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16/05/2024 | FRANCE | N°20/05030

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mai 2024, 20/05030


N° RG 20/05030 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NETN









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 juillet 2020



RG : 2019004431







S.A. LOCAL.FR



C/



[G]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mai 2024







APPELANTE :



S.A. LOCAL.FR au capital social de 1 004 400,00 euros, immatriculée au RCS de B

OURG-EN-BRESSE sous le numéro 331 221 150, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

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N° RG 20/05030 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NETN

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 juillet 2020

RG : 2019004431

S.A. LOCAL.FR

C/

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mai 2024

APPELANTE :

S.A. LOCAL.FR au capital social de 1 004 400,00 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 331 221 150, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

INTIME :

M. [O] [G]

né le 19 Mars 1963

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024 prorogé au 16 Mai 2024, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sa Local.fr a pour activité la fabrication de programmes informatiques.

M. [O] [G] exploite un commerce de véhicules d'occasion sous l'enseigne Yo Concept.

Le 25 septembre 2018, M. [G] a signé un contrat partenaire n°43051 avec la société Local.fr portant sur la création et la livraison d'un site internet ainsi qu'un abonnement local web sur 48 mois. Cette prestation a été facturée à hauteur de 6.121,20 euros TTC (la somme de 418,80 euros TTC au titre des frais techniques payable en trois fois et celle de 5.702,40 euros TTC au titre de l'abonnement local web payable en 48 mensualités de 118,80 euros).

M. [G] a payé les frais techniques et les échéances d'abonnement jusqu'en janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, la société Local.fr a constaté la résiliation du contrat en application de l'article 1.5.2 des conditions générales de vente et a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme globale de 6.312,64 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 19 juin 2019, la société Local.fr a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- jugé que la société Local.fr ne produit pas le bon à tirer prévu au contrat n°43051 du 25 septembre 2018,

- jugé le contrat n° 43051 signé entre la société Local.fr et M. [G], exerçant sous l'enseigne Yo-Concept le 25 septembre 2018 non régulièrement formé,

- jugé l'action de la société Local.fr contre M. [G], non fondée et débouté la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté M. [G], de sa demande de résolution du contrat,

- condamné la société Local.fr à payer à M. [G], la somme de 656,40 euros en restitution des sommes indûment perçues,

- débouté M. [G],, de sa demande de dommages-intérêts comme non fondée,

- condamné la société Local.fr à payer à M. [G], la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- mis les entiers dépens à la charge de la société Local.fr.

La société Local.fr a interjeté appel par acte du 22 septembre 2020.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2021 fondées sur les articles 1221 et 1231-1 du code civil, la société Local.fr demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- juger qu'elle a remis un exemplaire de ses conditions générales de services à M. [G] et qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles à son l'égard,

- juger que M. [G] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard,

en conséquence,

- condamner M. [G] à lui payer la somme globale de 6.312,64 euros,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses prétentions, fins, moyens plus amples et/ou contraires,

- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2021 fondées sur les articles 1119 du code civil, L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation, les articles L. 111-1 et L.111-2 du code de la consommation et l'article 1217 alinéa 1er et 1343-5 du code civil, M. [G] demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel formé par la société Local.fr,

- juger recevable et bien fondé son appel incident partiel,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résolution du contrat,

- confirmer pour le surplus le jugement précité,

- juger inopposables à son égard les conditions générales de vente de la société Local.fr,

- juger non fondée la demande en paiement de la société Local.fr au titre de la somme de 6.312,44 euros,

- juger que la société Local.fr ne justifie pas de signature d'un bon à tirer signé validant la réalisation de sa prestation définitive et qu'elle n'a pas exécuté son obligation contractuelle de réalisation d'un site internet selon les conditions qu'il a acceptées et n'a pas respecté son obligation de conseil et d'information, qu'il est fondé à opposer l'exception d'inexécution,

- juger résolu le contrat qu'il a signé avec la société Local.fr,

- débouter la société Local.fr de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné la société Local.fr à lui payer la somme de 656,40 euros en restitution des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,

condamné la société Local.fr à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner la société Local.fr à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dans l'hypothèse d'une réformation,

- juger que le paiement de sa créance sera reporté à 2 ans,

- réduire à 0 euro le montant de la clause pénale correspondant à 20% des sommes restant dues,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ces derniers.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 21 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité des conditions générales de service

La société Local.fr fait valoir que le contrat signé par l'intimé précise au-dessus de sa signature qu'un exemplaire des conditions générales lui a été remis, qu'il en a pris connaissance et qu'il les a acceptées sans réserve, que la remise des conditions générales est donc démontrée.

M. [G] réplique qu'il a coché la case selon laquelle le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité et qu'il n'employait pas de salarié ; que les dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelles s'appliquent aux relations entre les parties, que l'appelante ne lui a pas mis à disposition et de manière lisible et compréhensible les conditions générales de vente qu'il n'a pas paraphées ni signées et qui ne lui sont donc pas opposables, que la seule signature du contrat est insuffisante pour démontrer la remise des conditions générales et il n'est pas lié par le contrat et les conditions générales.

Sur ce,

De manière liminaire, la cour relève qu'aucune des deux parties ne conteste la signature du contrat dont M. [G] demande la résolution et le jugement sera nécessairement réformé en ce qu'il a dit qu'aucun contrat n'avait été régulièrement formé entre les parties, ce que ni l'une ni l'autre ne soutiennent.

L'article 1119 alinéa 1er du code civil dispose que Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.'

Il résulte des termes du contrat qu'il était mentionné au dessus de la signature 'client : en signant le présent contrat, vous reconnaissez qu'un exemplaire des conditions générales de vente applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, après en avoir prix connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales sans réserves'.

Cette clause est claire et établit que M. [G], qui a la qualité de consommateur en ce que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité et n'emploie pas de salariés, a pris connaissance des conditions générales soumises par son cocontractant avant la signature du contrat et les a acceptées. La jurisprudence de la cour d'appel de Versailles ne correspond pas à la présente espèce est ainsi inopérante.

Par ailleurs, M. [G] se contente d'affirmer que les informations n'auraient pas été lisibles et compréhensibles sans donner le moindre exemple significatif.

Les conditions générales de service sont donc opposables à M. [G].

Sur la demande de résolution du contrat

La société Local.fr fait valoir que :

- l'intimé a signé le 25 septembre 2018 le contrat établi par elle relatif à une prestation technique de création et mise en ligne d'un site internet d'une part, et à la souscription d'un abonnement mensuel de promotion de son activité professionnelle sur 48 mois d'autre part; les deux prestations étaient facturées séparément,

- elle a parfaitement réalisé le site présenté à l'intimé le 10 octobre 2018, tout d'abord comme maquette,

- elle a offert les deux premières échéances de l'abonnement à l'intimé,

- l'intimé a réglé la prestation technique et les deux premiers mois d'abonnement après les mois offerts ; il a ensuite cessé ses règlements et fait opposition aux prélèvements bancaires,

- un bon à tirer a été soumis à l'approbation de l'intimé par mail du 10 octobre 2018, qui en a pris connaissance avant de transmettre par téléphone ses instructions à la concluante,

- elle a réalisé les modifications du site, de sorte qu'il était conforme aux attentes et besoins de l'intimé ; ce dernier a avoué que la présentation globale est correcte ; l'arrêt des règlements était donc illégitime,

- l'existence de commentaires négatifs sur un forum anonyme n'est pas une preuve du manquement à ses obligations ; elle a de plus une majorité de commentaires positifs de ses clients,

- elle a rempli ses obligations en envoyant à l'intimé un nouveau bon à tirer le 2 novembre 2018 suite aux demandes de modifications de la maquette ; ce dernier n'a pas répondu à cet envoi,

- l'appelant doit lui payer les échéances échues, les échéances à échoir, une pénalité contractuelle correspondant à 20% des sommes restant dues ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement fondées sur l'article 1.5.2 des conditions générales.

M. [G] réplique que :

- le bon à tirer a une valeur juridique ; il s'agit d'une vérification de la prestation,

- il apparaît dans les courriels communiqués par l'appelante qu'il y avait beaucoup de modifications à faire et il n'a pas signé le bon à tirer car l'appelante n'a pas respecté ses obligations de réfection du site, de référencement, de graphisme et de rédactionnel, outre ses manquements à son obligation de conseil et d'information en qualité de professionnelle,

- l'appelante ne justifie pas de l'accord final du concluant ; elle n'a jamais communiqué de bon à tirer signé par lui au cours de la procédure,

- en l'absence d'exécution des obligations de l'appelante, il est fondé à lui opposer l'exception d'inexécution et solliciter la résolution du contrat de prestation,

- en l'absence de bon à tirer expressément signé par lui qui pourrait justifier de son consentement à la mise en ligne du site, ainsi que de la prestation de l'appelante, celle-ci ne peut solliciter le paiement au titre de la conception du site et des deux échéances qu'il a déjà réglés ; ces sommes doivent lui être restituées,

- la seule insertion de la page d'accueil du site est insuffisante pour justifier de la réalisation de ses obligations par l'appelante,

- l'appelante a des avis en ligne de consommateurs négatifs.

Sur ce,

L'article 1217 du code civil dispose que 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'

De manière liminaire, la cour relève que les commentaires anonymes et négatifs à l'encontre de l'intimé figurant sur le forum '60 millions de consommateurs' versés aux débats par l'intimé sont totalement inopérants à rapporter la preuve de l'existence d'une exception d'inexécution dans la présente espèce.

Il résulte du courriel du 10 octobre 2017 envoyé par la société Local.fr qu'un bon à tirer a été soumis à l'approbation de M. [G] en ces termes 'suite à votre commande, découvrez notre réalisation pour votre entreprise en cliquant sur le lien ci-dessous'. M. [G] a demandé des modifications, de sorte qu'il a nécessairement reçu ce bon à tirer, tout en estimant la présentation globale correcte et plusieurs messages ont été ensuite échangés.

Le 2 novembre 2018, un employé de la société Local.fr a indiqué 'votre site est prêt suite aux modifications vues ensemble par téléphone (...) ,nous allons également procéder à la mise en ligne de votre site afin de débuter le travail de référencement (...)'. il n'a pas été répondu à ce message par l'intimé.

Il apparaît par contre que le site a été effectivement mis en ligne et que les deux premières échéances de l'abonnement et la prestation technique ont été payées.

Il n'existe aucune exigence de signature du bon à tirer dans le contrat.

Il résulte d'autre part de l'article 2.2.4 des conditions générales de vente que 'le client disposera d'un délai de 7 jours à dater de la réception des éléments envoyés pour faire part de ses observations à Local.fr. Passé ce délai, la version du site client soumise pour approbation au client sera considérée comme validée et constitutive d'une version finale pouvant être mise en ligne. Dans l'hypothèse d'observations formulées par le client dans le délai précisé, Local.fr effectuera les éventuelles modifications sollicitées et procédera à la mise en ligne du site client.'

Ces dispositions sont claires et lisibles.

Il résulte donc de ce qui précède qu'après avoir demandé des modifications du site devant être mis en ligne proposé initialement par l'appelante, l'intimé, après un échange de courriels, n'a pas présenté de nouvelles observations suite à la dernière proposition et conformément aux dispositions susvisées, la société Local.fr était ainsi fondée à mettre le site en ligne et obtenir le montant de ses prestations.

M. [G] qui se contente d'allégations sans offre de preuve ne démontre pas par ailleurs les carences de son adversaire dans l'exécution de ses obligations.

Il en découle que la société appelante est fondée à obtenir paiement des sommes dues au titre du contrat.

Sur la clause pénale et les délais de paiement

L'appelante ne fait pas valoir de moyens sur ces points.

M. [G] fait valoir dans l'hypothèse où le jugement serait réformé qu'il a mis en place un dossier de surendettement et perçoit un salaire de 965,68 euros, de sorte qu'il ne dispose pas de moyens suffisants régler une quelconque somme à l'appelante ; il sollicite donc les plus larges délais de paiement. Il demande par ailleurs la réduction de la clause pénale à 0.

Sur ce,

M. [G] se contente de demander la réduction de la clause pénale sans expliquer ni même soutenir dans ses conclusions que cette clause serait manifestement excessive. Cette prétention est en conséquence rejetée. Il est donc dû par l'intimé une somme totale de 6.312,64 euros représentant les échéances échues et à échoir, la pénalité contractuelle et la pénalité de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'appelante ne faisant étant d'aucune autre mise en demeure préalable.

L'article 1343-5 du code civil dispose que :

'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

M. [G] justifie avoir signé un plan conventionnel de redressement sur une longue durée établi par la commission de surendettement le 21 janvier 2020 de sorte qu'il apparaît de bonne foi.

Compte tenu de la situation du débiteur et de la nécessité de permettre la continuité du plan sans augmenter les charges, il convient de reporter à deux ans le paiement de sa dette.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [G].

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 dans le cadre du présent litige.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré dans son intégralité.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que les conditions générales du contrat sont opposables à M. [G].

Déboute M. [O] [G] de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société Local.fr.

Condamne M. [O] [G] à payer à la société Local.fr la somme de 6.312,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Reporte à deux ans le montant des sommes dues.

Rejette la demande en réduction de la clause pénale et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/05030
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;20.05030 ?
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