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14/05/2024 | FRANCE | N°23/00142

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mai 2024, 23/00142


N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWVU









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 octobre 2022

2018j1607







SASU SARPI REMEDIATION FRANCE



C/



Société S.L.H. GMBH









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 14 Mai 2024







APPELANTE :



Société SARPI REMEDIATION France (anciennement dénommée SUEZ RR IWS REMEDIATION Fran

ce), SAS inscrite au RCS DE LYON sous le numéro 379 578 883, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIP...

N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWVU

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 octobre 2022

2018j1607

SASU SARPI REMEDIATION FRANCE

C/

Société S.L.H. GMBH

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 14 Mai 2024

APPELANTE :

Société SARPI REMEDIATION France (anciennement dénommée SUEZ RR IWS REMEDIATION France), SAS inscrite au RCS DE LYON sous le numéro 379 578 883, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA Juris, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société S.L.H. GMBH société de droit étranger inscrite au RCS de Amtsgericht HANOVRE (Allemagne) sous le n° HRB 61764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Ulrike BALK-BAZOT, avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 Avril 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Mai 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné la société Sarpi Remédiation France (Sarpi) anciennement dénommée Suez RR IWS Remédiation France, à payer à la société SLH GMBH la somme de 109.166,13 euros de dommages et intérêts pour la pollution de 45 conteneurs loués à la société SLH GMBH, l'ensemble des frais d'entreposage des containers jusqu'à leur élimination, 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Sarpi a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 6 janvier 2023.

La société SLH, par conclusions d'incident du 29 juillet 2023, a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution d'un jugement et lui demande, par dernières conclusions d'incident du 9 février 2024, de :

Radier l'affaire du rôle,

Condamner la société Sarpi à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que :

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de son jugement du 10 octobre 2022,

Par courriers du 11 février, 28 avril et 19 juin 2023, elle a sollicité l'exécution de la décision auprès de la société Sarpi, et signifié, le 23 février 2023, le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 octobre 2022,

La société Sarpi refuse de régler les frais d'entreposage mis à sa charge qui s'élèveraient au jour des conclusions à 42.722, 70 euros, ainsi que les frais de traduction alors que celle-ci a été également condamnée aux entiers dépens,

Les frais d'entreposage sont bien mis à la charge de la société Sarpi par le dispositif du jugement du 10 octobre 2022 et les factures produites par la concluante justifient le montant de ces frais s'élevant à 43.112,20 euros. Ces factures n'étaient pas en sa possession en première instance et n'ont pas été demandées par la société Sarpi. La question des frais d'entreposage a, néanmoins, été débattue contradictoirement en première instance.

En réponse, la société Sarpi, par dernières conclusions d'incident du 10 novembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter la société SLH GMBH de sa demande de radiation,

Condamner la société SLH GMBH à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle soutient que :

Le tribunal de commerce de Lyon l'a condamnée au règlement de l'ensemble des frais d'entreposage des containers jusqu'à leur élimination mais cette demande ne peut constituer une créance liquide et exigible puisqu'elle n'est pas chiffrée de telle sorte que son exécution est impossible,

La créance n'est pas chiffrée car la société SLH ne l'avait pas chiffrée en première instance,

La société SLH H transmet des factures pour exiger l'exécution provisoire alors qu'elle ne les avait pas soumises au débat contradictoire en première instance.

Les factures datent de 2012 et ne peuvent être rattachées au litige car la société appelante à l'incident est une société de logistique et de commerce susceptible de supporter des frais de stockage de containers indépendamment du présent litige,

L'imputabilité de factures au litige relève d'un débat au fond.

SUR CE 

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

L'exécution en cause ne concerne que l'ensemble des frais d'entreposage des containers jusqu'à leur élimination.

Il est relevé de manière liminaire que la question de l'imputabilité de factures ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais du juge du fond et qu'il ne pourra trancher cette question.

Pour démontrer être dans l'impossibilité de régler sa dette, l'appelante explique que la condamnation au paiement des frais d'entreposage des containers, mise à sa charge par le tribunal de commerce, n'est pas chiffrée de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une créance liquide et exigible et qu'elle ne peut donc pas payer au titre de l' exécution provisoire une dette dont le montant est inconnu et basé sur des factures produites par l'intimée après la décision querellée.

L'intimée, pour sa part, produit plusieurs factures de frais d'entreposage aux termes desquelles des sommes sont indiquées et affirme donc que la totalité de ces sommes correspond au montant dû par la société Sarpi.

Il est constant que la condamnation de première instance ne comporte aucun chiffrage et ne liquide pas la créance. Quant à savoir si cette créance est néanmoins déterminable par la mention du dispositif, la production de factures, postérieure à la signification du jugement de première instance hors d'un cadre contradictoire est sujette à discussion notamment dans son quantum et relève de ce fait d'un débat au fond devant la cour.

L'absence d'indication d'une somme précise ne permet donc pas à la société Sarpi de connaître l'étendue de son obligation à paiement de sorte qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision concernant le paiement des frais d'entreposage de containers jusqu'à leur élimination et la demande de radiation est rejetée.

Les dépens de l'incident sont à la charge de la société SLH.

Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par mesure d'administration judiciaire,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société SLH GMBH.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/00142
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.00142 ?
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