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10/05/2024 | FRANCE | N°23/08638

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 mai 2024, 23/08638


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 23/08638 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJUI





[E]



C/



S.A.S.U. VISHNAYAT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 08 Novembre 2023

RG : R 23/00481



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 MAI 2024







APPELANT :



[W] [E]

né le 24 Juillet 1992 à [Localité 5]

[Adresse 2]<

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[Localité 3]



représenté par Me Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



S.A.S.U. VISHNAYAT représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Loc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/08638 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJUI

[E]

C/

S.A.S.U. VISHNAYAT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 08 Novembre 2023

RG : R 23/00481

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 MAI 2024

APPELANT :

[W] [E]

né le 24 Juillet 1992 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S.U. VISHNAYAT représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : DÉFAUT

Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par acte d'huissier du 11 septembre 2023, enrôlé le 12, M. [W] [E] a fait assigner la S.A.S.U. Vishnayat devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet d'obtenir à titre principal, la condamnation de la défenderesse au paiement :

'' de rappels de titres de restaurant,

'' de rappel de prime d'hiver afférentes aux années 2022 et 2023,

'' de rappel de salaire correspondant aux retenues irrégulièrement opérées sur les paies de mars et d'avril 2023,

'' d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudices matériels et moraux.

Il exposait avoir été engagé le 11 juin 2020 par la société Vishnayat suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur d'engins ; que le contrat de travail a été rompu le 8 avril 2023 suite à un accord de rupture conventionnelle du 3 mars 2023.

La société Vishnayat, assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé M. [E] devant les juges du fonds et l'a condamné aux dépens.

M. [E] a interjeté appel le 17 novembre 2023.

Par ordonnance du 23 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Aux terme de conclusions signifiées le 7 décembre 2023, M. [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :

- condamner la société Vishnaiat au paiement des sommes suivantes :

'' 2 645,50 € nets à titre de rappel des titres restaurant pour la période d'avril 2021 à avril 2023,

'' 2 550 € bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois de l'année 2022,

'' 500 € bruts à titre de rappel de prime d'hiver de l'année 2022,

'' 1 395,53 € bruts, outre celle de 139,54 € au titre des congés payés afférents, à titre rappel de salaire correspondant à la retenue irrégulièrement opérée sur la paie du mois de janvier 2023,

'' 1 108,43 € bruts, outre celle de 110,84 € au titre des congés payés afférents, à titre rappel de salaire correspondant à la retenue irrégulièrement opérée sur la paie du mois de mars 2023,

'' 519,55 € bruts, outre celle de 51,96 € au titre des congés payés afférents, à titre rappel de salaire correspondant à la retenue irrégulièrement opérée sur la paie du mois d'avril 2023,

- ordonner à la société Vishnayat de lui remettre :

'' son bulletin de paie du mois de février 2023 et ce, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

'' l'ensemble de ses bulletins de paie (de juin 2020 à avril 2023) rectifiés (mentionnant son identité exacte) et ce, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

'' ses documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et ce, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Vishnayat à lui payer la somme de 2 000 € nets à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis,

- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

- condamner la société Vishnayat au paiement des sommes de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2 000 au titre de la procédure d'appel et des dépens.

La société Vishnayat, régulièrement assignée suivant procès-verbal de rechercher infructueuses du 29 novembre 2023 n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [E] produit le contrat de travail conclu justifiant de son embauche par la SASU le 11 juin 2020 en qualité de chauffeur d'engins dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et temps complet moyennant un salaire de 2 550 € pour un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures.

Il justifie que ce contrat a été rompu le 8 avril 2023 dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 3 mars 2023.

Selon l'article R.1455-5 du code du travail, 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'

L'article R.1455-7 dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Cette disposition autonome n'est pas soumise à la condition d'urgence édictée par l'article R.1455-5.

Sur les titres de restaurant

Le contrat de travail prévoyait qu'à la rémunération convenue s'ajoutaient des titres restaurant d'une valeur faciale de 10 €, versés mensuellement à terme échu.

M. [E] fait valoir que l'employeur avait décidé de supprimer unilatéralement cet avantage à compter d'avril 2021.

Le titre restaurant constitue un avantage en nature et par voie de conséquence un élément de la rémunération du salarié.

Le contrat faisant la loi des parties, l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement un élément de la rémunération du salarié et supprimer les titres restaurant.

Il ressort des bulletins de paie des mois de juin 2020 à mars 2021 que la société Vishnayat avait pris en charge le financement de cet avantage en nature à hauteur de 6,50 € laissant à la charge de M. [E] 3,50 €.

Il en résulte que pour les 407 jours écoulés entre le mois d'avril 2021 et la rupture du contrat de travail, M. [E] était fondé à obtenir 407 titres restaurant unitaires d'une valeur de 10 €. Sa créance à concurrence de la part du financement à la charge de l'employeur n'apparaît dès lors pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 407 x 6,5 € = 2 645,50 €.

Sur les rappels de primes et de treizième mois

Suivant avenant du 14 juin 2020, il a été convenu que M. [E] percevrait une prime d'été et une prime d'hiver d'un montant de 500 € chacune à partir de l'année N+1 ainsi qu'un 13ème mois dès lors que la SASU Vishnayat aurait atteinte son seuil de rentabilité de 210 jours de travail en location.

M. [E] fait valoir que la prime d'hiver de l'année 2022 n'a pas été payée.

Cette prime ayant un caractère contractuel et constituant un élément du salaire, la demande en paiement d'une provision de 500 € à ce titre n'apparaît pas sérieusement contestable.

S'agissant du 13ème mois de l'année 2022, il ressort d'un courriel de l'employeur en date du 19 février 2023 que le seuil de déclenchement de cette prime avait été atteint au cours de l'année 2022 mais que la prime n'était pas due au motif que le salarié lui-même avait travaillé moins de 210 jours de travail en location.

Toutefois, le contrat fait la loi de parties et oblige celui qui y a souscrit. En l'espèce, l'avenant du 14 juin 2020 ne comporte aucune restriction tenant à la personne ayant effectué les heures de travail en location de sorte que le seuil prévu doit être considéré comme s'appliquant au cumul des jours de travail effectués en location au cours de l'année au sein de l'entreprise et non pas de ceux effectués par le seul M. [E].

Il en résulte que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il convient d'y faire droit.

Sur le rappel de salaires

M. [E] fait valoir qu'il avait découvert sur son bulletin de paie du mois de janvier 2023 une retenue sur salaire pour congés payés sans solde entre le 28 décembre 2022 et le 13 janvier 2023 alors qu'il n'avait pris aucun jour de congés à cette période ; que l'employeur avait prétexté la fermeture de l'entreprise à cette période alors qu'aucune fermeture n'avait eu lieu ; que sa rémunération avait été amputée de la somme 1 395,37 €.

Faute pour l'employeur de justifier avoir régulièrement placé le salarié en congés payés au cours de la période litigieuse, celui-ci est fondé à obtenir le paiement de la retenue sur salaire irrégulièrement opérée soit la somme de 1 395,37 € outre les congés payés afférents.

M. [E] sollicite également le paiement de ses salaires pour la période du 16 mars 2023, date à laquelle il a repris le travail après un arrêt-maladie, au 8 avril, date d'effet de la rupture du contrat de travail.

Il ressort des bulletins de paie que l'employeur s'est abstenu de payer le salaire de cette période alors qu'il y était toujours tenu puisque le contrat subsistait et que le salarié restait à sa disposition. Là encore, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y sera fait droit à hauteur des sommes réclamées.

Sur les demandes de remise de documents

L'employeur est tenu de remttre des bulletins de paie reflétant la réalité de la situation contractuelle de sorte que M. [E] est fondé à obtenir des bulletins de paie rectifiés quant à l'orthographe de son prénom et quant aux retenues injustifiées ainsi que des documents de fin de contrat exacts.

Il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur la demande de provision sur dommages et intérêts

M. [E] fait valoir que, par suite du non paiement des sommes à caractère de salaire qui lui étaient dues, il s'est retrouvé confronté à de sérieuses difficultés financières.

La créance alléguée par M. [E] apparaît sérieusement contestable dès lors que, par la présente décision, il obtient le paiement des sommes dues et qu'il ne justifie pas que les avances que lui a faites son père étaient remboursables avec intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société Vishnayat qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

Condamne la sociétéVishnayat à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :

- 2 645,50 € nets à titre de rappel des titres restaurant pour la période d'avril 2021 à avril 2023,

- 2 550 € bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois de l'année 2022,

- 500 € bruts à titre de rappel de prime d'hiver de l'année 2022,

- 1 395,53 € bruts, outre 139,54 € au titre des congés payés afférents, à titre rappel de salaire correspondant à la retenue irrégulièrement opérée sur la paie du mois de janvier 2023,

- 1 108,43 € bruts, outre 110,84 € au titre des congés payés afférents, à titre rappel de salaire correspondant à la retenue irrégulièrement opérée sur la paie du mois de mars 2023,

- 519,55 € bruts, outre celle de 51,96 € au titre des congés payés afférents, à titre rappel de salaire correspondant à la retenue irrégulièrement opérée sur la paie du mois d'avril 2023 ;

Ordonne à la société Vishnayat de remettre à M. [E] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous peine d'une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard :

- le bulletin de paie du mois de février 2023,

- l'ensemble de ses bulletins de paie (de juin 2020 à avril 2023) rectifiés (mentionnant son prénom exact à savoir [W] et non [T]),

- les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) ;

Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Déclare la demande de provision pour dommages et intérêts irrecevable ;

Condamner la société Vishnayat à payer à M. [W] [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/08638
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;23.08638 ?
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