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14/05/2024 | FRANCE | N°23/00887

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mai 2024, 23/00887


N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYNF









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 16 décembre 2022

2021008053





Société CBC BANQUE



C/



S.A.R.L. SOCODES









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 14 Mai 2024







APPELANTE :



Société CBC BANQUE

[Adresse 3]

[Localité 2] (BELGIQUE)



Représen

tée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, postulant et par Me Raphaël DANA, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me SORO, avocat au barreau de LYON



INTIMEE :



Société SOCODES ' SOCIETE DE...

N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYNF

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 16 décembre 2022

2021008053

Société CBC BANQUE

C/

S.A.R.L. SOCODES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 14 Mai 2024

APPELANTE :

Société CBC BANQUE

[Adresse 3]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, postulant et par Me Raphaël DANA, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me SORO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société SOCODES ' SOCIETE DE CONSTRUCTION DAUPHINOISE

D'EQUIPEMENTS SPECIAUX au capital social de 224 235,00 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 352 677 033, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON, avocat au barreau de LYON

Plaidant à l'audience par Me CADOT de la SELARL CHANON, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia Gonzalez, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 Avril 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Mai 2024 ;

Signée par Patricia Gonzalez, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a condamné la société CBC Banque à payer à la société Socodes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, après avoir déclaré irrecevable la société CBC Banque dans ses demandes.

La société CBC Banque a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 06 février 2023.

La société CBC Banque, par conclusions d'incident du 26 janvier 2024, a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 901 et suivants du code de procédure civile aux fins de demander le retrait d'une pièce des débats et lui demande de :

Rejeter du débat la pièce produite par la société Socodes dénommée « 8. Echanges de correspondances avec le Cabinet Cairn Legal » pour secret des correspondances entre avocats,

Ordonner le retrait de toute mention à cette pièce des conclusions de Socodes,

Condamner la société Socodes à régler la somme de 2.000 euros à la société CBC Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir que :

Une lettre d'avocat a été envoyée le 8 juin 2018 à la société Socodes par le Conseil de CBC Banque afin d'expliquer que le chèque encaissé par elle-même était resté impayé pour cause de « falsification ou altération » et que le montant a dû être recrédité,

Cette mise en demeure d'avocats est restée infructueuse,

La société Socodes joint à ses premières conclusions une pièce n°8 qui correspond à une correspondance entre avocats avec plusieurs mentions indiquant le caractère confidentiel de ces échanges. Cette pièce est donc couverte par le secret professionnel et ne peut être produite aux débats,

Cette pièce a un rôle majeur dans le dossier au fond puisqu'elle permettrait de diminuer la responsabilité pour négligence de la société Socodes.

En réponse, la société Socodes, par conclusions d'incident du 26 mars 2024, demande au conseiller de la mise en état de :

Déclarer que les échanges intervenus entre avocats comme ne sont pas couvert par la confidentialité,

Débouter la société CBC Banque de sa demande visant à voir rejeter du débat la pièce n°8 produite par elle,

Débouter la société CBC Banque de sa demande visant à voir ordonner le retrait de toute mention de cette pièce des conclusions de la société Socodes,

Condamner la société CBC Banque à régler à la société Socodes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir que :

La pièce n°8 produite par la société Socodes concerne effectivement des échanges ayant eu lieu entre avocats,

Le principe est l'officialité des correspondances entre avocats et la confidentialité l'exception,

La confidentialité doit alors être exprimée avant l'envoi de la première communication et de manière claire et non équivoque,

Aucun échange préalable n'est intervenu entre les avocats permettant d'attribuer un caractère confidentiel à leurs échanges, les clauses types insérées dans l'ensemble des courriels des avocats ne pouvant caractériser une volonté non équivoque de confidentialité,

L'avocat de CBC Banque n'a pas saisi son Bâtonnier de la question alors qu'il aurait dû le faire s'il considérait que les courriels étaient confidentiels,

La pièce n°8 n'apporte que peu d'éléments aux débats.

SUR CE

Il résulte de l'article 780 du code de procédure civile que « l 'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces ».

Il résulte également de l'article 788 du même code que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

Ces dispositions sont applicables au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile.

Il est relevé que la société CBC Banque demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le retrait d'une pièce des débats pour violation de la confidentialité des échanges entre avocats.

Il est également noté que la société Socodes s'y oppose et rejette tout caractère confidentiel des échanges, les avocats n'ayant pas manifesté de manière claire et non équivoque leur volonté de protéger la confidentialité de leurs échanges.

Il sera, néanmoins, relevé que les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont limités à la communication, l'obtention ou la production de pièces ainsi que rappelé supra et sont strictement encadrés par les textes et ne peuvent donc s'étendre au retrait de pièces, qui relève de la cour. Le conseiller de la mise en état ne peut donc connaître du présent incident.

Les dépens de l'incident sont à la charge de la société CBC Banque.

Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de trancher la demande de rejet d'une pièce des débats et que ce pouvoir n'appartient qu'à la cour statuant au fond.

Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société CBC Banque.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/00887
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.00887 ?
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