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10/05/2024 | FRANCE | N°21/07781

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 mai 2024, 21/07781


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/07781 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N45R





Association ADAPEI DE LA LOIRE



C/



[E]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 12 Octobre 2021

RG : 20/72



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 MAI 2024







APPELANTE :



Association ADAPEI DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Loc

alité 3]



représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Amandine DUPERRON, avocat du même barreau et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07781 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N45R

Association ADAPEI DE LA LOIRE

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 12 Octobre 2021

RG : 20/72

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 MAI 2024

APPELANTE :

Association ADAPEI DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Amandine DUPERRON, avocat du même barreau et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON

INTIMÉE :

[V] [E]

née le 22 Avril 1964 à [Localité 3] (Loire)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] (ci-après, la salariée) a été embauchée à compter du 27 avril 2010, par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de La Loire (ci-après l'ADAPEI, l'employeur), en qualité d'infirmière, coefficient 615, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel.

Elle exerçait ses missions au sein de l'institut médico-educatif (IME) de [Localité 6].

Le 9 novembre 2018, Mme [E] a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

A compter du 19 mars 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Par requête du 15 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à l'indemniser pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité.

A l'occasion d'une visite de reprise organisée le 5 novembre 2020, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de la salariée à son poste avec impossibilité de reclassement.

Le Comité social et économique de l'ADAPEI a été consulté le 25 novembre 2020, et émis un favorable au licenciement de la salariée.

Par lettre du 10 décembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 12 octobre 2021, elle a à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montbrison a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/00047 et 20/00072,

- dit que l'intégralité des demandes de Mme [E] ne sont pas prescrites et sont recevables,

- dit que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- dit que l'ADAPEI de la Loire a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- condamné l'ADAPEI de la Loire à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

' 30 000,00 euros au titre du manquement de l'ADAPEI de la Loire à son obligation de sécurité de résultat envers Mme [E],

' 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5 160,40 euros au titre d'indemnité de préavis,

' 516,04 euros au titre d'indemnité de congés payés sur le préavis,

' 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné à l'ADAPEI de la Loire de remettre à Mme [E] les documents suivants conformément au jugement :

' un certificat de travail,

' une attestation pôle emploi

' le bulletin de salaire du mois de décembre 2020,

- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 580 euros,

- débouté l'ADAPEI de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ADAPEI de la Loire aux entiers dépens de l'instance.

L'ADAPEI a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées électroniquement le 22 juin 2022, l'ADAPEI demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- a titre principal :

- Juger prescrits les faits antérieurs au 15 octobre 2018 ;

- Constater que Mme [E] ne démontre aucune exécution déloyale de son contrat de travail ni aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- Juger l'inaptitude sans lien avec les conditions de travail de Mme [E],

- Juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Partant,

- Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

- Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à Mme [E].

Par conclusions notifiées électroniquement le 24 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de:

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné L'ADAPEI à lui verser la somme de 30.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à son égard,

Et statuant à nouveau :

- Condamner l'ADAPEI de la Loire à lui verser la somme de 61 924,80 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

et y rajoutant :

- Condamner l'ADAPEI de la Loire à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES MANQUEMENTS DE L'EMPLOYEUR A SES OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ ET DE LOYAUTÉ

L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

1- Sur la prescription

Au soutien de l'irrecevabilité des demandes de la salariée, l'employeur expose que :

- la salariée a saisi le conseil de prud'hommes par acte introductif d'instance du 15 octobre 2020, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir au titre du manquement à ses obligations, et notamment à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité, de faits antérieurs au 15 octobre 2018, relevant que le dernier accident de travail de la salariée remonte au 24 septembre 2018, et que l'arrêt maladie suivant à compter du 19 mars 2019 n'est pas d'origine professionnelle.

Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu d'office, la date du 1er octobre 2020, date du placement en invalidité de la salariée, comme point de départ alors qu'à cette date, le contrat de travail était suspendu en raison d'un arrêt maladie ordinaire.

Mme [E] rétorque que la saisine initiale du conseil de prud'hommes au titre de l'exécution fautive du contrat de travail est antérieure au licenciement de sorte qu'elle est parfaitement recevable à se prévaloir de la totalité des faits, à l'appui de sa demande d'inexécution fautive du contrat de travail et de manquement de l'ADAPEI à son obligation de sécurité.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail invoqué par l'employeur, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Ce texte est applicable aux actions en exécution du contrat de travail et notamment aux actions en réparation d'un préjudice matériel ou moral lié à une exécution déloyale du contrat de travail ou à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Mme [E] invoque des faits constituant des violations de l'obligation de sécurité et de l'exécution loyale du contrat de travail de la part de son employeur qui se sont poursuivis jusqu'à son placement en arrêt maladie le 19 mars 2019. Elle a saisi la juridiction prud'homale, alors que le contrat bien que suspendu, n'était pas rompu, de sorte qu'il appartient à la cour d'analyser l'ensemble des faits qu'elle invoque, quelle que soit la date de leur commission.

La fin de non-recevoir soulevée par l'association sera en conséquence, rejetée.

2- Sur le fond

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

La cour rappelle également que l'obligation de sécurité impose à l'employeur de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité des salariés et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de telles mesures s'il n'avait pas été informé des faits susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de son salarié.

En l'espèce, Mme [E] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu les manquements de l'employeur, réclamant néanmoins une majoration du quantum alloué au titre de son indemnisation.

Elle évoque ainsi les nombreuses agressions physiques ou verbales dont elle a été l'objet de la part de résidents de l'IME, entre septembre 2012 et mars 2019, ainsi que la tenue d'une réunion extraordinaire du CHSCT le 16 juin 2017 au cours de laquelle ont été évoqués le malaise des infirmières au sein de l'ADAPEI de La Loire et leur absentéisme pour maladie liés à leurs conditions de travail et à leur surcharge de travail, sans que l'employeur n'en tire les conséquences ni ne prenne aucune mesure.

La cour observe que si Mme [E] recense entre le 10 septembre 2012 et le 19 mars 2019, 12 incidents caractérisés par des agressions de patients, les pièces qu'elle verse aux débats n'en dénombre que 5 :

- un accident du travail survenu le 9 octobre 2012 suite à une piqûre infligée par une patiente,

avec une aiguille souillée, qui n'a été suivi d'aucun arrêt de travail,

- un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, survenu le 31 janvier 2014 qui n'a pas été suivi d'arrêt de travail, ensuite d'une agression physique d'un patient, ayant causé un traumatisme cervical, et ayant donné lieu à une rechute le 30 mars 2016, sans arrêt de travail consécutif

- un accident du travail survenu le 24 septembre 2018, au sujet duquel il n'est fourni aucun élément à l'exception de la notification de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale,

- une information au titre de faits inappropriés adressée à l'employeur le 25 janvier 2019, par laquelle elle relate une altercation verbale au sujet de la prise en charge d'un jeune, avec un éducateur, auquel elle reproche la virulence des propos.

La réalité des autres agressions qu'elle évoque et qui auraient fait l'objet d'un signalement au travers de déclarations sur le registre des accidents bénins, n'est pas établie.

L'employeur qui produit un extrait du registre de déclaration des accidents bénins de mars à avril 2019, rappelle à juste titre que l'incident au cours duquel seraient apparues chez la salariée des douleurs au genou et qui résulteraient des débattements d'un jeune, n'a jamais été consigné.

La cour rappelle surtout que le juge prud'homal n'est pas compétent pour statuer sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, sur une demande de dommages et intérêts destinée à réparer le préjudice causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité né d'un accident du travail, la réparation d'un tel préjudice relevant de la compétence de la juridiction de sécurité sociale et obéissant à une procédure et des conditions exorbitantes du droit commun.

La salariée reproche à l'employeur d'avoir banalisé pendant plusieurs années, les différentes agressions dont elle a été victime, tout en essayant systématiquement de réduire son temps de travail avec une charge de travail toujours plus importante.

Liminairement, la cour observe que la salariée ne produit strictement aucun élément qui tendrait à établir une surcharge de travail, et qu'au demeurant, elle a refusé expressément les trois propositions d'avenant des 30 mars 2017, 18 mai 2017 et 8 janvier 2018 dont les objets étaient de modifier son site d'affectation ou de l'affecter sur deux sites distincts.

La salariée produit aussi le projet de compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT tenue le 16 juin 2017. A la lecture de ce document, il ressort que cette réunion a été initiée au regard des difficultés rencontrées par trois infirmières salariées de l'association, étant observé qu'il ne s'agit pas de Mme [E] et qu'aucune d'entre elles ne dépend de l'IME de [Localité 6], et qu'en tout état de cause, la salariée ne peut invoquer leurs situations personnelles pour étayer un climat généralisé de souffrance au travail. De son côté, l'employeur produit le compte-rendu de visite du CHSCT au sein de l'IME le 13 mars 2017. Ce compte-rendu rappelle qu'ensuite de la précédente visite en 2014, il avait été observé l'accueil de nombreux enfants relevant de la mesure Creton (maintien de jeunes de plus de 20 ans au sein de l'IME s'ils ne peuvent pas être immédiatement admis dans les établissements pour adultes handicapés) ainsi qu'une section autisme avec des difficultés considérablement amoindries. Au cours de sa visite, le CHSCT relève qu'en 2016, le nombre d'accidents de travail liés à la relation avec l'usager a considérablement baissé, et que seule avait pu être souligné l'inquiétude voire la colère des salariés relativement au projet de regroupement avec L'IME [5] et à la diminution de leur temps de travail.

Ni à cette occasion, ni antérieurement, ni même durant toute la relation de travail, Mme [E] n'a signalé à l'employeur sa souffrance liée à une surcharge de travail, ou à des conditions de travail dégradées. A cet égard, s'il est produit par la salariée, une attestation du docteur [I] qui affirme avoir alerté la direction de la violence verbale du personnel éducatif à son égard, la cour observe que ce praticien a cessé ses interventions ponctuelles au sein de l'IME en juin 2015, qu'elle ne donne aucun détail sur le comportement de l'équipe éducative à l'égard de la salariée, et que le 'climat délétère (ressenti) par les jeunes accueillis' n'est absolument pas démontré par d'autres éléments objectifs, ni par les autres membres de l'équipe para-médicale de l'établissement.

En définitive, aucun élément n'établit que Mme [E] aurait connu des difficultés qui auraient été porté à la connaissance de la direction et nécessitant la prise de mesures de la part de l'employeur.

Enfin, la salariée affirme que son arrêt de travail du 19 mars 2019 pour un problème de gonarthrose invalidante résulte indiscutablement d'un tableau de dépression anxieuse liée à ses conditions de travail et s'analysant en un burn out.

Le motif de l'arrêt de travail du 19 mars 2019 est inconnu. En tout état de cause, il s'agit d'un arrêt maladie ordinaire, et il n'est pas allégué ni même démontré d'une reconnaissance de l'origine professionnelle de cet arrêt.

De même, l'avis d'inaptitude ne comporte aucune mention d'une éventuelle pathologie et a fortiori d'un burn-out.

Il n'est pas davantage allégué d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.

En dehors d'une problématique de troubles du sommeil évoquée par le docteur [F], rhumatologue, le 24 mars 2017, la symptomatologie et le diagnostic du burn-out ont été posé pour la première fois, le 13 septembre 2019, alors que Mme [E] était arrêtée depuis le mois de mars 2019, par le docteur [D], médecin psychiatre qui déclare la suivre 'depuis le 5/07/2019 devant un tableau de dépression anxieuse d'intensité moyenne à sévère qui s'intègre à un burn out. Son arrêt a été motivé au départ (par son médecin traitant, le docteur [P]) par des douleurs rhumato, une gonarthrose, des douleurs rachidiennes...dont certaines font suite à des agressions d'usagers dans l'exercice de son travail d'IDE au sein d'un IME (...)'.

En outre, et ainsi que le souligne l'employeur, les déclarations du médecin psychiatre et du médecin recours consulté en février 2021, versées aux débats, ne sont que le reflet des déclarations de Mme [E], ceux-ci n'ayant pas été témoins des faits allégués.

Enfin, et en tout état de cause, la circonstance selon laquelle l'état de santé de Mme [E] s'est incontestablement dégradé au fil des années, est insuffisante à imputer cet état à un manquement de l'association à son obligation de sécurité ou à une exécution déloyale du contrat de travail.

Dans ces conditions, la cour considère, par infirmation du jugement, que l'ADAPEI n'a commis aucun manquement, ni exécuté le contrat de façon déloyale, de sorte que les demandes indemnitaires de Mme [E] doivent être rejetées.

SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT

La salariée soutient que les éléments factuels et médicaux versés aux débats démontrent qu'elle a bien été victime d'un burn out totalement imputable à son ancien employeur, et que son inaptitude étant consécutive aux manquements de l'employeur, le jugement ayant retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, doit être confirmé tant sur le principe que sur le quantum alloué.

A cet égard, elle insiste sur les conséquences personnelles qui en sont résultées, puisque son état de santé a entraîné sa mise en invalidité catégorie 2 lui ouvrant droit désormais à une pension d'invalidité.

Pour les raisons précédemment exposées, l'inaptitude de la salariée n'a pas pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il juge que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] découlait du manquement fautif de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.

Partie perdante, Mme [E] supportera les dépens exposés tant devant la juridiction de première instance que devant la cour d'appel.

Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est justifié,

Déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/07781
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;21.07781 ?
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