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25/04/2024 | FRANCE | N°23/02060

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 avril 2024, 23/02060


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27P





Syndicat SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS DU RHONE ET ISERE NORD CFDT



C/



S.A.R.L. URGEVER







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 01 Mars 2023

RG : 22/00464



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024







APPELANTE :



SYNDICAT GENER

AL DES TRANSPORTS DU RHONE ET ISERE NORD - CFDT

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



S.A.R.L. URGEVER

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Aymen DJEBAR...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27P

Syndicat SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS DU RHONE ET ISERE NORD CFDT

C/

S.A.R.L. URGEVER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 01 Mars 2023

RG : 22/00464

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

APPELANTE :

SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS DU RHONE ET ISERE NORD - CFDT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. URGEVER

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 15 novembre 2022, le Syndicat Général des Transports du Rhône et Isère Nord ' CFDT (CFDT SGTRIN) a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Lyon afin de faire condamner sous astreinte, la société Urgever :

- à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001,

- à édicter une note de service rectificative donnant pour instruction à l'ensemble de son personnel roulant de remplir quotidiennement les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, d'en détenir l'original à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service afin de les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports, et d'en remettre la copie chaque fin de service au siège de l'entreprise.

Par ordonnance rendue du 1er mars 2023, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en formation de référé, a :

- constaté qu'il n'existe aucun trouble illicite au sein de la société Urgever lié à l'utilisation du logiciel AmbuERP ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat et l'invite à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;

- Déboute'le'syndicat'de'ses'demandes'additionnelles';

- Dit'n'y'avoir'lieu'au'versement'd'une'quelconque'somme'au'titre'de'l'article'700'du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,

- condamné le syndicat aux entiers dépens.

Le syndicat SGTRIN a interjeté appel le 8 mars 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, le syndicat demande à la cour :

- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2023 sauf en ce qu'elle a :

- Dit que sa demande était recevable et qu'il justifie bien de sa qualité pour agir,

- l'a débouté de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- DIRE y avoir lieu à référé en raison du trouble manifestement illicite ;

- CONDAMNER la Société Urgever à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001, sous astreinte de 500 € par salarié et par jour de retard, sur une durée de quatre mois, à compter du 7ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la Société Urgever à édicter une note de service donnant pour instruction à l'ensemble de son personnel roulant de remplir quotidiennement les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, d'en détenir l'original à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service afin de les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports, et d'en remettre la copie chaque fin de service au siège de l'entreprise, sous astreinte de 500 € par jour de retard, sur une durée de quatre mois, à compter du 7ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- ORDONNER que l'exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,

- CONDAMNER la Société Urgever à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sylvain DUBRAY sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées électroniquement le 11 décembre 2023, la société Urgever demande à la cour de :

A titre principal

- INFIRMER l'ordonnance entreprise,

- JUGER nulle la requête déposée par le Syndicat,

Par conséquent,

- DIRE n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat,

A titre subsidiaire,

- CONFIRMER l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et dit n'y avoir lieu au versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,

Statuant à nouveau sur ce point,

- CONDAMNER le Syndicat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- CONDAMNER le même aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITÉ DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE DU SYNDICAT

La société Urgever poursuit la nullité de la requête présentée par le syndicat au motif que celle-ci ne précise pas l'organe représentant la personne morale qui serait à l'origine de la saisine de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de LYON, cette omission ne permettant pas de s'assurer du pouvoir de représentation de la personne agissant pour son compte, ni de ce que ce pouvoir a bien été donné en amont de la saisine de la juridiction.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

Ici, la requête introductive d'instance de la CFDT SGTRIN du 15 novembre 2022 mentionne que l'organisation syndicale est représentée par ses 'représentants légaux', représentée par Me Dubray, avocat.

Il ressort des statuts du syndicat que 'pour l'exercice de sa personnalité civile et des interventions volontaires dans une procédure, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son/sa secrétaire général/e ou secrétaire général/e adjoint/e (...). le/la secrétaire général/e ou secrétaire général/e adjoint/e peut designer et mandater des délégués syndicaux ou défenseurs syndicaux pour ester en justice.

Entre deux réunions de bureau, le/la secrétaire général/e ou secrétaire général/e adjoint/e peut engager toute procédure, à condition d'en avertir l'ensemble des membres du bureau syndicat par tous moyens.' (Article 15 des statuts)

Il est également versé aux débats, l'extrait de la réunion du 31 mai 2021, désignant le nouveau bureau du syndicat, et notamment Mme [P] en qualité de secrétaire générale, ainsi que le mandat et pouvoir donné par celle-ci à Me Dubray le 9 octobre 2022, 'pour saisir le Conseil des prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir dans l'intérêt collectif des ambulanciers des sociétés Amberever et Urgever le rétablissement des feuilles de route hebdomadaires dans le respect des règles légales et réglementaires applicables'.

La cour observe en conséquence, que la secrétaire générale, habilitée par les statuts à agir en justice, justifie du pouvoir donné à son conseil pour saisir le Conseil des prud'hommes.

En outre, si les statuts prévoient également l'information du bureau syndical et qu'aucune pièce du dossier n'établit que cette information ait été portée à sa connaissance, il n'en demeure pas moins, qu'en l'absence de disposition expresse, cette information prévue aux statuts ne constitue pas une ratification de l'action par le bureau, et ne conditionne pas la validité de l'action engagée.

La cour considère en conséquence, que l'absence de justification de l'information donnée aux membres du bureau syndical quant à l'engagement de l'action en justice, est sans emport sur la validité de la procédure, et par confirmation des premiers juges, dit que le moyen tiré de la nullité de la requête introductive doit être écarté.

SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

Au soutien de sa demande de rétablissement des feuilles de route, le syndicat expose qu'au début de l'année 2020, la société Urgever a décidé unilatéralement de cesser de mettre à la disposition de ses salariés les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire, documents pourtant obligatoires, pour les remplacer par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification, AmbUerp selon une planification à rythme mensuel. Il affirme que cette pratique est illégale, et ne répond pas aux prescriptions légales et réglementaires notamment au regard du modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001.

Il rappelle que ces documents dont l'objet est d'assurer la sécurité des salariés, des patients qu'ils transportent et celle des autres usagers de la route, doivent être détenus à bord du moyen de transport, pour être présentés en cas de contrôle.

Il soutient que la société avait conscience de l'illégalité de cette procédure au regard des articles L. 3315-1 et L. 3315-5 alinéa 2 du code du travail, puisqu'elle informait ses salariés au travers d'une note de service, de son engagement à régler toute amende qui serait prononcée en cas de contrôle, et s'estime en conséquence, bien fondé à soutenir au caractère manifestement illicite de cette pratique qui porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il défend.

Le syndicat souligne encore que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016, relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, qui prévoyait la possibilité d'enregistrer les horaires de travail des personnels ambulanciers par un autre moyen que la feuille de route, a été exclu de l'extension réalisée par l'arrêté d'extension du 19 juillet 2018, en ce qu'une telle disposition était contraire à l'article R 3312-33 du code des transports et de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2001.

En réponse, la société Urgever explique que le logiciel litigieux prévoit une planification hebdomadaire et mensuelle, respectant à la fois le délai de prévenance des périodes de travail et de repos, avec la possibilité pour le salarié de les corriger ou de les valider de manière quotidienne, celui-ci étant en mesure de suivre en temps réel sa planification hebdomadaire et mensuelle, et d'éditer un récapitulatif mensuel, et ce via un compte espace-temps qui lui est propre.

Elle affirme que cette solution répond aux exigences de l'arrêté du 19 décembre 2001, qui ne présente qu'un « modèle » de contrôle du temps de travail du salarié, et qu'au demeurant la question de la conformité de ce dispositif relève du seul juge du fond.

En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d'atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail, le juge prud'homal des référés doit statuer sur l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article R. 3312-33 du code des transports dispose que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires.

En outre, l'article 1 de l'arrêté du 19 décembre 2001 sur l'horaire de services dans le transport sanitaire dispose que 'les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle ci-annexé. L'article 2 de cet arrêté prévoit que la feuille de route permet l'enregistrement du temps passé au service de l'employeur. La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire. L'article 3 énonce enfin que les durées de service hebdomadaires enregistrées sur les feuilles de route font l'objet d'une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établie à la diligence de l'employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant.'

Il incombe ici au juge prud'homal des référés d'apprécier si les éléments qui lui sont soumis, laissent supposer l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'utilisation d'un système informatisé de consignation des décomptes d'heures de travail.

Il est constant que la société Urgever a entendu mettre en place dès novembre 2020, un système dématérialisé d'enregistrement du temps de travail, via un logiciel AmbuERP dont la fiche descriptive précise :

- le responsable d'exploitation transmet à chaque salarié et publie 15 jours à l'avance le planning des périodes de travail et de repos,

- le salarié peut alors transmettre ses demandes de modification au responsable qui les prend en compte en fonction des contraintes d'exploitation,

- chaque salarié a un compte 'espace-temps' qui lui permet de prendre connaissance, la veille au plus tard à 19h, son heure de prise de service le lendemain, de suivre en permanence et en temps réel sa planification journalière soit sur son téléphone personnel, soit sur le terminal de liaison automatique embarqué dans chaque véhicule : les transports à effectuer, le lieu de prise en charge et de dépose du patient, le suivi des temps de pause attribués,

- le service régulation communique la fin de journée que le salarié valide ou non par mail en déclarant l'heure de fin de journée de travail,

- le salarié peut toujours en accédant à son compte personnel, suivre sa planification hebdomadaire et mensuelle,

- les feuilles d'heures comportant l'activité, les temps de travail réalisés, les temps de pause, les tâches complémentaires et les activités annexes, sont éditées à partir du logiciel de planification à chaque fin de mois, et peuvent être annotées librement par le salarié ; ces feuilles sont ensuite remises aux salariés aux fins d'examen, de validation et de signature par le salarié et l'employeur.

La société verse également aux débats un exemple de feuille d'heures éditée du logiciel, et qui récapitule l'heure de prise et de fin de service, les heures de début et de fin de repos et de repas, les jours fériés ou de congés payés, ainsi que les signatures du salarié et de l'employeur. Le syndicat insiste sur le fait que cette feuille d'heures est établie selon un rythme mensuel, ce qui toutefois n'est pas contradictoire avec l'exigence d'une récapitulation hebdomadaire puisque la feuille de route reprend le détail des horaires de service de manière journalière sur un mois complet.

Le syndicat produit plusieurs attestations rédigées dans les mêmes termes par lesquels plusieurs salariés affirment qu'aucune feuille de route ne leur a été remise, ce qui n'est pas contesté, et s'inquiètent des risques à l'occasion de contrôle du temps de travail, sans pour autant faire d'observations sur le dispositif mis en place via le logiciel AmbuErp, seul l'un d'entre eux, ayant complété sa première attestation d'une seconde attestation versée aux débats par l'employeur, et qui précise avoir 'un relevé d'heures correspondant bien à notre temps de travail (...). Nous avons bien tous une traçabilité qui fonctionne très bien au niveau de nos heures et temps de pause.'

Il découle des pièces ainsi produites que le logiciel AmbuErp qui permet de renseigner les jours travaillés, les horaires de service et de repos, accessible à tout moment par le salarié qui peut les modifier, et dont le document autocopiant signé récapitulant lui être remis au rythme mensuel, annoté par ses soins, est ainsi de nature à enregistrer, attester et à assurer le contrôle de la durée du temps passé au service de l'employeur ne contredit pas manifestement les prescriptions et objectifs de l'arrêté du 19 décembre 2001.

L'illicéité du trouble invoqué pour fonder l'intervention du juge des référés, n'est pas rapportée de façon suffisamment manifeste.

Confirmant ainsi l'ordonnance, la cour dit qu'il n'y a pas lieu à référé.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties devant la cour.

Le syndicat qui succombe, est condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Syndicat Général des Transports du Rhône et Isère Nord ' CFDT aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/02060
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.02060 ?
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