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16/05/2024 | FRANCE | N°19/05442

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 mai 2024, 19/05442


N° RG 19/05442 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQSC









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 juillet 2019



RG : 2017j1988





SA O SORBET D'AMOUR



C/



SA CORHOFI

Société EMD ELECTRO MOBILITE DISTRIBUTION





S.E.L.A.R.L. [W] [S]

S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.E.L.A.R.L. [H] [V]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A


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br>ARRET DU 16 Mai 2024







APPELANTE :



S.A. O SORBET D'AMOUR

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896



INTIMEES :



Société CORHOFI soc...

N° RG 19/05442 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQSC

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 juillet 2019

RG : 2017j1988

SA O SORBET D'AMOUR

C/

SA CORHOFI

Société EMD ELECTRO MOBILITE DISTRIBUTION

S.E.L.A.R.L. [W] [S]

S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.E.L.A.R.L. [H] [V]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Mai 2024

APPELANTE :

S.A. O SORBET D'AMOUR

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

INTIMEES :

Société CORHOFI société anonyme à directoire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343.174.660, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

Société EMD ELECTRO MOBILITE DISTRIBUTION en liquidation immatriculée sous le n°753 263 268 RCS LYON, représentée par son Président exercice, Monsieur [C] [U]

Ordonnance du conseiller de la mise en état du 01.12.20 : caducité partielle de la déclaration d'appel de la S.A. O Sorbet d'amour à l'égard de la SAS Electro Mobilité Distribution

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. [W] [S] administrateur judiciaire es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société O SORBET D AMOUR

sis [Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896, postulant et par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Me Olivier BUISINE ou Me [D] [M], ès qualités d'administrateus judiciaires del a société ELECTRO MOBILITE DISTRIBUTION ( EMD)

[Adresse 2]

[Localité 12]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. [H] [V] mandataire judiciaire de la société O SORBET D'AMOUR

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Me [J] [B] es qualité de liquidateur de la société EMD, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 juillet 2020

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024

Date de mise à disposition : 16 Mai 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sa O Sorbet d'amour a commandé à la société Sas EMD éléctro mobilité distribution (ci-après « la Sas EMD ») 10 véhicules freegones.

Le 14 février 2017, la société EMD a émis un devis pour un montant global de 298.750 euros hors taxes et une date de livraison à 3 mois. La Sa O Sorbet d'amour a financé son achat par un contrat de location conclu auprès de la Sa Corhofi.

Le 4 avril 2017, l'acompte a été versé par la Sa Corhofi à la Sas EMD.

Après de multiples échanges entre la Sa O Sorbet d'amour et la Sas EMD, relatifs notamment à la modification des caractéristiques des véhicules et au nombre de véhicules commandés, la Sa O Sorbet d'amour a notifié à celle-ci au mois d`octobre 2017, la rupture du contrat les liant.    

Le 11 décembre 2017, par acte d'huissier, la Sa O Sorbet d'amour a assigné la Sa Corhofi et la Sas EDM devant le tribunal de commerce de Lyon.

                                                    

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que le contrat d`approvisionnement de véhicules freegóne passé entre les sociétés Sa O sorbet d'amour et Sas EMD a été modifié par les parties en diminuant le nombre de véhicules commandés de 10 à 5,

- dit que le contrat a été correctement exécuté par la Sas EMD,

- débouté la Sa O Sorbet d'amour de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sa O Sorbet d'amour à prendre livraison des deux véhicules freegóne restant au siège de la Sas EMD, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la Sas EMD au titre du manque à gagner et au titre du préjudice d`image,

- dit que le contrat de location n° 17/0315/MBE-75948 passé entre la Sa O Sorbet d'amour et la Sa Corhofi n`a pas pris effet,

- condamné la Sa O sorbet d'amour à payer à la Sa Corhofi la Somme de l79.250 euros assortie d`un taux d`intérêt de l,5 % par mois à compter du 4 avril 2017,

- rejeté l'ensemble des autres demandes des parties,

- condamné la Sa O sorbet d'amour à payer à la Sas EMD la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa O sorbet d'amour à payer à la Sa Corhofi la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la Sa O sorbet d'amour aux entiers dépens de l`instance.

                    

La Sa O Sorbet d'amour a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2019.

Le 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la Sa O Sorbet d'amour en redressement judiciaire, la Selarl [W] [S] étant désignée administrateur judiciaire et la Selarl [V] [H] (aujourd'hui Selarl Firma) mandataire judiciaire.

Le 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la Sas EMD en redressement judiciaire, la Selarl AJ UP étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire puis, le 21 juillet 2020, il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Selarl MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La Sa O Sorbet d'amour a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel, le 22 juillet 2020, la Selarl MJ synergie, ès-qualités et par acte du 6 juillet 2020 la Selarl AJ UP, ès-qualités.

Le 1er décembre 2020, la conseillère de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société O Sorbet d'amour à l'égard de la Sas EMD.

Le 10 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a homologué le plan de redressement par continuation de la Sa O Sorbet d'amour, la Selarl [W] [S] étant désignée commissaire à l'exécution du plan. Le 8 mars 2023, il a prononcé la résolution du plan de redressement et placé la Sa O Sorbet d'amour en liquidation judiciaire. Le 12 avril suivant, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la Sa O Sorbet d'amour.

La Sa Corhofi a assigné en intervention forcée, par acte signifié le 17 mai 2021 la Selarl [W] [S], ès-qualités puis, par acte signifié le 15 novembre 2023 la Selarl [V] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société O Sorbet d'amour et la Selarl MJ synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EMD.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2020, la société O Sorbet d'amour et la Selarl [V] [H] ès-qualités demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1130 à 1133, 1137, 1186, 1187, 1217 et 1224 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 juillet 2019.

Statuant à nouveau,

à titre principal, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente passé entre la société O sorbet d'amour et la société EMD.

' titre subsidiaire, prononcer la nullité pour réticence dolosive du contrat de vente passé entre la société O Sorbet d'amour et la société EMD,

' titre très subsidiaire, prononcer la nullité pour erreur sur les qualités essentielles du contrat de vente passé entre la société O Sorbet d'amour et la société EMD,

En tout état de cause,

- donner acte à la Selarl [W] [S] administrateur judiciaire de son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société O sorbet d'amour,

- prononcer la caducité du contrat de location conclu entre la société O sorbet d'amour et la société Corhofi,

- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Corhofi et EMD électro mobilité distribution à l'encontre de la société O sorbet d'amour,

- condamner la société Corhofi et, subsidiairement sur ce point, la société société EMD éléctro mobilité distribution à payer à la société O sorbet d'amour une somme de 30.319,99 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter légal à compter de l'assignation,

- condamner la société EMD éléctro mobilité distribution à payer à la société O sorbet d'amour une somme de 364.500 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société EMD éléctro mobilité distribution à payer à la société O sorbet d'amour une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EMD éléctro mobilité distribution aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2021, la Selarl [W] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société O Sorbet d'Amour demande à la cour, de :

- statuer ce que de droit sur l'appel de la société O Sorbet d'amour,

- débouter la société Corhofi de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- prononcer la mise hors de cause de Me. [W] [S] en qualité de représentant de la Selarl [W] [S],

- condamner la société Corhofi à payer à Selarl [W] [S] la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2021, la société EMD et la Selarl MJ synergie demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1221, 1231-1, 1133 et 1137 du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 juillet 2019,

- condamner la société O Sorbet d'amour à payer à la société EMD une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me. [I] sur son affirmation de droit,

- fixer la créance de la société EMD au passif de la procédure collective ouverte contre la société O Sorbet d'amour à ce même montant.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2020, la société Corhofi demande à la cour, au visa des articles 1128, 1129, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :

- constater, dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

à titre principal,

- constater, dire et juger que le contrat de location n°17/0315/MBE-75948 n'a pas pris effet,

- constater, dire et juger que le mandat de paiement d'acompte stipule qu'en cas de non prise d'effet dudit contrat de location au 1 er avril 2017 ou/et en cas de défaillance de la société EMD concernant la livraison, la société O Sorbet d'amour s'engage à rembourser à première demande à la société Corhofi le montant de l'acompte versé par cette dernière,

- constater, dire et juger que le contrat de location stipule qu'en cas de non prise d'effet du contrat imputable au locataire, ce dernier sera tenu de rembourser les factures d'achat réglées pour son compte, majorées d'intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois commençant à courir à compter du 4 avril 2017,

- débouter la société O Sorbet d'amour en toutes ses demandes, fins et présentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater et fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société O Sorbet d'amour pour la somme de 179.250 euros au taux de 1,5 % par mois commençant à courir à compter du 4 avril 2017 s'il devait être jugé que la non prise d'effet du contrat devait être imputable à la société O Sorbet d'amour ou au taux d'intérêt légal à compter du 4 avril 2017 dans les autres cas,

A titre subsidiaire,

- constater, dire et juger qu'en cas de nullité ou de résolution du contrat de vente et/ou de caducité du contrat de location, la société EMD devra, d'une part, restituer à la société Corhofi la somme de 179.250 euros correspondant au paiement de l'acompte et, d'autre part, relever et garantir la société Corhofi de toute éventuelle condamnation portée à son encontre ;

- constater, dire et juger qu'en cas de nullité ou de résolution du contrat de vente et/ou de caducité du contrat de location la société O sorbet d'amour sera solidairement tenue des conséquences qui en découlent et déboutée en sa demande de remboursement des redevances de mise à disposition des matériels,

- constater et fixer la créance déclarée par la société Corhofi au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société EMD pour un montant de 179.250 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter du 4 avril 2017 au titre du remboursement de l'acompte et de 30.319,99 euros hors taxes, soit 36.383,98 € toutes charges comprises, en cas de condamnation de la société Corhofi à devoir restituer les redevances de mise à disposition,

- constater et fixer la créance déclarées par la société Corhofi au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société O sorbet d'amour pour la somme de 179.250 euros au taux de 1,5 % par mois commençant à courir à compter du 4 avril 2017.

En tout état de cause,

- condamner les sociétés EMD et O sorbet d'amour à devoir payer à la société Corhofi la somme de 4.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Selarl AJ UP ès-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 juillet 2020, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021, les débats étant fixés au 14 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résolution ou subsidiairement la nullité du contrat de vente

La société O Sorbet d'amour et la Selarl [V] [H] ès-qualités ont fait valoir que :

- le retard dans la livraison des véhicules et leur nombre insuffisant constituent un manquement suffisamment grave de la société EMD à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat de vente, alors que la date de livraison était importante pour une vente saisonnière mobile de glace,

- le retard dans la livraison ne peut lui être imputé ; elle a toujours souhaité une date de livraison rapide et à supposer qu'un accord soit intervenu pour modifier les véhicules suite à un dysfonctionnement, cela ne justifierait pas les retards subséquents et le nombre insuffisant de véhicules livrés,

- si les deux véhicules restant n'ont pas été produits avant la présente procédure, cela signifie que la société EMD a menti aux premiers juges d'une part, et a manqué à son obligation contractuelle en ne livrant pas le nombre de véhicules contractuellement prévu d'autre part ; la résolution est donc justifiée,

- les véhicules livrés ne résistaient pas à des températures supérieures à 32°C, de sorte qu'ils ne permettaient pas l'usage de vente de glace auxquels ils étaient destinés ; l'autonomie est également déficiente ; la résolution de la vente pour vice caché est donc justifiée,

- vu le prix des véhicules, il ne s'agit pas de prototypes avec renonciation de l'acquéreur à critiquer les dysfonctionnements ou l'impropriété à l'usage,

- la société EMD savait parfaitement que les véhicules commandés ne pouvaient fonctionner correctement à une température extérieure supérieure à 32°C, elle aurait été dissuadée de contracter sinon ; la société EMD s'est donc rendue coupable de réticence dolosive, et par ailleurs, le fonctionnement à des températures supérieures à 32°C était une qualité essentielle tacitement convenue entre les parties de sorte qu'elle a commis une erreur sur les qualités essentielles.

La Selarl [W] [S] ès-qualités a fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de Lyon ne prive pas l'appelante de la possibilité de résilier le contrat ; que la société EMD n'a pas procédé à la livraison de tous les véhicules commandés et que la société Corhofi reconnaît que le contrat n'a pas pris effet, que l'appelante a justifié avoir honoré les échéances de location auprès de la société Corhofi malgré la non-conformité du matériel et la livraison partielle.

La société Corhofi a fait valoir que :

- l'appelante semble solliciter à tort la résiliation du contrat la liant à la société EMD ; il est probable qu'elle entende en fait solliciter la résolution du contrat de vente des matériels entre la société EMD et la concluante,

- dans l'hypothèse où la résolution du contrat de vente serait prononcée, elle emporterait l'obligation pour la société EMD d'avoir à restituer à la concluante la somme de 179.250 qu'elle a payé à titre d'acompte et le montant de cette restitution ne saurait être réduit car la résolution du contrat de vente est rétroactive, de sorte que les parties doivent être ramenées dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat

- la nullité du contrat de vente emporterait l'obligation pour la société EMD d'avoir à restituer à la concluante la somme de 179.250 qu'elle a payé à titre d'acompte et le montant de cette restitution ne saurait être réduit car la nullité du contrat de vente est rétroactive, de sorte que les parties doivent être ramenées dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.

La société EMD et la Selarl MJ synergie ont fait valoir que les demandes de la société Corhofi à l'encontre d'EMD doivent être rejetées en raison de la caducité partielle de l'appel.

Sur ce,

Il est relevé de manière liminaire que les dernières conclusions de la société O Sorbet d'amour sont antérieures à la caducité de l'appel.

Or, par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société O Sorbet d'amour à l'encontre de la société EMD, les conclusions d'appelant ayant été signifiées tardivement et l'appelant ne pouvant se prévaloir d'aucune interruption du délai, et cette ordonnance est définitive.

Il en découle que la demande présentée par l'appelante tendant à voir infirmer le jugement et prononcer la résolution ou subsidiairement la nullité du contrat de vente présentées à l'encontre de la société EMD ne peut prospérer, les dispositions du jugement entre les sociétés O Sorbet d'amour et EMD étant définitives.

  

Sur la caducité du contrat de location

Les appelants demandent la caducité du contrat de location en application des articles 1186 et 1187 du code civil en raison de l'interdépendance des contrats.

La société Corhofi fait valoir que la caducité est impossible en raison de l'absence de prise d'effet du contrat de location mais également en l'absence de résolution ou de nullité du contrat de vente.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1186 du code civil, 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement'.

La demande de caducité de l'appelante était fondée sur l'interdépendance des contrats.

Or, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de la société EMD.

Faute de résolution ou de nullité du contrat de vente par infirmation du jugement en appel, les dispositions susvisées ne peuvent donc recevoir application.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité du contrat de location.

Sur la créance de la société Corhofi

La société O Sorbet d'amour et la Selarl [V] [H] ès-qualités font valoir que :

- dans la mesure où la résolution du contrat de vente n'est imputable qu'à la société EMD, la concluante ne peut être condamnée à régler la moindre somme à la société Corhofi,

- la société Corhofi doit être condamnée à rembourser à la concluante toute somme qu'elle aurait reçu de sa part, soit 30.319,99 euros HT au titre des redevances sauf à parfaire,

- si la cour venait à refuser d'ordonner la restitution des sommes versées à la société Corhofi, c'est la société EMD qui devrait indemniser la concluante de la somme de 30.319,99 euros HT payée au titre des redevances sauf à parfaire.

La société Corhofi fait valoir que :

- sa créance de 179.250 euros lui est due par l'appelante en vertu du mandat de paiement d'acompte du 24 mars 2017 et elle est prévue en cas de non prise d'effet du contrat ou de défaillance du fournisseur ; l'exécution du mandat de paiement d'acompte est autonome de sorte qu'elle ne saurait être impactée par la caducité éventuelle du contrat de location,

- dans l'hypothèse où l'appelante serait à l'origine de l'anéantissement des contrats, elle doit être condamnée à devoir supporter les conséquence de ses propres fautes et condamnée au paiement de dommages et intérêts dont le montant sera constaté et fixé au passif de la procédure collective,

- dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de l'appelante en restitutions des redevances de mise à disposition des matériels pour un montant de 30.319,99 euros, en cas de caducité du contrat de location, la société EMD porterait la responsabilité de l'anéantissement rétroactif de l'ensemble contractuel et doit être condamnée à devoir relever et garantir la concluante en proportion,

- elle sollicite donc la constatation et la fixation de ses créances déclarées au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société EMD pour un montant de 179.250 euros et de 30.319,99 euros ; l'appelante sera condamnée à devoir restituer les matériels en sa possession.

La société EMD et la Selarl MJ Synergie font valoir que les demandes de la société Corhofi à leur encontre doivent être rejetées en raison de la caducité partielle de l'appel.

Sur ce, 

La créance de la société Corhofi n'est pas contestée dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande de caducité du contrat. Le montant dû à cette société est donc confirmé.

Cependant, en raison de la survenance de la procédure collective, le jugement est réformé sur la condamnation à paiement prononcée en première instance et la créance est fixée au passif de la procédure collective de la société O Sorbet d'amour pour la somme de 179.250 euros au taux de 1,5 % par mois commençant à courir à compter du 4 avril 2017 jusqu'à arrêt du cours des intérêts, la société Corhofi ayant régulièrement déclaré sa créance à hauteur de ce montant.

      

Les prétentions subsidiaires de la société Corhofi à l'encontre de la société EMD sont par ailleurs sans objet compte tenu du principal.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel sont fixés en dépens privilégiés de la procédure collective de la société O Sorbet d'amour.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'égard des différentes parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

           

Constate que le jugement querellé est définitif entre la société O Sorbet d'amour et la société EMD (electro mobilité distribution) en raison de la caducité partielle de l'appel.

Confirme le jugement déféré sur les autres dispositions querellées sauf en ce qu'il a condamné la Sa O Sorbet d'amour à payer à la Sa Corhofi la Somme de 179.250 euros assortie d`un taux d`intérêt de 1,5 % par mois à compter du 4 avril 2017.

           

Statuant à nouveau et y ajoutant,

   

Fixe la créance de la Sa Corhofi au passif de la procédure collective de la société O Sorbet d'amour à la somme de 179.250 euros au taux de 1,5 % par mois commençant à courir à compter du 4 avril 2017 jusqu'à l'arrêt du cours des intérêts.

                                                                  

Déboutes les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société O Sorbet d'amour.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05442
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;19.05442 ?
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