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16/05/2024 | FRANCE | N°19/04954

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 mai 2024, 19/04954


N° RG 19/04954 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPOM









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 11 juin 2019

(4ème chambre)



RG : 17/10486







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 16 Mai 2024







APPELANTE :



Mme [J] [R] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (RHONE)

[Adresse 5]

[Loc

alité 7]



Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507





INTIMES :



M. [W] [M]

HOPITAL PRIVE [9] [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, av...

N° RG 19/04954 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPOM

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 11 juin 2019

(4ème chambre)

RG : 17/10486

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 16 Mai 2024

APPELANTE :

Mme [J] [R] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (RHONE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507

INTIMES :

M. [W] [M]

HOPITAL PRIVE [9] [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS

LA METROPOLE DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTION NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106

Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 16 Mai 2024

Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit d'huissier des 19 et 23 octobre 2017 et en raison des dommages qu'elle estimait avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée par le Dr. [M], le 27 janvier 2015, Mme [Z], a assigné celui-ci ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) et la Métropole de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 11 juin 2019, ce tribunal a :

- condamné M. [M] à prendre en charge l'indemnisation du préjudice d'impréparation de Mme [Z],

- débouté Mme [Z] du surplus de ses prétentions,

- débouté la Métropole de [Localité 6] de ses prétentions,

avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé à la mise en état et fait injonction aux parties de conclure sur l'évaluation du préjudice d'impréparation de Mme [Z] ;

- réservé les dépens, les frais irrépétibles et la demande d'exécution provisoire.

Sur appel de ce jugement, relevé par Mme [Z], et par arrêt du 3 juin 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Lyon a :

- déclaré M. [M] responsable à hauteur de 50 % de la perte de chance de Mme [Z] de ne pas subir l'intervention du 27 janvier 2015 et le préjudice corporel qui en est résulté ;

- ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [L], avec mission habituelle, aux fins notamment de déterminer les conséquences de l'intervention chirurgicale litigieuse ;

- dit que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'indemnisation du préjudice moral d'impréparation ;

- déclaré le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ;

- réservé les demandes de la Métropole de [Localité 6] à l'encontre de M. [M] ;

- réservé les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2022.

Dans ses conclusions déposées le 28 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

- condamner le Dr. [M], sur la base des conclusions expertales du Dr. [L], à lui verser les sommes suivantes :

- 268,84 euros au titre des frais divers,

- 16 790 euros au titre de l'assistance tierce personne,

- 8 408,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 25 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 2 500 euros au titre du préjudice sexuel

- condamner le Dr. [M] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Me Pichon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 20 avril 2022, Le Dr. [M] demande à la cour de :

- entériner les conclusions expertales du Dr [L] du 10 janvier 2022 ;

- fixer l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Z] de la manière suivante, après application du taux de perte de chance de 50 % :

- Dépenses de santé actuelles : néant

- Frais divers :

* Frais postaux pour obtenir la communication du dossier médical : 14,76 euros

* Frais de photocopies : 45,54 euros

* Frais de déplacements : 208,84 euros

* Assistance tierce personne temporaire : 25 122 euros

- Perte de gains professionnels actuels : néant

- Perte de gains professionnels futurs : néant

- Incidence professionnelle : 6.000 euros

- Déficit fonctionnel temporaire : 14.013,75 euros

- Souffrances endurées : 20.000 euros

- Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros

- Déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros

- Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros

- Préjudice sexuel : 5.000 euros

- allouer à Mme [Z] la somme de 40.702.45 euros correspondant à 50 % de l'indemnisation de son préjudice corporel,

- dire et juger que la décision interviendra en deniers ou quittances,

- débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes,

- fixer la prise en charge des cotisations patronales et des traitements maintenus à Mme [Z] par la Métropole de [Localité 6] après application du taux de perte de chance correspondant ainsi qu'aux sommes suivantes de 1.979,22 euros au titre des cotisations patronales et de 4.486,76 euros au titre des maintiens de traitements,

- rapporter à de plus justes proportions la demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [Z] sans excéder à la somme de 1.500

euros,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions déposées le 13 avril 2022, la Métropole de [Localité 6] demande à la cour de :

- condamner le Dr. [M] au versement de la somme de :

* 3 958,44 euros au titre du préjudice économique résultant des cotisations patronales versées et acquittées par elle, en vertu de l'action directe dont elle dispose pour réclamer cette somme ;

* 8 973,52 euros au titre de son préjudice économique résultant du maintien des traitements à Mme [Z] et donc de l'action subrogatoire dont elle dispose contre le Dr. [M] pour récupérer cette somme ;

- condamner le Dr. [M] aux entiers dépens.

N'applique pas la perte de chance de 50 % = sommes correspondent à celles visées par Dr. [M]

Dans ses conclusions déposées le 22 avril 2022, l'ONIAM demande à la cour de condamner Mme [Z] et/ou M. [M] et la Métropole de [Localité 6] aux entiers dépens d'appel.

Bien qu'ayant constitué avocat le 24 juin 2022, la CPAM n'a pas déposé de conclusions..

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Il sera rappelé que la déclaration d'appel à été signifiée à personne habilitée le 26 septembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] à laquelle l'appelante a fait signifier ses conclusions le 18 avril 2022, à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Préliminairement, il convient de relever que, comme indiqué ci-dessus, toutes les parties ont constitué avocat. Le présent arrêt sera contradictoire.

Sur les préjudices temporaires avant consolidation

Préjudices temporaires patrimoniaux

Frais divers

Mme [Z] indique ne rien demander au titre des frais de santé mais solliciter la somme de 268,84 euros au titre des frais divers, correspondant à 14,76 euros de frais postaux, 45,54 euros au titre de frais de photocopies et 208,54 euros au titre des frais de transport pour se rendre aux expertises. Elle précise que ce chef de préjudice n'est pas affecté par la limite du taux de perte de chance de 50 %.

Le Dr. [M] indique ne pas contester ces demandes.

La cour donne acte au Dr. [M] de son accord et dit qu'il y a lieu de faire droit, au regard des justificatifs produits par l'appelante (pièces n° 3 à 6), à la demande et de fixer ce chef de préjudice à la somme de 268,84 euros, non affecté par la limitation du taux de perte de chance retenue précédemment par la cour.

Assistance par tierce personne

Mme [Z] déduit de l'expertise la nécessité de 1 679 heures d'assistance (en fonction des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75, 50, 25 et 15 %), ce qui, sur la base d'un taux horaire de 20 euros, élève son chef de préjudice sur ce point à la somme de 33 580 euros devant donner lieu à une créance indemnitaire, réduite de 50 %, s'élevant à 16 790 euros.

Le Dr. [M] ne conteste ni les périodes ni le nombre d'heures retenus par l'appelante mais le taux horaire, qu'il demande de ramener à 15 euros. Il en déduit que ce chef de préjudice doit être évaluée à 25 122 euros, soit une créance indemnitaire à hauteur de 50 % de 12 561 euros.

La cour relève que l'expert à retenu :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 75 % pour les périodes du 17 avril au 12 mai 2015, du 15 mai au 2 juillet 2015, du 13 au 29 juillet 2015 et du 1er au 2 août 2015, soit 94 jours, nécessitant 3 heures d'assistance par jour, soit 282 heures ;

- un DFTP de 50 % durant les périodes du 4 août 2015 au 24 janvier 2016 et du 20 novembre 2019 au 20 janvier 2020, soit 236 jours, nécessitant 2 heures d'assistance par jour, soit 472 heures ;

- un DFTP de 25 % durant les périodes du 25 janvier 2016 au 25 janvier 2017 et du 21 janvier au 20 mai 2020, soit 487 jours, nécessitant 1 heure d'assistance par jour, soit 487 heures ;

- un DFTP de 15 % durant la période du 26 janvier 2017 au 13 novembre 2019, soit 1 022 jours, nécessitant 3 heures d'assistance par semaine, soit (1 022/7 X 3 =) 438 heures ;

Soit un total de 1 679 heures.

Si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire.

En l'espèce, l'expert indique que l'assistance pouvait être occasionnelle, de sorte qu'il peut être retenue une base de 15 euros par heure.

En conséquence, ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 25 185 euros et la créance indemnitaire sera fixée à 50 % de ce montant, soit 12 592,50 euros.

Pertes de gains professionnels

Mme [Z] ne présente aucune demande à ce titre, indiquant avoir bénéficié du maintien de son salaire durant les périodes d'arrêt de travail.

Etant relevé que la CPAM n'a fait valoir aucune créance de ce chef, la cour, comme le Dr. [M], donnent acte de cette situation à l'appelante.

Préjudices temporaires extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

Mme [Z], s'appuyant sur le rapport d'expertise, se prévaut de 97 jours de déficit fonctionnel temporaire total, durant ses hospitalisations, et de 94 jours, avec un DFTP de 75 %, 236 jours avec un DFTP de 50 %, 487 jours avec un DFTP de 25 % et 1 022 jours avec un DFTP de 15 %. Sur la base d'un taux journalier de 30 euros, elle demande ainsi le versement de la somme, taux de perte de chance de 50 % pris en compte, de 8 408,25 euros.

Le Dr. [M] ne conteste pas le décompte des jours d'indemnisation mais demande que le taux journalier soit ramené à 25 euros, chiffrant ainsi ce poste de préjudice à 14 013,75 euros et la créance indemnitaire de l'appelante à 7 006,87 euros.

La cour relève que l'expert a retenu :

- une période de déficit fonctionnel temporaire total du 4 mai au 16 avril 2015, du 12 au 14 mai 2015, du 2 au 12 juillet 2015, du 29 au 31 juillet 2015, le 3 août 2015, et du 13 au 19 novembre 2019, soit durant 97 jours ;

- des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :

* à 75 % du 17 avril au 12 mai 2015, du 15 mai au 2 juillet 2015, du 13 au 29 juillet 2015, du 1 er au 2 août 2015, soit durant 94 jours ;

* à 50 % du 4 août 2015 au 24 janvier 2016 et du 20 novembre 2019 au 20 janvier 2020, soit 236 jours ;

*à 25 % du 25 janvier 2016 au 25 janvier 2017 et du 21 janvier au 20 mai 2020, soit 487 jours ;

* à 15 % du 26 janvier 2017 au 13 novembre 2019, soit 1 022 jours.

Le taux horaire journalier sera justement apprécié à 25 euros.

Dès lors, ce préjudice doit être évalué à la somme de ((25 X 97) + (25 X 94 X 0,75) + (25 X 236 X 0,5) + (25 X 487 X 0,25) + (25 X 1 022 X 0,15) = 2 425 + 1 762,50 + 2 950 + 3 043,75 + 3 832,50 =) 14 013,75 euros et la créance indemnitaire, à hauteur de 50 % de cette somme, sera fixée à 7 006,87 euros.

Souffrances endurées

Mme [Z], relevant que l'expert à évalué à 5/7 les souffrances endurées, fait état de la longueur de ses hospitalisations, le fait d'avoir subi cinq interventions chirurgicales sous anesthésie générale ainsi que différents examens et soins des mois durant, ainsi qu'une dépression réactionnelle durant près d'un an, son état ayant été consolidé cinq ans et demi après le fait dommageable. Elle considère ainsi que l'évaluation de l'expert est insuffisante et demande la reconnaissance de souffrances à 6/7 et l'allocation de la somme de 25 000 euros, en fonction du taux de perte de chance retenu.

Le Dr. [M] soutient l'évaluation retenue par l'expert

La cour relève que l'expert a répondu aux dires du conseil de Mme [Z] qui demandait une évaluation à 6/7 des souffrances endurées, notamment en raison de l'évaluation de ce poste par le précédent expert (ayant retenu 5,5/7).

Selon le barème indicatif judiciaire d'indemnisation du préjudice corporel, des souffrances de 5/7 peuvent donner lieu à l'allocation d'une somme comprise entre 20 000 et 35 000 euros et de 6/7 entre 35 000 et 50 000 euros.

Au regard des éléments invoqués par l'appelante concernant son parcours médical postérieur au fait dommageable, ce chef de préjudice sera justement évalué à la somme de 40 000 euros et la créance indemnitaire, à hauteur de 50 %, à 20 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Mme [Z], relevant une évaluation de l'expert de 4/7, sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros, en fonction du taux de perte de chance retenu et en considération des mois passés en réanimation, dans un lit d'hôpital, avec un picc line [catheter veineux central] et des lames de drainage et une volumineuse éventration qui n'a fait l'objet d'une cure qu'en novembre 2019.

Le Dr. [M] demande que la créance indemnitaire de l'appelante soit ramenée à 1 500 euros, en fonction du taux de perte de chance retenu.

La cour, en fonction des circonstances du traitement médical de l'appelante, telles qu'elles ressortent de l'expertise et de l'évaluation de l'expert, considère que le préjudice subi par l'appelante doit être évalué à la somme de 8 000 euros, soit une créance indemnitaire de

4 000 euros en tenant compte du taux de perte de chance.

Sur les préjudices permanents après consolidation

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle

Mme [Z] indique qu'elle n'a pas subi de perte de salaire après sa reprise définitive, le 20 mai 2020, mais qu'elle subit depuis lors une fatigabilité dans l'accomplissement de son travail et exerce des fonctions moins intéressantes que celles qu'elle occupait avant le dommage, en raison de la nécessaire adaptation de son poste de travail. A cet égard, elle indique qu'elle n'est plus en contact avec le public et les usagers et qu'elle est cantonnée à un travail de bureau. Elle sollicite à ce titre, en fonction du taux de perte de chance, l'allocation de la somme de 15 000 euros.

Le Dr. [M] entend souligner que l'appelante était âgée de 54 ans lors de la consolidation de sorte que l'incidence professionnelle est relativement limitée dans le temps. Il convient que, postérieurement à la consolidation, l'appelante a repris à mi-temps puis à 60 % pendant 9 mois et a changé de poste mais considère que son préjudice entier sera justement évalué à la somme de 6 000 euros, de sorte que sa créance doit être fixée à 3 000 euros.

La cour relève que l'expert, concernant l'incidence professionnelle, a fait état des arrêts de travail et de l'aménagement de poste de travail dont l'appelante a fait l'objet, qui sont au demeurant admis par l'intimé et, pour partie, justifiés par l'appelante (pièces n° 8 et 9). Toutefois, l'appelante ne verse à son dossier aucun élément permettant d'établir les différences entre les postes qu'elle a occupés, avant et après la consolidation et, dès lors, la réalité de l'amoindrissement de l'intérêt qu'elle pouvait y porter.

Dans ces conditions, le préjudice de l'appelante sera évalué de ce chef à la somme de

10 000 euros, ce qui, compte tenu du taux de perte de chance à appliquer, conduit à lui reconnaître une créance indemnitaire de 5 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Mme [Z], faisant état de l'évaluation de l'expert, à 5 %, et de son âge lors de la consolidation, retient une valeur de point à 1 400 euros et en déduit que sa créance indemnitaire, correspondant au taux de perte de chance retenu, doit être de 3 500 euros.

Le Dr. [M] indique ne pas contester cette demande.

La cour rappelle que ce poste de préjudice vise à indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

En considération de l'évaluation par l'expert judiciaire du taux d'incapacité, de 5 %, et de la valeur du point d'incapacité permanente partielle, en considération de l'âge de l'appelante au moment de la consolidation, qui sera fixé à 1 400 euros, ce chef de préjudice doit être évalué à 7 000 euros en son entièreté et à la créance indemnitaire de l'appelante sera fixée à 3 500 euros.

Préjudice esthétique permanent

Mme [Z] indique que l'expert a retenu un préjudice d'1/7, pour lequel elle demande le versement de la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance.

Le Dr. [M] demande que cette créance soit ramenée à 500 euros.

La cour relève que l'évaluation par l'expert n'est pas contestée et doit être approuvée. Elle considère ainsi, en raison des cicatrices décrites dans l'expertise, dont certaines disgracieuses (p. 10 de l'expertise), que ce chef de préjudice doit être évalué en son entièreté à la somme de 2 000 euros, soit une créance indemnitaire de 1 000 euros.

Préjudice sexuel

Mme [Z] approuve l'expert en ce qu'il a retenu l'existence d'un tel préjudice en raison d'une baisse de libido séquellaire et sollicite le versement de la somme de 2 500 euros, après application du taux de perte de chance.

Le Dr. [M] indique ne pas contester cette demande.

La cour considère, au vu de la nature et de la portée des conséquences du fait dommageable sur l'état physique et moral de l'appelante, que sa demande est fondée et qu'elle doit donner lieu à l'allocation de la somme de 2 500 euros, après application du taux de perte de chance.

Sur les demandes de la Métropole de [Localité 6]

La Métropole de [Localité 6] se prévaut de son action directe au titre des cotisations acquittées et de son action subrogatoire au titre des traitements maintenus. Elle réclame ainsi le paiement de la somme de 3 958,44 euros au titre du préjudice économique s'agissant des cotisations patronales et de celle de 8 973,52 euros au titre des salaires maintenus.

Le Dr. [M] ne s'oppose pas à cette demande, sauf en ses montants, indiquant que l'application du taux de perte de chance conduit à les réduire de moitié.

La cour retient que les demandes de la Métropole sont fondées en leur principe mais que, en leur quantum, elles doivent effectivement être divisées par deux en application du taux de perte de chance de 50 % qui a été précédemment fixé.

Dès lors, le Dr. [M] sera condamné à verser à la Métropole de [Localité 6] les sommes de 1 979,22 euros au titre des cotisations et 4 486,76 euros au titre du maintien de salaires.

Sur les autres demandes

Le Dr. [M] devra supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.

Par ailleurs l'équité commande de le condamner à payer à Mme [Z] la somme de

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la présente cour du 3 juin 2021 et le rapport d'expertise déposé le 10 janvier 2022,

Condamne M. [W] [M] à verser à Mme [J] [R] épouse [Z] les sommes suivantes :

- 268,84 euros au titre des frais divers,

- 12 592,50 euros au titre de l'assistance tierce personne,

- 7 006,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 2 500 euros au titre du préjudice sexuel

soit la somme totale de : 55 868,21 euros.

Condamne M. [M] à payer à la Métropole de [Localité 6] les sommes de 1 979,22 euros au titre des cotisations et 4 486,76 euros au titre du maintien de salaires ;

Y AJOUTANT,

Condamne M. [M] à supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Pichon, en application de l'article 699 du code de procédure civile et, ce, y compris les frais de l'expertise judiciaire ;

Condamne M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/04954
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;19.04954 ?
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