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10/05/2024 | FRANCE | N°23/08659

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 mai 2024, 23/08659


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 23/08659 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJVZ





S.A.S. LOGISTICS SERVICES EUROPE LYON



C/



[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2023

RG : R 23/00459



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 MAI 2024







APPELANTE :



S.A.S. LOGISTICS SERVICES EUROPE LYON

[Adresse

1]

[Localité 3]



représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au même barreau







INTIMÉ :



[T] [U]

né le 26 Juillet 1982 à [Locali...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/08659 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJVZ

S.A.S. LOGISTICS SERVICES EUROPE LYON

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2023

RG : R 23/00459

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.S. LOGISTICS SERVICES EUROPE LYON

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au même barreau

INTIMÉ :

[T] [U]

né le 26 Juillet 1982 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société Logistics Services Europe Lyon (ci-après la société), dont l'activité est l'affrètement et l'organisation des transports (réception, stockage et préparation de commandes), a engagé M. [T] [U] à compter du 7 janvier 2019 en qualité de préparateur/magasinier statut d'employé, niveau 2, échelon 2 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaire de 1 634 €.

Suite à la perte au printemps 2023 de l'unique client de l'établissement de [Localité 6], la société informait le personnel de l'établissement de la fermeture du site du 1er au 29 août 2023 pour congés payés.

Par lettre du 30 juin 2023, elle a proposé à M. [U] une mutation économique à [Localité 3] que celui-ci a refusée.

Par lettre du 28 juillet 2023, l'employeur a confirmé à M. [U] qu'il serait en congés payés du 1er au 29 août 2023.

Par lettre du 17 août 2023, M. [U] a contesté cette mise en congés payés forcée et demandé la mise en place de la procédure de licenciement pour motif économique du fait de son refus de mutation et de la fermeture de l'établissement de [Localité 6].

Par requête reçue au greffe le 25 août 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en référé afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour 23,17 jours de congés non pris ainsi qu'une provision pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné à la société Logistics Services Europe Lyon à verser à M. [U] les sommes suivantes :

'' 1 387,19 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

'' 2 500 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail,

'' 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- invité M. [U] à mieux se pouvoir au fond pour le surplus de ses demandes,

- débouté la société Logistics Services Europe Lyon de toutes ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de la société Logistics Services Europe Lyon.

La société Logistics Services Europe Lyon a interjeté appel le 20 novembre 2023.

Aux termes de conclusions notifiées le 12 décembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :

- se déclarer incompétente (sic) pour connaître du présent litige et renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir au fond,

- subsidiairement, débouter M. [U] de ses demandes de provision,

- en tout état de cause, déclarer irrecevable (sic) le témoignage de M. [F] [G] daté du 2 octobre 2023,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société LSE Lyon à lui payer les sommes de 2 500 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a alloué une indemnité compensatrice de congés payés de 1 387,19 €,

- condamner la société LSE Lyon à lui payer les sommes suivantes :

'' 1 825,97 € bruts à titre de rappel de salaire du mois d'août 2023 outre celle de 182,59 € bruts au titre des congés payés afférents,

'' 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'' les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La société fait valoir :

- que la condition d'urgence pouvant justifier la saisine de la juridiction en référé n'était pas remplie, M. [U] ayant attendu plusieurs mois pour contester la fixation d'office de ses congés payés au mois d'août 2023,

- que la fixation d'office des congés payés au mois d'août 2023 était régulière compte tenu de la fermeture de l'entreprise à cette période et du préavis donné.

M. [U] fait valoir :

- qu'il n'a appris la fermeture de l'entreprise pour congés payés que le 23 juin et non pas le 24 mai comme prétendu par l'employeur et qu'il n'a pas attendu plusieurs mois pour saisir le conseil de prud'hommes de sorte que l'urgence est caractérisée,

- que les sommes réclamées figurent parmi celles que le conseil de prud'hommes peut allouer dès l'audience de conciliation en application de l'article R.1454-14 du code du travail et qu'ainsi l'urgence est démontrée,

- que l'employeur n'ayant pas respecté un délai de préavis suffisant, les congés payés imposés étaient illégitimes de sorte qu'il aurait dû être payé de son salaire pour la période concernée et non pas d'une indemnité compensatrice de congés payés,

- que la demande qui tendait à obtenir la prise en charge salariale ou indemnitaire de la période de congés payés imposée illégalement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

Selon l'article R.1455-5 du code du travail, 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'

En l'espèce, la procédure n'a été introduite qu'alors que les congés payés litigieux étaient sur le point de s'achever de sorte qu'il était trop tard pour remettre en cause l'organisation fixée par l'employeur et dont le salarié était informé par la note de service depuis la fin du mois de juin.

S'agissant de la demande en paiement de sommes, l'article R.1455-7 dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Cette disposition autonome n'est pas soumise à la condition d'urgence édictée par l'article R.1455-5.

Toutefois, le salarié reconnaît qu'il a été informé de la fixation d'office des congés payés au mois d'août par l'affichage de la note de service dès le 24 juin de sorte que le caractère illégitime de la décision de l'employeur au motif qu'il n'aurait pas respecté un délai de prévenance suffisant apparaît sérieusement contestable.

Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes irrecevables en référé ;

Renvoie M. [T] [U] à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Codamne M. [T] [U] aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/08659
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;23.08659 ?
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