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03/05/2024 | FRANCE | N°24/02768

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 mai 2024, 24/02768


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 24/02768 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSMS

(RG 20/00872)



[F]



C/

Association ODYNEO







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Janvier 2020

RG : F18/02677











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 MAI 2024







INTIMÉE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :



[

M] [F]

née le 15 Août 1973 à [Localité 5] (Laos)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Adrien LEYMARIE, avocat...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/02768 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSMS

(RG 20/00872)

[F]

C/

Association ODYNEO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Janvier 2020

RG : F18/02677

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 MAI 2024

INTIMÉE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

[M] [F]

née le 15 Août 1973 à [Localité 5] (Laos)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Adrien LEYMARIE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON

APPELANTE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Association POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NEUROMOTEUR ET LEUR FAMILLE - ODYNEO Anciennement dénommée ARIMC

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile

Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur appel formé par Mme [M] [F] à l'encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 17 mars 2023 :

Confirmé le jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamné l'association Odynéo à verser à Mme [M] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamné l'association Odynéo aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamné l'association Odynéo à payer à Mme [M] [F] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;

Par requête en rectification d'omission de statuer reçue le 29 mars 2024, l'association Odynéo demande à la cour de statuer sur les prétentions suivantes :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;

En conséquence, condamner Mme [F] à verser à l'association la somme de 3 360 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non-respect du préavis ;

Ordonner la rectification de l'arrêt ;

Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

Mme [F] a déposé le 11 avril 2024 des conclusions à fins de rejet pour prescription.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Il ressort de l'article 500 du même code qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Ainsi, l'arrêt du 17 mars 2023, qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution est entré en force de chose jugée dès son prononcé, si bien que le délai d'un an imparti pour former une requête en omission de statuer a commencé à courir dès le 17 mars 2023 et se trouvait expiré lorsque la requête a été déposée, ainsi que le fait valoir Mme [F].

La requête est irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de l'association Odynéo.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la requête en omission de statuer irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge de l'association Odynéo .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 24/02768
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;24.02768 ?
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