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10/05/2024 | FRANCE | N°23/00941

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 mai 2024, 23/00941


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYRL





[N]



C/



S.A.S. D.M.M. [B] MAINTENANCE MOULE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 24 Janvier 2023

RG : F21/00097



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 MAI 2024







APPELANT :



[Y] [N]

né le 03 Juin 1969 à [Localité 4] (maro

c)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



S.A.S. D.M.M. [B] MAINTENANCE MOULE

[Adresse 5]

[Adresse 1]



représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JAC...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYRL

[N]

C/

S.A.S. D.M.M. [B] MAINTENANCE MOULE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 24 Janvier 2023

RG : F21/00097

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 MAI 2024

APPELANT :

[Y] [N]

né le 03 Juin 1969 à [Localité 4] (maroc)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. D.M.M. [B] MAINTENANCE MOULE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Matthieu PROUSTEAU, avocat plaidant du même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [N] a été engagé initialement par la société Curvat Lacroix Mécanique à compter du 2 janvier 1989.

Par un accord tripartite du 14 septembre 2016, son contrat de travail a été cédé à la société D.M.M - [B] Maintenance Moule ayant pour activité la fabrication de moules à compter du 1er septembre 2016. L'horaire de travail convenu était de 42 heures.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M.[N] assurait la fonction de fraiseur sur machine à commande numérique, Mécanicien Mouliste statut ETAM, coefficient 255, Niveau 4 Échelon 1 de la convention collective des industries Métallurgiques de l'Ain moyennant un salaire brut mensuel de 3 951 €.

Par lettre remise en main propre, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 15 octobre 2021.

Par lettre en date du 19 octobre 2021, la société DMM a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Lundi 20 septembre dernier, vous avez interpellé [O] en lui demandant, à la volée, « c'est bien deux mois le préavis de démission ' » '

Il vous a répondu qu'il pensait que c'était le cas.

Le mercredi 22 septembre dernier, vous avez refusé de mettre en route la machine de votre collègue dans la partie des locaux ex CLM car vous avez considéré que cela était trop loin pour vous alors que cette intervention ne devait durer qu'une heure dans la matinée, la machine aurait continué à fonctionner en temps masqué pour la suite de la journée.

[O] vous a demandé de vous rendre dans son bureau pour comprendre votre refus et obtenir des explications par rapport à votre question du lundi précédent.

Le ton est monté, me contraignant à intervenir dans le bureau pour vous calmer.

Une nouvelle fois, ce lundi 27 septembre, [G] [B] vous a demandé de reprendre une plaque d'acier sur laquelle vous aviez commis une erreur.

Vous avez refusé dans un premier temps en répondant que [G] n'avait qu'à planifier cette intervention sur une autre machine. Puis vous avez finalement accepté de faire le travail demandé.

Sur ce fait, [O] vous a, une nouvelle fois, demandé des explications sur votre attitude. Le ton entre vous deux est monté ; au cours de cet échange, vous avez employé des mots que je ne peux pas laisser passer : « vas-y touche-moi, tu vas vite le regretter, je te mange quand je veux, toi et toute ta famille !!! ».

Les menaces que vous avez proférées à l'encontre de [O], Dirigeant de l'entreprise, sont intolérables et ne peuvent exister dans notre entreprise.

A aucun moment, vous n'avez pris conscience de la gravité de vos propos et du manque de respect envers la Direction de l'entreprise, dont vous avez été à l'origine.

Par ailleurs, nous vous rappelons que votre contrat de travail prévoit une certaine polyvalence, et que les instructions et directives qui vous ont été données relèvent de vos fonctions. Votre refus d'exécuter les tâches qui vous sont demandées relève de l'insubordination.

Vos récents agissements sont parfaitement inacceptables.

Notre entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Votre persistance à nier les faits lors de cet entretien en présence du conseiller du salarié alors même que vous les aviez reconnus lors de notre précédent échange n'ont pu que nous conforter dans notre décision.

Aussi, compte tenu de la gravité des faits évoqués, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, nous sommes aujourd'hui contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.'

Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir paiement des

indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société DMM-[B] Maintenance Moule à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- 4 975 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 40 055 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 918,40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 91,84 € de congés payés afférents.

M. [N] a interjeté appel le 8 février 2023.

Aux termes de conclusions notifiées le 18 avril 2023, il demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la société DMM [B] Maintenance Moule à lui payer la somme de 79 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la société DMM [B] Maintenance Moule demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :

' indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 4 975 €

' congés payés afférents : 497,50 €

' indemnité légale de licenciement : 40 055 €

' rappel de salaire sur mise à pied : 918,40 €

' article 700 du C.P.C : 1 5000 € et les dépens

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.

subsidiairement,

- débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limiter l'indemnité légale de licenciement à la somme de 38 741,75 €, plus subsidiairement, dire que M. [N] ne peut prétendre à plus de trois mois de salaire à ce titre,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1232-6 alinéa 2 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Selon l'article L.1235-1, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte et reposer sur des faits précis matériellement vérifiables.

La faute grave est la faute qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis.

L'employeur a la charge de la preuve de la faute grave et ce n'est pas au salarié de démontrer qu'il n'a pas commis les fautes reprochées.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié :

- un refus d'exécuter des tâches relevant de ses attributions à deux reprises les 22 et 27 septembre 2021,

- des menaces à l'encontre du dirigeant le 27 septembre 2021.

M. [N] fait valoir :

- qu'il avait dû faire fonctionner jusqu'à 5 machines au mois d'août 2021, qu'en septembre 2021, il devait faire fonctionner trois machines, qu'il avait en outre la charge d'un apprenti de sorte qu'il était surchargé et que cette situation était à l'origine des tensions survenues au mois de septembre 2021 dans l'atelier,

- que se sentant épuisé physiquement et moralement, il a envisagé de démissionner au mois de septembre 2021 et s'est renseigné sur la durée de préavis de démission,

- qu'à compter de la 3ème semaine de septembre, il s'était contenté de travailler sur deux machines comme cela était prévu à son contrat de travail,

- que l'incident du 22 septembre 2021 trouve son origine dans le fait qu'il lui a été demandé de travailler sur une troisième machine, dans un autre bâtiment de surcroît, et que la mise en route d'une machine n'était pas une tâche anodine,

- que le travail en 'temps masqué' est un temps de travail effectif nécessitant attention et précision et non pas un temps d'inactivité dans l'attente de la production de la machine,

- que s'agissant de l'incident du 27 septembre 2021, il a effectué le travail demandé et a donc exécuté l'ordre donné,

- qu'il n'est pas établi qu'il ait tenu les propos menaçants visés à la lettre de licenciement, ayant été agressé en premier lieu par le dirigeant,

- que les attestations invoquées par l'employeur ne sont pas probantes comme émanant des auteurs du licenciement ou de personnes qui n'étaient pas présentes sur les lieux de l'altercation.

L'employeur fait valoir en réponse :

- que le salarié devait assurer les tâches relevant de ses attributions en sus du fonctionnement de deux machines,

- que les relevés d'heures invoqués par le salarié ne reflètent pas sa charge de travail, la machine fonctionnant seule pendant les temps masqués (TM) et le salarié ne fournissant aucune prestation de travail, en dehors du relevé du compteur permettant la facturation de la commande au client, ainsi qu'en atteste le fait que les heures de TM ne sont pas comptabilisées dans son temps de travail,

- qu'à compter du mois de mai, M. [N] a travaillé sur une seule machine et relevé les compteurs de 2 à 3 autres machines, qu'il n'a travaillé sur deux machines que le 23 août,

- que les menaces ont été proférées devant l'ensemble des ouvriers présents dans l'atelier ce qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,

Sur les faits d'insubordination

Le contrat de travail prévoyait : « Monsieur [Y] [N], en sa qualité de Mécanicien Mouliste est susceptible d'intervenir sur l'ensemble des tâches qui incombent traditionnellement à un Mécanicien Mouliste. Monsieur [Y] [N] s'engage à assurer, de manière définitive et permanente, le fonctionnement de deux fraiseuses, de manière concomitante. ' les parties rappellent, enfin, s'agissant des attributions confiées à Monsieur [Y] [N], que celles-ci ne présentent aucun caractère limitatif et qu'elles pourront, en conséquence, être modifiées, restreintes ou élargies en fonction des nécessités du service ».

Il était ainsi légitime pour l'employeur de demander à M. [N] d'intervenir ponctuellement sur d'autres machines et d'effectuer ponctuellement des tâches relevant de sa qualification.

Le salarié ne discute pas le fait d'avoir, le 22 septembre 2021, refusé d'effectuer la mise en route de la machine d'un collègue située dans un autre atelier au motif que c'était trop loin ni d'avoir, le 27 septembre, refusé, dans un premier temps de corriger une pièce défectueuse en reprochant à son supérieur un manque d'organisation.

Il ressort toutefois des bulletins de salaire versés aux débats que, depuis le début de l'année 2021, M. [N] effectuait de nombreuses heures supplémentaires portant systématiquement son temps de travail à 45 heures et plus parfois. Il n'est pas discuté par l'employeur qu'il avait la charge de la formation d'un apprenti.

L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce, il est acquis que l'employeur ne s'est pas soucié des conséquences de la surcharge de travail imposée pendant de nombreux mois à un salarié de plus de 50 ans.

Il ressort des attestations versées aux débats que les incidents litigieux sont survenus dans un contexte d'extrême tension du salarié, qui avait déclaré qu'il en avait 'marre de la mécanique' et qu'il envisageait de démissionner, ce qui traduisait un état de fatigue qui aurait dû être pris en compte par l'employeur. Cette analyse est corroborée par le fait que lorsqu'il a été demandé à M. [N] le 22 septembre de mettre en route une machine dans un autre atelier, celui-ci avait indiqué que c'était 'trop loin'.

Il est ainsi établi que, même si M. [N] rencontrait des problèmes personnels et avait fait part de son souhait de rejoindre une entreprise familiale, le contexte de surcharge prolongée de travail rendait excusables ses réactions impulsives devant l'effort supplémentaire qui lui était demandé de sorte que son refus ponctuel d'exécuter les ordres de son supérieur ne saurait lui être imputé à faute.

Sur les propos menaçants

L'employeur veut pour preuve de ce grief des attestations de M. [O] [B], dirigeant, ainsi que de Mme [K] [B], directrice générale et de M. [E] [V], technico-commercial.

Mme [K] [B] et M. [E] [V] n'ont pas été témoins de l'altercation de sorte que leurs attestations ne sauraient être probantes des propos tenus.

M. [O] [B] déclare quant à lui qu'averti par le directeur de production, [G] [B], de l'incident du 27 septembre, il s'était rendu dans l'atelier pour demander des explication à M. [N], que le ton était alors monté, que M. [N] s'était approché de lui de façon provocatrice au point qu'ils se trouvaient nez à nez, que lorsqu'il lui avait demandé de fermer sa bouche, celui-ci lui avait répondu par les menaces rappelées à la lettre de licenciement.

Toutefois, en tant que dirigeant de l'entreprise, M. [B] a été le décisionnaire du licenciement du salarié de sorte que son attestation ne présente pas une garantie d'objectivité telle qu'elle permette à la cour de retenir de façon certaine que les propos litigieux ont bien été tenus.

Cette attestation n'est pas corroborée par d'autres éléments.

Le doute profitant au salarié, il convient de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires

Le licenciement de M. [N] étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, il ouvre doit au salaire de la période de mise à pied conservatoire, aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Cette indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

- Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;

- Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Concernant le salaire de référence, l'article R. 1234-4 du code du travail dispose :

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »

Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3 951 €, avec une ancienneté de 31 ans et 11 mois préavis compris, l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 38 741,75 € et le jugement être réformé en ce sens.

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

Au regard de son âge à la date du licenciement, à savoir 52 ans, de l'ancienneté du salarié à savoir 31 ans passés, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelles prévisibles, le préjudice souffert par M. [N] du fait de la perte de son emploi est justement réparé par une indemnité de 60 000 €.

Sur les demandes accessoires

La société D.M.M - [B] Maintenance Moule qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société D.M.M - [B] Maintenance Moule à payer à M. [Y] [N] la somme de 40 055 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- débouté M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société D.M.M - [B] Maintenance Moule à payer à M. [Y] [N] les sommes suivantes :

- 38 741,75 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [Y] [N] du surplus de ses demandes ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société D.M.M - [B] Maintenance Moule à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/00941
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;23.00941 ?
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