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01/05/2024 | FRANCE | N°24/03688

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 01 mai 2024, 24/03688


N°RG 24/03688 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUOP



Nom du ressortissant :

[K] [P]



[P] C/

PREFETE DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers



Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-

7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, greffi...

N°RG 24/03688 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUOP

Nom du ressortissant :

[K] [P]

[P] C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 01 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [P]

né le 25 Octobre 1989 à [Localité 5]

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [S], interprète en langue géorgienne inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mai 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE:

Par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mars 2023 et notifiée le même jour, [K] [P] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision de la préfète du Rhône du 29 février 2024, notifiée à l'intéressé le même jour.

Par ordonnances du 2 mars 2024, confirmée en appel le 5 mars 2024 et par ordonnance du 30 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 26 avril 2024, reçue le 28 avril 2024 à 15 heures 23, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 29 avril 2024 à 14 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 30 avril 2024 à 11 heures 18, [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, une demande de routing ayant été déposée le 17 avril 2024, sans réponse à ce jour. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mai 2024 à 10 heures 30.

[K] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a confirmé son identité et sa nationalité géorgienne. Il a déclaré être entré en France en 2022 avec un passeport géorgien toujours valide. Il a déjà déposé une demande d'asile en région parisienne en mars 2023, mais ne connaît pas la suite donnée puisqu'il est venu sur [Localité 3] par la suite. Célibataire, sans enfant, il travaille sans être déclaré dans le bâtiment et habiterait à [Localité 6] chez un ami. Il affirme avoir refusé d'embarquer car il est atteint d'une hépatite B pour laquelle il est soigné en France.

Le conseil de [K] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, soulignant que son client est en possession d'un passeport valide, qu'il n'a pas fait obstruction à son départ au cours des 15 derniers jours et que s'il a été signalisé à 27 reprises, les derniers faits datent de mars 2023, donc il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et notamment pas au cours des 15 derniers jours.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en soulignant que si l'on ne pouvait pas retenir d'obstruction au cours des 15 derniers jours, ses 2 refus d'embarquer étaient bien la raison pour laquelle il était encore là. En outre, avec la nouvelle demande de routing, la préfecture établit la perspective d'un départ à bref délai. Enfin, les 27 signalisations dont il a fait l'objet démontrent qu'il constitue une menace pour l'ordre public.

[K] [P] a eu la parole en dernier. Il a précisé que ses 27 signalisations ne correspondaient pas toutes à des infractions qu'il avait commises, qu'il n'était pas une menace pour l'ordre public et qu'il partirait de France par lui-même lorsqu'il sera soigné pour son hépatite B.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [K] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. 

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'.

Le conseil de [K] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies et que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que:

- le comportement de [K] [P] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été signalisé à 27 reprises notamment pour des faits de vol et vols aggravés, dégradation, port d'arme prohibée, rébellion, violences volontaires.

- il a déclaré avoir l'hépatite B, mais il n'a jamais démontré qu'il s'agissait d'une pathologie rendant son état incompatible avec la rétention.

- il est en possession d'un passeport géorgien en cours de validité qui a permis la demande d'un routing dès le 1er mars 2024 afin de permettre son éloignement, aboutissant à l'obtention d'un routing le 9 mars 2024. Or, il a déposé une demande d'asile le 4 mars 2024, manifestement avec pour seul objectif de faire obstacle à son éloignement, si bien que son routing pour le 9 mars 2024 a été annulé le 7 mars 2024. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 8 mars 2024, décision notifiée à l'intéressé le 14 mars 2024. Une nouvelle demande de routing a été faite le 14 mars 2024, obtenue pour le 27 mars 2024, mais il a refusé d'embarquer. Une nouvelle demande a été faite le 27 mars 2024, avec l'obtention d'un vol pour le 10 avril 2024, mais il a une nouvelle fois refusé d'embarquer. Un nouveau routing a été fait le 10 avril 2024, impossible à réaliser en l'absence de vol disponible. Une nouvelle demande de routing a été faite le 17 avril 2024 et la préfecture attend les coordonnées d'un vol.

Dans sa décision contestée, le juge des libertés et de la détention relève à juste titre que les 2 refus d'embarquer sur un vol de [K] [P] les 27 mars 2024 et 10 avril 2024 sont trop anciens pour constituer une obstruction. En revanche, en possession du passeport en cours de validité de l'intéressé, la préfecture établit être en mesure de procéder à l'éloignement de [K] [P] à bref délai, puisqu'une nouvelle demande de routing a été formée le 17 avril 2024. En outre, le comportement de [K] [P] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a déjà été signalisé à 27 reprises et que ses 2 refus d'embarquement constituent des infractions pénales.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [P],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03688
Date de la décision : 01/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-01;24.03688 ?
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