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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00770

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 02 mai 2024, 23/00770


N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYFK















Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 janvier 2023

(Référé)





RG : 2022r708









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 02 Mai 2024







APPELANTE :



S.N.C. ROCK OPÉRA

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL

LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1861









INTIMEE :



SAS MENUISERIE JACQUES

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD E...

N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYFK

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 janvier 2023

(Référé)

RG : 2022r708

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 02 Mai 2024

APPELANTE :

S.N.C. ROCK OPÉRA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1861

INTIMEE :

SAS MENUISERIE JACQUES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 02 Mai 2024

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Rock Opéra a acquis fin 2019 deux « plateaux » à aménager en appartements, situés[Adresse 1]).

Selon devis acceptés le 14 janvier 2020, la société Rock Opéra a confié les lots 25 et 26 du programme d'aménagement, correspondant à des travaux de menuiserie, à la société Menuiserie Jacques.

Ces travaux s'entendaient notamment de l'installation de la porte d'entrée, du changement du vitrage isolant des fenêtres au rez-de-chaussée, de l'installation d'une cuisine ainsi que de la fabrication et de la pose du mobilier d'entrée et des toilettes et d'un placard, pour chacun des plateaux.

La société Rock Opéra a réglé un acompte de 11.783 euros le 13 février 2020.

La société Menuiserie Jacques a achevé ses travaux en mai 2020, sans que ses réalisations ne donnent lieu à réception expresse et contradictoire.

Elle a émis les 25 mars 2020 et 29 mai 2020 deux factures pour des montants respectifs de 11.293,90 et 3.003 euros, que la société Rock Opéra n'a pas honorées, motifs tirés d'un retard d'achèvement et de l'existence de désordres.

Par assignation signifiée le 23 juillet 2021, la société Menuiserie Jacques a fait citer la société Rock Opéra devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation provisionnelle à lui régler le solde de ses marchés.

La société Rock Opéra a conclu en retour à l'incompétence du juge des référés civils, au profit du président du tribunal de commerce de Villefranche Tarare.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lyon et a renvoyé l'affaire devant ce magistrat.

Devant le tribunal de commerce de Lyon, la société Rock Opéra a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du président du tribunal de commerce de Villefranche Tarare et invoqué des difficultés qu'elle considérait comme sérieuses, de nature à faire obstacle à toute condamnation provisionnelle auprofit de la société Menuiserie Jacques. Elle a sollicité en retour que la société Menuiserie Jacques soit condamnée à lui régler la somme provisionnelle de 7.720 euros au titre du retard de livraison.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a:

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Rock Opéra et retenu sa compétence pour connaître de l'affaire ;

- dit que la demande en paiement de la société Menuiserie Jacques ne souffrait aucune contestation sérieuse ;

- condamné la société Rock Opéra à payer à titre provisionnel une somme de 11.293,90 euros TTC en règlement de la facture numéro 012816 en date du 20 mars 2020 et une somme de 3.003 euros TTC en règlement de la facture numéro 01308520 du 29 mai 2020, outre intérêts de retard équivalents au triple du taux légal de l'année en cours à compter de la mise en demeure du 23 mars 2021 ;

- dit qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Rock Opéra, le juge du fond avait seul compétence pour interpréter le contrat et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence à référé à ce titre ;

- condamné la société Rock Opéra à verser à la société Menuiserie Jacques une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Rock Opéra aux entiers dépens de l'instance.

La société Rock Opéra a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration enregistrée le 1er février 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées le 12 mai 2023, la société Rock Opéra demande à la cour, au visa des articles 42, 43, 75, 700 et 835 du code de procédure civile, des articles L.441-6 et L.721-3 du code de commerce et des articles 1231-6 et 1792-6 du code civil, de:

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023, en ce qu'elle a :

dit que la demande de paiement de la société Menuiserie Jacques ne souffrait aucune contestation sérieuse,

condamné la société Rock Opéra à payer à titre provisionnel une somme de 11.293,90 euros TTC en règlement de la facture numéro 012816 en date du 20 mars 2020 et une somme de 3.003 euros TTC en règlement de la facture numéro 01308520 du 29 mai 2020, outre intérêts de retard équivalents au triple du taux légal de l'année en cours à compter de la mise en demeure du 23 mars 2021,

dit qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Rock Opéra, le juge du fond avait seul compétence pour interpréter le contrat et qu'il n'y avait lieu en conséquence à référé de ce chef,

condamné la société Rock Opéra à verser à la société Menuiserie Jacques une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Rock Opéra aux entiers dépens de l'instance,

et statuant à nouveau :

- juger que la société Menuiserie Jacques ne justifie pas du fait que les conditions du référé soient remplies,

- juger que la société Rock Opéra oppose une contestation sérieuse aux demandes formulées par la société Menuiserie Jacques,

- dire ne pas y avoir lieu à référé et débouter la société Menuiserie Jacques de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Rock Opéra,

- juger que les demandes de la société Menuiserie Jacques ne sont ni fondées ni justifiées et débouter la société Menuiserie Jacques de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Rock Opéra,

- à tout le moins, réduire le montant des condamnations éventuelles d'un montant de 2.400 euros, s'agissant d'une remise octroyée par la société Menuiserie Jacques,

à titre reconventionnel, sur la provision sollicitée par la société Rock Opéra :

- juger que la société Rock Opéra a subi un préjudice du fait des retards dans les travaux imputables à la société Menuiseries Jacques,

- condamner la société Menuiserie Jacques à lui verser la somme de 7.720 euros, à titre provisionnel,

- rejeter toute demande, fins et conclusions de la société Menuiseries Jacques à ce titre,

- à tout le moins, procéder à la compensation des sommes,

en tout état de cause :

- condamner la société Menuiserie Jacques à verser la somme de 5.000 euros à la société Rock Opéra au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Menuiserie Jacques aux entiers dépens de l'instance,

- rejeter toute demande, fins et conclusions de la société Menuiseries Jacques à ce titre.

Par conclusions déposées le 21 décembre 2023, la société Menuiserie Jacques demande à la cour, au visa des articles 872 du code de procédure civile, 514-1 et 514-3 du même code, de :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Rock Opéra,

- confirmer en tous points l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 10 janvier 2023,

- condamner la société Rock Opéra à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développements ci-après pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de ces prétentions.

Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 10 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 mai 2024.

MOTIFS

La cour observe à titre liminaire que la déclaration d'appel vise le chef de dispositif par lequel le président du tribunal de commerce a retenu sa compétence, mais qu'aucune demande d'infirmation n'est formée à cet égard.

La cour doit donc confirmer ce chef de dispositif.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la survenance de malfaçons et non-façons:

Vu l'article 873 du code de procédure civile ;

 

La société Rock Opéra se prévaut d'une contestation sérieuse tenant à l'existence de malfaçons, répertoriées dans un courriel du 30 mai 2020 et rappelées par courriel du 15 septembre 2020. Elle fait observer que la société Menuiserie Jacques n'en a jamais contesté l'existence et qu'elle lui a au contraire proposé plusieurs remises en compensation.

 

En réponse, la société Menuiserie Jacques fait valoir que le courriel du 30 mai 2020 émanant de la société Lyon Pro Finition, mandatée par la société Rock Opéra, fait état de travaux restant à réaliser dont elle affirme qu'ils ne la concernent pas. Elle soutient également que le courriel du 15 septembre 2020 n'établit pas l'existence de malfaçons.

 

Sur ce :

Conformément à l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le courriel adressé le 30 mai 2020 par la société Lyon Pro Finition à la société Rock Opéra, fait état d'éléments qui n'ont pas été correctement réalisés, mais les affirmations y contenues ne sont étayées par aucun élément.

En outre, le courriel envoyé le 15 septembre 2020 par la société Rock Opéra à la société Menuiserie Jacques ne reprend plus les malfaçons énumérées dans le courriel du 30 mai 2020. Il mentionne uniquement l'absence de raccordement des appareils électroménagers de la cuisine et des joints non réalisés pour deux fenêtres.

Cette circonstance fait présumer que la société Menuiserie Jacques a remédié aux malfaçons évoquées dans le courriel du 30 mai 2020, à considérer qu'elles correspondent à des désordres existants, qui lui soient imputables.

S'agissant de l'absence de raccordement des éléments électroménagers dans chacun des deux appartements, il ressort des différents devis qu'il était prévu 'la pose des façades lave-vaisselle et réfrigérateur' pour un montant modeste de 250 euros par lot. Il ne ressort aucunement de ces devis que le raccordement des appareils électroménagers soit entré dans le champ contractuel.

 

S'agissant des joints non réalisés, la cour relève que la société Menuiserie Jacques s'est abstenue, dans son courriel en réponse du 10 mars 2021, de contester les affirmations de la société Rock Opéra, ce qui donne foi à l'existence de la malfaçon évoquée.

Cette malfaçon mineure ne saurait cependant constituer une difficulté sérieuse de nature à remettre en cause l'obligation au paiement du marché de travaux, et commande simplement d'amputer la provision accordée d'une somme de 200 euros pour chacun des deux lots, soit un montant total de 400 euros.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence de réception :

 

Vu l'article 873 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

La société Rock Opéra soutient que la demande en paiement souffre une contestation sérieuse tenant à l'absence de réception des travaux et de preuve corrélative de leur achèvement.

La société Menuiserie Jacques réplique que le paiement d'un marché de travaux n'est pas subordonné à la signature d'un procès-verbal de réception. Elle ajoute que la société Rock Opéra n'a jamais contesté le montant des factures ni la réalisation des prestations correspondantes.

 

Sur ce :

La réception a pour objet de manifester la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux et de faire courir les garanties légales dues par les constructeurs. Elle ne constitue point, en revanche, la condition du paiement du marché de travaux, lequel se trouve simplement subordonné à la réalisation des prestations correspondantes.

Aux termes de son courriel du 15 septembre 2020, le seul inachèvement dont se plaint la société Rock Opéra s'entend de l'absence de raccordement des éléments électroménagers des cuisines. Or, il a été précédemment retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que cette prestation entrait dans le champ des prestations confiées à la société Menuiserie Jacques.

Il n'existe donc pas de difficulté sérieuse de ce chef, de nature à faire obstacle au paiement des factures de travaux.

Sur le retard :

 

Vu l'article 873 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1103 du code civil ;

La société Rock Opéra considère que les demandes formulées par la société Menuiserie Jacques se heurtent à une contestation sérieuse résultant du fait que les délais d'exécution étaient contractuellement fixés à 6 semaines à compter de la date de signature des devis et plans. Elle affirme que les devis ayant été signés le 14 janvier 2020, les travaux devaient être terminés pour le 25 février 2020, alors qu'en réalité, ils n'ont été finalisés qu'en mai 2020.

 

En réponse, la société Menuiserie Jacques fait valoir que la signature des devis devait s'accompagner du paiement de l'acompte représentant 30% du montant des travaux. Elle précise que l'acompte n'a été versé que le 13 février 2020. Elle ajoute que la détermination du point de départ du délai d'achèvement nécessite l'interprétation du contrat et qu'il n'y a lieu en conséquence à référé à ce titre.

Sur ce :

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

 

Les prestations prévues dans les devis initiaux du mois de novembre 2019 ont été modifiées par les parties et les marchés de travaux ont été acceptés le 14 janvier 2020.

Les devis acceptés le 14 janvier 2020 prévoient un délai d'achèvement des travaux de 6 semaines à compter de la date de signature du devis et des plans. Ce délai initial avait vocation à expirer fin février 2020.

Il est cependant admis que la société Rock Opéra a commandé des prestations supplémentaires en cours de chantier, ayant donné lieu à l'émission de devis de 'plus-values' en date du 25 mars 2020.

Ces devis portent notamment sur la réalisation de gardes-corps d'escaliers et/ou de trémies. Conclus en période de crise sanitaire, ils ne correspondent point à des modifications mineures, nonobstant les affirmations erronées de la société Rock Opéra, et prévoient un délai supplémentaire d'achèvement de 6 à 10 semaines, expirant mi-juin 2020.

S'ils n'ont pas été signés, la société Rock Opéra ne conteste en aucun cas les avoir demandés et acceptés.

Il s'en déduit qu'elle a accepté le délai supplémentaire d'achèvement, au regard duquel le retard allégué dans la réalisation des travaux semble inexistant. Il n'existe donc pas de difficulté sérieuse de ce chef.

Sur les remises évoquées par la société Rock Opéra :

 

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

La société Rock Opéra fait valoir que la société Menuiserie Jacques lui a accordé des remises d'un montant total de 2.400 euros, dont elle demande qu'elles soient déduites de la somme dont elle serait redevable.

La société Menuiserie Jacques soutient que cette prétention est nouvelle à hauteur d'appel. Elle précise que la société Rock Opéra a bénéficié d'une remise de 1.400 euros, déjà déduite des montants dont le paiement provisionnel est sollicité. Elle ajoute qu'elle a proposé, à titre transactionnel, une remise supplémentaire de 1.000 euros, sans que les pourparlers aboutissent. Elle considère en conséquence ne pas être tenue par cette proposition.

 

Sur ce :

La cour rappelle à titre liminaire qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles visant à opposer la compensation sont recevables en cause d'appel.

Aux termes de son courriel du 10 mars 2021, la société Menuiserie Jacques explique avoir accordé des remises de 450 euros pour chacun des appartements et avoir fourni gracieusement des poignées de porte pour un montant de 250 euros par appartement.

 

Sur la facture n° 013075 apparaît une ligne 'remise exceptionnelle 450 euros' tant pour le logement 25 que pour le logement 26. Il est acquis en conséquence que ces remises sont déjà déduites des sommes sollicitées au titre du solde du marché de travaux.

 

En outre, la société Rock Opéra ne conteste pas avoir obtenu la fourniture gracieuse des poignées de portes d'une valeur de 250 euros par appartement et ne saurait demander que cette somme lui soit octroyée une seconde fois par déduction sur le prix du marché.

Le montant complémentaire de 1.000 euros a été proposé à titre transactionnel sans que l'accord ne soit finalement conclu et la société Rock Opéra ne dispose d'aucun droit acquis à cet égard.

Il n'y a lieu en conséquence de déduire quelque somme que ce soit au titre des remises consenties.

Il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Rock Opéra à verser un montant total de 14.296,90 euros en principal et de ramener, par déduction de la somme de 400 euros susmentionnée, la condamnation provisionnelle à la somme de 13.896,90, avec intérêts au triple du taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2021.

Sur la demande reconventionnelle de la société Rock Opéra :

 

Vu l'article 873 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020;

La société Rock Opéra soutient qu'elle n'a pas pu louer les appartements en mars 2020, ainsi qu'elle l'avait prévu, ce qui lui a causé un préjudice. En sollicite à ce titre le paiement provisionnel d'une somme de 7.720 euros correspondant au prix de location des deux appartements pendant une durée de trois mois.

 

La société Menuiserie Jacques réplique que cette demande se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse résultant du fait qu'il est nécessaire d'analyser le point de départ du délai contractuel. Elle souligne que compte tenu de la crise sanitaire de 2020, elle a bénéficié des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 permettant de suspendre l exécution de ses obligations jusqu au 24 juin 2020.

 

Sur ce :

La cour rappelle en premier lieu que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, ne suspend pas les délais d'exécution des marchés privés de travaux mais suspend uniquement le jeu des clauses pénales ou des clauses de résiliation de plein droit sanctionnant les inexécutions contractuelles.

Il n'y a donc pas eu prorogation de plein droit du délai d'achèvement convenu le 14 janvier 2020.

Il a été précédemment retenu, en revanche, que la société Rock Opéra avait demandé en cours de chantier des travaux supplémentaires et qu'elle avait accepté des délais supplémentaires d'exécution, au regard desquels la société Menuiserie Jacques n'a pas méconnu ses obligations contractuelles.

Cette circonstance constitue à tout le moins une difficulté sérieuse s'opposant à ce qu'il soit fait droit à la demande provisionnelle reconventionnelle et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

 

La société Rock Opéra succombe, pour l'essentiel, à l'appel. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux frais irrépétibles et dépens de première instance et de la condamner en sus aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de la condamner à payer à la société Menuiserie Jacques la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en dernier ressort,

 

- Confirme l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon entre les parties, sauf en ce qu'elle emporte condamnation de la société Rock Opéra à payer à la société Menuiserie Jacques les sommes de 11.293,90 euros et 3.003 euros en principal;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

- Condamne la société Rock Opéra à payer à la société Menuiserie Jacques la somme provisionnelle de 13.896,90, avec intérêts au triple du taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2021 ;

- Condamne la société Rock Opéra aux dépens de l'instance d'appel ;

- Condamne la société Rock Opéra à payer à la société Menuiserie Jacques la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et rejette la demande formée par la société Rock Opéra sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la société Rock Opéra de l'ensemble de ses demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 23/00770
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00770 ?
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