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27/05/2024 | FRANCE | N°23/00242

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 mai 2024, 23/00242


N° R.G. Cour : N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL6F

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mai 2024





























DEMANDEURS :



Mme [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





Mme [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





M. [B] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





S.A.R.L. MAMA [U...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL6F

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mai 2024

DEMANDEURS :

Mme [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [B] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. MAMA [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSE :

Mme [K] [C] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Valentine PINSON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Audience de plaidoiries du 13 Mai 2024

DEBATS : audience publique du 13 Mai 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assiste de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 27 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2021, la S.A.R.L. Mama [U] est devenue locataire des locaux commerciaux appartenant à Mme [K] [C] épouse [W] situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Par ce même acte, Mme [T] [J] épouse [Y], Mme [U] [J] et M. [B] [D] se sont portés caution solidaire de la société Mama [U].

Le 3 janvier 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société Mama [U].

Par actes du 3 avril 2023, Mme [W] a fait assigner en référé la société Mama [U], Mmes [Y] et [J] comme M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023, a notamment :

- constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 4 février 2023,

- autorisé l'expulsion de la locataire à défaut de départ volontaire,

- condamné solidairement la société Mama [U], Mmes [Y] et [J] comme M. [D] à payer à Mme [W] les sommes provisionnelles de :

' 13 832,72 €, arrêtée au 14 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 sur la somme de 10 009,27 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision,

' une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés,

' la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mama [U], Mmes [Y] et [J] comme M. [D] ont interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2023.

Par assignation en référé délivrée le 22 décembre 2023, ils ont saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de Mme [W] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 13 mai 2024 devant le délégué du premier président, les parties,

régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, la société Mama [U], Mmes [Y] et [J] comme M. [D] soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à l'existence de troubles de jouissance consécutifs à des travaux réalisés dans un immeuble voisin et à une insalubrité des lieux loués constatés par les services de la mairie de [Localité 1].

Ils font valoir que l'exécution provisoire va conduire à la fermeture du débit de boissons durant les fêtes et à obérer d'autant plus la situation durant la procédure comme aggraver les difficultés financières rencontrées par la société Mama [U].

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 février 2024, Mme [W] demande au délégué du premier président de:

- déclarer irrecevable la demande formulée par les requérants relative à l'arrêt de l'exécution provisoire,

- rejeter la demande des requérants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Mama [U], Mmes [Y] et [J] et M. [D] à régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle relève que la société Mama [U], Mmes [Y] et [J] comme M. [D] n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge des référés et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel.

Elle estime que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, car l'insalubrité dont ils se prévalent n'est que la conséquence de leur défaut d'entretien et de leur refus de laisser réaliser par elle les travaux nécessaires à la remise en état des lieux consécutive à la recherche d'une fuite.

Elle considère que le risque d'une fermeture du débit de boissons ne peut être considéré comme une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision, car il était prévisible avant que le juge des référés ne statue.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que Mme [W] soutient à tort au visa des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande de la société Mama [U], de Mmes [Y] et [J] et de M. [D] pour ne pas avoir fait valoir ses observations sur l'exécution provisoire en première instance et en ce que ces derniers ne se prévalent pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement ;

Attendu qu'en application de l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, le

juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ;

Attendu qu'il ne peut donc être reproché aux demandeurs de ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance alors que le premier juge ne pouvait pas l'écarter ; qu'il ne peut pas plus leur être imposé de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'ordonnance dont appel ;

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée recevable ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à la société Mama [U], Mmes [Y] et [J] comme à M. [D] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'ils font valoir que le maintien de l'exécution provisoire va conduire l'expulsion de la société Mama [U], et à la fermeture du débit de boissons qui est dite comme devant aggraver ses difficultés financières ;

Attendu que cette société ne produit aucun document de nature à étayer son allégation portant sur l'existence de difficultés financières et ne tente pas en outre de justifier d'éventuelles recherches d'un nouveau local, recherches qui pourraient pourtant paraître naturelles au regard de ce qu'elle affirme se trouver dans l'impossibilité d'exploiter son fonds ;

Que la destination du fonds de commerce étant l'activité de bar, restaurant, hôtel alors que la société Mama [U] ne fait état que de sa crainte de devoir cesser l'exploitation du débit de boissons, sans pour autant fournir de quelconques éléments concrets sur l'effectivité actuelle de son exploitation, au regard de l'impossibilité d'exploiter dont elle se prévaut ;

Attendu qu'en outre il ne ressort pas des décomptes produits par la bailleresse que la société Mama [U] ait couvert son loyer courant depuis de nombreux mois ;

Attendu que la société Mama [U] ne peut ainsi uniquement procéder par allégation concernant les conséquences susceptibles de découler de l'exécution provisoire de la décision autorisant son expulsion alors qu'elle ne fournit aucune preuve tant du maintien de son activité et surtout de sa situation financière ;

Que s'agissant des cautions, aucun élément financier n'est plus fourni et elles ne tentent d'ailleurs pas de se prévaloir à titre personnel de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que les demandeurs défaillent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives et leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'ils articulent ;

Attendu que les demandeurs succombent et doivent supporter solidairement les dépens de cette instance en référé, comme indemniser sous la même solidarité leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 13 décembre 2023,

Déclarons recevable mais rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Mama [U], Mme [T] [J] épouse [Y], Mme [U] [J] et M. [B] [D],

Condamnons solidairement la S.A.R.L. Mama [U], Mme [T] [J] épouse [Y], Mme [U] [J] et M. [B] [D] aux dépens de ce référé et à verser à Mme [K] [C] épouse [W] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00242
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;23.00242 ?
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