La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/05/2024 | FRANCE | N°24/03660

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 01 mai 2024, 24/03660


N° RG 24/03660 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUNC



Nom du ressortissant :

[E] [P]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [P]

PREFET DE L' AIN



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 jan

vier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en Fran...

N° RG 24/03660 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUNC

Nom du ressortissant :

[E] [P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [P]

PREFET DE L' AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 01 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Georges-Michel GUEDES, substitut général

ET

INTIMES :

M. [E] [P]

né le 05 Août 2003 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maitre Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. PREFET DE L' AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON s

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 22 mars 2024, la Préfète de l'Ain a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [E] [P] avec obligation de quitter le territoire sous un délai de 45 jours. Il a été placé sous assignation à résidence. Cette décision lui a été notifiée le jour-même.

Par jugement du 16 avril 2024, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. [P].

Par arrêté du 26 avril 2024, la Préfète de l'Ain a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. [P] en visant le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire rappelant que l'intéressé ne dispose pas de ressources légales, a déjà été condamné à de multiples reprises et a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français. Cette décision lui a été notifiée le jour-même.

Par requête du 28 avril 2024, la Préfète de l'Ain a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention, en rappelant notamment que le départ de l'intéressé était prévu le 28 avril 2024.

Par ordonnance du 29 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention.

Le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel interjeté par le Procureur de la République. Il a été retenu que M. [P] avait refusé d'embarquer dans le vol prévu pour son éloignement et que son refus d'exécuter la décision rendue à son encontre suffisait à elle seule à caractériser un défaut de garantie de représentation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mai 2024 à 10 heures 30.

Le Procureur Général a sollicité l'infirmation de la décision déférée. Il a fait valoir que les critères de l'article L731-2 du CESEDA n'avaient pas été respectés, et a rappelé l'intention de M. [P], exprimée en audition le 22 mars 2024, de ne pas respecter la décision d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Il a fait valoir que le retenu ne disposait pas de garanties de représentation, ni d'un emploi ni d'un logement stable. Il a été rappelé que le retenu a été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants, vols, violences, menaces de mort et est sorti de détention le 26 octobre 2023.

Le conseil de la Préfète de l'Ain a sollicité l'infirmation de la décision déférée. Il a fait valoir que le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas tenu compte des éléments développés devant lui notamment le contenu de l'audition du 22 mars 2024 mais aussi du fait que pendant la période d'assignation à résidence, M. [P] n'a fait aucune démarche pour organiser sa régularisation. Il a rappelé en outre que M. [P] a refusé d'embarquer dans le vol prévu pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le conseil de M. [P] a fait valoir que la décision de placement en rétention a été annulée sur un moyen de légalité externe en ce qu'elle ne comporte pas la motivation spécifique prévue à l'article L741-6 du CESEDA. Il a indiqué que l'arrêté ne comporte pas tous les éléments spécifiques concernant les modalités d'entrée et de séjour sur le territoire, sans compter que l'arrêté comporte une erreur manifeste d'appréciation puisque M. [P] dispose de garanties de représentation sur le territoire français où toute sa famille se trouve. Enfin, il a été indiqué que M. [P] souhaite interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal Administratif ayant confirmé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et que pour le moment, seule une demande d'aide juridictionnelle a été déposée.

M. [P] a eu la parole en dernier et a fait valoir que depuis sa sortie de détention, il avait entamé des démarches pour solliciter un titre de séjour, notamment par le biais du travail, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche. Il a indiqué ne pas avoir de famille au Maroc et avoir toute sa famille en France. Il a fait part de son intention de faire appel du jugement rendu par le Tribunal Administratif.

MOTIVATION

Sur les moyens de légalité externe

Attendu que l'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention, qu'elle est écrite et motivée et qu'elle prend effet à compter de sa notification.

Attendu que la motivation de l'arrêté du 26 avril 2024, reprend la particularité de la situation de M. [P] à savoir le défaut de mise en oeuvre de toute mesure pour quitter le territoire national français, mais aussi la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé, étant rappelé qu'il a exécuté une peine d'emprisonnement de 35 mois pour de nombreux faits, et a rappelé que dès son audition du 22 mars 2024, l'intéressé avait fait part de son intention de ne pas quitter le territoire national français ;

Qu'au regard de l'ensemble des éléments visés à l'arrêté, l'obligation de motivation prévue à l'article L741-6 du CESEDA est respectée.

Sur les moyens de légalité interne

Attendu que l'article L731-2 du CESEDA dispose que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA,

Attendu qu'en la présente espèce, il convient de relever que si M. [P] a effectivement respecté la mesure de pointage liée à l'assignation à résidence, il n'a toutefois entrepris aucune démarche pour respecter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, notamment en ne prenant aucune mesure pour organiser son départ ; Que si M. [P] souhaite interjeter appel de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il convient de relever que cet arrêté a été confirmé par jugement du 16 avril 2024 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon,Qu'à l'heure actuelle, l'intéressé n'a pas interjeté appel et n'a fait aucune démarche à ce titre ;

Que s'agissant des garanties de représentation, M. [P] présente des contradictions dans ses propos en affirmant que toute sa famille est en France, alors qu'il indiquait que son père réside au Maroc ; Qu'en outre, il indique résider chez sa mère mais également avoir une compagne vivant sur [Localité 5] ce qui démontre sa mobilité sur le territoire et questionne quant à la domiciliation permanente au domicile de sa mère ;

Qu'en outre, le refus d'exécuter la mesure d'éloignement démontre qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes par son refus d'exécuter les mesures prises à son encontre étant rappelé qu'une assignation à résidence est une mesure alternative laissant le temps à la personne concernée d'organiser son départ et non le signe d'un défaut d'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire ;

Que le refus d'embarquer dans le vol démontre encore une fois le refus de respecter les mesures prises à son encontre ;

Qu'enfin, s'agissant du risque représenté pour l'ordre public, il est constant que le passé délinquant de M. [P] est récent et qu'il a montré un désintérêt manifeste quant à la Loi et le montre encore dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Infirmons la décision déférée dans son intégralité,

et statuant a nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention de [E] [P] pour une durée de 28 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03660
Date de la décision : 01/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-01;24.03660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award