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13/05/2024 | FRANCE | N°24/03796

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 13 mai 2024, 24/03796


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 13 MAI 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/03796 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUV4



Appel contre une décision rendue le 02 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.



APPELANTE :



Mme [W] [N]

née le 19 Juin 1987 à [Localité 4]

de nationalité française



Actuellement hospitalisée au CHU de [Localité 5]



Non comparante représen

tée par Maitre Juliette METZGER avocat au barreau de LYON, commis d'office



INTIME :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

HOPITAL [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant,...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/03796 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUV4

Appel contre une décision rendue le 02 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.

APPELANTE :

Mme [W] [N]

née le 19 Juin 1987 à [Localité 4]

de nationalité française

Actuellement hospitalisée au CHU de [Localité 5]

Non comparante représentée par Maitre Juliette METZGER avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

HOPITAL [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE en qualité de curateur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.

Madame [Z] [H] en qualité de tierce demanderesse à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 13 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 22 avril 2024, Le directeur du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 5] a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de Mme [W] [N], née le 19 juin 1987, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base de deux certificats médicaux en date du 21 avril 2024, l'un établi par le Docteur [K] [V] de SOS Médecins, l'autre par le Docteur [P] [I], praticien au CHU de [Localité 5].

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [O] [G] le 23 avril 2024.

Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [B] [U] le 25 avril 2024.

Par décision du 25 avril 2024, le directeur du CHU de [Localité 5] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.

Par requête reçue le 29 avril 2024, le directeur du CHU de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Saint-Etienne aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [W] [N] au-delà de 12 jours.

Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi le 30 avril 2024 par le Docteur [B] [U], conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Suivant ordonnance du 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Madame [W] [N] au-delà d'une durée de 12 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 3 mai 2024, Madame [W] [N] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu'elle se sent plus en sécurité chez elle seule avec ses animaux et [A].

Elle précise qu'elle souhaite être défendue par un avocat commis d'office et ne pas vouloir passer devant la cour.

Un certificat de situation avant audience a été établi le 10 mai 2024 par le Docteur [R] [D].

Le ministère public, par conclusions écrites du 13 mai 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la procédure étant selon lui régulière et fondée eu égard à la situation médicale de Madame [W] [N] qui souffre d'une maladie psychotique chronique et dont l'état psychique n'a pas franchement évolué depuis son hospitalisation le 22 avril 2024 suite à des comportements hétéroagressifs à l'égard de ses parents, puisqu'il est noté, dans le dernier avis médical du 10 mai 2024, une persistance d'idées délirantes mystiques et érotomaniaques.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 13 mai 2024 à 13 heures 30.

Mme [W] [N] n'a pas comparu, ayant confirmée le jour-même par téléphone au personnel de l'hôpital qu'elle ne souhaitait pas se rendre à l'audience.

L'Entraide Sociale de la Loire, curateur de Madame [N], et la tierce demanderesse, Madame [H] [N] épouse [Z], soeur de Madame [W] [N], ne se sont pas non plus présentés, mais ont chacun fait parvenir des observations écrites le 7 mai 2024.

L'Entraide Sociale de la Loire expose que Mme [N] est suivie par le CMP de la Charité et bénéficie d'un traitement psychiatrique par injection. La structure précise que ses parents, qui sont très présents pour elle, sont particulièrement affectés par les actes de violence qu'elle a commis à leur encontre.

Mme [H] [Z] indique de son côté qu'elle a été contrainte de demander l'hospitalisation de sa soeur qui refusait de voir un psychiatre en urgence, alors qu'elle venait pour la première fois d'agresser physiquement leurs parents, ce qui est d'autant plus incompréhensible et inquiétant de son point de vue que ceux-ci la soutiennent et que sa soeur avait reçu son traitement 10 jours auparavant. Elle ajoute qu'après 15 jours d'hospitalisation, son discours reste toujours aussi délirant et incohérent, sans prise de conscience des actes de violence perpétrés sur ses parents âgés. Elle estime en conséquence qu'il est encore trop tôt pour envisager une sortie.

Maître Juliette Metzger, conseil de Mme [W] [N], entendue en ses observations, indique avoir relevé deux irrégularités procédurales formelles, dont le défaut de mention de l'adresse du CHU dans la requête, mais n'a pas de grief à mettre en avant et n'entend donc pas faire valoir de moyen à ce titre. Sur le fond, elle constate que les certificats médicaux mentionnent que le consentement est inexistant et établissent la nécessité de la poursuite des soins contraints.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La décision ayant été rendue le 2 mai 2024, le recours motivé de Mme [N], enregistré le 3 mai 2024, doit être déclarée recevable en application de l'article R.3211-18 du code de la santé publique.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier :

- que l'hospitalisation sous contrainte de Mme [W] [N], qui souffre de troubles pyschiatriques chroniques (schizophrénie), est intervenue dans un contexte de crise clastique et d'hétéroagressivité envers ses parents, alors même qu'elle n'était pas en rupture de soins ; son état d'agitation majeure, marqué par une importante labilité émotionnelle, une forte tension interne, une imprévisibilité comportementale et des propos empreints d'idées de persécution envers son entourage, dont en particulier son père, a nécessité une contention chimique et physique lors de son admission; elle s'est en outre montrée anosognosique, se bornant à dire ne pas se souvenir de ce qui s'est passé à son domicile et contestant le diagnostic ainsi que la nécessité d'une hospitalisation (Docteurs [U] et [V], 21 avril 2024, Docteur [G], 23 avril 2024);

- que dans la semaine ayant suivi son admission, si Mme [W] [N] ne s'est pas opposée aux soins proposés, elle n'a en revanche pas pris conscience de ses troubles qui restent pourtant très présents, ceux-ci se manifestant par une discordance marquée sur le plan idéo-affectif, une pensée désorganisée et un discours délirant avec une thématique mystique, mégalomaniaque et de persécution; la patiente a notamment la conviction d'être mariée et enceinte du chanteur [A], mais également d'avoir un don de télépathie qui lui permet d'être en lien avec 'toutes les stars' (Docteur [U], 25 avril 2024 et 30 avril 2024);

- qu'à ce jour, son état n'a pas connu de franche évolution, ses propos restant émaillés par des idées délirantes à thématique principalement mystique et érotomaniaque; par ailleurs, en dépit d'une bonne alliance thérapeutique malgré un sentiment d'insécurité dans le service, le déni des troubles et de leur caractère pathologique demeure prégnant, ce qui rend nécessaire la poursuite de l'hospitalisation (Docteur [D], 10 mai 2024).

Il résulte de ces observations que le maintien de Mme [W] [N] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens

Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/03796
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;24.03796 ?
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