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25/04/2024 | FRANCE | N°21/07579

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 avril 2024, 21/07579


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/07579 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4M3





[R]



C/



S.A.S. LE FAMOUS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 14 Septembre 2021

RG : F20/00334







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024







APPELANT :



[C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]r>


représenté par Me Brice MULLER, avocat plaidant de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, Me Michel NICOLAS, avocat postulant au barreau de LYON







INTIMÉE :



S.A.S. LE FAMOUS

[Adresse 2]

[Localité 4]



non com...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07579 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4M3

[R]

C/

S.A.S. LE FAMOUS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 14 Septembre 2021

RG : F20/00334

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

APPELANT :

[C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Brice MULLER, avocat plaidant de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, Me Michel NICOLAS, avocat postulant au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. LE FAMOUS

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère pour Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 14 août 2020, M. [R] a saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail le liant à la société Le Famous à effet au 31 août 2019, et de diverses demandes pécuniaires notamment au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, d'heures supplémentaires, et de travail dissimulé.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne a :

- Débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.

Le 14 octobre 2021, Monsieur [R] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement signifiées à son adversaire par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :

RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la Société Le Famous, aux torts de celle-ci, à effet au 31 août 2019,

CONDAMNER la Société Le Famous à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;

- 6 235,20 euros au titre des salaires pour la période de juin à août 2019 ;

- 623,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

- 12 470,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 480,00 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 48,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 2 078,40 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l'employeur,

ORDONNER à la Société Le Famous de lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat de travail et ce, sous astreinte du paiement de la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

CONDAMNER la Société Le Famous à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société Le Famous aux éventuels dépens.

La société Le Famous n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, le litige porte sur la réalité d'une relation de travail ayant lié M. [R] à la société Le Famous.

M. [R] expose qu'il a été embauché à compter du 2 mai 2019 en qualité de pizzaiolo, par la société Le Famous, exploitant un restaurant pizzeria, et que malgré ses multiples demandes, cette dernière ne lui a jamais remis de contrat de travail, ni de justificatif de déclaration à l'embauche, ni de salaire, ni de bulletin de salaire. Il ajoute avoir été contraint, dans ce contexte, de cesser le travail.

M. [R] ne produit donc aucun contrat de travail écrit.

En l'absence d'un contrat de travail apparent, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail avec la société Le Famous, dont il se prévaut.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En première instance, M. [R] a versé aux débats le courrier de mise en demeure adressé le 30 mars 2020, par la voie de son conseil à la société Le Famous, lui réclamant le paiement de salaire et la délivrance de bulletins de paye pour la période d'activité salariée 'du 2 juin 2019 au 5 juillet 2019", ainsi que plusieurs attestations relatives à une période d'activité du 2 mai 2019 au 5 juin 2019. Les premiers juges ayant ainsi relevé des contradictions sur la période d'emploi et retenant que M. [R] ne rapportait pas dans ces conditions, la preuve de l'exercice d'une activité salariée et de l'existence d'un contrat de travail, l'ont débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Au soutien de son appel, M. [R] expose que cette contradiction de dates relevée par les premiers juges, relevait en réalité d'une erreur matérielle commise dans ses conclusions, sur la date de son activité de pizzaiolo pour la société Le Famous, précisant qu'en réalité, il a travaillé 'du 2 mai au 5 juin 2020", se prévalant toujours d'attestations d'un salarié de la société, mais aussi de clients de la pizzeria.

A l'appui de sa demande de prononcé judiciaire de la résiliation du contrat de travail, à effet au 31 août 2019, date à laquelle il a cessé de rester à la disposition de l'employeur, il invoque la non déclaration de l'embauche aux organismes compétents, le non-établissement de bulletin de salaire, et l'absence de règlement des salaires.

Devant la cour, M. [R] commet en ses écritures, une nouvelle erreur de date en précisant que cette activité salariée s'est exercée du 2 mai au 5 juin '2020", erreur qui doit néanmoins ici s'analyser comme une simple erreur de plume eu égard à la date du courrier de mise en demeure.

S'agissant des attestations produites qui constituent au demeurant, le seul élément probatoire rapporté par M. [R], la cour observe tout d'abord, que trois personnes ont attesté avoir pris un repas au restaurant Le Famous, 'en mai 2019" et y avoir vu M. [R] y travailler comme pizzaiolo. Toutefois, ces attestations sont insuffisamment précises et circonstanciées pour être retenues comme probantes au titre de la réalité d'une activité salariée, en ce qu'elles ne font que relater pour chacun, un fait isolé sans précision temporelle, ni surtout ne décrivent précisément ce que les attestataires ont vu et leur a permis de conclure à l'existence d'une relation de travail.

En outre, l'appelant verse également aux débats l'attestation de M. [D] qui indique avoir 'travaillé avec M. [R] sur la période du 2 mai 2019 jusqu'au 5 juin 2019 en qualité de pizzaiolo au restaurant Le Famous', précisant 'avoir pu constater que M. [R] n'a perçu aucune rémunération, de la part de M. [N] (..) Ni à la fin du mois, ni à la fin de son contrat. De plus, M. [R] après maintes reprises, n'a eu aucune trace de contrat de travail le laissant dans une situation précaire. De ce fait, j'ai du prêter un peu d'argent à M. [R] pour pouvoir mettre de l'essence pour venir travailler et rentrer chez lui (...)'

Si cette attestation n'est pas accompagnée d'une pièce justificative d'identité, il apparaît surtout que son auteur ne justifie pas de sa qualité de salarié auprès de la société Le Famous, et les termes généraux utilisés, malgré la précision apportée quant à la période d'activité, ne permettent pas d'établir factuellement les circonstances ou la réalité de l'emploi occupée par M. [R], ni a fortiori la nature des fonctions, les horaires de travail, ni même encore le lien de subordination.

M. [R] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société Le Famous, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette dernière. Le jugement du conseil de prud'hommes de sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en ses demandes, M. [R] sera tenu aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/07579
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.07579 ?
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