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26/04/2024 | FRANCE | N°20/07248

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 avril 2024, 20/07248


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 20/07248 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJVZ





S.A.R.L. DAVTON

S.A.S. SHAN & CO



C/

[W]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 14 Décembre 2020

RG : 18/01102











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 AVRIL 2024













APPELANTES :



Socié

té DAVTON

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON



Société SHAN & CO

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au ba...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/07248 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJVZ

S.A.R.L. DAVTON

S.A.S. SHAN & CO

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 14 Décembre 2020

RG : 18/01102

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

APPELANTES :

Société DAVTON

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON

Société SHAN & CO

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[O] [W]

né le 06 Juin 1957 à [Localité 7] (Algérie) (99)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société Shan & Co a pour activité la vente de chaussures de sport pour homme, femme et enfant. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

La société Davton a pour activité l'achat et la vente de chaussures. Elle fait application de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468).

M. [O] [W] a été embauché à compter du 11 juillet 2014 par la société Shan & Co en qualité de magasinier, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, sur la base de 35 heures hebdomadaires, pour une durée d'un mois.

A l'issue de ce contrat, les relations contractuelles se sont poursuivies.

La société Shan & Co et M. [W] ont conclu le 1er janvier 2015 un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sur la base de 39 heures hebdomadaires.

Selon l'employeur, à compter du 1er mai 2015 et selon avenant du même jour, le contrat de M. [W] a été transféré à la société Davton, le salarié occupant désormais le poste de vendeur, échelon 2. L'intéressé conteste avoir signé ce document.

Le 13 janvier 2017, M. [W] a été placé en arrêt de travail.

Les 4 et 6 novembre 2017, il a été vu par le médecin du travail.

Faisant suite à la visite de reprise du 4 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte en ces termes :

« Inapte au poste. Proposition de reclassement à un poste assis, de type administratif ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2017, la société Davton l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 13 avril 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement ainsi que de voir condamner solidairement les sociétés Shan & Co et Davton au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- condamné la société Shan & Co et la société Davton solidairement à payer à M. [W] les sommes suivantes :

5 716,21 euros au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 571,62 euros de congés payés afférents,

2 556,31 euros au titre du paiement des repos compensateurs obligatoires, outre la somme de 255,63 euros de congés payés afférents,

1 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,

1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

3 618,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

3 618,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,88 euros de congés payés afférents,

248,77 euros de rappel sur indemnité de licenciement,

100 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la remise de documents de fin de contrat conformes, la portabilité de la mutuelle et la prévoyance,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 31ème jour après le prononcé de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires,

- ordonné le remboursement pas la société Shan & Co et la société Davton solidairement de 3 mois d'indemnités de chômage aux organismes intéressés en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- condamné la société Shan & Co et la société Davton solidairement aux dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2020, les sociétés Shan & Co et Davton ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnées solidairement à payer à M. [W] les sommes de 3 618,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 3 618,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,88 euros de congés payés afférents, 248,77 euros de rappel sur indemnité de licenciement et a ordonné le remboursement des trois mois d'indemnités chômage aux organismes intéressés.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023 par la société Shan & Co et la société Davton ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023 par M. [W] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ;

Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que les dispositions non critiquées du jugement condamnant la société Shan & Co et la société Davton à payer à M. [W] la somme de 248,77 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, sur lesquelles il a toutefois été interjeté appel, doivent être confirmées ;

- Sur le travail dissimulé :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) [2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ] (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;

Attendu, d'une part, que la circonstance que la déclaration préalable à l'embauche réalisée par la société Davton comporterait une mention erronée quant au poste occupé ne saurait constituer une soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ; que la cour obverse en outre qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'avenant du 1er mai 2015 prévoyant une embauche de M. [W] par la société Davton en qualité de vendeur serait un faux ; que, contrairement à ce que le salarié soutient, la signature et la mention 'Lu et approuvé' qui y sont apposées ne diffèrent pas de celles figurant sur le contrat du 9 juillet 2014 et son avenant du 1er janvier 2015 ;

Attendu, d'autre part, que la volonté délibérée de la société Shan & Co de ne pas déclarer des heures supplémentaires et des contreparties financières aux repos compensateurs, de pas respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux durées maximales de travail non rémunérées, d'établir des bulletins de paie à l'entête Davton ou encore d'avoir fait réaliser ponctuellement des missions au sein d'autres sociétés du groupe alors même que M. [W] était rémunéré à plein temps - à supposer ces deux derniers faits, contestés, constitués - n'est par ailleurs pas suffisamment caractérisée ;

Attendu que M. [W] est par voie de conséquence, et par confirmation, débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes quant aux manquements de l'employeur constitutifs d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail - seul faisant débat l'indemnisation due à ce titre au salarié ;

Attendu que, compte tenu des fautes commises par les sociétés appelantes telles que relevées par les premiers juges, la cour considère que le préjudice subi par le salarié a été justement évalué par le conseil à la somme de 1 000 euros ;

- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes;

Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':

éviter les risques,

évaluer les risques qui ne peuvent être évités

combattre les risques à la source

adapter le travail à l'homme (')

tenir compte de l'évolution de la technique

remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux

planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel

prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

donner des instructions appropriées aux travailleurs.;

Que, selon l'article R. 4121-1 du même code : 'L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. / Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.' ; que l'article R. 4121-2 impose, pour les entreprises de plus de dix salariés, une mise à jour de ce document chaque année ;

Que les articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail édictent des mesures de prévention et dévaluation des risques spécifiques en matière de manutention ;

Qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues ax textes susvisés ;

Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société Shan & Co aurait d'une part mis en place et actualisé chaque année un document d'évaluation des risques, d'autre part pris les mesures de prévention nécessaires au travail de manutention opéré par M. [W] (formation, mise à disposition de dispositifs d'aide au port des cartons), alors même que l'intéressé effectuait tout à la fois des tâches de livraison et de magasinage;

Que M. [W] est donc bien fondé à soutenir que la société a donc failli à son obligation de sécurité et à solliciter une indemnisation de ce chef à l'encontre de la société Shan & Co et de la société Davton - la cour rappelant que cette dernière est devenue son employeur suite à l'avenant du 1er janvier 2015, que la cour fixe à la somme de 1 500 euros ;

Attendu qu'en revanche M. [W] ne justifie pas des pressions et surcharge de travail dont il aurait fait l'objet ; que par ailleurs le préjudice subi de la violation du droit au repos a fait l'objet d'une indemnisation spécifique tandis que celui résultant des manquements concernant son suivi médical a été indemnisé dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; qu'enfin M. [W] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel de salaire et de contrepartie obligation en repos concernant l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

- Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur, reconnu par les deux parties comme étant applicable au litige : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' ;

Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement ;

Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en l'espèce M. [W] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 décembre 2017 selon l'avis suivant : 'Inapte au poste. Proposition de reclassement à un poste assis, de type administratif.' ; qu'il a été licencié par la société Davton pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2017 ;

Attendu que la société Davton n'a offert aucun poste de reclassement à M. [W] ; que, si elle prétend qu'il n'existait aucun poste disponible adapté aux restrictions émises par le médecin du travail au sein du groupe auquel elle appartient, les pièces qu'elle fournit sont insuffisantes à en apporter la démonstration ; que c'est ainsi que, alors qu'elle reconnaît que ce groupe comprend 7 sociétés situées en France, seuls les registres d'entrée et de sortie du personnel de 5 d'entre elles sont produits - ceux des sociétés GT26, dont au demeurant M. [W] gérait le site internet marchand, et Shagany n'étant pas fournis et aucun élément les concernant n'étant communiqué aux débats ;

Attendu que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, la cour retient, par confirmation, que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les indemnités allouées à M. [W] en raison du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement sont mises à la charge de la seule société Davton qui était son employeur au moment de la rupture de la relation contractuelle et a d'ailleurs prononcé son licenciement ;

Attendu que, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis - soit 3 618,84 euros, outre 361,88 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ;

Attendu que la société Davton a un effectif inférieur à 11 salariés et qu'en l'absence d'invocation d'un coemploi il ne doit pas être tenu compte de l'effectif des autres sociétés du groupe auquel elle appartient ; que, compte tenu de l'ancienneté du salarié (3 ans) et de l'effectif de son employeur, celui-ci peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire ; qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi ; que son préjudice est évalué à la somme de 7 237,68 euros correspondant à 4 mois de salaire - montant correspondant à la demande de dommages et intérêts qu'il présente pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, la société Davton comptant un effectif inférieur à 11 salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office le remboursement des indemnités chômage versées à M. [W], conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel - montant mis solidairement à la charge des deux appelantes ; que les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance sont quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société Shan & Co et la société Davton , outre à régler les dépens, à payer à M. [O] [W] les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, 248,77 euros de rappel sur indemnité de licenciement et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

L'infirme en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société Shan & Co et la société Davton à payer à M. [O] [W] les sommes de :

- 3 618,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- 3 618,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,88 euros de congés payés afférents,

- ordonné le remboursement pas la société Shan & Co et la société Davton solidairement de 3 mois d'indemnités de chômage aux organismes intéressés en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- débouté M. [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Constate que les autres dispositions du jugement n'ont pas été frappées d'appel et sont définitives,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Condamne solidairement la société Shan & Co et la société Davton à payer à M. [O] [W] les sommes de :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne la société Davton à payer à M. [O] [W] les sommes de :

- 3 618,84 euros, outre 361,88 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 7 237,68 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Condamne solidairement la société Shan & Co et la société Davton aux dépens d'appel,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 20/07248
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;20.07248 ?
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