La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2024 | FRANCE | N°23/07877

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 mai 2024, 23/07877


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 23/07877 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH35





Association VITALITE A DOMICILE



C/



[Y] ÉPOUSE [G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Octobre 2023

RG : 23/00406





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 09 MAI 2024







APPELANTE :



Association VITALITE A DOMICILE

[Adr

esse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[T] [Y] épouse [G]

née le 28 Août 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par M. [O] [I] (Délégué syndical ouvrier)




...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/07877 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH35

Association VITALITE A DOMICILE

C/

[Y] ÉPOUSE [G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Octobre 2023

RG : 23/00406

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 MAI 2024

APPELANTE :

Association VITALITE A DOMICILE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[T] [Y] épouse [G]

née le 28 Août 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [I] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Mme [Y] (la salariée) a été engagée par l'association Vitalité à Domicile (l'association) par un contrat à durée déterminée à temps complet du 15 juillet 2019 au 15 juillet 2020, pour surcroît temporaire d'activité.

Le 24 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé. Parallèlement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon au fond le 12 juin 2020.

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 septembre 2020, la formation de référé du conseil a :

- condamné l'association à payer à la salariée les sommes de :

'' 524,00 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire du mois de juillet 2020,

'' 1 166,12 euros bruts à titre de provision sur indemnité de fin de contrat,

'' 765,10 euros nets à titre de solde du net à payer du bulletin de salaire de juillet 2020,

'' 650,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné l'association à remettre à la salariée l'attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance, la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcée.

L'attestation Pôle emploi rectifiée ne lui ayant pas été fournie, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, le 9 septembre 2021, aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, confirmée par arrêt du 30 mars 2023, la formation de référés du conseil de prud'hommes a :

- condamné l'association à payer à la salariée :

'' la somme de 10 020 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal,

'' la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association à remettre à la salariée l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- condamné l'association aux dépens,

- débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Vitalité à Domicile a remis l'attestation rectifiée conforme le 15 juin 2023.

Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023, Mme [Y] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé à l'effet d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 novembre 2021 pour la période courue du 10 décembre 2021 au 15 juin 2023, date d'exécution de la décision.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :

- condamné l'Association Vitalité à Domicile à payer à Mme [Y] la somme de 16 530 € au titre de la liquidation de l'astreinte,

- débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Vitalité à Domicile aux dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision.

L'association Vitalité à Domicile a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 21 novembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, réduire et fixer le montant de l'astreinte à hauteur de la somme de 8 630 €,

- en tout état de cause, débouter Mme [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que l'astreinte n'a couru qu'à compter du jour où l'arrêt du 30 mars 2023 est devenu exécutoire,

- qu'elle avait rempli ses obligations à la date du 15 juin 2023 de sorte qu'il y a à tout le moins lieu de déduire 84 jours indument inclus dans le décompte de la salariée,

- que l'attestation Pôle Emploi avait été remise en mains propres le 2 décembre 2022 lors de l'audience devant la cour d'appel mais que ce n'était que le 22 mai suivant que le représentant de la salariée avait signalé qu'elle comportait des erreurs matérielles.

Mme [Y] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, au débouté de toutes les demandes de l'appelante et sollicite en outre l'allocation de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'elle a pris en compte la date de remise de l'attestation pour décompter un retard de 551 jours,

- que, contrairement à ce que soutient l'association, il n'y a pas eu de remise en mains propres de l'atttestation litigieuse le 2 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Toutefois, elle peut prendre effet le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

En l'espèce, l'ordonnance de référé ayant fixé l'astreinte est exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile de sorte que l'appel n'est pas suspensif et que l'astreinte a bien couru à l'issue du délai d'un mois suivant la notification conformément au dispositif de l'ordonnance.

Selon l'article L.131-2, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

En l'espèce l'astreinte litigieuse doit être considérée comme provisoire, l'ordonnance du 10 novembre 2021 n'ayant pas précisé qu'elle était définitive.

L'article L.134 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter [...]. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'

En l'espèce, l'association Vitalité à Domicile ne rapporte la preuve d'aucune cause étrangère susceptible de justifier la suppression de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Lyon.

Au regard des difficultés manifestes rencontrées par la débitrice pour accomplir les formalités administratives et en l'absence de mauvaise foi démontrée de sa part, il convient de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 novembre 2021 à la somme de 8 630 €.

L'association qui succombe est condamnée aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme l'ordonnance de référé du 4 octobre 2023 en ce qu'elle a condamné l'association Vitalité à Domicile à payer à Mme [Y] la somme de 16 530 € au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Statuant à nouveau,

Condamne l'association Vitalité à Domicile à payer à Mme [Y] la somme de 8 630 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période courue du 10 décembre 2021 au 15 juin 2023, date d'exécution de la décision ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Vitalité à Domicile aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/07877
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;23.07877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award