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23/05/2024 | FRANCE | N°20/05537

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mai 2024, 20/05537


N° RG 20/05537 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFX2









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mars 2020



RG : 2018j00703







S.A.S. GARAGE DU PARC



C/



S.A.R.L. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT [Localité 7]

S.A. COFICA BAIL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Mai 2024







APPELANTE :



S.A.S. GARAGE DU PA

RC au capital de 432 000 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 391 902 624, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SAR...

N° RG 20/05537 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFX2

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mars 2020

RG : 2018j00703

S.A.S. GARAGE DU PARC

C/

S.A.R.L. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT [Localité 7]

S.A. COFICA BAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.S. GARAGE DU PARC au capital de 432 000 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 391 902 624, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586

Plaidant à l'audience par Me MARTIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.R.L. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT [Localité 7] anciennement dénomée Société [Localité 8] DRAP ET FILS, inscrite au RCS de LYON sous le n° 752 959 890, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Jacques BOURBONNEUX - QUADRANCE, avocat au barreau de LYON

S.A. COFICA BAIL au capital de 12 800 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 181 924, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024

Date de mise à disposition : 23 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 janvier 2017, la société Cofica Bail a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Newbakery Developpement [Localité 7] (anciennement [Localité 8] draps et fils) portant sur un véhicule Audi pour un montant de 113.960 euros et pour une durée de location de 37 mois.

Le 2 octobre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Cofica bail a résilié le contrat pour défaut de paiement et réclamé la somme de 112.959,67 euros et la restitution du véhicule à la société Newbakery Developpement [Localité 7].

Le 10 octobre 2017, le véhicule ayant subi un dommage a été déposé à la société Garage du parc par l'assistance Audi.

Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2017, le véhicule a pris feu et a entièrement été détruit par l'incendie.

Le 20 avril 2018, par acte d'huissier la société Cofica Bail a assigné la sociéte Newbakery Developpement [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Le 25 octobre 2018, par acte d'huissier, la société Newbakery Developpement [Localité 7] a assigné la société Garage du parc devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018J1666 et 2018J703,

condamné la société Garage du parc à payer à la société [Localité 8] drap et fils la somme de 87.158,04 euros hors taxes,

condamné la société [Localité 8] draps et fils à payer à la société Cofica bail les sommes de 18.497,76 euros toutes charges comprises et de 91.315,28 euros nette de TVA, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017,

condamné la société [Localité 8] draps et fils à payer à la société Cofica bail la somme de 800 euros au titre de l'article L 441-6 du code de commerce,

rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société Garage du parc à payer à la société [Localité 8] draps et fils la somme de 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [Localité 8] draps et fils à payer à la société Cofica bail la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

rejeté l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné solidairement les sociétés [Localité 8] draps et fils et Garage du parc aux entiers dépens de l'instance.

La société Garage du Parc a interjeté appel par déclaration du 12 octobre 2020.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2021, la société Garage du Parc demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et des articles 1240, 1241, 1789 et 1927 et suivants du code civil, de :

À titre principal,

dire et juger qu'à défaut de démontrer que les assurances du véhicule ne sont pas intervenues, les demandes de la société Cofica bail et de la société Newbakery sont irrecevables,

dire et juger que la société Newbakery devra contester le refus de garantie opposé par son assureur puisque le véhicule n'a pas été confié à un réparateur,

en conséquence,

réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

débouter la société Cofica bail et la société société Newbakery de toutes leurs demandes,

condamner la société société Newbakery à payer au Garage du parc la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À titre subsidiaire,

dire et juger que la société Garage du parc n'a commis aucune faute en entreposant le véhicule sur son parking fermé, comme ceux de ses clients ou ses propres véhicules,

en conséquence,

débouter la société Newbakery de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société Newbakery à payer au Garage du parc la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que la responsabilité de la société Garage du parc est limitée à la somme de 66.450 euros hors taxes.

En tout état de cause,

- condamner la société Newbakery à payer au Garage du parc la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du code de commerce seront mises à la charge de la société société Newbakery, et s'ajouteront aux condamnations prononcées.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2021, la société Newbakery Developpement [Localité 7] demande à la cour, de :

' sur son appel incident :

infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la société Cofica bail dirigées à son encontre et en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Cofica bail les sommes de 18.497,76 euros et 91.715,28 euros, outre une somme de 800 euros au titre de l'article L.441-6 du code de commerce, outre une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Statuer à nouveau :

dire et juger que les conditions contractuelles de la résiliation du contrat de crédit-bail ne sont pas réunies, et en conséquence, de rejeter toutes demandes au titre de l'indemnité de résiliation,

dire et juger la société Cofica bail ne verse pas au débat d'éléments de nature à établir le montant des sommes qu'elle réclame au titre des loyers échus, de rejeter dans son principe la demande formulée au titre des loyers échus, et, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit dans son principe à cette demande, de dire qu'elle ne pourra prospérer qu'à hauteur d'un montant de 2.073,74 euros,

dire et juger que la société Cofica bail a manqué à son obligation de mise en garde, qu'elle engage en conséquence sa responsabilité, dire et juger que le préjudice subis par la société Newbakery developpement [Localité 7] consiste dans l'obligation dans laquelle elle se trouve de satisfaire au règlement de l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Cofica bail, de condamner en conséquence la société Cofica bail à payer à la société Newbakery developpement [Localité 7] une somme d'un montant égal aux sommes qu'elle réclame dans le cadre de la présente instance, de prononcer la compensation entre les sommes sollicitées par la société Cofica bail et l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Newbakery developpement [Localité 7], et en conséquence de cette compensation, de rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Newbakery developpement [Localité 7],

dans l'hypothèse où la cour rejetterait l'appel incident à l'encontre de la société Cofica bail, et confirmerait, sur le principe, la décision de première instance en faisant droit aux demandes de la société Cofica au titre de l'indemnité de résiliation, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que cette indemnité devait être liquidée à une somme de 91.715,28 euros.

' Sur l'appel principal de la société Garage du parc :

dire et juger recevable le recours de la société Newbakery developpement [Localité 7] à l'encontre de la société Garage du parc, confirmer, sur cette question, la décision de première instance,

confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit, sur le principe, à la demande de la société Newbakery developpement [Localité 7], et confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Garage du parc à lui payer une somme de 87.758.04 euros, outre une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

rejeter toutes demandes qui seraient formulées à l'encontre de la société Newbakery au titre des frais irrépétibles et des dépens,

condamner la société Cofica bail et la société Garage du parc à lui payer chacune une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Me. Laffly ' Lexavoue sur son affirmation de droit.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2021, la société Cofica bail demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil du code civil, de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Lyon,

débouter la société Newbakery developpement [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouter la société Garage du parc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

condamner solidairement les sociétés Garage du parc et Newbakery Developpement [Localité 7] à payer à la société Cofica bail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021, les débats étant fixés au 27 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Garage du Parc

La société Garage du Parc fait valoir que :

le véhicule était assuré par la société Generali qui a mandaté un expert aux fins d'évaluer les dommages ; ce contrat d'assurance correspond à l'obligation d'assurer le véhicule contre l'incendie et les dommages issue de l'article 8 du contrat de location,

le véhicule était également assuré par un contrat d'assurance supplémentaire dénommé 'Protexxio Lease 608', dont les échéances ont été prélevées avec les loyers,

une personne lésée ne peut être indemnisée deux fois,

faute de démontrer que les assureurs ne sont pas intervenus et n'interviendront pas dans l'indemnisation de la société Cofica bail et/ou de celle de la société Newbakery, les demandes des intimées sont irrecevables par application de l'article 122 du Code de procédure civile,

la société Generali refuse sa garantie en faisant état d'une exclusion des dommages subis par le véhicule lorsqu'il est confié à un professionnel de la réparation ; or, le véhicule n'a pas été remis à la concluante avec un ordre de réparation ; la société Newbakery aurait été bien-fondée à contester la position de l'assureur,

la société Cofica bail pourrait, en tant que souscripteur du contrat 'Protexxio Lease' et bénéficiaire des garanties, produire une attestation de son assureur confirmant l'absence de garantie et de paiement du sinistre ; il ne s'agit pas de lui demander une preuve négative ; la société Cofica bail reste de façon suspecte taisante sur cette demande,

si le contrat d'assurance comporte une clause imposant la restitution des indemnités au cas où des sommes seraient récupérées auprès du locataire ou d'un tiers, cette clause ne rend pas moins irrecevables les demandes de la société Cofica bail car elle la prive de son droit et de sa qualité à agir, transférés par subrogation.

La société Newbakery fait valoir que :

il incombe à l'appelante de démontrer qu'elle aurait reçu une indemnité d'assurance,

il lui est impossible de rapporter la preuve d'un fait négatif,

la société Generali ne l'a pas indemnisée aux motifs que le contrat exclut toute indemnisation lorsque le véhicule est confié à un professionnel,

elle n'a pas connaissance du second contrat d'assurance évoqué, n'est pas en possession ni de ses conditions générales, ni de ses conditions particulières ; aucune demande d'indemnisation n'a été formulée à l'égard de cet assureur dont l'appelante n'établit même pas qu'il ait offert des garanties,

elle n'a reçu aucune indemnisation.

La société Cofica Bail fait valoir que :

il est impossible de prouver ne pas avoir perçu une somme,

en tout état de cause, elle n'est pas l'assurée de sorte que l'argument de l'appelante ne peut lui être opposé ; qu'il appartient à cette dernière de solliciter la production de documents auprès de l'assuré,

l'appelante ne met pas dans la cause la compagnie d'assurance ; son grief doit être rejeté.

Sur ce,

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte de la lecture du contrat de crédit-bail que la société Newbakery a souscrit à l'assurance Protexxio Lease en même temps qu'elle souscrivait au contrat principal.

La société Garage du Parc ne verse pas les conditions générales de cette assurance, se contentant d'affirmations sur la base d'un document internet de ce que la couverture permet une prise en charge en cas de vol ou destruction du véhicule.

Or, le défaut de mise à disposition des conditions générales ne permet pas de déterminer si des limitations sont mises en 'uvre lorsque le véhicule est confié à un professionnel. De même, l'appelante ne met pas la cour en mesure de déterminer si cette assurance n'intervient pas également en cas de perte d'autonomie ou décès de l'emprunteur.

La société Garage du Parc se contente ainsi de procéder par affirmation ce qui ne permet pas d'accueillir ses moyens.

Concernant l'assurance Generali souscrite au profit du véhicule Audi SQ7, la lecture des conditions générales permet de noter qu'en cas d'incident ou sinistre lorsque le véhicule est confié à un professionnel, l'assurance n'a pas vocation à intervenir sur ce sinistre.

De fait, la société Garage du Parc ne peut prétendre à une irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif d'une intervention des assurances ou de l'absence de preuve de sollicitation des assurances.

La typologie et les conditions de chacune des assurances n'imposaient en aucun cas à la société Cofica Bail et à la société Newbakery de faire intervenir les assurances comme conditions sine qua non pour engager une procédure en responsabilité à l'encontre de la société appelante.

Dès lors, il convient de rejeter les moyens de la société Garage du Parc et de déclarer recevables les demandes formées à son encontre.

Sur la responsabilité de la société Garage du Parc

La société Garage du Parc fait valoir que :

sa responsabilité est recherchée au titre d'un contrat de dépôt ; or, il n'est pas démontré qu'elle ait accepté un contrat de dépôt,

il ne peut y avoir de confusion entre le contrat de réparation et le contrat de dépôt,

la société Cofica Bail, propriétaire du véhicule, n'a pas donné son consentement exprès ou tacite à un contrat de dépôt volontaire, de sorte que cette hypothèse de création d'un contrat de dépôt est exclue,

à supposer qu'il existe un contrat de dépôt, les conditions légales d'une obligation aggravée du dépositaire ne sont pas réunies ; son obligation n'est que de moyen,

elle a respecté son obligation légale d'apporter les mêmes soins à la chose déposée qu'aux choses lui appartenant ; le véhicule était entreposé dans son parking fermé de la même manière que les autres véhicules de la clientèle ; le véhicule voisin a également pris feu,

son absence de prise en charge de la réparation du véhicule est justifiée car elle ne connaissait pas encore le débiteur des réparations et n'avait pas reçu d'ordre de réparation,

l'incendie constitue un cas de force majeure qui exonère le dépositaire de sa responsabilité ; même criminel, l'incendie relève de la force majeure,

le classement sans suite du dossier établit, à défaut de preuve contraire, son absence de faute, que la cause de l'incendie soit le fait d'un tiers ou une défaillance du véhicule, issue d'un vice ou de l'accident,

quand bien même le véhicule aurait été entreposé à l'intérieur des locaux en vue d'une réparation, sa défaillance technique survenue de nuit aurait dégénéré de la même façon en un incendie détruisant le véhicule,

la faute du déposant est exonératoire car la société Newbakery ne l'a pas informée du fait que le véhicule était en panne ou de la nature de la panne ce qui aurait pu la conduire à prendre des précautions,

la faute alléguée n'est pas en lien de causalité avec le préjudice allégué puisque l'action de la société Cofica bail a été initiée en raison d'un défaut de paiement des mensualités locatives, qui ne peut incomber à la concluante,

la faute alléguée n'est pas en lien de causalité avec le préjudice allégué puisque le véhicule aurait dû être restitué au bailleur quinze jours avant l'incendie et n'aurait jamais dû se trouver sur son parking, ce qui aurait évité le dommage ; les dirigeants de la société [Localité 8] Drap et Fils continuaient donc de rouler avec un véhicule sur lequel ils ne possédaient aucun droit, caractérisant une infraction pénale et un manquement contractuel ; cette faute exonère la concluante de toute responsabilité,

sa faute dans le cadre d'un contrat de réparation n'est pas démontrée,

si par extraordinaire, la cour venait à estimer que la demande à son encontre est recevable et bien fondée, le préjudice subi est limité à la valeur du véhicule, soit 66.450 euros HT selon la pièce n°1 de la société Newbakery produite en première instance,

la société Newbakery ne démontre pas que l'estimation de la valeur du véhicule serait erronée,

la différence entre la valeur du véhicule et la valeur résultant du contrat de bail lui est étrangère,

la société Newbakery écrit qu'elle n'était pas au courant de la résiliation du contrat de crédit-bail et que l'incident qui a conduit à la procédure est antérieur au changement de propriétaire de la société par cession de part ; s'il y a eu dans cette cession une garantie d'actif et de passif, l'intimée doit rechercher la responsabilité du vendeur et ne peut rechercher de double indemnisation ; s'il n'y a pas eu de garantie d'actif et de passif, l'intimée peut rechercher la responsabilité du rédacteur de l'acte de cession,

si l'on retient la qualification d'abus de biens sociaux de la part des dirigeants de la société Newbakery, la victime est bien la société ; la concluante serait étrangère à ces opérations de sorte que sa responsabilité ne pourrait être engagée,

le surplus des demandes de la société Cofica Bail découle du contrat de location auquel la concluante est étrangère ; de surcroît, la résiliation résulte des incidents de paiement imputables à la société [Localité 8] Drap et fils, et non de l'incendie,

l'évaluation unilatérale de la valeur du véhicule faite par la société Cofica Bail n'est pas contradictoire et ne saurait être opposée à la concluante.

La société Newbakery [Localité 7] fait valoir que :

à défaut de démontrer que la destruction du véhicule ne peut lui être imputée, le dépositaire doit indemniser le déposant de la détérioration de la chose,

le véhicule était bien déposé en vue de sa réparation,

l'appelante n'a pas refusé le dépôt alors qu'elle le pouvait,

la circonstance qu'un devis ait été proposé à la signature du propriétaire du véhicule, non signé au jour de l'incendie, est indifférente,

le responsable commercial de la concession de l'appelante a reconnu que le véhicule avait été déposé,

la responsabilité de l'appelante est engagée au titre des obligations qui pèsent sur tout garagiste professionnel dépositaire d'un véhicule dont il a accepté d'être dépositaire dans le cadre de son activité,

la cause de l'incendie n'étant pas établie, l'appelante est dans l'impossibilité de faire valoir qu'il n'est pas de son fait,

la force majeure n'est pas caractérisée ; les circonstances de l'incendie demeurent indéterminées ; un incendie de véhicule ne peut être considéré comme un événement imprévisible et irrésistible ; l'appelante ne démontre pas que l'incendie lui est extérieur,

la cause directe et certaine du préjudice subi par la société Newbakery résulte de l'incendie qui a détruit le véhicule,

l'obligation de restitution pèse sur le garagiste, quand bien même une obligation contractuelle pesant sur le déposant du véhicule, non respectée, imposait que le véhicule ne fut plus en dépôt au moment de l'événement dommageable,

le principe de la relativité des contrats empêche que l'appelante puisse invoquer un éventuel manquement dans le contrat entre la concluante et la société Cofica bail,

le manquement dans le contrat entre la concluante et la société Cofica bail n'est pas démontré dès lors que la résiliation à la demande de cette dernière avant la date de l'incendie n'est pas démontrée,

l'appelante n'a pas pu satisfaire à son obligation de restitution du véhicule après sa destruction par l'incendie, causant directement un préjudice à la concluante,

elle subit un préjudice du fait de l'impossibilité de pouvoir, dans le cadre de la résiliation du contrat de crédit-bail, restituer au crédit-preneur le véhicule loué et donc déduire sa valeur vénale de l'indemnité de résiliation réclamée,

la valeur du véhicule telle qu'estimée par le rapport d'expertise de la société Generali est erronée,

la valeur de restitution du véhicule est établie par la valeur à la date de résiliation du bail selon la société Cofica bail ; elle est cohérente avec la valeur de rachat prévue au contrat de crédit-bail ; la décote appliquée par le tribunal et la déduction du coût de réparation estimé sont correctes ; le quantum de première instance doit donc être confirmé,

il n'y a pas eu de garantie d'actif et de passif dans la cession des parts de la société [Localité 8] Drap et Fils,

quand bien même une garantie du passif existerait, elle ne bénéficierait qu'au cessionnaire des parts et non à la concluante ; elle ne la priverait donc pas de son droit de recours contre l'appelante,

l'appelante doit la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre.

Sur ce,

L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Le contrat de dépôt est un acte par lequel une personne, le dépositaire, reçoit la chose d'autrui, le déposant, à charge de la garder et de la restituer en nature. Ce contrat ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

En l'espèce, l'appelante entend faire valoir qu'aucun contrat de dépôt n'a été formalisé entre elle-même et la société Newbakery, et entend faire état au surplus de ce que l'intimée ne disposait plus du droit d'user du véhicule en raison de la résiliation du contrat-bail.

Toutefois, il est constant que la société Garage du Parc a accepté de stationner le véhicule litigieux au sein de son garage, ce qui rend indifférente l'existence ou non de la signature d'un devis de réparation ou d'un contrat de gardiennage.

De fait, la société Garage du Parc s'est engagée, en acceptant le véhicule au sein de son parc automobile et en l'y maintenant, à le restituer.

Par ailleurs, il est relevé que la société Garage du Parc ne caractérise pas les éléments de la force majeure qui seuls, conformément à l'article 1929 du code civil, pourraient l'exonérer de toute responsabilité.

S'agissant de la qualité de la société Newbakery à pouvoir mettre en 'uvre un contrat de dépôt alors que la résiliation du contrat de crédit-bail avait été prononcée, il est relevé qu'en apparence, elle se comportait comme un propriétaire et en outre, apportait les soins nécessaires au véhicule qui était mis à sa disposition en contrepartie du paiement des échéances, conformément au contrat la liant à a société Cofica Bail conformément à l'article VI ' Utilisation ' Entretien du Matériel, des conditions générales du contrat.

La concomitance de la résiliation du contrat de crédit-bail et du sinistre ne permet pas à la société Garage du Parc d'arguer du défaut de qualité de la société Newbakery. En outre, en ayant accepté le véhicule sans faire signer de contrat et sans prendre de renseignements particuliers, elle a accepté le contrat de dépôt, formé oralement, et les obligations qui en découlent et était gardienne du véhicule.

En l'absence de tout élément de force majeure, la responsabilité de la société Garage du Parc ne peut qu'être retenue quant au sinistre ayant endommagé de manière irrémédiable le véhicule confié. L'indemnité retenue en première instance, tenant compte de l'état du véhicule, de son usage pendant 5 mois mais aussi du coût des réparations qui devaient être réalisées, ne peut qu'être confirmée à hauteur d'appel, étant justifiée et appréciée de manière précise.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la responsabilité de la société Cofica bail

La société Garage du Parc fait valoir que :

en tant que tiers au contrat entre la société Cofica bail et la société Newbakery, elle peut se prévaloir des éventuelles fautes contractuelles de la société Cofica bail sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que le manquement lui a causé un préjudice,

l'utilisation d'un véhicule d'une telle valeur par une société qui n'exploite que deux fonds de commerce de boulangerie est susceptible de constituer le délit d'abus de biens sociaux ; sans arguer d'une quelconque complicité, la société Cofica bail a été imprudente ; le financement accordé à la société [Localité 8] Drap et Fils est excessif eu égard à ses capacités financières,

le crédit bailleur est tenu d'une obligation de mise en garde ; il engage sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié les capacités financières du locataire,

l'obligation d'information éclairée du locataire par le crédit bailleur est une obligation de résultat ; la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe à l'intimée,

la société Cofica bail est directement à l'origine de son préjudice ; elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes,

par conséquent, le recours de la société [Localité 8] Drap et Fils à l'encontre de la concluante ne peut être admis ; la société Newbakery doit être déboutée de son appel en garantie.

La société Newbakery developpement [Localité 7] fait valoir que :

la société Cofica bail ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde et de vérification des capacités financières du locataire, de sorte que sa responsabilité est engagée vis-à-vis de la concluante

le préjudice subi par la société [Localité 8] Drap et Fils consiste dans l'obligation de devoir rembourser l'organisme crédit-bailleur de l'indemnité de résiliation qui lui est demandée, soit l'ensemble des sommes qui lui sont aujourd'hui demandées,

il doit y avoir compensation entre les demandes formulées par la société Cofica bail au titre de l'indemnité de résiliation et la demande indemnitaire de la société [Localité 8] Drap et Fils,

en conséquence de cette compensation, l'ensemble des demandes de la société Cofica bail doivent être rejetées.

La société Cofica bail fait valoir que :

l'appelante n'a aucun lien contractuel avec elle, de sorte qu'elle ne peut fonder sa demande,

en tout état de cause, la société [Localité 8] Drap et Fils est en activité depuis plusieurs années et dispose de capacités financières suffisantes,

elle a vérifié la capacité financière de sa débitrice puisqu'elle produit l'attestation d'expertise comptable ainsi que les comptes annuels au 31 juillet 2016 ; elle n'a commis aucune faute,

la société [Localité 8] Drap et Fils ne démontre pas qu'elle était en difficulté financière lors de l'octroi du prêt,

la société [Localité 8] Drap et Fils ne démontre pas que la banque aurait commis une faute, puisque sauf à reconnaître avoir fait un faux, elle disposait de la capacité d'assumer le contrat de crédit-bail souscrit.

Sur ce,

L'article 1232-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société Garage du Parc entend faire valoir une faute contractuelle de la société Cofica Bail dans l'octroi à la société Newbakery d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule pour lequel cette dernière société n'avait pas les capacités financières de respecter les échéances.

La société Newbakery reprend également cette argumentaire, affirmant ne pas avoir bénéficié des conseils et avertissements nécessaires.

Toutefois, il ressort des éléments du dossier, et notamment des pièces versées aux débats, que la société Cofica Bail a examiné la capacité financière de la société Newbakery avant l'octroi d'un contrat de crédit-bail, versant même aux débats le bilan de l'exercice 2016 de l'intimée ainsi qu'une attestation du comptable de cette dernière concernant le chiffre d'affaires mais aussi le résultat net comptable de la société.

Il ne ressort pas de signes d'alertes particuliers de la lecture du bilan ou bien des engagements financiers trop nombreux tels que des prêts ou bien des dettes en nombre.

S'agissant des obligations de conseils revendiquées par la société Newbakery, cette dernière n'indique pas les difficultés rencontrées ni même n'indique quel point peut poser difficulté dans l'appréhension du contrat de crédit-bail qui présente, ne serait-ce qu'en première page un résumé des engagements. En outre, la signature des engagements, la souscription d'une assurance complémentaire dont le prix était prélevé dans les échéances démontre que la société Newbakery a pu évaluer le bénéfice des différentes garanties existantes.

En conséquence, elle ne peut prétendre que la société Cofica Bail a manqué à ses obligations de conseils envers elle.

Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société Cofica Bail ne saurait être engagée au profit de la société Garage du Parc ou de la société Newbakery.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les demandes de la société Cofica bail à l'encontre de la société Newbakery

La société Cofica bail fait valoir que :

elle produit l'accusé de réception daté et signé de la lettre du 2 octobre 2017, démontrant que la résiliation du contrat de location est régulière ; la société Newbakery fait preuve de mauvaise foi,

la résiliation du contrat était bien fondée,

il n'y a pas d'incohérence dans les pièces concernant le quantum des sommes dues ; le décompte de créances qu'elle produit reprend l'intégralité des sommes dues au moment de la résiliation,

le contrat prévoit expressément que l'indemnité sera majorée de toutes taxes applicables, donc de la TVA.

La société Newbakery fait valoir que :

la société Cofica bail ne démontre pas de résiliation du contrat de crédit-bail dans les conditions du contrat ; la lettre du 17 août 2017 n'est pas une lettre de résiliation ; la lettre du 2 octobre 2017 est bien une lettre de résiliation mais l'accusé de réception produit ne porte ni date ni signature du destinataire établissant sa présentation ou sa réception ; enfin, la lettre du 31 octobre 2017 tient pour acquise la résiliation du contrat de bail ; les demandes au titre de l'indemnité de résiliation doivent être rejetées,

la société Cofica bail ne justifie pas du quantum de sa demande ; les pièces produites sont contradictoires,

il se déduit de la lettre du 2 octobre 2017 que la somme due au jour de la résiliation par la société [Localité 8] Drap et fils était de 2.073,74 euros au titre des loyers échus et non de 18.497,76 euros TTC,

la TVA n'est pas applicable à une indemnité de résiliation ; la société Cofica bail ne peut majorer sa demande indemnitaire du montant de la TVA.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat de crédit-bail prévoit effectivement dans l'article XI- Résiliation du contrat, que les sommes dues seront majorées de toutes les taxes applicables s'agissant des indemnités dues au titre de la résiliation, puisque de fait, le véhicule objet du contrat ne peut être remis.

Or, les premiers juges ont noté à juste titre que la jurisprudence en vigueur, reprise dans le bulletin officiel des impôts n°3 B-1-02 stipule que les indemnités de résiliation de crédit bail en cas d'interruption prématurée de celui-ci ne permettent pas de soumettre la somme éventuellement due à la TVA.

De fait, la société Cofica Bail ne peut prétendre à l'ajout de la TVA sur les sommes réclamées.

S'agissant du décompte versé aux débats, ainsi que de l'échéancier, les deux pièces permettent de déterminer les défauts de paiement imputables à la société Newbakery. Cette dernière, qui a bien reçu les lettres de mise en demeure et de résiliation, la signature sur la lettre recommandée avec accusé de réception étant suffisante, ne peut prétendre ne pas avoir été informée de la situation. De même, elle ne rapporte pas la preuve d'une erreur ou bien de ce qu'elle aurait payé l'intégralité des sommes dues.

En conséquence, la société Newbakery est bien redevable de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Cofica Bail ainsi que des loyers impayés, ces sommes devant être versées nettes de TVA.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Garage du Parc et la société Newbakery échouant en leurs prétentions, elles sertont condamnées à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Newbakery une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sera ainsi rejetée.

L'équité commande d'accorder à la société Cofica Bail une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner in solidum la société Garage du Parc et la société Newbakery à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déclare recevables les demandes présentées à l'encontre de la SAS Garage du Parc,

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Condamne la SAS Garage du Parc et la SARL Newbakery Développement [Localité 7] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SARL Newbakery Développement [Localité 7] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS Garage du Parc et la SARL Newbakery Développement [Localité 7] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/05537
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;20.05537 ?
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