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16/05/2024 | FRANCE | N°20/04974

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mai 2024, 20/04974


N° RG 20/04974 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEP6















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 04 juin 2019



RG : 2018j01313









S.A.R.L. GILBERT ET DO



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 16 Mai 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. GILBERT ET DO au capital d

e 10 000 euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 815 214 036, prise en la personne de son représentant légal Madame [K] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Charlyne BONDAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2480, postulant et par Me Thierry C...

N° RG 20/04974 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEP6

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 04 juin 2019

RG : 2018j01313

S.A.R.L. GILBERT ET DO

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. GILBERT ET DO au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 815 214 036, prise en la personne de son représentant légal Madame [K] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlyne BONDAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2480, postulant et par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024

Date de mise à disposition : 16 Mai 2024

Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 2016, la Sarl Gilbert et Do a conclu un contrat de fourniture d'un 'pack système LED' et de prestation de service avec la société ECF Pro, financé par une location auprès de la Sas Location Automobiles Matériels (la société Locam), propriétaire du dispositif installé.

Le 6 septembre 2018, la société Locam a assigné la Sarl Gilbert et Do devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme de 14.395,04 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal, correspondant au montant de quarante-et-un loyers impayés ou à échoir consécutifs au contrat de location.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- écarté les conclusions et prétentions de Ia société Gilbert et Do des débats,

- condamné la société Gilbert et Do à payer à la société Locam la somme de 14.395,04 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- condamné la société Gilbert et Do à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, seront payés par la société Gilbert et Do à la société Locam,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

La société Gilbert et Do a interjeté appel par déclaration du 17 septembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2021, la Sarl Gilbert et Do demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil et l'article L.641-11 du code de commerce, de :

- dire toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- infirmer, sur l'ensemble de ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 4 juin 2019,

et statuant de nouveau,

- prononcer la résiliation du contrat entre elle et la société Locam, en date du 23 novembre 2017,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 17.220,44 euros,

- condamner la société Locam au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 1334 et suivants et 1149 et 1184 du code civil et des articles L.641-11-1 et R.641-21 du code de commerce, de :

- dire non fondé l'appeI de la Sarl Gilbert et Do ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Gilbert et Do à lui payer une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 13 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat conclu avec la société ECF Pro et l'anéantissement du contrat conclu avec la société Locam

La société Gilbert et Do fait valoir que :

- les contrats conclus avec la société ECF Pro d'une part et avec la société Locam d'autre part sont interdépendants, le contrat de location du matériel étant intégré dans l'opération globale ; dès lors, la clause de non-recours dont se prévaut la société Locam doit être réputée non écrite ;

- par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2018, elle a interrogé le liquidateur judiciaire de la société ECF Pro quant à la poursuite du contrat et ce dernier lui a indiqué avoir procédé à la résiliation de tous les contrats ;

- en raison de l'interdépendance des contrats, la résiliation du contrat conclu avec la société ECF Pro entraîne l'anéantissement de celui conclu avec la société Locam ;

- la société Locam doit être condamnée à lui restituer les sommes indûment versées depuis le 23 novembre 2017, date de la résiliation de la résiliation, jusqu'au mois d'avril 2018 à compter duquel le paiement des échéances a été interrompu, ainsi que la somme qui lui a été prélevée par saisie-attribution le 24 août 2020.

La société Locam réplique que :

- la société Gilbert et Do ne produit aucun contrat la liant à la société ECF Pro, de sorte que le contrat de location financière ne saurait être atteint par voie de conséquence ;

- la liquidation judiciaire de la société ECF Pro le 23 novembre 2017 n'a pas entraîné la résiliation du contrat au jour du jugement ; si le liquidateur judiciaire entendait mettre fin au contrat, il lui incombait de saisir le juge commissaire à cette fin ; faute pour la société Gilbert et Do d'avoir attrait le liquidateur à la procédure, la résiliation ne peut être prononcée.

Sur ce,

L'existence d'un contrat de fourniture conclu par la société Gilbert et Do avec la société ECF Pro résulte des termes mêmes du contrat de location, sans qu'il soit besoin que celui-ci soit formalisé. La société Gilbert et Do peut donc valablement invoquer la pluralité de contrats pour solliciter la caducité de l'un en raison de l'anéantissement de l'autre.

Selon l'article L. 642-11-1, III, 1°, du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse.

Ainsi, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose d'un droit d'option lorsqu'il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d'un contrat. La résiliation intervient si le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat ou s'il ne répond pas dans le délai d'un mois.

Dès lors, la décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours en application de ce texte, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d'un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence à l'anéantissement préalable d'un contrat interdépendant, et ce sans qu'il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.

En l'espèce, aux termes des pièces produites aux débats, la société Gilbert et Do justifie avoir, par l'intermédiaire du Syndicat des indépendants dont elle est membre et mandaté à cette fin, demandé au liquidateur de la société ECF Pro, le 12 avril 2018, de se prononcer sur la poursuite du contrat en cours. Par lettre du 23 avril 2018, le liquidateur lui a répondu qu'il avait procédé à la résiliation de tous les contrats de la société en liquidation.

Dès lors, la décision de non-poursuite du contrat par le liquidateur étant intervenu dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure de se prononcer, elle entraîne la résiliation de ce contrat au 23 avril 2018. Cette résiliation de plein droit est valable sans besoin qu'elle soit constatée ou prononcée par le juge commissaire, et est opposable à la société Locam.

Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Locam finançait, par une location consentie à la société Gilbert et Do, le matériel et la prestation fournis à cette dernière par la société ECF Pro et acquis par la société Locam auprès de celle-ci. L'interdépendance des contrats de fourniture et de location est donc manifeste.

En conséquence, la résiliation au 23 avril 2018 du contrat conclu avec la société ECF Pro a entraîné la caducité, à la même date, du contrat de location financière, étant souligné que cette caducité est valablement intervenue dès lors qu'elle est antérieure à la résiliation prononcée par la société Locam le 5 juin 2018.

Dès lors, la société Gilbert et Do était fondée à ne plus payer les loyers à compter de la résiliation et la caducité des contrats.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de rejeter la demande en paiement de la société Locam.

En revanche, la résiliation n'étant pas intervenue au jour-même du placement en liquidation judiciaire de la société ECF Pro mais au jour où le liquidateur a pris position sur le contrat litigieux, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Gilbert et Do tendant au remboursement des loyers versés du 23 novembre 2017 au mois d'avril 2018, soit la somme de 1.595 euros réclamée.

De plus, aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'infirmation du jugement entraîne de plein droit la restitution des sommes qui avaient été payées en raison de l'exécution provisoire prononcée, de sort qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Locam à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Gilbert et Do la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande en paiement formée par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;

Rejette les demandes de la société Gilbert et Do ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société Gilbert et Do la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/04974
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;20.04974 ?
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