N°RG 24/03751 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUSK
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 27 Janvier 1989 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 4] St Exupéry
comparant à l'audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [S] [K], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 30 mois a été notifiée à [E] [O] par le préfet de l'Ain.
Le 28 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 30 avril 2024 à 17 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 02 mai 2024 à 12 heures 44, [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2024, à 10 heures 30.
Par jugement du 02 mai 2024, le tribunal administratif a annulé les décisions du 20 mars 2024 prises par le préfet de l'Ain.
[E] [O] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat qui demande que soit constaté que l'appel est sans objet.
L'avocat de la préfecture s'en rapporte également.
MOTIVATION
Attendu que la juridiction administrative a annulé les décisions par lesquelles la préfète de l'Ain a fait obligation à [E] [O] de quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour pendant 30 mois ;
Que la présente procédure devient alors sans objet et que nous en sommes dessaisis ;
PAR CES MOTIFS
Vu la décision du tribunal administratif de Lyon en date du 02 mai 2024,
Constatons qu'[E] [O] n'est plus placé au centre de rétention administrative,
Déclarons sans objet l'appel formé par [E] [O],
Disons que nous sommes dessaisis de la procédure de prolongation de la rétention administrative ;
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT