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10/05/2024 | FRANCE | N°23/04817

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 mai 2024, 23/04817


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 23/04817 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA7A





S.N.C. SASCA



C/



C.S.E. de l'Etablissement SASCA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

du 22 Mai 2023

RG : 22/02195



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 MAI 2024







APPELANTE :



SASCA - SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIAT

ION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Grégory BUCHETON, avocat plaidant du barreau de HAUTS-DE-SEIN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/04817 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA7A

S.N.C. SASCA

C/

C.S.E. de l'Etablissement SASCA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

du 22 Mai 2023

RG : 22/02195

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 MAI 2024

APPELANTE :

SASCA - SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Grégory BUCHETON, avocat plaidant du barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

CSE, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l'ETABLISSEMENT SASCA AEROPORT [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat plaidant du barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La SNC d'Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (SASCA) est une société spécialisée dans le domaine des services auxiliaires des transports aériens et, plus particulièrement, des services d'assistance en escale. Elle opère sur six aéroports et emploie 181 salariés dont 44 à [Localité 4]. Son siège social est à [Localité 6].

Elle appartient au groupe Total et à ce titre, les dispositions conventionnelles et engagements unilatéraux applicables au niveau du groupe Total sont également applicables au sein de la société SASCA.

La société SASCA ayant été considérée comme composée de six établissements, chacun de ces sites dispose d'un Comité social et économique d'établissement (CSEE) disposant de la personnalité morale avec, au niveau de l'entreprise, un Comité social économique central (CSEC).

Le 5 juillet 2022, les membres de la délégation du personnel au CSEE de l'AEROPORT [5] (CSEE LYS) ont soumis au chef d'établissement, M. [P], Président du CSEE, une proposition de règlement intérieur de l'instance. Ce règlement intérieur a été adopté par le CSEE le 6 juillet 2022.

Faisant valoir que les dispositions des articles 5 al 5, 13 al 1 et 14.1 lui imposaient, sans son accord préalable, des charges non prévues par la loi et la convention collective applicable à l'entreprise, la société SASCA a, par courriel du 14 septembre 2022, mis en demeure les membres de la délégation du personnel au CSEE LYS de « prendre une nouvelle délibération annulant le règlement intérieur du 6 juillet 2022, dans un délai de 7 jours.

Aucune délibération en ce sens n'ayant été prise, la société SASCA a, par acte délivré le 13 décembre 2022, assigné en référé le CSEE LYS et son secrétaire, M. [D] [X], devant le juge des référés à l'effet d'obtenir à titre principal :

- l'annulation, subsidiairement l'inopposabilité, des dispositions de l'alinéa 5 de l'arti cle 5 «enquête du CSE E en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles», de l'alinéa 1 de l'article 13 « heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement», et de l'article 14.1 «remboursement des frais ' Frais à charge de l'entreprise » du règlement intérieur du CSEE LYS adopté le 6 juillet 2022,

- la communication sous astreinte des procès-verbaux des réunions du CSEE LYS des 24 août 2021, 16 novembre 2021, 26 janvier 2022, 14 mars 2022, 30 mars 2022, 4 avril 2022, 4 mai 2022, 6 mai 2022, 17 mai 2022, 31 mai 2022, 15 juin 2022, 5 juillet 2022, 18 août 2022, 20 septembre 2022, 28 septembre 2022, 15 novembre 2022, ainsi que les procès-verbaux des réunions du CSE C du 25 et 26 novembre 2021, 10 et 11 février 2022, 10 et 11 mars 2022, 10, 11 et 12 mai 2022, 4, 5 et 6 octobre 2022.

Par ordonannce du 22 mai 2023, le juge des référés a :

- déclaré irrecevable la demande de la société SASCA relative à la communication des procès-verbaux du CSE central,

- débouté la société SASCA de sa demande relative à la transmission des procès-verbaux du CSEE LYS,

- rejeté les demandes d'annulation ou d'inopposabilité des articles 5 « Enquêtes du CSEE en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, 13 « Heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement», 14.1 « Remboursement des frais - Frais à charge de l'entreprise » du règlement intérieur du CSE adopté le 6 juillet 2022, en l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite,

- condamné la société SASCA à titre provisionnel, à verser au comité social et économique de l'établissement SASCA Aéroport [5] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour entrave,

- ordonné à la société SASCA de faire bénéficier chaque membre élu titulaire du CSEE SASCA LYS de 16 heures de délégation par mois, en application des dispositions de l'article L.2315-7 du code du travail, reprises à l'article 13, alinéa 1 du règlement intérieur du CSEE SASCA LYS,

- condamné la société SASCA à verser au CSEE LYS la somme de 3600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société SASCA a interjeté appel à l'encontre du seul CSEE LYS par acte du 12 juin 2023.

Aux termes de conclusions notifiées le 12 janvier 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions :

'' lui ordonnant de faire bénéficier chaque membre élu titulaire du CSEE SASCA LYS de 16 heures de délégation par mois, en application des dispositions de l'article L.2315-7 du code du travail, reprises à l'article 13, alinéa 1 du règlement intérieur du CSEE SASCA LYS,

'' la condamnant à titre provisionnel, à verser au comité social et économique de l'établissement SASCA Aéroport [5] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour entrave, la somme de 3600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- annuler les dispositions des articles 5, 13 et 14-1 du règlement intérieur du CSEE LYS adopté le 5 juillet 2022,

- rejeter la demande reconventionnelle du CSEE LYS au titre des frais irrépétibles,

- condamner le CSEE LYS aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 janvier 2024, le CSEE LYS demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de débouter la société SASCA de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande d'annulation des articles 5 al 5, 13 al 1 et 14-1 du règlement intérieur du CSEE LYS

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prendre toutes les mesures et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La société SASCA fait valoir que le juge des référés est compétent pour ordonner l'annulation ou l'inopposabilité des dispositions du règlement intérieur comme constitutives d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elles imposent à l'employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Toutefois, le juge des référés, saisi pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ne peut prononcer que des mesures provisoires. Or l'annulation d'un acte constitue une mesure définitive.

Il en résulte que la demande est irrecevable et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelle fondées sur l'entrave

L'article 13-1 du règlement intérieur relatif aux heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement prévoit que, pour l'exercice de son mandat, chaque élu titulaire du comité social et économique d'établissement dispose de 16 heures de délégation par mois.

La société SASCA fait valoir :

- que l'effectif à prendre en compte pour la détermination du crédit d'heures de délégation mensuel est celui de l'établissement et non pas celui de l'entreprise,

- que l'établissement SASCA LYS comporte moins de 50 salariés de sorte que le nombre mensuel d'heures de délégation est de 10 heures par membre titulaire, conformément à l'article L.2315-7 du code du travail,

- que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle n'a commis aucune entrave en ne rémunérant les heures de délégation qu'à concurrence de 10 heures.

Le CSEE LYS fait valoir :

- que l'article L.2315-7 du code du travail fixe un nombre minimal d'heures de délégation en fonction du seuil de 50 salariés apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque établissement, qu'il s'agit de dispositions d'ordre public,

- que le comité d'établissement d'une entreprise comportant plus de 50 salariés a les mêmes prérogatives que le comité d'entreprise même si l'effectif de l'établissement est inférieur à 50 salariés,

- que le nombre d'heures de délégation ne peut être inférieur au minimum légal prévu dans les entreprises d'au moins 50 salariés soit 16 heures ainsi que le prévoit le règlement intérieur litigieux.

Aux termes de l'article L.2315-7 1°, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique. Le nombre d'heures de délégation de chacun des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.

Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient le CSEE LYS, cette disposition ne se suffit pas à elle-même et ne peut se lire indépendemment de l'article R.2314-1 qui fixe le nombre d'heures de délégation.

Or aux termes de l'article R.2314-1,'Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct ' et, à défaut de stipulations contraires dans le protocole d'accord préélectoral des élections du comité social et économique, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé à 10 heures de délégation pour un effectif inférieur à 50 salariés.

Il apparaît ainsi qu'en présence d'une entreprise de plus de 50 salariés comprenant plusieurs établissements distincts, comme c'est le cas en l'espèce, l'effectif doit être apprécié dans le cadre de chaque établissement distinct de sorte que le nombre d'heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de l'établissement SASCA LYS ne devrait pas excéder 10 heures.

Les dispositions des articles L.2316-25 et 26 conférant la personnalité morale aux CSEE des entreprises comportant plus de 50 salariés et calquant leurs règles de fonctionnement sur celles du CSEC ne prévoient pas de disposition élargissant leurs pouvoirs à la fixation du nombre d'heures de délégation.

En conséquence, le refus opposé par l'employeur au paiement des heures de délégation entre 10 et 16 heures fondé sur des dispositins légales et réglementaires n'apparaît pas manifestement illicite de sorte que les demandes du CSEE LYS au titre de l'entrave sont également irrecevables.

Sur les demandes accessoires

La société SASCA qui succombe à titre principal supporte les dépens et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- condamné la société SASCA à titre provisionnel, à verser au comité social et économique de l'établissement SASCA Aéroport [5] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour entrave,

- ordonné à la société SASCA de faire bénéficier chaque membre élu titulaire du CSEE SASCA LYS de 16 heures de délégation par mois, en application des dispositions de l'article L.2315-7 du code du travail, reprises à l'article 13, alinéa 1 du règlement intérieur du CSEE SASCA LYS ;

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes reconventionnelles du CSEE SASCA LYS irrecevables en référé ;

Renvoie le CSEE SASCA LYS à mieux se pourvoir ;

Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;

Condamne la société SASCA à payer au CSEE SASCA LYS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/04817
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;23.04817 ?
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