N° RG 23/08270 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIZE
décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en référé 23/00621 du 12 octobre 2023
S.A.S. LE KRUST
C/
S.A.S. IMMOBILIERE DU ROYAL
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE CHAMBRE du 7 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. LE KRUST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. IMMOBILIERE DU ROYAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck HEURTREY de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1629
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon déclaration en date du 2 novembre 2023, la société Le Krust a formé appel d'une ordonnance de référé du 12 octobre 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre du 8 décembre 2023 notifiés aux avocats en application de l'article 905 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation de la faire à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024.
Par conclusions aux fins de caducité de l'appel régularisées au RPVA le 17 janvier 2024 la SAS Immobilière du Royal demande :
Vu l'article 905-2 du Code de Procédure Civile,
Déclarer caduque l'appel interjeté par la société LE KRUST ;
Condamner la société LE KRUST à verser à la société IMMOBILIERE DU ROYAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société LE KRUST aux entiers dépens.
Par message au RPVA le 19 janvier, le conseil de l'appelante indiquait vouloir déposer des conclusions en réponse.
Par message du 8 mars 2024 il indiquait finalement ne pas conclure sur l'incident adverse, et que sa cliente allait remettre les clés du local commercial le 15 mars prochain en raison de graves difficultés financières. Il évoquait par ailleurs le prochain placement liquidation judiciaire de la société.
Pour plus ample exposé des moyens développés conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence aux écritures déposées.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'affaire relève des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile puisque l'appel porte sur une ordonnance de référé.
Or, par application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisi, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'ordonnance et l'avis de fixation de la date des plaidoiries en date du 8 décembre 2023 ont été notifiés le jour même, faisant courir le délai d'un mois susvisé.
La société Le Krust appelante n'a communiqué aucune conclusion.
La caducité de la déclaration d'appel du 2 novembre 2023 doit être constatée.
Sur les mesures accessoires :
La société Le Krust doit supporter les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 2 novembre 2023 par la SAS Le Krust,
Rejetons la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS Le Krust aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT