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02/05/2024 | FRANCE | N°21/06219

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 mai 2024, 21/06219


N° RG 21/06219 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY2H









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 23 juin 2021



RG : 2019j00646







[G]

S.A.S. CONTROL

S.A.S. TIME AS COM



C/



[H]

[H]

[S]

S.A.R.L. ET PUIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 Mai 2024







APPELANTS :



M. [T] [G]



né le 16 mai 1975 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 8]



S.A.S. CONTROL à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 799 903 703

[Adresse 3]

[Localité 6]



S.A.S. TIME AS COM au capital de 5 000 €, immatriculée au...

N° RG 21/06219 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY2H

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 23 juin 2021

RG : 2019j00646

[G]

S.A.S. CONTROL

S.A.S. TIME AS COM

C/

[H]

[H]

[S]

S.A.R.L. ET PUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Mai 2024

APPELANTS :

M. [T] [G]

né le 16 mai 1975 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.A.S. CONTROL à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 799 903 703

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. TIME AS COM au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 793 590 126, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me KRIEGK, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [K] [H]

née le 27 Décembre 1990 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 8]

M. [L] [H]

né le 26 Avril 1993 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Mme [W] [S]

née le 08 Juillet 1961 à [Localité 12] (CENTRE AFRIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.R.L. ET PUIS au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS

de LYON sous le n°831 760 327, prise en la personne de sa gérante, madame [W] [S]

[Adresse 4]

COLLONGES AU MONT D'OR

Représentés par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2024

Date de mise à disposition : 02 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 août 2017, Mme [W] [S], Mme [K] [H] et M. [L] [H] ont cédé à la Sas Control les actions qu'ils détenaient de la Sas Time As Com moyennant un prix de 850.000 euros. Un premier règlement a été effectué à hauteur de 450.000 euros. Le solde devait être payé par la société Control en plusieurs mensualités. Un avenant a ensuite été régularisé le 31 juillet 2018.

L'acte de cession prévoyait également une période d'accompagnement et de formation facturée par Mme [S] aux sociétés Time As Com et Control. La Sarl Et Puis s'est ensuite substituée à Mme [S].

Par acte sous seing privé du 4 août 2017, M. [T] [G], président de la société Control, s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Control afin de garantir le paiement du prix à terme de 400.000 euros.

La société Control a cessé tout règlement auprès des cédants à compter du mois de novembre 2018 sans régler l'intégralité des factures de la société Et Puis.

Par acte du 5 avril 2019, Mme [S] et Mme et M. [H] ont assigné la société Control et M. [G], en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le paiement de la somme de 184.000 euros au titre du prix de cession, de celle de 72.000 euros au titre du contrat d'accompagnement signé avec la société Et Puis et de celle de 138.000 euros au titre des pénalités de retard. Les sociétés Et Puis et Time As Com sont intervenues volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté comme non fondée la demande de la société Control de réduire le solde de prix de vente de 24.287,45 euros TTC et ainsi fixé à la somme de 825.713 euros en raison des objectifs d'encaissement non atteints (sic),

- condamné solidairement la société Control et M. [G] en sa qualité de caution, à payer à Mme [S], Mme [H] et M. [H], la somme de 184.000 euros au titre du solde du prix de cession des actions de la société Time As Com,

- condamné la société Control à payer à la société Et Puis la somme de 72.000 euros TTC au titre de la facture n°18004 du 30 mars 2018 et de la facture n°18005 du 30 juin 2018,

- condamné solidairement la société Control et M. [G] en sa qualité de caution, à payer à Mme [S], Mme [H] et M. [H], la somme de 7.000 euros au titre des pénalités de retard afférentes aux mensualités de prix de cession non réglées entre le 1er août 2018 et le 1er octobre 2019,

- condamné la société Control à payer à la société Et Puis la somme de 2.000 euros au titre des pénalités de retard afférentes aux 2 factures impayées, entre 1er août 2018 et 1er octobre 2019,

- rejeté les demandes de la société Control, M. [G] et la société Time As Com en ce qui concerne la mise en cause de Mme [S] et de la société Et Puis en raison de l'absence de prestations,

- débouté les défendeurs de dire et juger que Mme [S] n'a pas respecté l'engagement de non concurrence prévu à l'article 6.5 de l'acte de cession régularisé le 3 août 2017,

- dit que l'engagement de caution ne porte ni sur les pénalités de retard applicables aux contrats de prestations, ni sur les sommes réclamées au titre de ces mêmes contrats,

- rejeté la demande de la société Control à s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction selon un échéancier de 24 mois,

- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutés respectivement,

- condamné solidairement la société Control, M. [G] et la société Time As Com à payer à Mme [S] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A charge pour Mme [S] de répartir cette somme entre les parties en demande,

- condamné solidairement la société Control, M. [G] et la société Time As Com aux entiers dépens de l'instance.

***

M. [G], la société Control et la société Time As Com ont interjeté appel par acte du 26 juillet 2021.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 avril 2022 fondées sur les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil et l'article 1348 du code civil, M. [G], la société Control et la société Time As Com demandent à la cour de :

- juger recevable et bien fondé leur appel le 26 juillet 2021 à l'encontre du jugement déféré,

- réformer la décision dans son intégralité et statuant à nouveau :

1. sur les paiements réalisés par les sociétés Time As Com et Control,

- constater que la société Control a réglé la somme de 666.000 euros au titre du prix de cession des actions de la société Time As Com,

- constater que la société Time As Com a réglé la somme de 55.000 euros HT, soit 66.000 euros TTC au titre du contrat d'accompagnement signé avec la société Et Puis venant aux droits de Mme [S] alors même qu'aucune prestation n'a été réalisée,

- constater que la société Control a réglé la somme de 35.000 euros HT, soit 42.000 euros TTC au titre du contrat d'accompagnement signé avec la société Et Puis venant aux droits de Mme [S] alors même qu'aucune prestation n'a été réalisée,

2. sur l'absence de sommes dues au titre des contrats de prestations :

- constater que la société Et Puis et Mme [S] n'ont accompli aucune prestation d'accompagnement pour le compte de la société Control et la société Time As Com,

en conséquence :

- juger que la somme de 60.000 euros HT, soit 72.000 euros TTC réclamée à la société Control au titre du solde contrat de prestations signé avec Mme [S] n'est pas due,

- juger que la somme de 35.000 euros HT, soit 42.000 euros TTC a été réglée à tort par la société Control au titre du contrat d'accompagnement signé avec la société Et Puis venant aux droits de Mme [S] et que celle-ci sera déduite du prix de cession encore dû., condamner à défaut la société Et Puis à payer de cette somme de 42.000 euros à la société Control,

- juger qu'aucune pénalité de retard ne peut être réclamée à la société Control au titre d'un contrat de prestations qui n'a jamais été exécuté,

- juger en toutes hypothèses, si par extraordinaire la cour devait considérer que des sommes sont dues par la société Control au titre du contrat de prestation signé avec Mme [S], que :

les pénalités de retard estimées à la somme de 33.000 euros sont excessives et ne correspondent pas aux pénalités prévues à l'avenant signé par les parties le 31 juillet 2018,

les pénalités de retard exigées s'analysent en tout état de cause en une clause pénale manifestement excessive au regard du réel préjudice subi, que dans ce contexte le montant des pénalités sera ramené à la somme symbolique de 1.000 euros,

3. sur les sommes dues au titre du prix de cession par la société Control,

- juger que le prix de cession initialement fixé à la somme de 850.000 euros doit être réduit de la somme de 24.287,45 euros TTC et ainsi fixé à la somme de 825.713 euros en raison des objectifs d'encaissement non atteints,

- juger que la somme de 42.000 euros TTC réglée à tort par la société Control au titre du contrat d'accompagnement signé avec la société Et Puis venant aux droits de Mme [S] sera déduite du prix de cession restant dû,

- juger que le solde du prix de cession s'élève donc à la somme de 114.713 euros,

850.000 euros - 669.000 euros - 24.287,45 euros TTC - 42.000 euros TTC = 114.713 euros

- juger que :

les pénalités de retard réclamées par les cédants en raison du défaut de règlement du prix de cession estimées à la somme de 105.000 euros ne sont pas dues,

en tout état de cause les pénalités de retard exigées s'analysent en une clause pénale manifestement excessive au regard du réel préjudice subi, que dans ce contexte le montant des pénalités sera ramené à la somme symbolique de 1.000 euros,

- autoriser en toute hypothèse la société Control à s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction selon un échéancier de 24 mois,

4. sur les sommes dues par M. [G], en sa qualité de caution

- juger que M. [G] s'est portée caution uniquement à hauteur des sommes dues au titre du prix de cession au principal,

- juger que l'engagement de caution ne porte pas sur les éventuelles pénalités de retard applicables ni sur les sommes réclamées au titre des contrats de prestation,

5. à titre reconventionnel : les sommes dues par la société Et Puis et par Mme [S],

- juger que la société Time As Com est fondée à engager la responsabilité de la Mme [S] et de la société Et Puis en raison de l'absence de prestations effectivement réalisées pour son compte et ainsi obtenir la condamnation de ces dernières au paiement de :

la somme de 55.000 euros HT, soit 66.000 euros TTC correspondant aux sommes réglées à tort au titre dudit contrat de prestation non exécuté,

la somme de 133.996 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'accompagnement de la société Time As Com,

- juger, dans l'hypothèse où la somme de 42.000 euros TTC réglée à tort par la société Control au titre du contrat d'accompagnement signé avec la société Et Puis venant aux droits de Mme [S] ne serait pas déduite du prix de cession, la société Et Puis sera condamnée à régler cette somme de 42.000 euros à la société Control,

- juger que Mme [S] n'a pas respecté l'engagement de non-concurrence prévu à l'article 6.5 de l'acte de cession régularisé le 3 août 2017 et que celle-ci sera condamnée à payer la somme de 50.000 euros à la société Control à ce titre,

- condamner les intimés en tous les dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 202, Mme et M. [H], Mme [S] et la société Et Puis demandent à la cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner solidairement la société Control, M. [G] et la société Time As Com, à leur payer une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Control, M. [G] et la société Time As Com aux entiers dépens d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 28 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prix de cession

M. [G], la société Control et la société Time As Com font valoir que :

- l'acte de cession renvoie expressément à la garantie d'actif et de passif ; Mme [S] n'a pas signé cette dernière, mais les parties entendaient l'appliquer, de sorte qu'elle doit s'appliquer,

- l'encaissement des factures était déterminant quant au prix de cession ; l'encaissement n'ayant été que partiel, le prix de cession doit être réduit de la différence entre le montant encaissé et le montant garanti de 400.000 euros TTC.

Mme et M. [H], Mme [S] et la société Et Puis répliquent que :

- malgré les nombreuses relances, la société Control n'a payé que partiellement le prix de cession ; elle doit être condamnée au paiement du solde de 184.000 euros, outre intérêts de retard au titre du crédit vendeur,

- les appelantes ne justifient pas que les cédants auraient garanti l'encaissement de 400.000 euros au titre de l'acte de cession,

- les parties ont conventionnellement exclu toute faculté de réduction du prix de cession, de sorte que la demande en réduction du prix de cession doit être rejetée ; les appelantes produisent un projet de convention de garantie non signé et inapplicable,

- au surplus, la société Time As Com ne démontre pas que l'encaissement n'a été que de 375.712,55 euros ; le document produit en ce sens par les appelantes n'a pas de valeur probatoire.

Sur ce,

De manière liminaire, la cour relève qu'aucune garantie d'actif et de passif n'a été effectivement signée par les parties, ce que ne contestent pas les appelants. En conséquence, une telle garantie dont les conditions n'ont par ailleurs jamais été fixées ne peut s'appliquer à la cause et les appelants ne sont donc pas fondés à s'en prévaloir pour obtenir la réduction du prix de cession, même si le contrat de cession indiquait que les parties concluaient le même jour une convention de garantie. La production par les appelants d'un projet de convention portant la seule signature de M. [G] est donc inopérante et n'engage pas les intimés.

Par ailleurs, le préambule de l'acte de cession prévoit que les parties ont conventionnellement exclu toute faculté de réduction du prix de cession après une baisse unique et définitive. L'article 4 sur le prix de cession exclut par ailleurs toute réduction du prix en raison d'un audit de sorte qu'il n'y aura aucune somme 'décotée' du prix de cession.

Les parties sont ensuite d'accord pour fixer à 666.000 euros le montant versé sur le prix de cession de sorte qu'un montant de 184.000 euros restait dû.

Il n'est pas contesté que Mme [S] n'a pu encaisser les chèques de la caution en raison de l'opposition de M. [G] au paiement adressée à sa banque pour des motifs manifestement erronés de falsification et surcharge. Il est donc dû effectivement une somme de 184.000 euros au titre du prix de cession.

Par ailleurs, c'est à juste titre que les intimés font valoir que des sommes éventuellement dues pour des formations ne peuvent se compenser avec le prix de cession, s'agissant de contrats et de parties distinctes de sorte qu'il ne s'agit pas de créances réciproques.

En conséquence, le jugement est confirmé sur la condamnation à paiement de la somme de 184.000 euros au titre du solde du prix de cession.

Sur les prestations d'accompagnement

Les appelants font valoir que :

- les prestations dont la preuve incombe aux intimés n'ont pas été réalisées ; aucun rendez-vous n'est démontré alors que le prix des prestations était important,

- ils ont effectué des paiements pour les prestations qu'elles devaient recevoir essentiellement dans les mois suivant la vente, mais ces paiements n'ont finalement jamais reçu de contrepartie, ne valent pas acceptation des factures et ne font pas obstacle aux contestations ultérieures tant que la prescription n'est pas acquise,

- la société Time As Com a subi un préjudice du défaut d'accompagnement, causant notamment une baisse de chiffre d'affaires et une baisse de sa trésorerie disponible à long terme, avec pour conséquence un départ de la majorité de son personnel vers d'autres centres du groupe,

- le préjudice subi consiste notamment en une perte d'exploitation évaluée au minimum à 133.996 euros, soit la différence entre les factures encaissées en 2017 et en 2018, sachant la perte de chiffre d'affaires est encore plus élevée,

- il consiste également à 66.000 euros pour les prestations non effectuées ; les intimées n'avaient certes qu'une obligation de moyen au titre des prestations d'accompagnement mais aucun moyen n'a été mis en oeuvre ; ils n'ont pas à régler une quelconque somme supplémentaire au titre de prestations non exécutées,

- la somme de 42.000 euros TTC réglée par la société Control au titre de prestations non exécutées doit être déduite du prix de cession ; Mme [S] a encaissé le prix de cession et les sommes dues au titre du contrat de prestation sur son propre compte,

- si la compensation avec le prix de cession est impossible, la société Et Puis doit être condamnée au paiement de la somme de 42.000 euros TTC reçue sans contrepartie de la part de la société Control ; une compensation judiciaire sera ensuite ordonnée,

- l'avenant du 31 juillet 2018 ne vaut pas reconnaissance de dette au titre des prestations car il ne porte que sur les pénalités de retard et les modalités de paiement au titre du prix de cession.

Les intimés répliquent que :

- la société Control n'est pas fonder à solliciter une réduction du prix de cession au titre des paiements effectués pour le contrat de prestation de service ; la réduction du prix de cession a été expressément exclue ; les contrats sont distincts et les parties différentes,

- la société Control n'a jamais contesté être débitrice du paiement des factures et a reconnu sa dette par l'avenant du 31 juillet 2018, qui est postérieur à la réalisation des prestations,

- toutes les prestations, portant notamment sur le management des salariés, les techniques de vente, l'organisation des salons et des actions commerciales, l'organisation des plannings, la mise en place d'une nouvelle mutuelle collective, d'une prévoyance pour les dirigeants et l'affiliation à un nouvel organisme de tickets repas ont été réalisées ; les échanges entre les parties, l'absence de contestation des factures et la reconnaissance de dette en attestent,

- les attestations des salariés des appelantes n'ont pas de valeur probante en raison du lien de subordination, de l'absence de faits personnellement constatés par l'auteur, de l'absence de mention de la connaissance par l'auteur des sanctions pénales en cas de fausse attestation, et de l'absence de rédaction et date manuscrites ; il s'agit de documents prérédigés datés du même jour qui ne sont donc pas recevables,

- les faibles performances des salariés de la société Time As Com ne sont pas démontrées ; la réorganisation du groupe Control ne dépend que de la volonté de ce dernier,

- même dans l'hypothèse contestée où aucune prestation n'aurait été réalisée, le lien de causalité entre une absence d'accompagnement et les faibles performances des salariés de la société Time As Com n'est pas établi,

- l'obligation de prestation d'accompagnement n'était qu'une obligation de moyen et non de résultat afin d'assurer une transmission optimale des processus de l'entreprise, de sorte que même si les faibles performances des salariés étaient avérées, la société Et Puis n'en serait pas responsable ; la baisse du chiffre d'affaires est en fait imputable à l'incapacité du nouveau dirigeant d'obtenir le paiement des factures par les clients,

- la demande en condamnation au titre d'une prétendue perte d'exploitation de la société Time As Com doit être rejetée.

Sur ce,

Il est constant que deux contrats de prestations de service ont été signés, soit :

- un contrat de prestations régularisé entre Mme [S] et la société Time As Com pour un montant de 55.000 euros HT ; cette dernière a réglé l'ensemble des factures émises à ce titre sans contestation avant la présente procédure,

- un contrat de prestations régularisé entre Mme [S] et la société Control pour un montant de 95.000 euros HT ; le paiement des factures émises n'a été que partiel et le solde est de 60.000 euros HT.

Ensuite, les sommes versées par les appelantes l'ont été, non à titre d'avance, mais en paiement de prestations facturées et sans que la moindre réserve ne soit émise sur la réalité de ces prestations à l'émission des factures, ce qui permet de présumer de la réalité des prestations effectuées.

Les attestations des appelants émanant de leurs propres salariés sont impropres à rapporter la preuve contraire. Il s'agit de plusieurs attestations non manuscrites du même jour, au contenu strictement identique et qui ne relatent pas précisément les constatations personnelles des témoins. Ces témoignages apparaissent donc particulièrement douteux et manifestement établis pour les besoins de la cause par des personnes liées par un lien de subordination aux appelants et ils sont dépourvus de la moindre valeur probante.

En conséquence de ce qui précède, la demande de restitution des sommes versées au titre du paiement des factures de prestations est totalement infondée.

S'agissant des deux factures non réglées pour un total de 72.000 euros, il est constant que l'avenant du 31 juillet 2018 postérieur aux dates des factures en fait état à titre de prestations impayées sans que ces prestations n'aient été mises en doute dans cet acte par les appelants, les partis ayant contradictoirement constaté les retards. La contestation tardive de la réalité des prestations ne saurait dans ce contexte convaincre de sorte que les deux factures sont bien dues.

S'agissant de la compensation des sommes dues avec des préjudices découlant de prestations inexistantes ou insatisfaisantes, les appelantes ne procèdent que par affirmations et ne démontrent aucunement la réalité d'un préjudice de 133.000 euros découlant des carences adverses.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement et de dommages intérêts et condamné la société Control à payer à la société Et Puis la somme de 72.000 euros TTC au titre des factures des 10 mars et 30 juin 2018 restées impayées.

Sur les pénalités de retard

M. [G], la société Control et la société Time As Com font valoir que :

- les contrats de prestations et l'acte de cession sont distincts et ces actes ne prévoient de pénalités de retard en cas de défaut de règlement des factures de prestations ; l'avenant du 31 juillet 2018 ne vise que les modalités de paiement du prix de cession et les modalités d'application des pénalités de retard prévues à l'acte de cession et non des prestations ; les prestations n'ont de surcroît pas été effectuées ; les pénalités de retard au titre des contrats de prestation sont donc injustifiées,

- concernant les pénalités de retard au titre du prix de cession, l'article 5.3 de l'acte de cession n'a pas vocation à s'appliquer comme base de calcul des indemnités car Mme [S] était bien en possession de tous les chèques de règlement, qu'elle a encaissé,

- l'avenant du 31 juillet 2018 a réduit les pénalités de retard pour le prix de cession à la somme de 1.000 euros par mois, les pénalités de retard sont excessives eu égard aux sommes restant dues et au préjudice subi par les cédants et s'analysent en une clause pénale qui n'est exigible qu'après mise en demeure de payer, intervenue en l'espèce au 11 mars 2019 ; seuls 8 mois de retard peuvent donc être pris en compte,

- le montant réclamé par les intimées au titre de la clause pénale est manifestement excessif ; si par extraordinaire la cour retient que cette demande est fondée, elle réduira le montant à 1.000 euros.

Mme et M. [H], Mme [S] et la société Et Puis répliquent que :

- l'acte de cession prévoyait des pénalités de retard de 1.000 euros par jour et par échéance,

- face au retard important, ils ont accepté une réduction des pénalités de retard du paiement du prix de cession par l'avenant du 31 juillet 2018 à hauteur de 1.000 euros chaque mois et pour chaque échéance en retard ; cet avenant rappelle que 7 échéances n'ont pas été payées intégralement,

- l'avenant du 31 juillet 2018 prévoyait également des pénalités de retard de 1.000 euros par mois et par facture pour les factures émises au titre des prestations d'accompagnement ; deux factures n'ont pas été payées.

Sur ce,

Selon l'article 1231-5 du code civil, 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.

En l'espèce, il est constant que l'acte de cession du 3 août 2017 stipulait expressément des pénalités de retard de 1.000 euros par jour et par échéance (article 5.3) et qui ont été réduites par qui ont été réduites par l'avenant du 31 juillet 2018 procédant à un aménagement des pénalités.

Le tribunal de commerce a estimé qu'il s'agissait d'une clause pénale manifestement excessive qu'il a réduite et les intimés ne contestent pas la nature de la clause ni la réduction opérée par le tribunal de commerce puisqu'ils demandent la confirmation du jugement y compris sur ce point.

La réduction telle qu'opérée sur les mensualités impayées du prix de cession apparaît justifié de sorte que le montant retenu par le tribunal de commerce est confirmé.

S'agissant des pénalités de retard sur les factures de prestations impayées, il est constant que de telles pénalités n'étaient pas stipulées dans les contrats. Toutefois, l'avenant du 31 juillet 2018 stipulait que pour chaque échéance en retard, une pénalité de 1.000 euros sera appliquée pour le mois concerné et que les échéances considérées seront tant celles correspondant au règlement du prix de cession que celles correspondant au règlement des prestations.

Cet acte vise expressément les factures impayées au titre des prestations (deux factures de 36.000 euros) de sorte qu'il est établi que des pénalités de retard ont aux termes de l'avenant été également prévues en cas de non paiement des factures de prestations, ce qu'à justement retenu le tribunal de commerce.

Or, les retard de paiement des factures de prestations ont été reconnus supra. Des pénalités de retard sont bien dues et le tribunal de commerce a également à juste titre diminué le montant de la clause pénale excessive à 2.000 euros, les intimés ne contestant nullement cette réduction en appel. Il convient en conséquence de confirmer également cette disposition.

Sur les sommes dues par la caution personnelle et solidaire

M. [G], la société Control et la société Time As Com ne font pas valoir de moyen sur ce point.

Mme et M. [H], Mme [S] et la société Et Puis soutiennent que M. [G] s'est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société Control au titre du crédit-vendeur en principal et intérêt de retard dans la limite de 400.000 euros, que cet engagement de caution est rappelé par l'avenant du 31 juillet 2018, que M. [G] n'a jamais contesté la validité ou l'étendue de son engagement.

Sur ce,

Il résulte de l'acte de cautionnement du 4 août 2017 que M. [G] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à garantir le paiement de 'toutes sommes dues de l'acte de cession des actions de la société Time as com pour la somme de 400.000 euros. L'avenant n'a pas modifié cet engagement.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que cette disposition ne souffrait pas d'ambiguïté et que l'engagement de la caution s'exerçait sur le solde du prix de cession et des pénalités y afférentes, étant relevé que les intimés n'ont pas contesté que l'engagement ne portait pas sur les contrats de prestations.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les délais de paiement

M. [G], la société Control et la société Time As Com font valoir que leur situation financière est difficile de sorte que les des délais de paiement sont justifiés, que les cédants ont déjà perçu la somme de 759.000 euros ; que leur situation ne s'oppose donc pas à l'octroi de délais.

Les intimés répliquent que la société Control ne produit pas de documents comptables démontrant des difficultés financières ; au contraire, elle ne semble pas dans une situation financière obérée, qu'elle n'est pas un débiteur de bonne foi, puisqu'elle n'a jamais contesté devoir les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance, et a au contraire expressément reconnu être débitrice des concluants, qu'au surplus, la société Control s'est déjà octroyée de larges délais de paiement, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de délais supplémentaires.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette...'

En l'espèce, outre le fait que la société Control a déjà disposé de larges délais de fait pour s'acquitter de sa dette, pas plus qu'en première instance, il n'est produit de pièces établissant l'impossibilité financière pour elle de régler les sommes dues de sorte qu'elle ne justifie pas de sa bonne foi dans le no n paiement des sommes dues.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.

Sur l'engagement de non-concurrence

Les appelants se prévalent de l'article 6.5 de l'acte de cession prévoyant un engagement de non-concurrence de la part de Mme [S], laquelle est intervenue 3 mois après la cession pour le compte de la société Anfa à plusieurs reprises afin de l'appuyer dans son chiffre d'affaires et son processus de recrutement ; ils affirment que ces activités au service d'une concurrente de la société Time As Com étaient prohibées par l'engagement de non-concurrence, que seule l'intervention de formation interne pour le compte de la société Depiltech SA était expressément autorisée, et non pour ses franchisés ; que l'activité menée par Mme [S] au service de la société Anfa n'était de surcroît pas une activité de formation ; par conséquent, elle n'était pas autorisée.

Les intimés répliquent que ces prétendus agissements anti-concurrentiels n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque réclamation avant la présente procédure, que l'article 6.5 de l'acte de cession prévoit expressément que les cédants peuvent exercer une activité de formation dans toutes les franchises Depiltech, dont fait partie la société Anfa ; que la société Et Puis a réalisé pour le compte de la société Anfa une prestation autorisée de visite d'évaluation et d'aide ponctuelle sur des recrutements pour un montant de 1.000 euros, qu'au surplus, les prestations de formation réalisées ne constituent pas une activité concurrente de celle réalisée par la société Time As Com.

Sur ce,

Selon l'article 6.5 du contrat de cession, 'en contrepartie du prix de cession, les cédants s'engagement à ne pas faire concurrence aux activités développées par la société, en quelque qualité que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée.'.

Il est cependant explicitement accepté qu'une 'activité de formation interne à Depiltech' est autorisée dans le cadre de cet accord.

La durée de l'engagement est de trois ans à compter de la date de réalisation et s'applique à l'ensemble des territoires français et suisses. Le non-respect de ces engagements génère une indemnité forfaitaire de 50.000 euros.

La preuve de la violation de la clause incombe aux appelants qui demandent paiement de l'indemnité forfaitaire. L'absence de réclamation antérieure à la procédure judiciaire ne les prive pas de leur droit à obtenir une telle indemnité si les actes de concurrence sont établis.

Il n'est pas contesté que la société Et Puis a réalisé pour le compte de la société Anfa, exploitant un centre Depiltech à [Localité 11] (93), des prestations facturées à hauteur de 1.200 euros HT.

Les intimées font valoir qu'il s'agit de prestations de formation interne d'un centre exploitant une franchise Depiltech conformes à l'autorisation expressément donnée par le contrat de cession (visite d'évaluation et aide ponctuelle sur des recrutements en cours).

Le contrat de cession mentionnant effectivement 'Depiltech' et non la Depiltech Sa, c'est à juste titre que les intimés font valoir qu'en l'absence de cette dernière précision, l'autorisation donnée a vocation à s'appliquer aux franchisés du réseau Depiltech.

Par ailleurs, il a été facturé une 'journée d'intervention terrain et des frais de déplacement le 9 novembre 2017 pour un montant TTC de 1.673,90 euros, ce qui peut tout à fait correspondre à une activité de formation et les pièces 15 et 16 des appelants sont inopérantes à établir qu'il s'agirait de prestations exclues par la clause litigieuse, leur provenance et véracité s'avérant douteuse.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un non respect par Mme [S] de son obligation de non-concurrence.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les appelants auront in solidum la charge des dépens d'appel.

Ils verseront dans les mêmes conditions aux intimés la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les condamnations de première instance à ce titre sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne M. [G], la Sas Control et la Sas Time As Com in solidum à payer à Mme et M. [H], Mme [S] et la société Et Puis une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [G], la Sas Control et la Sas Time As Com in solidum aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/06219
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.06219 ?
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