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23/05/2024 | FRANCE | N°22/04925

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 mai 2024, 22/04925


N° RG 22/04925 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM43















Décision de l'Institut [6] du 13 juin 2022



NL 21-0119











S.A.S. AIRVANCE GROUP



C/



S.A.S.U. SUEZ INTERNATIONAL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Mai 2024







DEMANDERESSE AU RECOURS :



S.A.S. AIRVANCE GROU

P

anciennement dénommée FRANCE AIR MANAGEMENT

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475

Et ayant pour avocat plaidant Me Laurine JANIN REYNAUD, avocat au barreau de PA...

N° RG 22/04925 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM43

Décision de l'Institut [6] du 13 juin 2022

NL 21-0119

S.A.S. AIRVANCE GROUP

C/

S.A.S.U. SUEZ INTERNATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Mai 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.S. AIRVANCE GROUP

anciennement dénommée FRANCE AIR MANAGEMENT

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475

Et ayant pour avocat plaidant Me Laurine JANIN REYNAUD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU RECOURS :

S.A.S.U. SUEZ INTERNATIONAL

venant aux droits de la SAS SUEZ GROUPE

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant Me Myriam MOATTY de l'ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R159

EN PRESENCE DE:

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

[Adresse 2]

CS 50001

[Localité 5]

Représenté par Mme [E] [S] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial

* * * * * *

L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024

Date de mise à disposition : 23 Mai 2024

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Suez International est titulaire de la marque verbale française suivante :

AirAdvanced

enregistrée sous le n° 20.4. 698.378 après avoir été déposée le 5 novembre 2020 par la société Suez Groupe. Cette marque a fait l'objet d'un transfert de propriété inscrit au registre national des marques le 14 mars 2022 sous le n°0851476 au bénéfice de la société Suez International.

La marque n° 20.4. 698.378 vise à désigner les produits suivants en classes 7 et 9 :

Classe 7 :

Machines d'aspiration d'air ; machines à filtrer ; filtres en tant que pièces de machines.

Classe 9 :

Appareils pour l'analyse de l'air ; dispositifs de mesurage de la pollution de l'air ; capteurs de qualité de l'air ; dispositifs de test et de contrôle de la qualité de l'air ; moniteurs d'émission de particules ; appareils de diagnostic pour tester l'air à des fins non médicales ; logiciels ; applications logicielles téléchargeables ; applications et plateformes Internet de services pour ordinateurs et dispositifs mobiles et de poche (téléphones, tablettes et/ou appareils dotés de fonctions multimédias et interactives) ; bases de données; logiciels de stockage, réception, analyse, partage, traitement, contrôle et gestion des données ; logiciels de traitement, contrôle et gestion des données, prévision des risques chimiques et génération d'alertes, tous ces logiciels étant en rapport avec la qualité de l'air; logiciel de contrôle et de planification des tâches ; logiciels de réception d'informations et de données d'applications de tiers, de stockage et de traitement des données ; logiciels d'analyse de données et de production de graphiques d'analyse de données.

Cette marque a fait l'objet d'une demande en nullité formée le 9 juin 2021 par la société Airvance Group, (anciennement France air management).

Le directeur de l'INPI a rejeté cette demande de nullité par décision du 13 juin 2022 n° NL 21-0119 pour la marque n° 20.4. 698.378.

Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Airvance Group a formé un recours contre cette décision, qui a fait l'objet de la procédure n° 22/4925.

La requérante a déposé au greffe ses conclusions d'appel le 3 octobre 2022.

Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2024, la société Suez a soulevé la caducité du recours formé par la société Airvance Group, au visa de l'article R411-29 du code de la propriété intellectuelle.

La société Suez fait valoir que son adversaire a déposé ses conclusions la veille de l'expiration du délai de recours, et que rien ne permet de déterminer à quelle date elle les a adressées à l'INPI, la copie de sa lettre à l'INPI ayant été déposée au greffe par message RPVA le 10 octobre 2022, soit après l'expiration du dit délai.

Elle ajoute que la société Airvance n'a pas déféré, en tout état de cause, à l'obligation de justifier auprès du greffe, dans le même délai, de la communication de ses conclusions au directeur général de l'INPI.

Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2024, la société Airvance demande à la cour de :

- constater la recevabilité du recours qu'elle a formé le 4 juillet 2022 à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 13 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité NL 21-0119 concernant la marque française AirAdvanced n°20.4.698.378 ;

- débouter la société Suez International de sa demande de caducité du recours qu'elle a formé le 4 juillet 2022.

Elle fait essentiellement valoir que ni les textes, ni la jurisprudence n'imposent à l'auteur du recours de justifier de la communication de ses conclusions à l'INPI auprès du greffe dans le délai de 3 mois de son recours, le texte exigeant seulement que les conclusions soient remises au greffe et au directeur de l'INPI dans le délai de 3 mois, afin d'assurer l'effectivité du débat contradictoire et la célérité des procédures, ce dont elle s'est acquittée en l'espèce. Elle ajoute qu'aucune jurisprudence n'a énoncé que la justification de l'envoi des conclusions au directeur de l'INPI devait être réalisée dans le délai de trois mois à compter de la date du recours.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- sur la caducité du recours

L'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : à peine de caducité de l'acte de recours, le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

En l'espèce, le délai prévu par le texte précité expirait le 4 octobre 2022. La lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la société Airvance à M. le directeur de l'INPI pour lui notifier ses conclusions d'appelante est datée du 3 octobre 2022. Le bordereau d'envoi du recommandé porte le tampon de la poste, lequel indique la date du 3 octobre. La société Airvance a déposé au greffe par RPVA le courrier qu'elle a adressé à M. le directeur de l'INPI ainsi que le bordereau d'envoi en deux transmissions des 10 et 11 octobre 2022.

Il résulte sans ambiguïté du texte reproduit ci-dessus que l'auteur du recours doit non seulement adresser ses conclusions à M. le directeur de l'INPI dans le délai de 3 mois de son recours, ce dont il est justifié et qui permet d'écarter le premier grief de l'intimée, mais aussi qu'il est tenu de justifier de l'accomplissement de cette diligence auprès du greffe sous la même sanction et dans le même délai, c'est-à-dire dans les trois mois de sa déclaration. La rédaction similaire des articles suivants, notamment R.411-30 et 32, confirme l'exigence textuelle de la justification auprès du greffe de l'envoi à l'INPI des conclusions dans le délai prescrit, à peine de sanction. Or, en l'espèce, le recours a été formé le 4 juillet 2022, et la justification de l'envoi des conclusions à M. le directeur de l'INPI n'a pas été remise au greffe avant le 10 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de trois mois.

Il en résulte que l'acte de recours est caduc.

La société Airvance sera condamnée à payer à la société Suez la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée, et à lui rembourser le droit de timbre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe:

Constate la caducité du recours formé le 4 juillet 2022 par la société Airvance contre la décision rendue par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle le 13 juin 2022 n°NL21-0119 ;

Condamne la société Airvance au paiement à la société Suez International d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

Dit n'y avoir lieu à dépens, la société Airvance, partie perdante, étant cependant condamnée à rembourser le droit de timbre à la société Suez International ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 22/04925
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.04925 ?
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