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01/05/2024 | FRANCE | N°24/03664

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 01 mai 2024, 24/03664


N° RG 24/03664 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUNG



Nom du ressortissant :

[C] [L]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [L]

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour

statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France e...

N° RG 24/03664 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUNG

Nom du ressortissant :

[C] [L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [L]

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 01 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [C] [L]

né le 19 Janvier 1983 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]

comparant assisté de Maitre Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mai 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 27 avril 2024, la Préfète du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [C] [L] sans délai. Cette décision lui a été notifiée le jour-même.

Par décision du 27 avril 2024, la Préfète du Rhône a pris une décision de placement au centre de rétention administrative de M. [L]. Cette décision lui a été notifiée le jour-même.

Par requête du 28 avril 2024, la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours en faisant valoir que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et a été interpellé pour une conduite sans permis, a déjà 12 mentions au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, et qu'il ne peut justifier d'un domicile stable ou d'un emploi légal sur le territoire national français, et que s'il est père de deux enfants, M. [L] n'a pas justifié contribuer à leur entretien et n'a pas fait renouveler son titre de séjour sur ce fondement.

Par ordonnance du 29 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention.

Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l'appel du Procureur. Il a également retenu que M. [L] ne dispose pas de documents de voyage, fait usage d'alias, et refuse d'exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mai 2024 à 10 heures 30.

Dans ce cadre, le Procureur Général a fait valoir que la question de la proportionnalité se posait concernant le placement en rétention de M. [L] eu égard aux garanties de représentation de l'intéressé, notamment en terme de logement mais aussi de travail. Il a rappelé que l'intéressé a un rendez-vous à la Préfecture pour renouveler son titre de séjour le 29 juillet 2024. Il a rappelé l'ancienneté des condamnations inscrites au casier.

Il a sollicité la confirmation de la décision déférée.

Le conseil de la Préfecture du Rhône a sollicité l'infirmation de la décision déférée. Il a rappelé que la décision de placement en centre de rétention administrative a été prise alors qu'aucun justificatif concernant les garanties de représentation de M. [L] n'était fourni, et que ceux-ci n'ont été fournis qu'en première instance, après remise des documents au greffe du Juge des Libertés et de la Détention.

Le conseil de M. [L] a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a rappelé que son client dispose de garanties de représentation solides, notamment d'un hébergement continu chez son frère, mais aussi d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel des fiches de paie ont été remises. Il a également rappelé que le retenu est père de deux enfants français pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il a fait valoir que la Préfecture avait commis une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de l'intimé.

M. [L] a eu la parole en dernier et a indiqué avoir fourni tous les éléments sur sa situation dans le cadre de sa garde à vue en autorisant les policiers à regarder ses courriels. Il a indiqué recevoir ses enfants une fois par mois et pendant les vacances scolaires et a précisé verser une pension alimentaire de 200 euros par mois pour ses deux enfants.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Attendu qu'en la présente espèce, des divergences existent quant aux informations dont disposait la Préfecture lors de la prise de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative; Qu'en effet, les procès-verbaux de garde à vue démontrent que le frère de M. [L] a pu être contacté, et a donc pu être sollicité et informé de la situation de son frère ; Qu'en outre, dans le cadre de ses auditions, le retenu a indiqué vivre chez son frère et être employé à plein temps, son employeur étant entendu sur le temps de la garde à vue, ce qui démontre l'existence de garanties de représentation ;

Que la question relative à la menace à l'ordre public doit être envisagée sous le terme de la proportionnalité mais aussi de la chronologie, étant rappelé que la dernière mention présente au casier judiciaire du retenu date de 2016, et que si M. [L] a pu se présenter sous des alias différents, les documents fournis n'indiquent pas si des poursuites sont engagées à ce titre ; Que la menace immédiate à l'ordre public n'est pas établie ;

Qu'enfin, il n'est pas contesté que M. [L] a un rendez-vous à la Préfecture pour renouveler son titre de séjour notamment en tant que parent d'enfants français.

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et des éléments déjà existants au moment de la garde à vue, la Préfecture a fait une appréciation erronée des garanties de représentation de M. [L] ; Qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner son placement en centre de rétention administrative, cette mesure étant disproportionnée au regard des garanties de représentation de M. [L] et de leur réalité, confirmée par la suite lors des débats devant le Juge des Libertés et de la Détention,

Qu'eu égard à ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03664
Date de la décision : 01/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-01;24.03664 ?
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