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26/04/2024 | FRANCE | N°20/07085

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 avril 2024, 20/07085


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 20/07085 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJKP





S.A.S.U. AKESA COPRO



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Novembre 2020

RG : F 17/02468











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 AVRIL 2024













APPELANTE :



Société AKESA COPRO ven

ant aux droits de la société LE SENS PROPRE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[D] [P]

née le 17 Août 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représent...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/07085 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJKP

S.A.S.U. AKESA COPRO

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Novembre 2020

RG : F 17/02468

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

APPELANTE :

Société AKESA COPRO venant aux droits de la société LE SENS PROPRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[D] [P]

née le 17 Août 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société Akesa Copro, venant aux droits de la société Le Sens Propre, a pour activité le nettoyage de locaux, principalement auprès de syndics de copropriété. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043) et emploie régulièrement au moins 11 salariés.

Mme [D] [P] a été embauchée à compter du 1er septembre 1999 par la société Le Sens Propre en qualité d'agent de propreté, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à partir du 1er février 2000.

Par avenant du 1er octobre 2015, Mme [P] a été promue responsable d'exploitation, catégorie agent de maîtrise.

Le 9 mai 2017, Mme [P] a quitté les locaux de la société en remettant à son employeur son véhicule de service, ses papiers, son téléphone portable professionnel ainsi que ses clés. La société a alors « accusé réception » de sa démission et lui a demandé d'effectuer son préavis de 2 mois. Mme [P] n'a pas accédé à cette requête.

A compter du 1er août 2017, Mme [P] a été immatriculée en qualité d'artisan sous le sigle ESP.

Par requête reçue au greffe le 7 août 2017, la société Le Sens Propre a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [P] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 20 septembre 2020, la société Le Sens Propre a été absorbée par la société Akesa Copro.

Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a notamment :

Condamné Mme [P] à payer à la société Le Sens Propre :

Une indemnité compensatrice de préavis de 4 733,14 euros ;

Une indemnité de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;

Débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité ou exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis ;

Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Akesa Copro, venant aux droits de la société Le Sens Propre, a interjeté appel de cette décision sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, la société Akesa Copro demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] à lui payer une indemnité de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, de :

Condamner Mme [P] à lui verser les sommes suivantes :

60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice déloyal du contrat de travail ;

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;

A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 14 199,42 euros ;

Condamner Mme [P] aux dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2021, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Le Sens Propre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'infirmer pour le surplus, et en conséquence de :

Condamner la société Akesa Copro à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre principal pour harcèlement moral, à titre subsidiaire pour manquement à l'obligation de sécurité, à titre infiniment subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Juger que la démission est nulle et subsidiairement, qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Akesa Copro à lui verser les sommes suivantes :

50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

11 548,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

4 792,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,21 euros de congés payés afférents ;

Condamner la société Akesa Copro à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Akesa Copro aux dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [P] fait valoir qu'à compter du mois d'octobre 2016, suite à un changement de direction, ses relations avec la société Le Sens Propre se sont considérablement dégradées et elle a été victime de faits de harcèlement moral par M. [F] [I], son responsable hiérarchique. Elle déclare avoir réalisé des amplitudes journalières importantes et avoir été confrontée à une baisse de la qualité et de la quantité de matériel mis à sa disposition pour ses équipes. La salariée affirme avoir de nouveau présenté des crises d'asthme. En dépit de ses alertes, la direction serait restée inactive, de sorte qu'elle se serait vue contrainte de démissionner.

A l'appui de ses accusations, Mme [P] verse aux débats plusieurs attestations. Celles de Mmes [E] et [S] et de MM. [O], [M] et [Z] manquent de précisions, ou ne situent pas les faits dans le temps, ou décrivent des faits sans rapport avec ceux dont se prévaut la salariée.

Quant à celle de M. [U], elle décrit un incident survenu en février 2017 : M. [I] aurait crié lorsque Mme [P] se trouvait dans son bureau et celle-ci serait sortie en larmes et tremblantes.

Ce fait isolé, à le supposer matériellement établi sur la base de cet unique témoignage, ne peut permettre de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.

2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'article L.4121-2 du même code dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1  sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles   L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Mme [P] demande subsidiairement des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité au motif de l'absence de réaction de la société face à ses alertes, dont elle ne démontre cependant pas la matérialité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque

Mme [P] présente, subsidiairement à sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle ne développe toutefois aucun moyen autre que le harcèlement moral dont elle aurait été victime et l'absence de réaction de l'employeur face à ses alertes, dont elle ne démontre pas l'effectivité, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

4-Sur la démission

L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1252-1 et L.1152-2 prohibant le harcèlement moral est nulle.

La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.

Mme [P] ne rapporte toutefois pas la preuve que sa démission était équivoque, l'existence d'un harcèlement moral n'ayant pas été retenue par la cour et la matérialité de la brimade qu'elle aurait subie le 9 mai 2017 n'étant pas davantage établie.

Il apparait d'ailleurs que dans un courrier adressé le 8 juin 2017 à son employeur, soit près d'un mois après sa démission, elle a indiqué clairement avoir démissionné pour des motifs personnels.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes.

5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par la société Akesa Copro

La société Akesa Copro soutient que Mme [P] a agi de manière déloyale en accomplissant avant la fin de son préavis (8 juillet 2017), des actes qui lui ont permis, après la fin de ce terme, de développer une activité concurrente et de détourner sa clientèle.

Or si son obligation de loyauté ne permet pas au salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur pendant la durée du contrat de travail, cette prohibition cesse au terme de la relation contractuelle, peu important que des actes préparatoires à l'exercice de ladite activité aient existé avant ce terme.

Par ailleurs, la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. Celle-ci se caractérise par l'intention de lui nuire, ce qui implique la volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne saurait résulter de la simple commission d'un acte qui lui serait préjudiciable.

En l'espèce, l'employeur se prévaut notamment de 2 courriels :

Un courriel envoyé à Mme [P] le 18 mai 2017 par un client dont elle assurait le suivi avant sa démission, et relatif à une nouvelle proposition de contrat qu'il avait reçue de la société Le Sens Propre ;

Un courriel envoyé par Mme [P] à M. [W], ancien dirigeant de la société Le Sens Propre le 14 mai 2017, dans lequel elle lui demande de lui envoyer un devis pour Tendance 7, qui se trouve également être l'un de ses anciens clients au sein de la société Le Sens Propre.

Il en ressort incontestablement que la salariée, pendant son préavis, envisageait de démarcher des clients de son employeur. S'il s'agissait de toute évidence pour elle de se constituer une clientèle en vue de son immatriculation à venir, il n'est pas établi qu'elle avait la volonté de porter préjudice à la société.

Il en est de même du formatage de son téléphone professionnel de la salariée, l'employeur échouant à démontrer que la reprise en main de ses dossiers et sa relation avec ses clients s'en est trouvée entravée.

L'employeur soutient en outre que l'époux de Mme [P] et son co-équipier, M. [M], se sont attachés à délaisser des chantiers qui leur étaient confiés, courant juin et juillet 2017 notamment, ce qui l'a conduit à les licencier, et que ces défaillances ont provoqué des résiliations de contrat de la part des clients concernés. Il verse en effet aux débats plusieurs courriels de clients portant réclamation, ainsi que des photographies des locaux concernés.

Aucun des éléments produits ne permet toutefois d'établir que ces deux salariés ont agi sur instructions de Mme [P], alors que celle-ci conteste toute mauvaise intention de la part de son époux.

Les autres moyens de fait soulevés par l'employeur se rapportent à la période postérieure au terme du préavis et ne sauraient constituer une faute contractuelle imputable à Mme [P].

En infirmation du jugement, la cour considère donc que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail par Mme [P] constitutive d'une faute lourde et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.

6-Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Il est constant que Mme [P] était tenue de respecter un préavis de démission de 2 mois et qu'elle a refusé de l'effectuer, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société la somme de 4 733,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le montant n'en étant pas contesté.

7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par Mme [D] [P] et sur les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Akesa Copro, venant aux droits de la société Le Sens Propre, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 20/07085
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;20.07085 ?
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