La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/05/2024 | FRANCE | N°24/03662

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 01 mai 2024, 24/03662


N° RG 24/03662 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUNE



Nom du ressortissant :

[J] [H] [B]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [B]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier

2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en Fr...

N° RG 24/03662 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUNE

Nom du ressortissant :

[J] [H] [B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [B]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 01 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Georges-Michel GUEDES, substitut général

ET

INTIMES :

X se disant [J] [H] [B]

né le 07 Mai 1998 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

comparant assisté de Maitre Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON,

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal correctionnel d'Annecy a notamment condamné X se disant [J] [H] [B], sous l'identité de [C] [U], à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans.

Par décision du 30 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [J] [H] [B] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution de 3 peines d'un quantum global de 34 mois d'emprisonnement, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 1er avril 2024 à 13 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [J] [H] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 1er avril 2024 à 16 heures 19, X se disant [J] [H] [B] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 2 avril 2024, la juridiction du Premier Président a confirmé la décision de prolongation de la mesure de rétention.

Par requête du 26 avril 2024, reçue le 28 avril 2024 à 14h17 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que X se disant [J] [H] [B] ne dispose pas de documents de voyage mais étant en possession d'une copie de passeport tunisien qui a été transmise dès son placement en rétention aux autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer, et qu'une enquête pour identification est toujours en cours, malgré des relances en date du 10 avril 2024, 19 avril 2024 et 26 avril 2024.

Par ordonnance du 29 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention.

Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l'appel interjeté. Il a également retenu que X se disant [J] [H] [B] est dépourvu de tout document de voyage, fait usage d'alias, ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire et est dépourvu de ressources.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mai 2024 à 10 heures 30.

Le Procureur Général a sollicité l'infirmation de la décision déférée. Il a rappelé que le Juge des Libertés et de la Détention ne pouvait se fonder sur une estimation personnelle quant aux chances de réussite des démarches faites par l'administration alors que celle-ci n'est soumise qu'à une obligation de moyens. Il a rappelé que M. [B] ne dispose d'aucun document de voyage, d'aucune garantie de représentation sur le territoire et qu'il a été condamné par le Tribunal Correctionnel d'Annecy le 25 octobre 2021 à une peine de 18 mois d'emprisonnement, outre cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et une interdiction de paraître sur le territoire national français pendant une durée de 10 ans pour des faits de violences aggravées, faux et usage de faux administratif.

Le conseil du Préfet de l'Isère a fait valoir que les diligences précédant la première audience ne sauraient être discutées dans le cadre de la discussion sur une seconde prolongation, étant rappelé qu'elles ont été purgées par cette audience.

Il a rappelé les démarches réalisées par la Préfecture et notamment les différentes dates de relance auprès des autorités tunisiennes, étant rappelé les nombreux alias utilisés par le retenu. Enfin, il a rappelé la jurisprudence constante indiquant qu'il n'appartient pas au Juge des Libertés et de la Détention de faire une appréciation subjective des possibilités de réussite des démarches aux fins d'éloignement réalisées par la préfecture.

Le conseil de M. [B] a fait valoir que la réelle identité de M. [B] est connue depuis le mois de février, et que si des relances sont effectivement intervenues, elles n'ont toutefois pas reçu de réponses positives. Il a rappelé que les dernières relances ont été faites sous un des alias de M. [B] à savoir M. [U] alors que l'intéressé a déjà été identifié, et qu'une audition est demandée alors qu'elle a déjà eu lieu. Il a fait valoir que la famille de son client réside en Italie et que ce dernier souhaite la rejoindre.

X se disant [J] [H] [B] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il souhaite rejoindre sa famille en Italie et qu'il n'avait plus d'attaches en Tunisie et qu'il souhaitait se rendre volontairement auprès de sa famille.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu qu'en l'état, la Préfecture justifie des différentes démarches et relances régulières auprès de l'autorité consulaire tunisienne afin d'obtenir un laissez-passer concernant le retenu ;Que tant l'autorité Préfectorale que l'autorité consulaire ont connaissance de ce que X se disant [B] utilise également l'alias de [U], et l'identifient de la sorte ;

Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que ses dernières saisines soient demeurées sans réponse ;

Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires tunisiennes qui ont répondu à plusieurs reprises qu'elles poursuivaient leurs investigations,

Qu'au surplus, il convient de rappeler que la Préfecture a effectué des relances en date des 10 avril 2024, 19 avril 2024 et 26 avril 2024, ce qui démontre qu'elle suit le dossier de la personne retenue,

Que l'existence de ces démarches démontrent le respect par l'autorité préfectorale des obligations de l'article L 742-4 du CESEDA,

Attendu en outre, qu'il est relevé que si une partie de la famille de M. [B] se trouve en Italie, certains des titres de séjour présentés sont périmés, ce qui questionne quant à la pérennité du séjour évoqué,

Attendu, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il convient d'infirmer la décision déférée dans son intégralité et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [J] [H] [B] pour une durée de 30 jours,

PAR CES MOTIFS

Infirmons la décision déférée dans son intégralité,

et statuant a nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention de X se disant [J] [H] [B] pour une durée de 30 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03662
Date de la décision : 01/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-01;24.03662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award