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10/05/2024 | FRANCE | N°21/02209

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 mai 2024, 21/02209


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/02209 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPO4





S.A.S. CORAM AUTO



C/



[K]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 09 Mars 2021

RG : 18/301



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 MAI 2024







APPELANTE :



S.A.S. CORAM AUTO

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL CJA SOCIAL, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON







INTIMÉ :



[G] [K]

né le 23 Septembre 1983 à [Localité 4]

[A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02209 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPO4

S.A.S. CORAM AUTO

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 09 Mars 2021

RG : 18/301

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.S. CORAM AUTO

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL CJA SOCIAL, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON

INTIMÉ :

[G] [K]

né le 23 Septembre 1983 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [G] [K] a été embauché à compter du 8 mars 2004 par la société Coram Auto, appartenant au groupe Careco et spécialisée dans le recyclage automobile, en qualité de vendeur itinérant suivant contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat prévoyait une rémunération fixe et une part variable constituée de commissions sur les chiffres d'affaires mensuels individuel et global.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération moyenne brute de 3 747,64€.

La convention collective applicable est celle de l'automobile.

La société Coram Auto a notifié aux salariés à deux reprises une modification du mode de calcul des éléments de la rémunération variable à compter du 1er janvier 2015 puis à compter du 1er janvier 2018. M. [K] a, par courrier du 27 avril 2018 fait part de son refus au motif que ces modifications lui étaient défavorables et demandé à l'employeur de recalculer l'ensemble de ses rémunérations variables à la lumière de son contrat.

Par requête reçue au greffe le 14 juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Coram Auto et d'obtenir le paiement des indemnités de rupture.

Déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise le 2 février 2021, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2021.

Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] aux torts exclusifs de la société Coram Auto à la date du 9 mars 2021,

- condamné la société Coram Auto à payer à M. [K] les sommes suivantes :

'' 16 552,02 € à titre d'indemnité de licenciement,

'' 7 495,28 € au titre du préavis, outre 749,53 € au titre des congés payés afférents,

'' 29 979,20 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'' 19 774,02 € à titre de rappels de salaires sur commissions outre 1 977,40 € au titre des congés payés afférents,

- ordonné à la société Coram Auto de faire établir, pour la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2020, par un cabinet comptable inscrit à l'ordre des experts comptables un bulletin de paie rectificatif en appliquant le seul contrat de travail accepté par les deux parties en date du 2 mai 2008 en joignant les justificatifs,

- condamné la société Coram Auto à versr à M. [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- condamné la société Coram Auto aux dépens.

La société Coram Auto a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 11 avril 2023, la société Coram Careco demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [K] les sommes de :

'' 16 552,02 € à titre d'indemnité de licenciement,

'' 7 495,28 € au titre du préavis outre 749,53 € de congés payés sur préavis,

'' 29 979,20 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'' 19 774,02 € brut à titre de rappel de salaire sur commission outre 1 977,40 de congés payés,

'' 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de ses demandes en paiement du préavis et des congés payés afférents.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral et lui a alloué la somme de 29 979,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le confirmer en ce qu'il lui a alloué la somme de 19 774,02 € brut à titre de rappel de salaire sur commission outre 1 977,40 de congés payés,

- condamner la société Coram Auto à lui verser :

'' la somme de 48 719,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

'' la somme de 11 000 € en réparation du préjudice moral distinct de la perte de son emploi,

- ordonner à la société Coram Auto de faire établir par un cabinet comptable inscrit à l'ordre des experts-comptables : le calcul de l'indemnité de licenciement avec les salaires recalculés et de lui fournir le calcul certifié, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- assortir d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, l'obligation faite à la société Coram Auto de faire établir, pour la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2020, par un cabinet comptable inscrit à l'ordre des experts comptables un bulletin de paie rectificatif en appliquant le seul contrat de travail accepté par les deux parties en date du 2 mai 2008 en joignant les justificatifs,

- condamner la société Coram Auto à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Selon l'article L.1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution loyale du contrat implique, pour l'employeur, notamment le respect de ses engagements et la mise à disposition des moyens permettant l'exécution de la prestation de travail.

M. [K] fait valoir :

- que l'employeur a diminué son portefeuille de sorte que sa rémunération n'avait cessé de baisser,

- que l'employeur a adressé à la CPAM une attestation de salaire inexacte lors de son arrêt de travail du 1er octobre 2019, le privant ainsi d'une partie de ses indemnités journalières, mais aussi

que l'employeur n'a pas adressé à la CPAM l'attestation de salaire nécessaire pour le versement des indemnités journalières lors de son arrêt de travail du 1er octobre 2019, (sic)

- qu'il a été empêché d'exécuter convenablement ses missions, la plateforme ayant cessé de lui transmettre les appels de ses clients sur instructions de la hiérarchie,

- que l'employeur l'a privé de son téléphone portable professionnel à compter du 13 juillet 2020,

- qu'il a été convoqué à des entretiens au cours desquels l'employeur se montrait désagréable et menaçant,

- que l'employeur ne lui payait pas ses heures supplémentaires et refusait de lui fournir un véhicule en état de marche,

- qu'il a été isolé dans un bureau seul dont l'employeur avait supprimé la porte pour pouvoir le surveiller,

- que l'employeur utilise son image dans une vidéo promotionnelle sans son autorisation,

- qu'il a été placé en arrêt de travail pour dépression à compter du 31 août 2020.

L'employeur fait valoir :

- qu'il a régulièrement adressé l'attestation de salaire à la CPAM suite à l'accident de trajet d'octobre 2019,

- que le bureau affecté aux vendeurs était occupé par trois salariés ce qui ressort de la capture d'écran produite par M. [K] lui-même,

- que pendant son temps de livraison M. [K] ne pouvait enregistrer de commandes et que ce mode de fonctionnement était conforme aux dispositions contractuelles.

L'employeur justifie avoir adressé l'attestation de salaire à la CPAM le 7 novembre 2019. M. [K] n'explicite pas en quoi le montant de salaire déclaré dans cette attestation serait inexact. Le fait qu'à une autre période, il ait perçu des indemnités d'un montant supérieur ne saurait être probant de ses allégations sur ce point dans la mesure où son salaire était variable.

Le salarié ne produit aucun élement démontrant que l'employeur aurait diminué son portefeuille en en transférant une partie à d'autres commerciaux

M. [K] ne produit aucun décompte précis faisant apparaître l'exécution d'heures supplémentaires non payées.

Il n'établit pas que l'employeur ait refusé de lui fournir un véhicule en état de marche, la survenance d'une panne ponctuelle ne pouvant constituer une telle preuve.

Il ne produit aucun élément justifiant de ce qu'il aurait été 'mis au placard' dans un bureau isolé et sans porte.

L'attestation de Mme [I] n'est probante d'aucun fait qu'elle aurait elle-même constaté et qu'aurait subi M. [K].

Nul ne pouvant s'établir une preuve à lui-même, les courriels envoyés par M. [K] ne sont pas probants des autres manoeuvres qu'il impute à l'employeur.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Selon les articles 1217 et suivants du code civil, l'une des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution par l'autre des obligations découlant de ce contrat.

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Il appartient à la juridiction prud'homale de rechercher si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire sont ou non d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en empêchant la poursuite du contrat de travail.

M. [K] fait valoir à titre principal :

- qu'il n'a pas été rémunéré conformément aux modalités fixées à son contrat de travail,

- que la modification unilatérale à deux reprises des modalités de calcul de la part variable de sa rémunération constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation,

- que la modification de sa rémunération variable n'est pas en lien avec une modification de ses fonctions, qu'il n'a jamais accepté la modification de son mode de rémunération imposée en 2014 ni celle de sa fonction,

- que les changements opérés par l'employeur ont eu un impact négatif sur sa rémunération,

- que la somme versée en 2019 à titre de rappel ne correspond pas aux sommes dues de sorte que la situation n'est pas régularisée.

La société Coram Auto fait valoir :

- qu'entre 2008 et 2018, les missions confiées au salarié ont été modifiées et que M. [K] n'a jamais contesté ni la modification de ses fonctions ni le mode de rémunération proposé, que ces modifications n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail,

- que dans son courrier du 27 avril 2018, M. [K] demandait l'application du contrat signé le 2 mai 2008, que c'est donc légitimement qu'elle a rétabli les conditions d'exécution du contrat pratiquées en 2008 en imposant au salarié d'effectuer des livraisons l'après-midi,

- que, suite au refus exprimé par M. [K] à la nouvelle modification, elle a régularisé la situation à compter du 1er janvier 2018 et lui a versé au mois de décembre 2019 un rappel de salaire de 27 487,96 € bruts au titre de la régularisation de la période de juillet 2015 à mai 2019, de sorte qu'il n'existe plus de juste motif de prononcer la résiliation du contrat de travail,

- qu'elle a régulièrement adressé à la CPAM l'attestation de salaire suite à l'accident de trajet dont a été victime le salarié en 2019,

- que M. [K] partageait son bureau dans les mêmes conditions que deux autres collègues,

- que le taux de commissions prévu au contrat avait été fixé en tenant compte de ce que M. [K] était occupé aux livraison 50% de son temps, dans la mesure où pendant qu'il était occupé aux livraisons, il n'enregistrait plus de commandes.

Sur les manquements imputés à l'employeur en matière de rémunération variable

Le contrat fait la loi des parties de sorte que la modification du mode de calcul de la rémunération variable telle que prévue au contrat de travail ne peut se faire sans l'accord du salarié.

Il est acquis que la société Coram a appliqué à M. [K] la modification du mode de calcul de la rémunération variable décidée unilatéralement en 2014 puis en 2018.

L'employeur ne produit aucun élément démontrant que le salarié aurait accepté la première modification de sa rémunération, une telle acceptation ne pouvant être tacite et se déduire de la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions, même pendant de nombreux mois.

Il en résulte que le salarié est fondé à demander un rappel de rémunération variable à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à la date de son licenciement sur la base des modalités de calcul prévues à son contrat de travail à savoir :

- un salaire fixe mensuel de 952 €,

- un intéressement de 5% sur le chiffre d'affaires individuel mensuel HT,

- un intéressement de 0,30% sur le chiffre d'affaires HT réalisé collectivement.

Pour la période de juillet 2015 au 30 septembre 2019, M. [K] produit un tableau détaillé des commissions perçues comparées aux commissions qu'il aurait dû percevoir recalculées à partir des tableaux recensant son chiffre d'affaires individuel et le chiffre d'affaires global faisant apparaître un rappel de commissions pour la période de juillet 2015 à septembre 2019 de 43 024,49 € bruts.

La société Coram conteste ce décompte au motif qu'il inclut l'intégralité des chiffres d'affaires des commerciaux du magasin alors que seuls devraient être pris en compte le chiffre d'affaires collectif du secteur professionnel.

Le contrat de travail ne comportant aucune restriction quant à l'assiette du chiffre d'affaires réalisé collectivement, c'est par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a validé le décompte établi par le salarié et fait droit à sa demande de rappel de commissions pour la période de juillet 2015 à septembre 2019 à hauteur de la somme de 19 774,02 € outre les congés payés afférents, déduction faite de la somme versée par l'employeur au mois de décembre 2019.

Il en résulte, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que l'employeur, qui contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas régularisé la situation, a gravement manqué à ses obligations en privant le salarié d'une partie importante de sa rémunération pendant plusieurs années.

Le conseil de prud'hommes a dès lors fait une juste analyse des éléments de la cause et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement pour inaptitude.

S'agissant de la période postérieure, d'octobre 2019 jusqu'à la date du licenciement soit 18 mois, en l'absence d'autres éléments, l'employeur n'ayant pas fourni les relevés de chiffre d'affaires correspondant, il convient d'allouer à M. [K] un rappel de salaire de 16 873,56 € calculé sur la base du différentiel moyen mensuel de la période d'octobre 2018 à septembre 2019 soit 937,42 €, outre 1 687,35 € au titre des congés payés afférents.

Sur les demandes financières consécutives à la résiliation aux torts de l'employeur

La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

Au regard de l'ancienneté et de l'âge du salarié à la date du licenciement à savoir 38 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et du délai nécessaire à l'intéressé pour retrouver un emploi, le préjudice subi par M. [K] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'employeur qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Coram Auto à payer à M. [K] la somme de 29 979,20 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la société Coram Auto de faire établir, pour la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2020, par un cabinet comptable inscrit à l'ordre des experts comptables un bulletin de paie rectificatif en appliquant le seul contrat de travail accepté par les deux parties en date du 2 mai 2008 en joignant les justificatifs ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Coram Auto à payer à M. [G] [K] :

- la somme de 16 873,56 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2020 outre 1 687,35 € au titre des congés payés afférents,

- la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Coram Auto à payer à M. [G] [K] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/02209
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;21.02209 ?
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