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26/04/2024 | FRANCE | N°19/00513

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 avril 2024, 19/00513


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 19/00513 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEZS





[U]



C/

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Société [O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Mars 2017

RG : F16/00627











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 AVRIL 2024







APPELANT :

>
[C] [U]

né le 09 Avril 1977 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Bernard BESANCON de la SELARL SELARL BBA, avocat au barreau de VIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/00513 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEZS

[U]

C/

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Société [O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Mars 2017

RG : F16/00627

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

APPELANT :

[C] [U]

né le 09 Avril 1977 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Bernard BESANCON de la SELARL SELARL BBA, avocat au barreau de VIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

Société [O] , prise en la personne de Me [A] [O] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société PRIMA

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Prima concevait, fabriquait et commercialisait des couvertures pour piscines. Elle employait moins de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2015, elle a embauché M. [C] [U] en qualité de technicien polyvalent.

La convention collective applicable est celle de la Métallurgie du Rhône.

Le 8 décembre 2015, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2015 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée du 28 décembre 2015, il a été licencié dans les termes suivants :

« (') Cette mesure est motivée par les faits suivants :

Nous vous avons recruté le 23.03.15 en qualité de Technicien polyvalent ; peu de temps après la fin de votre période d'essai, votre comportement au sein de notre entreprise s'est progressivement dégradé : attitude négative, réflexions en tout genre lorsqu'un travail vous est confié, mésentente avec les autres membres de l'entreprise.

Notre responsable technique a été contraint de vous alerter à l'issue des congés d'été. Un point de la situation a alors été fait et il vous a été demandé de remédier à la situation de façon rapide et durable.

Force est de constater que vous n'avez tenu aucun compte de cette alerte et avez persisté dans votre comportement allant même jusqu'à faire preuve désormais de défiance et d'agressivité envers vos collègues et supérieurs hiérarchiques.

Ainsi, notamment :

Le 2.12.15, lors d'une réunion de travail avec moi et alors que j'avais demandé à notre comptable d'y assister, vous vous êtes permis d'agresser verbalement cette dernière en lui indiquant « on t'a rien demandé » et en lui intimant violemment l'ordre de « dégager » dans son bureau.

Le lendemain, 3.12.15 vous avez refusé sur un ton défiant et sarcastique d'accomplir le travail qui vous était confié par votre supérieur hiérarchique en multipliant les prétextes fallacieux : vous avez refusé de faire une livraison au prétexte que le véhicule de livraison n'avait pas suffisamment de carburant. Lorsque votre supérieur vous a invité à mettre du carburant, vous avez strictement refusé, considérant qu'il ne vous appartenait pas de vous arrêter dans une station-service et d'avancer les frais alors que ceux-ci vous sont systématiquement remboursés !

Vous n'avez finalement et en dépit des instructions pourtant claires de votre responsable, pas fait le travail qui vous était demandé.

Ces deux incidents s'inscrivent dans un contexte persistant de mésentente avec les autres membres de notre entreprise qui nuit au bon fonctionnement de l'atelier.

Cette situation compromet définitivement la poursuite de votre contrat de travail et nous contraint à procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre licenciement prend effet à compter de la présente. Nous vous dispensons de toute prestation de travail au cours de votre préavis qui vous sera indemnisé. ['] ».

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement et d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, par requête du 15 février 2016.

Par jugement du 21 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [U] aux dépens et débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 avril 2017, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prima.

Le 13 décembre 2018, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 décembre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, maître [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

L'affaire a été rétablie au rôle à la demande de M. [U], sur justification de l'assignation en intervention forcée, les 4 et 8 janvier 2019, de maître [F] es qualité et de l'AGS CGEA de [Localité 4].

Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Par arrêt du 28 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et a enjoint à M. [U] de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Prima et de l'attraire à l'instance.

Par ordonnance du 5 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la société [O], représentée par maître [A] [O], en qualité de mandataire ad hoc.

Le 10 août 2021, la société [O] es qualité a été assignée en intervention forcée devant la cour par M. [U].

Dans ses dernières conclusions déposes le 18 août 2021, M. [U] demande à la cour de :

Réformer le jugement ;

Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Prima des sommes suivantes :

15 310 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 483 euros au titre des heures supplémentaires, outre 148 euros de congés payés afférents ;

15 310 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter maître [F] es qualité, et l'AGS CGEA de [Localité 5] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamner toute partie succombant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021, la société [O], es qualité de mandataire ad hoc de la société Prima, demande pour sa part à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de |'intégralité de ses demandes ;

Se faisant, débouter M. [U] de ses demandes ;

En tout état de cause, condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [U] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2021, l'AGS-GEA de [Localité 5] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Prima ;

Subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [U].

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.

En l'espèce, les griefs retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement se rapportent au comportement du salarié depuis la fin de sa période d'essai qui nuit au bon fonctionnement de l'atelier : attitude négative, mésentente avec les autres salariés, et même défiance et agressivité. L'employeur cite deux faits récents : l'agression verbale survenue le 2 décembre 2015 au préjudice de la comptable et le refus d'assurer une livraison, le lendemain, au motif qu'il aurait dû procéder au remplissage du réservoir du véhicule de l'entreprise.

Le salarié ne conteste pas ces deux faits, mais soutient que sa mésentente avec l'employeur et la comptable faisait suite à leur refus de prendre en compte ses heures supplémentaires et qu'il ne lui incombait pas de faire l'avance des frais de fonctionnement de l'entreprise en réglant le carburant.

Sur le second point, le salarié ne soutient toutefois pas que cette avance aurait représenté un effort excessif de sa part ni que le remboursement serait survenu tardivement, si bien qu'en refusant d'effectuer la livraison qui lui était demandée, il a failli à ses obligations contractuelles.

De même, aucun conflit antérieur ne justifiait qu'il s'adresse à la comptable dans des termes aussi violents que ceux qui sont repris dans la lettre de licenciement et dont il ne conteste pas la teneur.

Enfin, dans deux attestations, son supérieur hiérarchique, M. [S], et son co-équipier, M. [X], qui a travaillé avec lui du 25 juin au 11 décembre 2015, témoignent de son mauvais esprit et de son refus de prendre en compte les remarques qui lui étaient faites et de la dégradation de l'ambiance de travail qui en est résultée. M. [X] ajoute qu'il devait lui-même reprendre le travail de son collègue sur ses jours de repos.

Il est donc établi que M. [U] a commis les 2 et 3 décembre 2015 des fautes contractuelles, lesquelles s'inscrivaient dans une attitude générale de passivité, de négligence et de désintérêt pour son emploi, génératrice de dysfonctionnements. Le licenciement était justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail.

2-Sur les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

En application de l'article L3121-22 dans sa version applicable à l'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10, soit 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

En l'espèce, il est constant que M. [U] a accompli 78,75 heures supplémentaires à 25% et 5,15 heures supplémentaires à 50% entre mars et novembre 2015 et 8,25 heures supplémentaires à 25% sur la période suivante.

Celui-ci indique que si l'entreprise suivait bien les heures supplémentaires réalisées par ses salariés, l'information qui leur était donnée était insuffisante ; il en déduit que la pratique du repos compensateur de remplacement était illégale. Il sollicite le paiement de la somme de 1 483 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre avril et novembre 2015, lesquelles auraient été abusivement requalifiées en congés payés.

Il apparaît cependant que sur la base des relevés d'heures établis par l'intéressé, un état récapitulatif des heures accomplies au-delà des 35 heures contractuelles a été signé par les parties le 3 août 2015, pour la période de mars à juillet 2015. M. [U] disposait alors d'un état clair des heures supplémentaires effectuées, avec le taux applicable (25 ou 50%), la rémunération et la valorisation de ces heures en jours de congés.

A cet égard, Mme [M], comptable, atteste que cette valorisation a été opérée à sa demande, afin de lui permettre de s'absenter en août en dépit de son embauche récente.

M. [U] a d'ailleurs demandé à bénéficier de congés du 10 au 24 août, soit pendant 12 jours, et la lecture de ses bulletins de salaire et du solde de tout compte montre que ces jours n'ont pas été décomptés de son droit à congé. Le solde lui a été payé sous forme d'heures supplémentaires majorées en décembre 2015, de même que les 8,25 heures supplémentaires à 25% effectuées entre août et novembre 2015, sur lesquelles il n'existe pas de différend.

Le salarié a donc été rempli de ses droits et la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos ne présente aucun caractère abusif ou illicite. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.

Quant à l'indemnité de travail dissimulé , l'article L.8221-5 du code du travail dispose qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Tel n'est assurément pas le cas de la société Prima, qui a soit payé les heures supplémentaires à son salarié, soit accepté à sa demande de les convertir en repos.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [U].

L'équité commande de le condamner à payer à la société [O] es qualité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [C] [U] ;

Condamne M. [C] [U] à payer à la société [O], es qualité de mandataire ad hoc de la société Prima, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 19/00513
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;19.00513 ?
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