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13/05/2024 | FRANCE | N°24/00072

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 13 mai 2024, 24/00072


N° R.G. Cour : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTCW

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 Mai 2024





























DEMANDERESSE :



S.A.R.L. BAT FR

[Adresse 2]

[Localité 3]



avocat postulant : Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2634)



avocat plaidant : Maître Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS
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DEFENDERESSE :



S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Michel TROMBETTA (SELARL LEXI Conseil & Défense), avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Audience de plaidoiri...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTCW

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 Mai 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BAT FR

[Adresse 2]

[Localité 3]

avocat postulant : Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2634)

avocat plaidant : Maître Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Michel TROMBETTA (SELARL LEXI Conseil & Défense), avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience de plaidoiries du 29 Avril 2024

DEBATS : audience publique du 29 Avril 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 13 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 octobre 2023, la S.A.S. Locam a assigné la S.A.R.L. Bat Fr devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne lequel par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023 a notamment condamné la société Bat Fr à payer à la société Locam la somme de 15 384,60 €, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation, et une somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Bat Fr a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2024.

Par assignation en référé délivrée le 20 mars 2024 à la société Locam, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire.

A l'audience du 29 avril 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Bat Fr invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation tenant l'irrégularité de l'assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne à l'incompétence territoriale de ce tribunal et à l'absence de caractère, certain, liquide et exigible de la créance de la société Locam.

Elle fait état de conséquences manifestement excessives en précisant ses résultats au titre des exercices 2021 et 2022 et en estimant que l'exécution de la décision du tribunal de commerce détermine des difficultés réelles pour elle.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 avril 2024, la société Locam s'oppose à la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par M. [T] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et souligne que la société Bat Fr ne justifie pas de ses résultats et ne produit aucun de ses bilans et se contente de fournir une attestation de présentation de ses comptes pour les exercices 2021 et 2022 sans établir les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à la société Bat Fr de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'elle se contente de soutenir que l'exécution de la décision du tribunal de commerce détermine des difficultés financières, ce qui ne correspond en rien aux conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 et dont la définition vient d'être rappelée ;

Que, surtout, ainsi que la société Locam le souligne, les documents comptables qu'elle produit, constitués d'attestation de présentation des comptes pour les exercices 2021 et 2022, sont insuffisants à établir ces conséquences manifestement excessives, en ce qu'ils sont trop anciens pour faire état de la situation financière actuelle de la société Bat Fr, en particulier de sa trésorerie, élément essentiel à vérifier les voies d'exécution susceptibles d'être encore engagées et la capacité de cette dernière à faire face à ses condamnations ;

Attendu qu'en l'état de cette carence à démontrer un tel risque de conséquences manifestement excessives et sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ;

Attendu que la société Bat Fr succombe et doit supporter les dépens de ce référé mais l'équité ne commande pas de décharger la défenderesse des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 15 février 2024,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Bat Fr,

Condamnons la S.A.R.L. Bat Fr aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Locam au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00072
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;24.00072 ?
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