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13/05/2024 | FRANCE | N°23/00240

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 13 mai 2024, 23/00240


N° R.G. Cour : N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4N

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 Mai 2024





























DEMANDERESSE :



S.A.S. TOUTRAVO Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 392 977 955 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]



Repr

ésentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)



non comparante à l'audience







DEFENDERESSE :



S.C.I. GEMALOU Au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS d...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4N

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 Mai 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. TOUTRAVO Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 392 977 955 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

non comparante à l'audience

DEFENDERESSE :

S.C.I. GEMALOU Au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 477 815 831, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me MATHIEU substituant Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (toque 359)

Audience de plaidoiries du 29 Avril 2024

DEBATS : audience publique du 29 Avril 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 13 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 2 janvier 2006, la S.C.I. Gemalou a donné à bail commercial à la S.A.S. Toutravo des locaux dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2].

Le 21 mars 2016, la SCI Gemalou a fait signifier à la société Toutravo un commandement de payer visant la clause résolutoire lui enjoignant de payer les sommes de 4 121,05 € au titre de l'arriéré de charges depuis 2011 et de 3 329,98 € au titre de l'arriéré de loyers dû à cette date et de retirer les matériaux et rebuts entreposés sur les espaces verts.

Par acte du 4 septembre 2020,la SCI Gemalou a fait assigner la société Toutravo devant le tribunal judiciaire de Lyon notamment aux fins de constat de la résiliation du bail. Cette juridiction, par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, a notamment :

- condamné la société Toutravo à payer à la société Gemalou les sommes suivantes :

' 22 159,64 € au titre des loyers, charges accessoires et indemnités d'occupation dus au 10 août 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 4 points pour chaque échéance de loyer non honoré,

' 3 732,03 € au titre de la clause pénale,

' 310,54 € au titre du commandement de payer du 6 août 2020,

- condamné la société Toutravo à payer à la SCI Gemalou une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %,

- condamné la société Toutravo à débarrasser le terrain attenant aux locaux loués de tous déchets, matériaux, bennes et autres encombrants de son fait dans les deux mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire d'une durée de 3 mois de 300 € par jour de retard, passé ce délai,

- ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de la société Toutravo et de tous occupants de son chef des locaux objets du bail commercial du 2 janvier 2006.

La société Toutravo a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2023.

Par assignation en référé délivrée le 20 décembre 2023, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la SCI Gemalou à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 12 février 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, ont sollicité un report de l'examen de l'affaire.

Par courriel reçu au greffe le 25 avril 2024, la société Toutravo a indiqué qu'elle s'était désistée de son appel et que ce désistement avait été accepté par la SCI Gemalou par conclusions du 19 avril 2024. Elle a fait valoir que la procédure devant le premier président n'avait plus lieu d'être.

Lors de l'audience du 29 avril 2024, la SCI Gemalou a confirmé l'existence de ce désistement accepté et s'est associée à la demande de la société Toutravo.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée qu'en cas d'appel et que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'il doit être constaté que par le désistement de la société Toutravo accepté par conclusions de la SCI Gemalou du 19 avril 2024, la cour est dessaisie de plein droit de l'appel formé par la société Toutravo ;

Attendu que l'instance d'appel étant éteinte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette dernière dans le cadre du présent référé est dès lors devenue sans objet, ce qui conduit au dessaisissement du délégué du premier président et à l'extinction de l'instance ;

Que sauf meilleur accord entre les parties, la société Toutravo garde la charge des dépens de la présente instance en référé et en outre, elle ne peut prospérer en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 14 novembre 2023,

Déclarons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi,

Condamnons, sauf meilleur accord entre les parties, la S.A.S. Toutravo aux dépens de ce référé et rejetons sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00240
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.00240 ?
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