La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2024 | FRANCE | N°20/07072

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 mai 2024, 20/07072


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 20/07072 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJJJ





[C]



C/

S.A.S. KALHYGE 4







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 20 Novembre 2020

RG : 19/00083











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 MAI 2024













APPELANT :



[Z] [C]

né le 0

6 Avril 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Mme [P] [B] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMÉE :



Société KALHYGE 4

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/07072 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJJJ

[C]

C/

S.A.S. KALHYGE 4

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 20 Novembre 2020

RG : 19/00083

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 MAI 2024

APPELANT :

[Z] [C]

né le 06 Avril 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [P] [B] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

Société KALHYGE 4

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette LACAILLE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société Kalhyge 4 a pour activité la location et le nettoyage de vêtements ou de linge professionnel ainsi que la livraison de linge et de produits d'hygiène auprès de professionnels. Elle applique la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).

M. [Z] [C] a été embauché par la société Favrat, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 8 février 1988, en qualité d'ouvrier. Courant 2003, la société Favrat a été reprise par la société Initial. Courant 2017, la société Kalhyge 4 est venue aux droits de la société Initial.

M. [C] a bénéficié d'un congé individuel de formation sur la période allant du 12 janvier au 28 mai 2018.

A compter du11 juin 2018, M. [C] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie (arrêt qui n'était pas pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels). A l'issue de la visite de reprise du 25 juin 2018, après que l'étude de poste a été réalisée le 20 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte définitivement à son poste de travail, en précisant que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé et que celui-ci pouvait assumer un poste de travail dans une autre entreprise ou suivre une formation en vue d'un poste adapté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018, la société Kalhyge 4 a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 1er avril 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins principalement de demander la nullité de son licenciement, arguant qu'il avait été victime de harcèlement moral.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [C] est valide et dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul, débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et la société Kalhyge 4 de sa demande reconventionnelle, et laissé la charge des dépens à chacune des parties.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 14 décembre 2020, M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société Kalhyge 4 de sa demande reconventionnelle.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 15 février 2021, notifiées par voie postale, M. [Z] [C] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de 

Au principal,

- dire que son licenciement est nul

- condamner la société Kalhyge 4 à lui payer :

' 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

' 5 516,94 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 551,69 euros au titre des congés payés afférents

A titre subsidiaire,

- condamner la société Kalhyge 4 à lui payer 40 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En tout état de cause,

- condamner la société Kalhyge 4 à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [C] soutient qu'il a été victime des méthodes de management de sa supérieure hiérarchique et qu'à son retour dans l'entreprise, après son congé pour formation, il s'est vu retirer une part importante des missions qui lui avaient été confiées en sa qualité de responsable de production adjoint, qu'il s'est vu imposer d'occuper un bureau plus petit, que son nom a été supprimé de l'organigramme de l'entreprise, le tout constituant des agissements de harcèlement moral. Il affirme que cette dégradation de ses conditions de travail est à l'origine d'une altération de son état de santé psychique, qui a justifié son arrêt de travail à compter du 11 juin 2018 puis la déclaration d'inaptitude le 20 juin 2018. Il en déduit que son licenciement pour inaptitude a pour cause première le harcèlement moral dont il a été victime.

Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 5 mai 2021, la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 4, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Kalhyge 1 fait valoir que M. [C] n'a jamais subi une situation de harcèlement moral. Elle souligne que les griefs formulés par ce dernier à l'encontre des méthodes de management sont imprécis, que l'altercation qui l'a opposé à un autre salarié ne s'est pas produite sur le lieu de travail. Elle affirme que le salarié n'a pas été écarté de certaines de ses fonctions mais que celles-ci ont été progressivement réaménagées, afin de préparer son départ en congé individuel de formation, et que la modification de ses horaires de travail, certes évoquée, n'a jamais été effective. S'agissant de l'attribution du bureau et de la rédaction de l'organigramme de l'entreprise, la société Kalhyge 1 soutient que les décisions prises relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, puisqu'elle a dû réorganiser ses services durant l'absence de M. [C] pour cause de congé de formation, qui a duré cinq mois. Elle ajoute qu'en tout cas, M. [C] ne démontre pas que son inaptitude, régulièrement constaté par le médecin du travail, trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande en nullité du licenciement

En droit, il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 est nul.

En particulier, est nul le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il avait fait l'objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013 ' pourvoi n° 11-26.380).

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [Z] [C] affirme qu'il a été victime des méthodes de management de sa supérieure hiérarchique, Mme [O], outre le fait qu'il s'est vu retirer une part importante des missions qui lui avaient été confiées en sa qualité de responsable de production adjoint, qu'il s'est vu imposer d'occuper un bureau plus petit, que son nom a été supprimé de l'organigramme de l'entreprise.

M. [D] et M. [Y] attestent que les pratiques managériales de Mme [O], qui tendaient à opposer les salariés entre eux ou à diviser les équipes, ont dégradé l'ambiance de travail. M. [D] ajoute que Mme [O] a menti à M. [X], ce qui a eu pour conséquence que celui-ci réagisse en agressant M. [C] le 28 septembre 2017 (pièces n° 33 et 34 de l'appelant).

M. [C] a alors alerté, par courrier du 17 octobre 2017, le directeur de l'établissement du fait que M. [X] avait proféré à son encontre menaces et insultes, ce qui faisait suite à une rumeur provenant de déclarations de Mme [O] (pièce n° 3 de l'appelant).

M. [C] allègue que, au cours d'une conversation qui a eu lieu le 8 juin 2018, Mme [O] lui disait l'avoir aperçu sur une photographie montrant les élus de la CGT fêter leur victoire aux élections du 8 juin 2018, sans toutefois le démontrer.

Il a alors saisi le comité social et économique de l'entreprise au sujet des pratiques managériales de Mme [O], que les élus du comité considéraient comme susceptibles de porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés, pour alerter, le 31 juillet 2018, le service de la médecine du travail (pièces n° 13 et 15 de l'appelant).

A ce stade, la Cour relève que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des pratiques managériales imputées à Mme [O], qui étaient susceptibles de lui préjudicier personnellement.

Par ailleurs, M. [C] dénonce le fait qu'il n'était pas destinataire de mails émanant du service clients ou du service des ressources humaines, datés des 14 et 30 novembre, 1er, 5, 11, et 5 et 18 décembre 2017 (pièces n° 31-1 à 31-7 de l'appelant), alors que pourtant ces mails lui étaient nécessaires pour effectuer correctement ses missions.

M. [D] ajoute, dans son attestation, que Mme [O] a progressivement, au fil des mois, éloigné M. [C] de ses missions, en ne le convoquant plus aux réunions (pièce n° 34 de l'appelant).

M. [C] précise qu'en novembre et décembre 2017, la société Kalhyge 4 avait le projet de changer les séchoirs à linge, ce qui concernait le secteur du lavage dont il avait la responsabilité.

Toutefois, M. [C] ne démontre pas qu'il n'a pas été convoqué à une réunion précise, qui aurait eu lieu à l'occasion de la préparation de ce projet.

A compter du 12 janvier 2018, M. [C] n'était plus présent dans l'entreprise, puisqu'il est parti en congé individuel de formation. Son employeur indiquait, au cours d'une réunion du comité d'établissement du 29 janvier 2018, que, s'il faisait le choix de poursuivre sa reconversion professionnelle, son poste serait supprimé (pièce n° 25 de l'appelant).

A son retour de congé, le 4 juin 2018, il était reçu par le directeur de l'établissement et la responsable de production. Il était ainsi annoncé à M. [C] que les missions qui lui avaient été confiées auparavant avaient été redistribuées parmi d'autres salariés et que dorénavant il s'occuperait de l'ordonnancement des expéditions et du préchargement, en travaillant en horaires d'après-midi (de 13 h à 21 h), et non plus de 9 h à 17 h, ainsi qu'il est démontré par les attestations rédigées par M. [H], délégué syndical, qui a assisté à cet entretien (pièces n° 32-1 et 32-2 de l'appelant).

M. [Y] atteste que M. [C], à son retour de congé, a été affecté effectivement à un poste tout à fait différent à celui qu'il occupait avant son départ (pièce n° 33 de l'appelant).

M. [C] mentionne qu'à compter du 4 juin 2018, il s'est vu attribuer un bureau plus petit que celui qu'il occupait avant de partir en congé de formation et moins bien équipé, puisqu'il ne disposait plus que d'un poste de travail informatique pour gérer le secteur « lavage » (photographies des bureaux produites en pièces n° 23 et 24).

M. [C] souligne encore que, dès qu'il était parti en congé de formation, son employeur a supprimé son nom de l'organigramme de l'entreprise (pièces n° 28 et 29 de l'appelant) et qu'en revanche, il ne l'a pas réinscrit lorsqu'il est revenu de congé, le 4 juin 2018.

En définitive, M. [C], parmi tous les éléments factuels qu'il présente concernant le harcèlement moral dont il affirme avoir été victime, démontre la matérialité de ceux-ci :

- avant son départ en congé individuel de formation, le fait de pas avoir été destinataire de mails émanant du service clients ou du service des ressources humaines, datés des 14 et 30 novembre, 1er, 5, 11, et 5 et 18 décembre 2017

- à compter du 4 juin 2018, à son retour du congé individuel de formation, il ne s'est vu attribuer qu'une partie des tâches qu'il occupait auparavant, ainsi qu'un nouveau bureau équipé d'un seul ordinateur, et demander de travailler selon des horaires totalement modifiés ; il a en outre constaté que l'employeur avait effacé son nom de l'organigramme de l'entreprise.

A sa demande, M. [C] a visité le 30 mai 2018 le médecin du travail, lequel a noté qu'il devait le revoir avant le 1er janvier 2019 (pièce n° 8 de l'appelant). Il lui était prescrit un arrêt de travail à compter du 11 juin 2018 et jusqu'au 26 juillet 2018 (pièce n° 21 de l'appelant).

Le 25 juin 2018, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte au poste dans l'entreprise et précisait que l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement, car le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (pièce n°12 de l'appelant). Le médecin du travail notait, dans le dossier de M. [C], que ce dernier s'était plaint d'avoir été « mis au placard » entre octobre 2017 et janvier 2018, qu'il ne se sentait plus en sécurité dans l'entreprise, que l'employeur lui faisait comprendre qu'il n'avait plus sa place parmi le personnel et ce d'autant plus à son retour de congé de formation (pièce n° 41 de l'appelant). Une psychologue libérale atteste que M. [C] l'a consultée à compter du 4 septembre 2018, « dans la suite d'un contexte professionnel perturbant et éprouvant psychologiquement; qui a induit des insomnies, un mal-être et une perte de confiance en soi » (pièce n° 22 de l'appelant).

A l'examen de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, la Cour retient que les faits matériellement établis énumérés ci-dessus, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

La société Kalhyge 1 indique que, sachant que M. [C] s'engageait dans une démarche de reconversion professionnelle (en tant qu'ambulancier), puisqu'il avait effectué un stage en ce sens au cours du mois de juillet 2017 (pièce n° 3 de l'intimée), elle lui a proposé que les tâches qui lui avaient été confiées soient progressivement aménagées ; elle lui confiait alors une mission transversale, concernant la mise en place d'un traitement en lots de la sous-traitance.

La responsable hiérarchique de M. [C], Mme [O], atteste que ce dernier avait souhaité, en 2017, uniquement faire des préparations de linge plat, dédiées à la sous-traitance et ne plus avoir à prendre de décisions dans les autres domaines qui lui étaient attribués (finition du linge plat, contrôle des entrées et lavage du linge plat) (pièce n° 20 de l'intimée).

La société Kalhyge 1 souligne que, si les souhaits de M. [C] concernant les missions qui devaient lui être confiées n'ont pas été actées dans un écrit, celui-ci ne s'est jamais plaint, à la fin de l'année 2017, de s'être vu confier la mission transversale concernant le traitement en lots de la sous-traitance, si bien que le fait que M. [C] n'a pas été destinataire les 14 et 30 novembre, 1er, 5, 11, et 5 et 18 décembre 2017 des mails versés aux débats par ce dernier ne démontre pas qu'il subissait alors une mise à l'écart.

La société Kalhyge 1 confirme que, durant le congé de formation de M. [C], elle a décidé de redistribuer les attributions qui étaient les siennes parmi plusieurs autres salariés. Il était convenu qu'au retour de M. [C] en entreprise, après le congé de formation, la direction aurait un échange préalable avec lui, pour définir clairement les missions qui lui seraient alors confiées, ce qui s'est matérialisé par l'entretien qui a eu lieu le 4 juin 2018.

La société Kalhyge 1 indique que M. [C] n'a jamais travaillé de manière effective, de 13 h 00 à 21 h 00, puisqu'elle n'a pas eu le temps de mettre en 'uvre ces horaires de travail, le salarié ayant été placé en arrêt de travail dès le 11 juin 2018.

La société Kalhyge 1 affirme que, compte tenu de la réorganisation des services en l'absence de M. [C] pour cause de congé de formation, elle a réattribué le bureau qu'il occupait à un autre salarié. S'agissant du fait de disposer un second ordinateur, elle prétend que celui-ci permettait de superviser le fonctionnement du lavoir, que le mode de cette supervision a évolué durant l'absence du salarié, ce qui a rendu inutile ce second poste informatique.

La société Kalhyge 1 confirme que, pendant l'absence de M. [C] du fait du congé de formation, elle a supprimé son nom de l'organigramme de l'entreprise et qu'elle n'a pas eu le temps de mettre à jour ce document, au retour de M. [C] le 4 juin 2018.

Ainsi, l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [C] est valide et débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement.

2. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [C] prétend que les divers comportements qu'il a rapportés, dans le cadre de la présente procédure, pour établir qu'il a été victime d'un harcèlement moral, sont par ailleurs constitutifs de manquements de la part de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ou éventuellement à son obligation de sécurité, manquements qui lui ont causé un préjudice au vu de l'altération de son état de santé et de la déclaration d'inaptitude.

Toutefois, la Cour a retenu que soit M. [C] ne démontre pas la matérialité du comportement fautif imputé à la société Khalyge 1, soit le comportement imputé à l'employeur n'est pas fautif, car relevant de l'exercice légitime de son pouvoir de direction.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Khalyge 1 en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ;

Ajoutant,

Condamne M. [Z] [C] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes de la société Khalyge 1 et de M. [Z] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 20/07072
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;20.07072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award