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02/05/2024 | FRANCE | N°20/06699

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 02 mai 2024, 20/06699


N° RG 20/06699 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIMJ









Décision du TJ de ROANNE

Au fond du 14 septembre 2020



RG : 14/00963











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 2 MAI 2024







APPELANTE :



SARLU EDIFICIO

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au b

arreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant comme avocat plaidant la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,











INTIMEES :



COMMUNE DE [Localité 11],

représentée par son maire en exercice

[Adresse 12]

[Adresse 1...

N° RG 20/06699 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIMJ

Décision du TJ de ROANNE

Au fond du 14 septembre 2020

RG : 14/00963

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 2 MAI 2024

APPELANTE :

SARLU EDIFICIO

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant comme avocat plaidant la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

INTIMEES :

COMMUNE DE [Localité 11],

représentée par son maire en exercice

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE

DEPARTEMENT DE [Localité 13]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 9

S.A.S. EDILIANS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant comme avocat plaidant Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juillet 2023

Date de mise à disposition : 30 novembre 2023 prorogée au 14 décembre 2023, 18 janvier 2024, 7 mars 2024, 11 avril 2024 et 2 Mai 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon actes authentiques des 11 avril et 11 mai 1990, le conseil général de [Localité 13], devenu département de [Localité 13], a acquis de la société IRB, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Imerys TC puis Edilians, une friche industrielle anciennement à usage de tuilerie, sise lieudit '[Localité 14]' sur la commune de [Localité 11].

Par actes des 04 février 1993, 23 mars et 14 avril 1999, le conseil général de [Localité 13] a revendu ces parcelles à la commune de [Localité 11], après avoir détruit les bâtiments industriels et remblayé le terrain.

Selon compromis du 25 octobre 2010 puis acte authentique du 24 février 2012, la commune de [Localité 11], assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (société Groupama) a cédé une partie des parcelles concernées à la société Edificio, promotrice immobilière, qui a procédé à leur allotissement en 13 lots.

La société Edificio a cédé 6 de ces lots.

Les époux [I], acquéreurs de l'un des lots, ont découvert à l'occasion des travaux de construction de leur maison que le terrain était pollué aux hydrocarbures.

Les époux [N], acquéreurs du lot voisin, ont alors suspendu leur projet de construction.

La société Edificio a confié une étude environnementale à la société Socotec, ainsi qu'une étude géotechnique à la société Alpha BTP Sud.

La société Alpha BTP Sud a relevé que les sols étaient constitués d'un remblai de résidus industriels, alors que la société Socotec a confirmé l'existence d'une pollution aux hydrocarbures, à tous le moins, sur une partie des parcelles alloties.

Telles sont les circonstances dans lesquelles les époux [I] ont assigné la société Edificio et la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche devant le tribunal de grande instance de Roanne, en résolution de leur contrat de vente.

Par acte du 19 mai 2015, les époux [N] ont fait citer la société Edificio devant la même juridiction, en annulation de la vente les liant.

Par acte du 12 juin 2015, Mme [E] [X], acquéreure d'un troisième lot sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation par la société Maisons Cécile Robin, a fait assigner la société Edificio, la société Maisons Cécile Robin et la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche devant le tribunal de grande instance de Roanne, en résolution du contrat de vente la liant à sa venderesse.

Par acte d'huissier du 19 septembre 2014, la société Edificio a fait citer la commune de [Localité 11] devant ce même tribunal. Selon acte du 04 novembre 2014, la commune de [Localité 11] a appelé en garantie son assureur, la société Groupama, ainsi que son vendeur le conseil général de [Localité 13].

Par acte du 09 avril 2015, le conseil général de [Localité 13] a appelé en garantie la société Imerys, devenue Edilians en garantie.

Ces différentes procédures ont été jointes.

Par ordonnances des 23 mars, 16 mai et 02 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Roanne a commis M. [O] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 novembre 2016.

Par jugement rendu le 14 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Roanne a :

- mis la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13], la société Imerys, la société Groupama et la société Maisons Cécile Robin hors de cause ;

- débouté la société Edificio de l'ensemble de ses prétentions ;

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les époux [I] et la société Edificio ;

- condamné la société Edificio à verser aux époux [I] :

32.000 euros en contrepartie de la restitution de la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 5],

3.326 euros au titre des frais occasionnés par la vente,

15.000 euros en réparation du préjudice moral et financier ;

- condamné les époux [I] à restituer à la société Edificio la parcelle cadastrée [Cadastre 5] [Localité 14] à [Localité 11] ;

- prononcé la résolution des contrats de prêt conclus entre les époux [I] et la société Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche ;

- condamné les époux [I] à payer à cette société la somme de 31.536,15 euros;

- dit qu'il appartiendra aux parties de déduire de cette somme les intérêts et frais de gestion versés par Ies époux [I] à la date de l'arrêté des comptes entre les parties ;

- condamné la société Edificio à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 5.963,85 euros, au titre du préjudice consécutif au remboursement des frais et intérêts aux époux [I] au 10 février 2019, somme à parfaire au jour de l'arrêté des comptes entre les parties ;

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les époux [N] et la société Edificio;

- condamné la société Edificio à verser aux époux [N] :

42.000 euros en contrepartie de la restitution de la parcelle [Cadastre 8],

2.034,31 au titre des frais occasionnés par la vente,

10.000 euros en réparation du préjudice moral et financier ;

- condamné les époux [N] à restituer à la société Edificio la parcelle cadastrée [Cadastre 8] [Localité 14] à [Localité 11] ;

- prononcé la résolution du contrat de vente entre Mme [X] et la société Edificio ;

- condamné la société Edificio à verser à Mme [X] :

38.000 euros en contrepartie de la restitution de la parcelle [Cadastre 9],

1.808,56 euros au titre des frais occasionnés par la vente,

98.000 euros en réparation du préjudice lié à la construction d'une maison individuelle sur le terrain pollué ;

- condamné Mme [X] à restituer à la société Edificio la parcelle cadastrée [Cadastre 9] [Localité 14] à [Localité 11] ;

- prononcé la résolution du contrat de prêt entre Mme [X] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche ;

- condamné Mme [X] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 143.221,51 euros ;

- dit qu'il appartiendra aux parties de déduire de cette somme les intérêts versés par Mme [X] à la date de l'arrêté des comptes entre les parties ;

- condamné la société Edificio à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 20.778,49 euros, au titre du préjudice subi consécutif, au remboursement des frais et intérêts de Mme [X] au 12 janvier 2019, somme à parfaire au jour de l'arrêté des comptes entre les parties ;

- dit que les frais de publication de son jugement seront à la charge de la société Edificio;

- condamné la société Edificio à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

6.000 euros à la commune de [Localité 11],

4.000 euros au Département de [Localité 13],

4.000 euros à la société Imerys,

3.000 euros à la Caisse d'épargne,

1.000 euros à la société Groupama,

3.000 euros aux époux [I],

3.000 euros aux époux [N],

3.000 euros à Mme [X],

2.000 euros à la société Maisons Cécile Robin ;

- condamné la société Edificio aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Selon déclaration du 30 novembre 2020, la société Edificio a formé appel de ce jugement, en intimant la société Edilians, le département de [Localité 13], la commune de [Localité 11] et la société Groupama.

Par conclusions d'incident à la mise en état déposées les 24 mai, 3 et 4 juin 2021, la société Edilians, le département de [Localité 13] et la commune de [Localité 11] ont conclu à la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution par l'appelante des condamnations susvisées prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de radiation irrecevable en tant que formée par le département de [Localité 13] et la commune de [Localité 11] et l'a rejetée en tant que formée par la société Edilians.

***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 26 novembre 2021, la société Edificio demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1603 et suivants du code civil, de :

- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 septembre 2020 en ce qu'il a :

mis la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13], la société Imerys et la société Groupama hors de cause,

débouté la société Edificio de l'ensemble des prétentions dirigées à leur encontre,

condamné la société Edificio à verser différentes sommes aux parties en défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Edificio aux entiers dépens,

statuant à nouveau :

- dire et juger que les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11] lieu-dit ' [Localité 14]' objet de la vente du 24 février 2012 sont atteintes de vices cachés,

- dire et juger la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13] et la société Edilians venant aux droits de la société Imerys sont des vendeurs professionnels et/ou de mauvaise foi et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés contenus aux actes de vente,

à titre subsidiaire :

- dire et juger que la commune de [Localité 11] a manqué son obligation de délivrance conforme,

en conséquence :

- condamner solidairement la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13], la société Edilians, venant aux droits de la société Imerys, et la société Groupama à lui verser :

106.340 euros correspondant au manque-à-gagner dans la commercialisation des lots revendus à vil prix par la société Edificio,

15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'atteinte à l'image commerciale,

400.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et résultant de la perte d'exploitation,

9.250,80 euros au titre des rapports d'expertise Socotec et Alpha BTP Sud,

1.733 euros au titre des taxes foncières 2014, 2015 et 2016,

168.910,51 euros en indemnisation des préjudices financiers accessoires résultant de la résolution des ventes [X], [I] et [N], tels que résultant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Roanne dans son jugement du 14 septembre 2020,

- débouter la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13], la société Edilians et la société Groupama de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- condamner solidairement la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13], la société Edilians, venant aux droits de la société Imerys et la société Groupama à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance intégrant le coût de l'expertise judiciaire, et aux dépens de l'instance d'appel.

***

Par conclusions récapitulatives déposées le 26 juillet 2021, la commune de [Localité 11] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1156 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles 1641 et suivants du même code, et notamment de l'article 1643, de :

- dire régulier mais mal fondé l'appel interjeté par la société Edificio à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 septembre 2020,

à titre principal :

- dire et juger que la société Edificio, qui se présente elle-même comme une entreprise spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la commune de [Localité 11] serait un vendeur professionnel, ni de ce qu'elle serait un vendeur de mauvaise foi,

- dire et juger que la commune de [Localité 11], qui n'est pas un vendeur professionnel et qui est un vendeur de bonne foi, est en droit d'invoquer les dispositions de l'article 1643 du code civil,

- dire et juger que la commune de [Localité 11] est en droit d'opposer à la société Edificio l'acte de vente en date du 24 février 2012, dans lequel il est expressément convenu que le promoteur ' prendra l'immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le vendeur, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol et le sous-sol pourraient affectés (')',

- dire et juger que la société Edificio ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe de ce que la commune de [Localité 11] aurait manqué à son obligation de délivrance,

- dire et juger que la responsabilité de la commune de [Localité 11] ne peut être recherchée sur quelque fondement que ce soit,

- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 septembre 2020 en ce qu'il a mis purement et simplement hors de cause la commune de [Localité 11] et en ce qu'il a débouté la société Edificio de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait estimer que la responsabilité de la commune de [Localité 11] est susceptible d'être engagée,

- dire et juger que seule la parcelle [Cadastre 5] est concernée par une notion de pollution qui serait susceptible de constituer un vice caché,

- dire et juger que la commune de [Localité 11] devra être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le conseil général de [Localité 13], devenu depuis lors le département de [Localité 13], précédent propriétaire du terrain et/ou le propre vendeur de celui-ci, la société Imerys, aux droits de laquelle vient la société Edilians,

- dire et juger qu'aucune clause exonératoire de responsabilité ne peut être opposée à la commune de [Localité 11],

- débouter le département de [Localité 13] ainsi que la société Imerys, aux droits de laquelle vient la société Edilians, de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la commune de [Localité 11],

- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la société Edificio à l'encontre du département de [Localité 13] et de la société Imerys, aux droits de laquelle vient la société Edilians,

- dire et juger que la société Groupama doit sa garantie à la commune de [Localité 11] en application du contrat « VILLASUR » souscrit le 27 février 2012,

- débouter la société Groupama de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la commune de [Localité 11],

- dire et juger que la société Edificio ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de fautes qui auraient été commises et de préjudices qui en découleraient la concernant et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société Edificio de l'ensemble de ses demandes, comme étant infondées dans leur principe mais également dans leur quantum et en tout état de cause, comme étant constitutives de dommages et intérêts auxquels la commune de [Localité 11] ne peut être condamnée puisqu'elle était un vendeur de bonne foi,

en tout état de cause :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Edificio à verser à la commune de [Localité 11] une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Edificio aux entiers dépens,

- condamner la société Edificio, déjà condamnée en première instance à verser à la commune de [Localité 11] une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais qui n'a versé aucune somme à ce titre, à payer à la commune de [Localité 11] une somme de 6.000 euros par application des ces mêmes dispositions,

- condamner la société Edificio aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise dont la commune de [Localité 11] justifie avoir fait l'avance pour un montant de 11.062,32 euros,

- débouter la société Edificio de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la commune de [Localité 11].

***

Aux termes de ses conclusions déposées le 08 octobre 2021, le département de [Localité 13] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- dire régulier mais mal fondé l'appel interjeté par la société Edificio,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 14 septembre 2020 en ce qu'il a écarté la responsabilité du département de [Localité 13],

- confirmer que le département de [Localité 13] est un vendeur non professionnel et de bonne foi,

- confirmer que le département de [Localité 13] peut donc faire application de la clause exonératoire de responsabilité insérée dans l'acte de vente liant le département de [Localité 13] à la commune de [Localité 11], tant à l'égard de ladite commune que de la société Edificio dans le cadre de son recours,

à titre subsidiaire :

- dire que seule la parcelle [Cadastre 5] est concernée par une notion de pollution rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée conformément aux règles relatives aux vices cachés,

- si une condamnation devait être prononcée à l'encontre du département de [Localité 13], dire que le département de [Localité 13] pourra alors être relevé et garanti par la société Edilians du montant total de ses condamnations,

- écarter l'application de la clause exonératoire de responsabilité insérée dans l'acte de vente liant la société IRB, aujourd'hui Edilians et le département de [Localité 13], le vendeur étant de mauvaise foi,

à titre infiniment subsidiaire :

- rejeter les demandes financières formulées par la société Edificio comme étant injustifiées ou constitutives de dommages et intérêts auxquels le département de [Localité 13] ne peut être condamné puisqu'il était un vendeur de bonne foi,

- confirmer la condamnation de la société Edificio au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner la société Edificio a une somme supplémentaire de 10 000 euros sur ce même fondement,

- condamner la société Edificio aux entiers dépens de l'instance.

***

Par conclusions récapitulatives déposées le 07 octobre 2021, la société Edilians demande à la cour, au visa des articles 1150 ancien et 1641 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions contestées,

- débouter la société Edificio, la commune de [Localité 11] et le département de [Localité 13] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Edilians,

y ajoutant :

- condamner la société Edificio, la commune de [Localité 11] et le département de [Localité 13] in solidum à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la société Tudela et associés, sur son affirmation de droit.

***

Par conclusions déposées le 25 mai 2021, la société Groupama demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 septembre 2020 en ce qu'il a :

dit que la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13], la société Imerys, la société Groupama et la société Maisons Cécile Robin seront mis hors de cause

débouté la société Edificio de l'ensemble de ses prétentions

condamné la société Edificio à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société Edificio aux entiers dépens,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 septembre 2020 en ce qu'il a débouté les parties de leurs plus amples demandes,

statuant à nouveau :

- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Groupama,

- condamner la commune de [Localité 11] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

***

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui des prétentions des parties.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 juillet 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conclusions de la société Edificio :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

La société Edilians fait grief à la société Edificio de n'articuler aucune critique du jugement de première instance et de reprendre mot pour mot ses écritures de première instance, en contravention aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile interdisant de procéder par voie de référence aux conclusions de première instance.

Elle estime que l'irrégularité des conclusions de l'appelante doit conduire à la confirmation du jugement entrepris.

La société Edificio affirme en retour avoir pleinement respecté les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, en articulant une critique du jugement entrepris.

Sur ce :

Conformément au troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En vertu du cinquième alinéa du même article, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Il résulte de l'examen des conclusions de la société Edificio que celle-ci ne procède pas par référence à ses conclusions de première instance, quoiqu'elle en reprenne en partie les développements en des termes identiques.

La société Edificio procède par ailleurs à la critique du jugement entrepris, en indiquant les raisons pour lesquelles elle désapprouvait les premiers juges d'avoir retenu que la commune de [Localité 11], le conseil général de [Localité 13] et la société Imerys, aux droit de laquelle vient la société Edilians, n'étaient pas des vendeurs professionnels et n'étaient pas de mauvaise foi

Ses conclusions sont exemptes de l'irrégularité invoquée et celle-ci ne saurait conduire à la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vice tenant à l'existence d'une pollution aux hydrocarbures :

La société Edificio fait valoir que les parcelles litigieuses se situent sur une ancienne briquerie, exploitée jusqu'en 1988 par la société Boiron, dont l'existence est fort ancienne et parfaitement connue de l'ensemble des acteurs publics et économiques locaux.

Elle rappelle que la friche industrielle a été démolie et remblayée ensuite de son acquisition par le conseil général, avant d'être revendue à la commune de [Localité 11].

Elle explique que les analyses des experts privés et judiciaire ont révélé une pollution de la parcelle [Cadastre 5] aux hydrocarbures, faisant obstacle à l'usage d'habitation.

Elle considère que cette pollution est en lien avec l'activité industrielle de la société Boiron et qu'elle s'analyse en un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil.

La commune de [Localité 11] confirme que la pollution aux hydrocarbures ne concerne que la parcelle [Cadastre 5] et qu'aucun élément n'établit son extension aux parcelles voisines.

Le département de [Localité 13] se range aux conclusions de l'expert judiciaire en ce qui concerne la pollution aux hydrocarbures, dont il rappelle qu'elle ne concerne que la parcelle [Cadastre 5], à effet de la rendre inhabitable.

La société Edilians conteste que la pollution aux hydrocarbures puisse résulter de l'activité de la société Boiron. Elle fait valoir que les hydrocarbures retrouvés sur la parcelle [Cadastre 5] se situent à distance de l'emplacement des différentes cuves des usines Boiron et à une altitude supérieure à celles-ci. Elle ajoute qu'en l'absence d'analyse sérieuse de la composition chimique des hydrocarbures décelés sur la parcelle [Cadastre 5] et d'explications données sur les fortes amplitudes de concentration observées entre 2014 et 2016, ceux-ci ne pouvaient être assimilés ipso facto à ceux employés par la société Boiron.

Elle soutient également que l'ensemble des cuves aériennes d'hydrocarbure ont été vidées et déposées entre 1982 et 1990 et conteste l'hypothèse d'une canalisation enterrée fuyarde, en faisant valoir que l'existence d'un réseau de distribution d'hydrocarbure enterré relève de la pure hypothèse.

Elle indique que la pollution aux hydrocarbures a pu survenir de manière accidentelle lors de la destruction de la friche industrielle, ou à l'occasion de la vidange sauvage de véhicules. Elle ajoute que cette pollution peut également provenir des fonds situés à une altitude supérieure aux parcelles litigieuses et transiter par le réseau d'évacuation des eaux usées raccordant ces fonds à [Localité 13].

Sur ce :

Le rapport Socotec du 09 avril 2014 révèle que les parcelles acquises par la société Edificio auprès de la commune de [Localité 11] se situent sur l'emprise d'un ancien site industriel à usage de briquerie-tuilerie, créé au début du 20ème siècle et exploité jusqu'en 1988 par la société Boiron, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Imerys TC et Edilians.

Ce site contenait plusieurs cuves aériennes d'hydrocarbures, localisées sur des emplacements extérieurs aux parcelles litigieuses.

La société Socotec a réalisé 10 sondages à trois mètres de profondeur, répartis sur l'ensemble des parcelles litigieuses. Le maillage M3, effectué sur la parcelle [Cadastre 5] (époux [I]), a révélé entre 2 et 3 mètres de profondeur une contamination par les hydrocarbures volatiles, avec une concentration de 100 mg/kg pour un seuil de détection de 1 mg/kg, ainsi qu'une contamination par les hydrocarbures totaux avec une concentration de 3.400 mg/kg pour une valeur seuil de 190 mg/kg.

L'expert judiciaire [O] a indiqué qu'une telle concentration présentait un danger sanitaire pour l'habitation humaine, commandant de purger la pollution.

Approfondissant les investigations antérieures, il a réalisé 7 sondages à la pelle mécaniquesur le pourtour de la parcelle [Cadastre 5]. L'un de ces sondages, localisé près de l'angle nord-est de cette parcelle, a révélé des concentrations élevées en hydrocarbures, de l'ordre de 12.000 mg/kg pour une valeur seuil de 500 mg/kg.

L'absence de résultat positif aux autres sondages a conduit l'expert a conclure en p. 19 de son rapport à une extension très limitée dans l'angle nord-est de la parcelle [Cadastre 5], avec 'des débordements possibles sur les parcelles voisines'.

En réponse aux dires des parties, l'expert a confirmé que la pollution aux hydrocarbures constatée sur la parcelle [Cadastre 5] 'est ponctuelle et n'est pas extrapolable à l'ensemble du site'.

Il a mis la pollution aux hydrocarbures en relation avec l'existence de différentes cuves d'hydrocarbures sur le site industriel de la société Boiron, en écartant expressément l'hypothèse d'une pollution liée à la vidange de véhicules, eu égard à l'intensité et la profondeur de la pollution retrouvée.

La société Socotec confirme cette analyse et approuve l'expert judiciaire d'avoir retenu que la pollution aux hydrocarbures se limitait à la parcelle [Cadastre 5] avec risque d'extension limité et non avéré aux parcelles voisines (rapport du 09 juillet 2018).

Elle réfute par ailleurs les arguments de la société Edilians en faveur d'une pollution étrangère à l'activité de la société Boiron. Elle explique de manière convaincante que le fait que la pollution ait été retrouvée sur une parcelle située à une hauteur supérieure à celle des cuves d'hydrocarbures et à distance de leurs emplacements connus n'est pas signifiant dès lors :

- qu'il a pu exister, en plus de 60 ans d'exploitation, plusieurs cuves non documentées,

- que certaines cuves dont l'existence est avérée ne figurent sur aucun des plans contemporains de l'exploitation, à l'instar de la cuve de 3.000 litres ayant donné lieu à déclaration en 1946, dont l'emplacement résulte uniquement du plan établi a posteriori par la société Edilians, pour les besoins de la cause,

- que les fuites ont pu provenir de canalisations enterrées plutôt que de cuves aériennes, circonstance compatible avec une pollution constatée entre 2 et 3 mètres de profondeur sous la parcelle [Cadastre 5], elle-même surélevée de 1,2 mètres par rapport au niveau supposé des cuves aériennes.

La cour relève en sus que l'affirmation de la société Edilians, selon laquelle les cuves étaient uniquement aériennes, est erronée, puisque la cuve de 3.000 litres d'hydrocarbures objet de la déclaration effectuée le 10 octobre 1946 s'entend d'une cuve souterraine, ainsi qu'en témoigne la lettre adressée par la société Boiron à l'autorité préfectorale le 1er octobre 1947.

Au regard de ces éléments techniques cohérents, la cour retient que la pollution aux hydrocarbures se limite à la parcelle [Cadastre 5], l'extension aux parcelles voisines résultant d'une simple hypothèse non corroborée.

Les concentrations très importantes décelées lors des différentes mesures rendent cette parcelle dangereuse pour la santé humaine et impropre partant à l'usage d'habitation auquel elle se trouve destinée.

En raison de l'ancienneté de l'exploitation du site par la société Boiron, remontant au début du 20ème siècle et de l'absence de toute autre activité industrielle connue à proximité des parcelles litigieuses, il convient d'approuver les conclusions de l'expert judiciaire et de la société Socotec selon lesquelles la pollution aux hydrocarbures résulte de l'activité de tuilerie - briquerie, nonobstant les spéculations contraires de la société Edilians, qu'aucun élément tangible ne vient corroborer.

Il s'ensuit que cette pollution préexiste à l'ensemble des ventes successivement consenties depuis la cession opérée par la société Imerys TC au profit du conseil général de [Localité 13]. Elle ne présente pas de caractère apparent et constitue en conséquence un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil.

Sur le vice tenant à une pollution aux métaux lourds :

La société Edificio fait valoir que les analyses réalisées par la société Socotec et l'expert judiciaire [O] ont révélé une pollution de deux parcelles aux métaux lourds.

Elle considère que cette pollution est en lien avec l'activité industrielle de la société Boiron et qu'elle s'analyse en un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil.

La commune de [Localité 11] fait observer que l'expert judiciaire a procédé par voie de sondages sur 2 des 13 parcelles cédées à la société Edificio et qu'il a conclu de manière péremptoire au caractère généralisé de la pollution aux métaux lourds, sans le moindre élément de nature à asseoir ses conclusions. Elle affirme pour sa part que la contamination au plomb ne concerne que la parcelle [Cadastre 16].

Le département de [Localité 13] estime qu'il est impossible de conclure à une pollution aux métaux lourds au-delà de la parcelle [Cadastre 5], en l'absence de sondages réalisés sur l'ensemble du site.

La société Edilians conteste que la pollution au nickel puisse résulter de l'activité de la société Boiron, la fabrication de briques et de tuiles n'exigeant pas l'emploi de métaux lourds et la contamination pouvant résulter de l'état naturel des sols du département de [Localité 13], ou de l'activité voisine du canal de [Localité 18].

Sur ce :

A l'analyse des sondages réalisés par la société Socotec, le maillage M9, effectué sur la parcelle [Cadastre 15], a révélé entre 0 et 12 mètres de profondeur une contamination par le nickel, avec une concentration de 34 mg/kg, pour une valeur seuil du fond géochimique local de 25,5 mg/kg.

L'expert judiciaire [O] a entrepris de vérifier les résultats obtenus par la société Socotec, en procédant à des prélèvements sur la parcelle [Cadastre 15], sur la parcelle [Cadastre 5] et sur des terres provenant des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 6].

Ces prélèvements ont été analysés par référence aux normes définies par l'INRA, et non point en considération des valeurs du fond géochimique local, précédemment retenues par la société Socotec.

L'expert n'a pas constaté de dépassement des normes admises pour les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], mais a relevé une valeur anormale s'agissant de la parcelle [Cadastre 16], avec une mesure en plomb de 111 pour un seuil maximum de 90, s'analysant en une 'anomalie modérée' aux termes du référentiel, à rapprocher de la limite de 100 admise pour les cultures potagères.

L'expert indique en conséquence que la pollution au Nickel n'est pas confirmée, mais qu'une pollution au plomb est avérée, dont il explique qu'elle n'est 'pas vraiment inquiétante au niveau sanitaire'. Il préconise cependant de pallier les conséquences potentielles de cette pollution par un épandage de terres saines sur l'ensemble des parcelles non bâties, sur une hauteur de 30 centimètres 'par précaution'.

M. [O] ajoute que la présence de métaux lourds s'explique par la démolition contestable de la friche industrielle, ayant conduit à employer des éléments tirés des constructions démolies comme matière de remblai. Ce remblai hétérogène de mauvaise qualité ayant été constaté sur l'ensemble des parcelles litigieuses, l'expert considère, dans ses réponses aux dires, que la pollution aux métaux lourds, quoique limitée dans son intensité, doit être étendue à l'ensemble des parcelles.

En son rapport complémentaire du 09 juillet 2018, la société Socotec approuve l'expert d'avoir retenu que la pollution aux métaux lourds s'expliquait par la démolition incomplète de la friche industrielle et s'étendait à l'ensemble des parcelles litigieuses. Elle conteste en revanche l'application du référentiel INRA, en faisant observer que celui-ci est d'application subsidiaire, en l'absence de données sur le fond géochimique local. Elle fait observer qu'en confrontant les résultats de l'expert au fond géochimique local, il existe non point un seul, mais deux dépassements des normes admises, le second concernant la concentration en nickel relevée sur la parcelle [Cadastre 15]. A l'instar de l'expert, elle considère cependant que les valeurs retrouvées en métaux ne sont 'globalement pas inquiétantes d'un point de vue sanitaire', tout en préconisant de porter la couverture des parcelles en terres saisines de 30 à 60 centimètres.

Il résulte de ces éléments techniques globalement cohérents la présence avérée de concentrations en nickel et en plomb supérieures aux données géotechniques locales relevées sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 5], dont l'une s'avère également supérieure au seuil INRA caractérisant une ' anomalie géotechnique modérée ' et au seuil admis pour les cultures potagères.

Le dépassement du seuil maximum admis pour les cultures potagères est contraire à l'usage d'habitation des parcelles, nonobstant le faible risque sanitaire évoqué par l'expert, dès lors que les acquéreurs de lots peuvent vouloir exploiter un carré potager sur leur terrain et être conduits de ce fait à consommer régulièrement des légumes contaminés. La nécessité évoquée par l'expert et la société Socotec d'épandre de la terre sur une hauteur de 30 ou 60 centimètres 'par précaution' tend d'ailleurs à confirmer cette analyse.

L'hypothèse d'une contamination provenant du canal voisin, évoquée par la société Edilians, relève de la pure spéculation et n'a pas été évoquée devant l'expert judiciaire. Elle n'emporte donc pas la conviction de la cour, qui se range aux avis cohérents de l'expert judiciaire et de la société Socotec, selon lesquels la contamination au plomb résulte de la démolition de la friche industrielle et doit être considérée, par ce motif, comme généralisée.

Une telle contamination, de nature non apparente, constitue un vice rédhibitoire au sens de l'article 1941 du code civil, en ce qu'elle diminue a minima l'usage des terrains à bâtir de telle sorte que les acquéreurs en auraient donné un moindre prix s'ils l'avaient connue.

Sur la présence de restes de construction enterrés et d'un remblai de mauvaise qualité:

La société Edificio affirme que la démolition des bâtiments n'a pas été réalisée de manière complète et que des travaux récents ont révélé l'existence d'un réseau de canalisations enterrées alimentées en eau, faisant obstacle à la construction d'immeubles d'habitation.

Elle ajoute que les parcelles litigieuses présentent un remblai d'assise de nature instable et hétérogène, constitué des restes de la friche industrielle, imposant la mise en place de fondations spéciales générant un surcoût massif au détriment de tout acquéreur souhaitant ériger un immeuble d'habitation.

Elle estime que ces vices présentent un caractère rédhibitoire et qu'ils sont en relation causale évidente avec la destruction hâtive des bâtiments industriels.

La commune de [Localité 11] fait observer que l'expert judiciaire a procédé par voie de sondages sur 2 des 13 parcelles cédées à la société Edificio et qu'il a conclu de manière péremptoire au caractère généralisé des problèmes géotechniques liés au remblai, sans le moindre élément de nature à asseoir ses conclusions.

Elle affirme pour sa part que la présence de structures enterrées ne concerne que la parcelle [Cadastre 8] et que les gravats hérogènes présents sur une autre parcelle ont sans doute été déposés par les occupants des autres lots, au moment de la construction de leurs maisons.

Le département de [Localité 13] soutient que la présence de structures enterrées ne concerne que la parcelle [Cadastre 8] et qu'elle ne constitue pas une pollution. Il précise que la présence de remblais hétérogènes n'impose pas de décaisser l'ensemble des parcelles, mais commande simplement la prudence lors de constructions futures. Il fait observer à cet égard qu'aucune des maisons construites sur le terrain acquis par la société Edificio n'a subi de désordre géotechnique et que la société Edificio a pu continuer de vendre ses différentes parcelles. Il conclut en conséquence à l'absence de caractère rédhibitoire des vices allégués.

La société Edilians ne développe aucun moyen spécifique relativement à ce vice allégué, en rappelant que la destruction de la friche industrielle est intervenue postérieurement à la cession régularisée avec le conseil général de [Localité 13].

Sur ce :

Le rapport géotechnique Alpha BTP Sud du 09 avril 2014 a révélé, au droit de 15 sondages réalisés sur l'ensemble des parcelles litigieuses, une composition de sol constituée d'argiles sableuses, surmontées par des alluvions et des remblais de l'ancienne activité industrielle, associés à des restes de maçonnerie ou des blocs demeurés entiers sur 8 des 15 sondages.

La société Alpha BTP Sud a précisé que 'ces remblais d'origines diverses et de formations très plastiques ne permettent d'envisager que des solutions de fondations semi-profondes (puits tubés) à profondes (pieux) associées à des dalles portées pour les parties habitation et dallage sur terre plein pour les parties garages'.

L'expert judiciaire [O] a procédé à deux sondages sur la parcelle [Cadastre 8] sous laquelle la présence de structures maçonnées enterrées était suspectée. L'un des sondages a révélé la présence d'un ancien conduit en briques se prolongeant, dont il a expliqué qu'il était susceptible de passer sous les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5]. Le sondage a également révélé l'existence d'un ancien tunnel en briques de 80 X 60 centimètres semblant longer les différentes parcelles du site.

Une étude géoradar effectuée pendant l'expertise judiciaire a mis en évidence des structures entérrées sous les parcelles [Cadastre 8] (ancienne galerie souterraine), 754 (ancienne fosse septique) et 755 (restes de fondations en béton).

Ces constatations ont amené l'expert à conclure à la présence en sous-sol de nombreuses structures enterrées liées à la présence de l'ancienne usine, dont il a expliqué qu'elles étaient susceptibles d'induire des différentiels de stabilité pour toute nouvelle construction.

A la différence de la société Alpha BTP Sud, l'expert a estimé que la mise en 'uvre de fondations spéciales ne s'imposait pas nécessairement sur chacun des 13 lots vendus par la société Edificio, mais nécessitait au moins des 'études approfondies' avant chaque projet de construction.

Il résulte enfin du rapport Socotec du 09 juillet 2018 que cette société approuve l'expert judiciaire d'avoir retenu que la présence en sous-sol d'éléments de construction non démolis, surmontés d'un remblai hétérogène, s'explique par la démolition incomplète de la friche industrielle et s'étend à l'ensemble des parcelles litigieuses.

Au regard de ces éléments techniques cohérents, la cour retient que l'existence d'un remblai de mauvaise qualité, en partie constitué d'éléments tirés de la démolition de l'ancienne friche industrielle, parfois associés à des restes de fondations ou de constructions non démolies, est suffisamment établie.

Les sondages réalisés lors de l'étude géotechnique sur l'ensemble du site témoignent que ce remblai hétérogène s'étend à l'ensemble des parcelles litigieuses, ainsi que le présument l'expert judiciaire et la société Socotec.

Ce remblai de mauvaise qualité a été réalisé lors de la destruction de la friche industrielle à l'initiative du conseil général et ne présente de caractère d'antériorité qu'à l'égard des ventes conclues entre le conseil général de [Localité 13] et la commune de [Localité 11], puis entre la commune de [Localité 11] et la société Edificio.

S'il est vrai que les constructions réalisées par les 4 premiers acquéreurs de la société Edificio n'ont pas présenté de désordre d'origine géotechnique dans les années ayant suivi leur construction, cette circonstance ne permet pas d'invalider les conclusions de l'expert et de la société Alpha BTP Sud relativement à la nécessité de réaliser des fondations spéciales pour éviter le risque de tassement différentiel induit par la nature du remblai, ou d'effectuer a minima des études approfondies avant de s'en dispenser.

La nécessité de mettre en 'uvre ce type de fondations spéciales au coût élevé ou la nécessité de procéder à des études géotechniques approfondies avant de s'en dispenser diminue l'usage des parcelles à bâtir vendues par la société Edificio en ce qu'elle fait obstacle à toute velléité de construction à bas coût, de telle sorte que les acquéreurs en auraient donné qu'un moindre prix s'il l'avaient connue.

Le vice correspondant ne revêt pas de caractère apparent et présente un caractère rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil.

Il convient d'examiner l'action en garantie des vices cachés intentée par la société Edificio à la lumière des éléments de fait ainsi déterminés.

Sur l'action de la société Edificio en tant que dirigée contre la commune de [Localité 11]:

Vu les articles 1641, 1643 et 1645 du code civil ;

Vu l'article L. 514-20 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

La société Edificio fait valoir que l'existence d'un réseau de canalisations enterrées , la nature instable du remblai d'assise et la pollution aux hydrocarbures et métaux lourds, dûment constatée par la société Socotec et l'expert judiciaire [O], constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, rendant les terrains vendus impropres à leur destination.

Elle ajoute :

- que la commune de [Localité 11] doit être considérée, en sa qualité de personne publique, comme une venderesse professionnelle, réputée connaître les vices de la chose vendue,

- qu'elle doit être considérée à tout le moins comme une venderesse de mauvaise foi, pour avoir eu connaissance de la nature des sous-sols des parcelles vendues, et qu'elle se trouve tenue en conséquence de réparer l'ensemble des préjudices issus des vices affectant ces terrains, sans pouvoir invoquer la clause de non garantie insérée dans l'acte de vente du 24 février 2012.

Elle se prévaut à cet égard du rapport d'expertise judiciaire, dont elle estime qu'il constitue la preuve de ce que la commune de [Localité 11] avait connaissance de l'exploitation industrielle passée du site et ne pouvait ignorer les risques de pollution et d'instabilité des terrains vendus.

La société Edificio se fonde également sur l'article L. 514-20 du code de l'environnement, s'agissant du vice tenant à la pollution des sols. Elle fait valoir que l'exploitation industrielle du site avait justifié son classement ICPE et que la commune de [Localité 11] avait en conséquence l'obligation de faire des recherches sur la nature de cette exploitation en amont de la vente, de l'informer des risques liés à cette exploitation et d'attester de l'accomplissement de ces diligences dans l'acte de vente.

Elle ajoute qu'à défaut d'avoir effectué les recherches qui lui incombaient et de l'avoir informée des risques liés à l'exploitation industrielle passée des terrains, en violation de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, la commune de [Localité 11] doit être regardée comme étant de 'mauvaise foi ' au sens de l'article 1645 du code civil.

La commune de [Localité 11] conteste avoir la qualité de 'professionnelle de l'immobilier' et considère en conséquence pouvoir opposer la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 24 février 2012 à la société Edificio.

Elle affirme avoir vendu 'de bonne foi' en rappelant que le site de [Localité 11] n'est pas répertorié dans les bases de données BASIAS et BASOL et que la construction de brique ne constitue pas une activité polluante, lui permettant de suspecter une pollution des terrains aux métaux lourds ou aux hydrocarbures.

Elle conteste les affirmations de l'expert judiciaire selon lesquelles elle devait avoir connaissance du risque de pollution au regard de sa connaissance du passé industriel du site, en expliquant que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de mettre ces pollutions en relation causale certaine avec ce passé industriel, ainsi que le tribunal judiciaire de Roanne l'a retenu en son jugement.

Elle conteste également que les terrains vendus soient impropres à leur usage, compte tenu du caractère limité de la pollution aux hydrocarbures et de l'absence de risque sanitaire en lien avec la pollution aux métaux lourds.

Sur ce :

En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En application de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Conformément à l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En vertu de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

Selon le même texte, si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

Le régime de garantie prévu par ce dernier alinéa constitue un régime d'ordre public distinct de la garantie des vices cachés, dont l'application ne peut être écartée par la stipulation d'une clause de non-garantie.

Sa mise en 'uvre nécessite toutefois que l'établissement à l'origine de la pollution ait été, au moment de son exploitation, soumis à autorisation ou à enregistrement au regard de la réglementation alors applicable (C. Cass. 3ème civ. 17 novembre 2004, n°03-14.038). Cette obligation ne concerne donc pas les installations soumises à déclaration.

Il a été précédemment retenu que les parcelles cédées à la commune de [Localité 11] se trouvent affectés de vices cachés de nature rédhibitoire, à raison de l'existence d'une pollution aux hydrocarbures sur la parcelle [Cadastre 5], ainsi qu'à l'existence d'une pollution aux métaux lourds et d'un remblai de mauvaise qualité sur l'ensemble des parcelles.

L'acte de vente liant la commune de [Localité 11] à la société Edificio contient toutefois une clause exclusive de garantie rédigée dans les termes suivants : ' L'acquéreur de l'immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le vendeur, prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol et le sous-sol pourraient être affectés '.

Une telle clause est valable, lorsqu'elle est stipulée au bénéfice d'un vendeur non-professionnel. Or, le simple fait que la commune de [Localité 11] soit une personne publique ne l'érige point en professionnelle de la vente immobilière et la société Edificio n'apporte aucun élément particulier, de nature à permettre de qualifier l'intimée de la sorte. Il n'est pas démontré en particulier, que la commune de [Localité 11] se livre de manière habituelle à la vente immobilière ou qu'elle dispose en cette matière de compétences particulières, permettant de la qualifier de vendeur d'immeuble particulièrement avisé.

La clause a donc vocation à s'appliquer.

A supposer au surplus que la commune de [Localité 11] puisse être qualifiée de professionnelle de la vente immobilière, la cour rappelle que cette qualification s'étend également à la société Edificio, dont l'activité est la promotion immobilière de logements. Or, une clause de non-garantie peut être valablement stipulée et produire effet entre vendeurs professionnels de la même spécialité.

La clause de non-garantie insérée dans l'acte de vente du 24 février 2012 a donc vocation à jouer au bénéfice de la commune de [Localité 11], à moins que l'appelante ne fasse la démonstration de ce que cette commune connaissait effectivement les vices des parcelles vendues ou n'établisse le manquement de la commune à l'obligation d'information prévue à l'article L. 514-20 du code de l'environnement.

La société Edificio se prévaut à cet égard de la clause ' Protection de l'environnement ' insérée dans l'acte authentique de vente, aux termes de laquelle la commune de [Localité 11] a notamment déclaré, en suite du rappel des dispositions de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, qu'à sa connaissance :

' - l'activité exercée dans l'immeuble objet des présentes n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l'article L. 514-20 du code de l'environnement ;

- le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d'une installation soumise à autorisation et qu'il n'a jamais été exercé sur les lieux sur les lieux voisins des activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé et l'environnement ;

- il n'a jamais été déposé par ni utilisé sur le terrain enfoui dans celui-ci de substances dangereuses pour la santé et l'environnement telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, plorychlorotriphényles directement ou dans des appareils ou installations;

- il ne s'est pas produit de son chef de celui de ses ayants cause ou voisins, soit l'immeuble dont il s'agit, d'incident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, et il n'a reçu du préfet aucune prescription à ce titre ;

- il ne dispose pas d'informations lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée, encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration '.

Or, la commune de [Localité 11] ne pouvait ignorer a minima le passé industriel du site, exploité durant plus de 60 ans à proximité immédiate de l'actuelle mairie, non plus partant que le risque de pollution lié à cette exploitation. Elle n'a donc pas délivré d'information sincère à la société Edificio.

Cette circonstance révèle que la commune avait conscience de ce que la révélation du passé industriel du site pouvait risquer de causer une difficulté relativement à la passation de la vente ou avoir une incidence négative sur le prix offert par la société Edificio.

Toutefois, il n'est pas pour autant établi la connaissance par la commune des vices souterrains tenant à la pollution aux hydrocarbures et aux métaux lourds, ainsi qu'à l'existence d'un remblai de mauvaise qualité.

Dès lors, compte tenu de la nature occulte et enterrée des vices et du caractère indétectable des pollutions sans excavations et analyses des sols, la cour retient, en l'absence de plus amples éléments, que la commune en ignorait au contraire l'existence.

La commune de [Localité 11] n'est donc pas tenue à garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

En outre, l'obligation d'information prévue à l'article L. 514-20 du code de l'environnement ne s'applique qu'aux sites ayant accueilli une activité classée soumise à enregistrement ou à autorisation à l'époque de son exploitation, à l'exclusion des activités soumises à déclaration.

L'expert judiciaire et la société Socotec font référence en leurs rapports à un courrier de la sous-préfecture de [Localité 18] du 10 janvier 2014 confirmant le classement de l'usine de [Localité 11] en ICPE. Les parties s'abstiennent toutefois de verser ce courrier aux débats et ne permettent pas à la présente juridiction de s'assurer du régime de classement applicable.

La fiche de classement produite par la société Edificio concerne un établissement situé à [Localité 17], distinct du site de [Localité 11] et se rapporte à une exploitation largement postérieure à celle de ce site. Elle ne permet aucunement de déterminer le régime administratif applicable au site de [Localité 11] au regard de la législation afférente aux installations classées pour la protection de l'environnement en vigueur à la date de son exploitation.

La société Edilians communique un certain nombre de récépissés de déclarations administratives éparses remontant pour certaines à 1946, afférentes à l'installation de cuves d'hydrocarbures ou de gaz, ainsi qu'à l'agrandissement d'une usine de produits céramiques.

Ces documents ne font pas référence au régime administratif du site de [Localité 11] à la date de son exploitation, à l'exception de l'avis de l'inspecteur préfectoral en date du 25 septembre 1946, qualifiant l'usine de site de 3ème classe, soit un site soumis à déclaration au regard de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Il n'est donc pas démontré que les dispositions de l'article L. 514-20 du code de l'environnement soient applicables à l'espèce, ni que la commune de [Localité 11] soit tenue à garantie sur ce fondement.

La société Edificio se prévalant uniquement de la garantie des vices cachés et du régime autonome prévu à l'article L. 514-20 du code de l'environnement, dont les conditions d'application ne sont pas réunies, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun et des vices du consentement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en tant que dirigée contre la commune de [Localité 11].

Sur le fondement subsidiaire tiré du manquement allégué de la commune de [Localité 11] à son obligation de délivrance d'une chose conforme :

Vu les articles 1603 et 1604 du code civil ;

La société Edificio rappelle que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance en vertu de laquelle il se trouve tenu de livrer une chose conforme aux stipulations contractuelles et à l'usage auquel elle se trouve destiné.

Elle affirme qu'en vendant un terrain ayant supporté une activité industrielle classée après avoir déclaré, dans l'acte de vente, ne pas avoir d'élément lui laissant supposer que les lieux avaient supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou soumise à autorisation, la commune de [Localité 11] a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme.

Elle ajoute qu'en vendant des terrains impropres à l'habitation, alors qu'elle avait connaissance de l'usage d'habitation auquel les parcelles litigieuses étaient destinées, la commune de [Localité 11] a également manqué à cette obligation.

La commune de [Localité 11] réplique qu'en raison du caractère modeste et limité des pollutions constatées, les terrains vendus ne peuvent être considérés impropres à l'usage d'habitation.

Elle approuve le premier juge d'avoir retenu que les pollutions relevées ne relevaient pas du défaut de conformité, mais de la garantie des vices cachés.

Sur ce :

Conformément aux articles 1603 et 1604, le vendeur s'oblige à délivrer en la possession de l'acquéreur une chose conforme aux caractéristiques contractuelles convenues.

Cette obligation se distingue de la garantie des vices cachés, qui sanctionne le défaut de conformité de la chose à sa destination normale, en raison d'un défaut caché de la chose, antérieur à la cession.

La stipulation par laquelle la commune de [Localité 11] a déclaré, dans l'acte, 'qu'à sa connaissance, ses investigations lui permettent de supposer... que le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d'une installation soumise à autorisation et qu'il n'a jamais été exercé sur les lieux voisins des activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé et l'environnement' et qu'elle 'ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un quelconque moment, une installation classée ou, encore, d'une façon générale, une installation soumise à autorisation ' ne participe pas de la définition contractuelle des caractéristiques de la chose vendue et son inexactitude factuelle ne caractérise donc pas l'absence de conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues.

En outre, la pollution aux métaux et hydrocarbure, constituent des défaut cachés des parcelles vendues rendant celles-ci impropre à l'usage d'habitation normal auquel elles se trouvent destinées et relève en conséquence de la garantie des vices cachés.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la commune de [Localité 11] en tant que fondées sur l'obligation de délivrance du vendeur.

Sur l'action de la société Edificio, en tant que dirigée contre la société Groupama :

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

La société Edificio n'indique pas en quoi la société Groupama serait tenue de garantir les dommages dont elle se prévaut, en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 11]. Elle se garde notamment de désigner les garanties de la police d'assurance souscrite par la commune susceptibles d'être mobilisées au cas d'espèce.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande en tant que dirigée contre la société Groupama.

Sur l'action de la société Edificio en tant que dirigée contre le département de [Localité 13]:

Vu les articles 34-1 à 34-5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation ;

Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;

Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;

Vu les articles 1641 et 1645 du code civil ;

La société Edificio soutient que le conseil général de [Localité 13], devenu département de [Localité 13], avait mission de procéder à la dépollution de l'ensemble des parcelles litigieuses. Elle estime qu'il lui incombait également de prévoir, au marché public de démolition du site, la purge de l'ensemble des éléments de construction et de fondation des immeubles industriels. Elle affirme qu'à défaut pour le département de [Localité 13] d'avoir dépollué le site, d'avoir porté au marché public la purge complète des éléments de construction et d'avoir informé sa cocontractante de la présence potentielle de restes de construction enterrés, sa responsabilité se trouve engagée à son égard.

La société Edificio ajoute qu'à l'instar de la commune de [Localité 11], le conseil général avait connaissance du passé industriel du site et devait en conséquence l'obligation de faire des recherches sur la nature de cette exploitation en amont de la vente, d'informer son acquéreur des risques liés à cette exploitation et d'attester de l'accomplissement de ces diligences dans l'acte de vente.

Elle considère qu'à défaut d'avoir accompli ces diligences, le département de [Localité 13] doit être regardé comme un vendeur de mauvaise foi au regard de la législation afférente à la garantie des vices cachés, tenu de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs successifs, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque clause de non-garantie insérée dans l'acte de vente le liant à la commune de [Localité 11].

Elle conteste au demeurant que la clause invoquée par le département puisse s'analyser en une clause de non-garantie.

Le département de [Localité 13], venant aux droits du conseil général de [Localité 13], fait valoir que la seule parcelle pouvant être considérée comme polluée, et affectée partant d'un vice caché, s'entend de la parcelle [Cadastre 5], à l'exclusion des autres parcelles, pour lesquelles aucune pollution aux hydrocarbures n'est avérée, et pour lesquelles les taux de concentration en métaux lourds ne compromettent nullement la santé des occupants.

Le département conteste par ailleurs que la pollution aux métaux lourds puisse être étendue à d'autre parcelles que la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle des concentrations supérieures aux normes géochimiques définies par l'INRA ont été décelées. Il considère en effet que la position de l'expert judiciaire, tendant à étendre la pollution aux métaux lourds aux autres parcelles en l'absence du moindre résultat de sondage en ce sens, relève de la pure hypothèse.

Le département de [Localité 13] tient le même raisonnement s'agissant de la présence de structures maçonnées enterrées, dont elle affirme qu'elles n'ont été observées que sur la parcelle [Cadastre 8]. Il fait observer qu'aucune des maisons édifiées sur les parcelles commercialisées par la société Edificio ne souffre de désordre d'origine géotechnique avéré. Il conteste par ailleurs que le caractère hétérogène du remblai, imposant de réaliser des études géotechniques en amont de toute construction, puisse s'analyse en un vice rédhibitoire.

Le département de [Localité 13] se prévaut également de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés insérée dans les actes de vente le liant à la commune de [Localité 11]. Il conteste à cet égard avoir la qualité de vendeur professionnel ainsi que la mauvaise foi que lui prête la société Edificio.

Il nie en particulier avoir jamais eu connaissance ou conscience de la pollution des sous-sol du site industriel, en rappelant que la simple connaissance du passé industriel du site n'équivalait pas la connaissance de son ' passif environnemental '.

Il soutient également que l'obligation indemnitaire alléguée par la société Edificio ne saurait s'étendre aux préjudices qui ne pouvaient être prévus lors de la signature des contrats de vente conclus par ses soins.

Le département de [Localité 13] conteste par ailleurs avoir jamais été obligé de procéder à la dépollution du site industriel, en rappelant que cette obligation n'incombe qu'au dernier exploitant, savoir en l'espèce la société Boiron, aux droits de laquelle vient la société Edilians.

Sur ce :

En application des articles 34-1 à 34-5 du décret du 21 septembre 1977, la dépollution des sites classés ICPE ensuite de l'arrêt de l'exploitation industrielle incombe au dernier exploitant.

Or, le dernier exploitant des établissements Boiron, situé sur les parcelles litigieuses, ne s'entend pas du conseil général de [Localité 13], qui a acquis la friche industrielle après la cessation d'activité, mais de la société IRB, aux droits de laquelle viennent les sociétés Imerys TC puis Edilians.

Il s'ensuit que l'affirmation de la société Edificio selon laquelle il appartenait au conseil général de [Localité 13], de procéder à la dépollution des sols en application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 n'est pas fondée et que la responsabilité de la société Edilians n'est pas engagée à l'endroit de l'appelante sur ce fondement.

Le moyen tiré de ce que le département de [Localité 13], venant aux droits du conseil général, aurait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Edificio pour s'être abstenu de porter au marché public de démolition de la friche industrielle l'obligation faite au prestataire de purger intégralement les éléments maçonnés et de fondation se fonde implicitement mais nécessairement sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'intimée.

Il appartient en conséquence à l'appelante de démontrer la faute du conseil général. Or, le marché public de démolition n'est pas produit aux débats, ce dont il suit que l'appelante ne démontre donc pas l'insuffisance des prestations confiées à l'adjudicataire du marché public non plus que le caractère parcellaire ou incomplet de ce marché, et que le moyen se trouve dépourvu de portée.

Il n'est pas établi en outre que le conseil général de [Localité 13], maître d'ouvrage du marché public de démolition, ait été averti par son cocontractant ou par toute autre personne de ce que des éléments maçonnés demeuraient présents dans le remblai, non plus que de la nature hétérogène de ce remblai.

Le moyen tiré de l'absence d'information délivrée à cet égard à la commune de [Localité 11] lors de la passation de la vente liant les deux personnes publiques n'est donc pas de nature à engager la responsabilité du département de [Localité 13] à l'égard de la société Edificio.

S'agissant en dernier lieu de la garantie des vices cachés, le département se prévaut de la clause exclusive de garantie insérée aux actes de vente des 04 février 1993, 23 mars et 14 avril 1999, aux termes de laquelle ' Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol ou le sous-sol...'.

Le fait que le conseil général, aux droits duquel vient le département de [Localité 13], soit une personne publique, ne lui confère pas nécessairement la qualité de professionnel de la vente immobilière et la société Edificio n'établit pas qu'il se soit livré à la vente immobilière à titre habituel plutôt qu'occasionnel.

La clause de non-garantie insérée dans les actes de vente a donc vocation à jouer au profit du département, à moins que la preuve ne soit rapportée de sa connaissance des vices affectant l'immeuble.

S'il est vrai que le conseil général n'a donné aucune information à la commune de [Localité 11] quant au passé industriel des parcelles vendues, cette circonstance n'établit pas sa connaissance des vices souterrains de la chose, de nature occulte.

Il s'ensuit que le département de [Localité 13] n'est pas tenu à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et que le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a rejeté les demandes de la société Edificio dirigées contre cet intimé.

Sur l'action de la société Edificio en tant que dirigée contre la société Edilians, venant aux droits de la société Imerys TC, venant elle-même aux droits des sociétés IRB et Boiron :

Vu les articles 1641 et 1645 du code civil ;

Vu l'article L. 556-3 du code de l'environnement ;

La société Edificio se prévaut de la garantie des vices cachés. Elle soutient que la société Edilians doit être regardée comme venderesse de mauvaise foi, pour avoir méconnu les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et de son décret d'application du 21 septembre 1977 relatifs à la mise à l'arrêt des installations classées.

Elle conteste l'analyse de la société Edilians selon laquelle il n'existerait pas de relation causale établie entre l'activité de la société Boiron d'une part et la pollution des terrains d'autre part, en se prévalant sur ce point de l'analyse de la société Socotec.

Elle explique que l'article L. 556-3 du code de l'environnement désigne le dernier exploitant comme responsable de la pollution d'un site, lorsque l'origine de cette pollution demeure indéterminée, ce dont elle déduit de plus fort que l'exploitant n'ayant pas respecté son obligation de dépollution doit être considéré comme 'de mauvaise foi' au sens de la législation sur la garantie des vices cachés et tenu à ce titre de tous dommages-intérêts envers l'acheteur.

La société Edilians soutient qu'à considérer même qu'une relation causale puisse être établie entre la pollution du site et l'activité industrielle de la société Boiron, cette circonstance n'emporte pas démonstration de la connaissance du vice par la société IRB, au moment de la vente des parcelles litigieuses opérée au profit du conseil général de [Localité 13].

Elle affirme en effet que le seul fait de vendre un immeuble après l'avoir exploité pour les besoins d'une activité industrielle ne signifie point que l'exploitant ait nécessairement connaissance des vices souterrains causés par son activité passée.

Elle rappelle que la preuve de la connaissance effective, par la société IRB, de la pollution aux hydrocarbures d'une partie des parcelles incombe à la société Edificio et approuve le premier juge d'avoir retenu que la connaissance du passé industriel du site ne suffisait à constituer la preuve recherchée.

Elle ajoute que le conseil général de [Localité 13] était parfaitement informé, à la date de la vente, du passé industriel récent du site et fait observer que les dispositions de l'article 8-1 de la loi n°76-633 du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 514-20 du code de l'environnement, n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la vente passée entre la société IRB et le conseil général.

Elle précise également que le site industriel exploité par la société Boiron était soumis à déclaration et ne figurait pas à ce titre au nombre des installations obligeant le vendeur à informer l'acquéreur en vertu de ces dispositions.

Elle rappelle en dernier lieu que l'article L. 514-20 du code de l'environnement organise un régime de garantie autonome et que sa violation éventuelle ne caractérise pas la mauvaise foi du vendeur au sens de la législation sur les vices cachés.

Concluant ensuite sur le grief tiré de l'absence de ' remise en état du terrain ', la société Edilians fait valoir que l'article L. 556-3 du code de l'environnement, évoqué par l'appelante, n'était pas entrée en vigueur à la date de cessation de l'exploitation du site industriel de la société Boiron et qu'il n'a point pour objet, ni pour effet d'organiser un régime indemnitaire au profit de l'acquéreur d'un terrain pollué, mais désigne simplement la personne tenue de procéder à la dépollution sur injonction de l'autorité de police compétente pour l'ordonner.

Sur ce :

En vertu des articles 1643 et 1645 du code civil, le vendeur privé du bénéfice d'une clause de non-garantie et tenu envers l'acquéreur de tous les dommages-intérêts en sus de la restitution de la chose ou de la diminution du prix, est celui qui avait connaissance du vice rédhibitoire au moment de la vente.

Le fait pour le dernier exploitant de ne pas avoir respecté les obligations de dépollution prévues par la code de l'environnement n'équivaut pas à la connaissance par cet exploitant des vices tenant à l'existence d'une pollution et ne dispense pas l'acquéreur ou le sous-acquéreur lui réclamant des dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés d'établir la preuve correspondante.

En outre, l'article L. 556-3 du code de l'environnement désigne la personne devant supporter le coût de dépollution d'un site sur prescription préfectorale, mais n'instaure aucune présomption de connaissance d'un vice caché tenant à la pollution d'un site au détriment du dernier exploitant.

Il est constant en l'espèce qu'une clause de non-garantie des vices cachés se trouve insérée dans l'acte de vente des 11 avril et 11 mai 1990 liant la société Imerys TC au conseil général de [Localité 13], stipulée dans les termes suivants : 'l'acquéreur prendra le tènement d'immeubles présentement vendu dans son état actuel, sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices de construction ou autres, apparents ou cachés, mitoyennetés ou alignements comme aussi sans garantie d'erreur dans la désignation dans la contenance, toute différence en plus ou en moins excédât-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur'.

Le fait que la société Edilians, venant aux droits de la société IRB, venderesse et dernière exploitante du site industriel anciennement situé sur les parcelles litigieuses, ne justifie pas de l'accomplissement des diligences nécessaires à la dépollution du site, ne permet aucunement de retenir qu'elle ait eu connaissance de la pollution du sol de la parcelle [Cadastre 5] aux hydrocarbures.

Aucun autre élément de preuve n'est pas apporté à cet égard et le simple fait que la société IRB ait exploité le site ne permet pas de présumer qu'elle ait eu connaissance d'une pollution souterraine ou occulte aux hydrocarbures ayant pu provenir d'une cuve enterrée.

Les vices tenant à la présence d'un remblai hétérogène et à la pollution aux métaux lourds découlent de la destruction de la friche industrielle, qui est postérieure à la vente réalisée au profit du département de [Localité 13].

Ils sont donc nécessairement postérieurs à l'acte de vente conclu entre la société Imerys TC et le département de [Localité 13] et la société Edilians ne saurait être tenue de les garantir sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées par la société Edificio contre la société Edilians.

Sur les appels en garantie :

Le jugement étant confirmé en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13], la société Edilians et la société Groupama, les appels en garantie formés par certains des intimés se trouvent dépourvus d'objet.

Il s'ensuit que le jugement doit être également confirmé, en tant qu'il a mis ces parties hors de cause.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Groupama contre la commune de [Localité 11] :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

La société Groupama soutient que le contrat d'assurance la liant à la commune de [Localité 11] ne garantit pas les dommages invoqués par la société Edificio, en ce que la garanties offertes excluent les dommages résultant d'opérations de transaction ou de gestion immobilière et ne s'étendent pas à des activités de nature commerciale comme celle à laquelle s'est livrée son assurée, qui a acquis à fin de revente.

Elle ajoute que la garantie 'atteinte à l'environnement' exclut les conséquences d'atteintes à l'environnement provenant de terrains sur lesquels aucune activité n'est exercée et qu'elle ne concerne que certaines catégories de sites limitativement énumérées, desquelles ne participent pas les parcelles litigieuses.

Elle considère qu'en recherchant sa garantie pour des dommages non garantis, survenus au détour d'une opération commerciale que les communes n'ont pas vocation à accomplir, la commune de [Localité 11] a agi abusivement.

La commune de [Localité 11] réplique que le contrat d'assurance porte expressément sur ' les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré par application des règles de droit civil ou de droit administratif en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par une atteinte à l'environnement ' et qu'il a donc vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

Sur ce :

La commune de [Localité 11] rappelle exactement que la garantie offerte par la société Groupama concerne ' les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré par application des règles de droit civil ou de droit administratif en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par une atteinte à l'environnement '.

S'il est vrai que le contrat exclut les conséquences d'atteintes à l'environnement provenant d'équipements non utilisés, de biens immobiliers ou de terrains dans ou sur lesquels aucune activité n'est exercée, la définition générale de la garantie offerte a pu induire la commune de [Localité 11] en erreur quant à ses droits et la demande dirigée contre la société Groupama ne présente pas de caractère abusif.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société Edificio succombe en l'instance d'appel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, avec cette précision que ceux-ci incluent les frais d'expertise judiciaire. Il y a lieu de la charger en sus des dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il emporte condamnation de la société Edificio à indemniser la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13], la société Groupama et la société Edilians sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande également de condamner la société Edificio à payer à chacun des intimés la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.

Elle commande enfin de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement prononcé le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne entre les parties sous le numéro RG 14/00963, avec cette précision que la condamnation aux dépens intègre les frais de l'expertise judiciaire ;

Y ajoutant :

- Déboute la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de dommages-intérêts ;

- Condamne la société Edificio aux dépens de l'instance d'appel ;

- Condamne la société Edificio à payer à la commune de [Localité 11], le département de [Localité 13], la société Edilians et la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3.000 euros chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

- Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 20/06699
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;20.06699 ?
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