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02/05/2024 | FRANCE | N°20/01790

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 mai 2024, 20/01790


N° RG 20/01790 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M46Z















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 janvier 2020



RG : 2019j1211











Société LA TABLE D'OBAMA



C/



S.A.S. LOCAM





Me [C] [B] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LATABLE D'OBAMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 0

2 Mai 2024







APPELANTE :



Société LA TABLE D'OBAMA au capital social de 1000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de THIONVILLE, sous le numéro 840 461 677, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en ce...

N° RG 20/01790 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M46Z

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 janvier 2020

RG : 2019j1211

Société LA TABLE D'OBAMA

C/

S.A.S. LOCAM

Me [C] [B] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LATABLE D'OBAMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 02 Mai 2024

APPELANTE :

Société LA TABLE D'OBAMA au capital social de 1000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de THIONVILLE, sous le numéro 840 461 677, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Me [C] [B] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LATABLE D'OBAMA désigné par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE par jugement du 4 juillet 2023

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024

Date de mise à disposition : 02 Mai 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt cotradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 avril 2019, la SAS La table d'Obama a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur un défibrillateur commandé via la société Protection Life à la société Citycare, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.

Par courrier du 16 mai 2019, la société La table d'Obama a informé la société Locam qu'elle se rétractait de son engagement et a fait opposition aux prélèvements. Elle indique avoir restitué le matériel à la société Citycare. La société Locam lui a répondu qu'elle ne bénéficiait pas du droit de rétractation issue de la loi Hamon du 17 mars 2014 et qu'elle était tenue par le contrat.

Par courrier recommandé délivré le 6 septembre 2019, la société Locam a mis en demeure la société La table d'Obama de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 15 novembre 2019, la société Locam a assigné la société La table d'Obama devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 10.498,88 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné la société La table d'Obama à payer à la société Locam la somme de 10.498,88 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

condamné la société La table d'Obama à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront payés par la société La table d'Obama à la société Locam,

ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

La société La table d'Obama a interjeté appel par acte du 4 mars 2020.

Deux saisies-attribution ont été pratiquées par la société Locam sur les comptes de la société La table d'Obama.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juillet 2021 fondées sur les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et les articles 1137 et suivants du code civil, la société La table d'Obama demande à la cour de :

réformer la décision de première instance en ce qu'elle :

l'a condamné à payer à la société Locam la somme de 10.498,88 euros y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

l'a condamné à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux dépens de l'instance,

et statuant à nouveau,

juger qu'elle a parfaitement usé de son droit de rétractation, dans le cadre du contrat hors établissement conclu entre professionnels, en justifiant embaucher moins de 5 salariés, et l'objet du contrat ne rentrant pas dans son champ d'activité principale, mettant fin à l'obligation des parties d'exécuter les contrats du 18 avril 2019,

condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.790,84 euros au titre des loyers et frais perçus depuis cette date somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, cette somme emportera majoration de plein droit du taux d'intérêt légal conformément aux dispositions l'article L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation, à compter du 16 mai 2019,

à titre subsidiaire,

prononcer la nullité du contrat de location avec la société Locam des 18 avril 2019,

condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.790,84 euros au titre des loyers perçus depuis cette date somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, cette somme emportera majoration de plein droit du taux d'intérêt légal à compter du 16 mai 2019,

en tout état de cause,

débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner la société Locam au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1226 du code civil, l'article 14 du code de procédure civile, l'article L. 221-2 du code de la consommation et les articles L. 311-2, L. 511-3 et L. 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société La table d'Obama,

la débouter de toutes ses demandes comme pour partie irrecevable et toutes non fondées,

confirmer le jugement entrepris,

condamner la société La table d'Obama à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La société La Table d'Obama a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie suivant jugement du tribunal de commerce de Thionville du 22 novembre 2022, mesure convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 juillet 2023.

Me [C] [B] a été désignée comme liquidateur judiciaire et intervient volontairement à la procédure.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024, les débats étant fixés à l'audience du 6 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application du droit de rétractation au bénéfice de la société La Table d'Obama

La société La Table d'Obama fait valoir que :

elle bénéficie des dispositions du code de la consommation, puisqu'elle entre dans les critères de l'article L221-3 et suivants du code de la consommation,

les deux contrats ont été signés hors établissement, dans un champ professionnel étranger au sien s'agissant de la fourniture de DPAE alors qu'elle exerce une activité de restauration, et qu'elle employait moins de cinq salariés lors de la signature des contrats,

elle a exercé son droit de rétractation dans le délai imparti à savoir un an et 14 jours après la signature, puisque les contrats ne comportaient aucune mention relative au droit de rétractation ou information à son sujet, la rétractation ayant eu lieu par courrier du 16 mai 2019, alors que la signature des contrats datait du 18 avril 2019,

elle a restitué au fournisseur, la société Citycare, l'intégralité du matériel qui lui avait été remis,

le contrat ne porte pas sur un service financier puisque la société Locam est désignée comme loueur dans le contrat de location de longue durée, et n'agit pas comme un prêteur de deniers,

il convient pour la société Locam de différencier ses activités entre activités financières, et activité de loueur comme c'est le cas avec l'appelante,

ses moyens et demandes sont recevables puisqu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles dans le cadre de l'appel mais uniquement de moyens nouveaux aux fins de rejet des demandes formées par la société Locam à son encontre.

La société Locam fait valoir que :

ses contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,

l'article L222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,

l'article L221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,

son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,

l'appelante reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,

elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont la société Citycare était le fournisseur,

l'article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard toute clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,

la durée d'engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à l'intimée,

en cas d'anéantissement des contrats, la société La Table d'Obama bénéficiera d'un enrichissement sans cause puisqu'elle a pu faire usage du bien fourni, récupérer de la TVA sur les loyers versés, et ne peut donc obtenir aucun remboursement au titre des loyers déjà payés,

la société La Table d'Obama s'est montrée déloyale dans ses écritures en n'arguant de la rétractation qu'après avoir réclamé dans un premier temps la nullité du contrat.

Sur ce,

Selon l'article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société La Table d'Obama peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de consommation.

En l'espèce, les contrats liant les parties portent, entre la société La Table d'Obama et la société Citycare, sur la fourniture d'un bien, et entre la société Locam et la société La Table d'Obama, sur une location, le contrat entre ses dernière reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de bailleur de matériels.

La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société La Table d'Obama n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.

La société La Table d'Obama rapporte la preuve de ce qu'elle entre dans les autres critères du texte à savoir, l'existence d'un contrat signé hors établissement, sur un objet n'entrant pas dans le champ de son activité de restauration, s'agissant d'un dispositif aux fins de réanimation, et s'agissant d'une société n'employant pas plus de cinq salariés sur la période de signature des contrats.

Il est constant par ailleurs que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat liant la société La Table d'Obama et la société Locam du 18 avril 2019.

Le prononcé de la nullité entraînera les restitutions nécessaires entre les parties, avec au besoin la condamnation de la société Locam à restituer à la société La Table d'Obama les loyers perçus au titre du contrat, mais aussi dans le cadre des mesures d'exécution forcée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société La Table d'Obama à l'encontre de la société Locam

La société La Table d'Obama fait valoir que :

la société Locam a adopté une attitude fautive en ne respectant pas la mise en 'uvre du droit de rétractation, mis en 'uvre de bonne foi par l'appelante,

elle a également saisi par deux fois les comptes de la société appelante alors que cette dernière était confrontée aux fermetures et réouvertures suite au COVID, les saisies ayant entraîné in fine pesé fortement sur la santé financière de l'activité de l'appelante, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire.

La société Locam n'a pas présenté de moyens à ce titre.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société La Table d'Obama ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier ni d'une faute délictuelle de la part de la société Locam qui, notamment par le biais des mesures de saisies-attribution a uniquement exécuté un jugement en sa faveur.

En conséquence, la demande présentée sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société La Table d'Obama une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans son intégralité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Prononce la nullité du contrat conclu entre la SAS La Table d'Obama représentée par Me [C] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire et la SAS Locam le 18 avril 2019,

Condamne la SAS Locam à rembourser à la SAS La Table d'Obama représentée par Me [C] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire l'intégralité des sommes perçues au titre des loyers,

Déboute la SAS La Table d'Obama représentée par Me [C] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la SAS Locam de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Locam à payer à la SAS La Table d'Obama représentée par Me [C] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01790
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;20.01790 ?
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