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01/05/2024 | FRANCE | N°24/03692

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 01 mai 2024, 24/03692


N° RG 24/03692 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUOT



Nom du ressortissant :

[B] [Z]



[Z]

C/

PREFET DE LA HAUTE SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en app

lication des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlot...

N° RG 24/03692 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUOT

Nom du ressortissant :

[B] [Z]

[Z]

C/

PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 01 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [Z]

né le 16 Juin 1988 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [R] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mai 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 11 décembre 2023, [B] [Z] a été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, outre notamment une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Par arrêté en date du 7 mars 2024, la préfecture de Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi, soit l'Algérie ou tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible.

Le 30 mars 2024, le préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement d'[B] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.

A sa levée d'écrou, [B] [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].

Par décision du 1er avril 2024, confirmée en appel le 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[B] [Z] pour une durée de 28 jours.

Par requête du 27 avril 2024 reçue le 28 avril 2024 à 15 heures 23, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Le juge des libertés et de la détention a ordonné ladite prolongation par ordonnance du 29 avril 2024 à 15 heures 20.

Par déclaration au greffe le 30 avril 2024 à 12 heures 32, [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la Préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mai 2024 à 10 heures 30.

[B] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il confirme son identité ainsi que sa nationalité algérienne. Célibataire, sans enfant, il déclare être en France depuis 2020, tout en étant démuni de papiers d'identité. Il travaille sans être déclaré en qualité de maçon et quand il peut financièrement, il loue un logement sur [Localité 2].

Le conseil d'[B] [Z] a été entendu en sa plaidoirie et s'en remet aux termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, à l'appui de son mémoire transmis par courriel le 30 avril 2024 à 16 heures 07.

[B] [Z] a eu la parole en dernier et sollicite sa libération et qu'un délai de 4 heures lui soit accordé pour quitter la France par ses propres moyens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[B] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative

Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que :

- le 4 avril 2024, [B] [Z] a déposé un dossier de demande d'asile et le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention qui lui a été notifié le 5 avril 2024. Le 17 avril 2024, il a été informé que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA.

- l'intéressé est démuni de tout document d'identité et il a fallu en obtenir auprès de son consulat. Le consulat d'Algérie qui l'a identifié comme l'un de ses ressortissants a délivré un laissez-passer consulaire le 29 mars 2024. - Il a introduit plusieurs recours ayant suspendu son éloignement. Ainsi, une première réservation de vol à destination de l'Algérie a été obtenue pour le 2 avril 2024, mais a dû être annulée car [B] [Z] était convoqué devant le tribunal administratif de LYON suite au recours formé contre l'arrêté portant fixation du pays de renvoi. La juridiction ayant confirmé la mesure administrative par décision du 3 avril 2024, une nouvelle réservation a été obtenue pour le 14 avril 2024, mais a dû être annulée du fait de l'attente de la décison de l'OFPRA suite à la demande d'asile qu'il avait présentée. Une troisième réservation a été obtenue pour le 27 avril 2024, mais il a refusé d'embarquer, faisant volontairement obstruction à son éloignement. Une nouvelle réservation de vol a été sollicitée le 27 avril 2024.

Ainsi, il résulte clairement des éléments susvisés que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations avec toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement.

L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03692
Date de la décision : 01/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-01;24.03692 ?
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