité 7] la somme de 1 500 € sur le même fondement, justifiées en équité.

La cour condamne [P] [Z] [S] et la société La Dina, parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel.

Enfin, la cour, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile condamne in solidum [P] [Z] [S] et la société La Dina à payer au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel :

à la SCI Olijean la somme de 2 000 €,

à la SAS Centre équestre de [Localité 7] la somme de 2 000 €,

à [R] [B] [A], la somme de 2 000 €,

ces montants étant justifiés en équité.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par la société Olijean et la SAS Centre équestre de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et,

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum [P] [Z] [S] et la société La Dina à payer à la SCI Olijean la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne in solidum [P] [Z] [S] et la société La Dina à payer à la SAS Centre équestre de [Localité 7] la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Condamne [P] [Z] [S] et la société La Dina aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum [P] [Z] [S] et la société La Dina à payer à la SCI Olijean la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum [P] [Z] [S] et la société La Dina à payer à la SAS Centre équestre de [Localité 7] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum [P] [Z] [S] et la société La Dina à payer à [R] [B] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03942
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.03942 ?
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