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27/05/2024 | FRANCE | N°24/00033

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 mai 2024, 24/00033


N° R.G. Cour : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO4J

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mai 2024



































DEMANDEUR :



M. [P] [X]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (toque 1383)







DEFENDEURS :



M. [U] [Y]

veuf en unique noce

de Mme [J] [A] [X], venant aux droits de son épouse

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)





M. [Z] [X]

[Adresse 13]

[Localité 8]



Représenté pa...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO4J

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mai 2024

DEMANDEUR :

M. [P] [X]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (toque 1383)

DEFENDEURS :

M. [U] [Y]

veuf en unique noce de Mme [J] [A] [X], venant aux droits de son épouse

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

M. [Z] [X]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représenté par Me Guillaume QUATREMARE substituant Me Xavier LADRET, avocat au barreau de LYON (toque 922)

Mme [I] [V] veuve [X] agissant ès-qualité d'héritière de Monsieur [W], [B] [X]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Raphaêlle NEGRELLO substituant Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Mme [C] [X] épouse [M] Agissant ès-qualité d'héritière de Monsieur [W], [B] [X]

[Localité 15], [Adresse 16]

[Localité 15]

Représentée par Me Raphaêlle NEGRELLO substituant Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Mme [R] [X] agissant ès-qualité d'héritière de Monsieur [W], [B] [X]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Raphaêlle NEGRELLO substituant Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Mme [F] [X] épouse [N] agissant ès-qualité d'héritière de Monsieur [W], [B] [X]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Raphaêlle NEGRELLO substituant Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Audience de plaidoiries du 06 Mai 2024

DEBATS : audience publique du 06 Mai 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 27 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 2 et 11 décembre 2014. M. [P] [X] a assigné ses cohéritiers, MM. [U] [Y], [Z] [X], Mmes [I], [C], [R] et [F] [X] en partage des successions confondues de ses parents, M. [K] [X] et Mme [H] [T].

Un premier jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 23 mars 2017 qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 décembre 2018, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté le 2 septembre 2020.

L'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait l'objet d'une radiation par décision du 27 juillet 2020.

Dans son jugement du 6 avril 2023, cette juridiction a en ordonnant l'exécution provisoire :

- fixé à 405 € la valeur des meubles meublants du chalet du [Localité 12] (Haute-Savoie),

- homologué les dispositions du projet d'acte liquidatif établi le 3 mars 2021 par Me [S] [G], notaire à [Localité 14] (Ain), non contraires au présent jugement,

- renvoyé les parties devant Me [S] [G], notaire à [Localité 14], notaire liquidateur, pour établir l'acte constatant le partage et procéder à l'éventuel tirage au sort des lots.

M. [P] [X] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2023.

Par assignations en référé délivrées les 18, 19, 22, 25 et 30 janvier 2024, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 6 mai 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [P] [X] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation et au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'il sera impossible de revenir en arrière à partir du moment où les lots de chaque héritier auront été attribués par tirage au sort par le notaire.

Par ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 mars 2024, M. [U] [Y] demande qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à la demande de M. [P] [X] et qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 avril 2024, Mmes [I], [C], [R] et [F] [X] demandent qu'il leur soit donné acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande de M. [P] [X] et qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elles sollicitent en outre la condamnation de M. [P] [X] à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 mai 2024, M. [Z] [X] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] [X] et sollicite la condamnation de ce dernier à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il relève que seules les conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire constituent le critère de l'arrêt de l'exécution provisoire prévu par l'article 524 ancien et que le premier président ne peut examiner les chances de réformation articulées par le demandeur.

Il fait valoir qu'un partage effectif n'aurait aucun caractère irréversible car le chalet litigieux est destiné à rester dans le patrimoine d'un des copartageants, alors que le tirage au sort des lots n'est qu'une éventualité prévue dans le jugement déféré en appel.

Il ajoute que l'intervention du décès de M. [W] [X] n'est pas un obstacle à l'exécution provisoire, car il est représenté par ses héritières et la question du règlement de la succession de ce dernier n'intéresse pas la présente instance.

Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré concernant un courrier émis par le notaire chargé de la succession faisant état d'un refus de ce dernier de procéder aux opérations de liquidation partage.

Par une note en délibéré reçue par courriel le 10 mai 2024, M. [P] [X] a fait parvenir la copie d'un échange de courriels avec Me [G], notaire chargée des opérations de liquidation et partage des successions.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse les 2 et 11 décembre 2014 ;

Attendu que M. [P] [X] ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoquent dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations du demandeur sur les chances qu'il estime avoir d'obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n'ont pas à être examinées ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une décision ordonnant le partage de successions, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à M. [P] [X] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Que ce dernier invoque dans son assignation le caractère irréversible de la mise en oeuvre d'un partage définitif par le notaire, au regard de la discussion des modalités du partage par certains des héritiers ;

Qu'il ajoute que l'intervention du décès d'un des cohéritiers, M. [W] [X] et l'absence de règlement de sa succession va complexifier la tâche du notaire chargé du partage ; que s'agissant de ce décès, les héritières de M. [W] [X] ont été assignées dans la présente instance et il n'est pas contesté que l'instance d'appel a été reprise par l'intervention de ces dernières devant la cour ;

Attendu qu'il ressort d'un courriel de Me [S] [G], notaire désignée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour procéder aux opérations de partage, daté du 20 février 2024 et communiqué par M. [P] [X], qu'elle n'entend pas accomplir sa mission «dans l'attente de l'issue de la procédure, s'il y en a une un jour...», ce qui conduit à retenir qu'elle conditionne les suites de ses opérations à l'issue de la procédure d'appel qu'elle vise dans sa correspondance ;

Attendu que ce positionnement, en négation de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ne permet pas au demandeur d'être fondé lorsqu'il se prévaut d'un risque de conséquences irréversibles ;

Qu'au surplus, si ce notaire entendait procéder à ses opérations, M. [P] [X] ne tente pas de démontrer en quoi l'éventuelle affectation des lots entre les cohéritiers, sans nécessairement qu'elle résulte d'un tirage au sort, conduirait à une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement dont appel ;

Attendu qu'en effet, le positionnement des autres cohéritiers qui ne s'opposent pas au statu quo pour leur majorité et qui pour M. [Z] [X] met en avant un maintien des différents lots dans le patrimoine des cohéritiers ne laisse pas présager une telle situation au cas où les modalités du partage soient amenées à être modifiées ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Que M. [P] [X] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser ses adversaires qui en ont fait la demande des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] [X],

Condamnons M. [P] [X] aux dépens de ce référé et à verser à Mmes [I], [C], [R] et [F] [X] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à M. [Z] [X] une indemnité de 800 € au même titre.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00033
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;24.00033 ?
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