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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02300

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 mai 2024, 23/02300


N° RG 23/02300 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3QA









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 02 mars 2023



RG : 2022f00286







[J]



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 Mai 2024







APPELANT :



M. [I] [J]

né le [Date naissanc

e 2] 1994 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634



INTIMEES :



Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]



En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général



S.E....

N° RG 23/02300 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3QA

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 02 mars 2023

RG : 2022f00286

[J]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Mai 2024

APPELANT :

M. [I] [J]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, société immatriculée au R.C.S. de Vienne sous le n°793 239 211, prise en son établissement secondaire du [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL BPM MONTS DU LYONNAIS »

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentée,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2024

Date de mise à disposition : 02 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl BPM Monts du lyonnais, gérée par M. [I] [J].

La date de l'état de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 24 mars 2019.

Par requête du 18 juillet 2022, la procureure de la République près du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a saisi le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins de voir prononcer à titre principal une sanction de dix ans au titre de la faillite personnelle et à titre subsidiaire une interdiction de gérer d'une durée de dix ans à l'encontre de M. [I] [J] en qualité de gérant de la Sarl unipersonnelle BPM Monts du lyonnais.

Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

- pris acte que Mme la procureure de la République écarte sa demande au titre de l'absence de tenue d'une comptabilité,

- prononcé une faillite personnelle à l'encontre de M. [I] [J], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], France (69), gérant de la Sarl BPM Monts du lyonnais, pour une durée de cinq ans,

- rejeté la demande de limitation de la sanction aux seules activités de discothèques, bars et restaurants,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévue par la loi,

- dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

- dit qu'une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Mme. la procureure de la République, près du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ainsi qu'au mandataire judiciaire de la liquidation,

- employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

M. [J] a interjeté appel par déclaration du 17 mars 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter le ministère public de l'ensemble de ses prétentions,

à titre subsidiaire,

- limiter l'interdiction de gérer ou la faillite personnelle aux activités de discothèques, bars, restaurants,

- modérer le quantum de la mesure prise à un maximum de trois ans.

***

La Selarl Alliance MJ ès qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 avril 2023, n'a pas constitué avocat.

***

Le ministère public, le 14 juin 2023, a requis la confirmation du jugement déféré.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024, les débats étant fixés au 7 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fautes du dirigeant

Le tribunal de commerce a retenu l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l'absence de remise dans le mois suivant le jugement d'ouverture des renseignements et documents prévus à l'article L 622-6 du code de commerce et l'absence de coopération avec les organes de la procédure.

M. [J] fait valoir que :

- la société BPM Monts du Lyonnais a été créée en octobre 2018 ; son premier exercice devait courir conformément à ses statuts jusqu'au 13 août 2019 ; la déclaration de cessation des paiements et la liquidation judiciaire sont intervenues avant cette date, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché l'absence d'un bilan complet, de dépôt des comptes ou d'approbation des comptes : la comptabilité de la société a bien été tenue par deux cabinets avec lesquels la mandataire liquidatrice a pu échanger, récupérer le grand-livre et autres éléments comptables,

- le liquidateur n'a pas établi dans son rapport quels éléments comptables seraient manquants, et le parquet a reconnu qu'il convenait d'écarter le défaut de tenue de comptabilité,

- concernant le défaut de coopération, les éléments que le parquet lui reproche de ne pas avoir transmis sont librement accessibles sur infogreffe notamment,

- il a fourni une liste des créanciers dans le cadre de la déclaration des paiements et il ne peut pas se prononcer sur la liste établie par la liquidatrice sur un passif non déclaré ; il a fourni la liste des inscriptions par courriel,

- il avait sollicité la contestation de la créance de la Sasu Sixty Nine,

- il a remis la liste des 11 salariés, y compris M. [F], de sorte qu'aucun n'était dissimulé,

- la résiliation du bail n'a pas privé la liquidation d'un élément d'actif valorisable, puisqu'il ne s'agissait que d'un bail dérogatoire prorogé dont il ne restait que deux mois.

Le ministère public fait valoir que :

- le débiteur a commis une faute en omettant de coopérer avec le mandataire judiciaire en ne lui adressant pas les pièces demandées malgré ses relances et la possibilité d'accéder à ces documents directement est indifférente,

- le bailleur a indiqué avoir récupéré son local ouvert à tous vents,

- le débiteur a prétendu avoir rendu les clefs sans avoir consulté le mandataire liquidateur,

- le débiteur a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de sa société depuis plus de quarante cinq jours; en effet, il avait notamment cessé de payer les cotisations URSSAF depuis octobre 2018, laissait de nombreuses factures impayées du dernier trimestre 2018, demandait de différer l'encaissement de chèque, avait été mis en demeure le 2 mars 2019.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 653-8 du code de commerce, 'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'.

Selon l'article L 653-5 du code de commerce, 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après .....

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement'.

Selon l'article L 622-6 du code e commerce, 'Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.

Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie'.

Il convient de reprendre successivement les différentes fautes retenues à l'encontre de M. [J] en première instance. Il est relevé que le ministère public a abandonné celle d''absence de respect de tenue d'une comptabilité complète et régulière' visée dans sa requête en sanction adressée au ministère public de sorte que les moyens invoqués en défense à cette faute soutenus par M. [J] en appel sont sans objet.

* l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

La date de cessation des paiements a été reportée d'un peu plus de quatre mois, ce report étant définitif, de sorte qu'il est incontestable que la cessation des paiements n'a pas été déclarée dans le délai légal.

M. [J] avait déclaré un passif très important de 145.422,28 euros pour un actif de 30.575,47 euros dont des dettes fiscales ou sociales.

Les éléments recueillis par le mandataire ont révélé un état de cessation des paiements ancien ayant donné lieu à des rejets de prélèvements et de chèques, le fait que M. [J] avait reconnu être en retard de divers règlements auprès de ses fournisseurs et ait demandé des différés d'encaissements et le fait qu'il ne pouvait non plus ignorer la dette envers l'Urssaf en raison des mises en demeure et des contraintes qui lui étaient délivrées.

Il est constant par ailleurs que M. [J] n'ignorait pas ses obligations en la matière alors qu'il avait déjà déclaré la cessation des paiements d'une autre société 'BPM Event' en 2018, ce qu'il n'a pas démenti dans ses conclusions.

M. [J] n'ignorait donc pas au vu de ce qui précède l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu de l'importance du passif déclaré par lui et des diverses relances des créanciers et il a donc omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal alors qu'il ne pouvait ignorer son antériorité.

Cette faute est en conséquence établie.

* l'absence de coopération avec les organes de la procédure

Il résulte du rapport du mandataire que M. [J] a été convoqué à l'étude du mandataire le 29 juillet 2019, qu'il s'y est présenté sans remettre l'ensemble des documents utiles à la procédure collective.

Le mandataire a également expliqué ne pas avoir disposé immédiatement de la liste des salariés de sorte que certains salariés non déclarés se sont manifesté ensuite pour réclamer des sommes importantes. Une instance prud'homale a été diligentée.

Le mandataire a reproché également à M. [J] de ne pas répondre à ses appels sous des formes diverses (téléphone, courriels et courriers) et expliqué que la lettre demandant à M. [J] de se présenter à l'étude pour la vérification des créances était revenue avec la mention 'pli non réclamé', que M. [J] a donc manifesté son désintérêt pour la procédure collective.

M. [J] avait, en qualité de dirigeant, une obligation de collaboration avec les organes de la procédure et il ne peut soutenir être dégagé de cette obligation en ce que le mandataire a pu obtenir par d'autres moyens certains documents requis et en ce qu'il avait lmentionné divers créanciers dans s déclaration de cessation des paiements, une collaboration active et concrète étant requise du dirigeant.

Si le rapport du mandataire remis par le ministère public est incomplet en ce qu'il ne comporte pas toutes les annexes visées, cette absence de collaboration résulte néanmoins des pièces produites et n'est pas réellement démentie ni contredite par des offres de preuve du dirigeant, même si M. [J] a effectivement pu faire connaître par la voix de son conseil qu'il contestait une déclaration de créance, la preuve étant rapportée au dossier, ce qui est une collaboration trop isolée pour être déterminante.

L'absence de collaboration ainsi établie a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ce qu'elle a contraint le mandataire à rechercher les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission et a retardé cette mission, notamment s'agissant des créances sociales.

Cette faute est en conséquence retenue.

La cour relève qu'il est également été reproché au dirigeant d'avoir résilié le bail commercial sans précautions, d'avoir privé ainsi la liquidation judiciaire de son actif principal (le bail commercial) et d'avoir fait disparaître bon nombre d'actifs ; cependant, force est de constater que le parquet général ne fait valoir aucune faute imputable au dirigeant en découlant ni ne produit de justificatifs de sorte que ces arguments sont inopérants.

* l'absence de remise dans le mois suivant le jugement d'ouverture des renseignements et documents prévus à l'article L 622-6 du code de commerce

M. [J] ne justifie pas concrètement avoir remis la liste des créanciers telle que prévue par l'article L 622-6 du code de commerce et dans le délai requis. Cette faute est en conséquence retenue, le dirigeant ne pouvant se retrancher derrière les créances qu'il a pu mentionner par ailleurs dans sa déclaration de cessation des paiements.

Sur la sanction

M. [J] fait valoir que :

- l'assignation délivrée par le ministère public ne vise pas de texte spécifique susceptible de fonder le prononcé d'une faillite personnelle,

- il est un novice de 24 ans dans la vie des affaires alors que les activités en question sont complexes à gérer en termes de moyens et de personnel nombreux,

- le passif n'a pas été vérifié de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme certain,

- à titre subsidiaire, il sollicite une modération du quantum de l'interdiction de gérer et une limitation du périmètre de l'interdiction de gérer aux seules activités de discothèques, restaurants et bars.

Le ministère public fait valoir que le débiteur a créé d'autres sociétés dans le secteur de la restauration et d'autres sociétés du débiteur ont fait l'object de liquidations.

Sur ce,

De manière liminaire, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, si deux fautes retenues supra sont bien uniquement sanctionnées par une interdiction de gérer, le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement est punissable d'une peine de faillite.

Cependant, au regard de la seule faute susceptible d'être sanctionnée par une peine de faillite et de l'attitude du dirigeant ressortant des éléments du dossier visés supra, la peine prononcée en première instance apparaît disproportionnée au regard des fautes commises.

Par ailleurs, le ministère public se contente d'affirmer sans offre de preuve que d'autres sociétés gérées par l'appelant auraient fait l'objet de procédures de liquidation, ce qui ne peut être retenu dans la détermination de la sanction.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé et de prononcer à la place d'une peine de faillite une peine d'interdiction de gérer.

Rien ne justifie que la sanction soit limitée aux activités de discothèques, restaurants et bars. M. [J] prétend en effet qu'il était jeune et novice dans la vie des affaires mais les fautes reprochées ne sont pas spécifiques aux activités exercées et d'autres peuvent être tout aussi complexes à gérer et nécessiter la gestion d'un personnel nombreux. Or, M. [J] ne rapporte pas d'éléments sur ses capacités à gérer de manière satisfaisante une toute autre activité.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la demande de limite de la sanction à certaines activités.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'appelant, s'agissant d'une sanction personnelle au dirigeant.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejeté la demande de limitation de la sanction aux seules activités de discothèques.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce une peine d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [J], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], France (69), gérant de la Sarl BPM Monts du Lyonnais.

Fixe la durée de cette mesure à cinq ans.

Dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévue par la loi.

Dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Mme. la procureure de la République, près du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ainsi qu'au mandataire judiciaire de la liquidation.

Condamne M. [I] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/02300
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.02300 ?
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